Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 5 juin 2026, n° 25/01857
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Premier ressort - Contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [K] [D] et Madame [J] [T] épouse [D] ont accepté le 28 janvier 2023 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 18.000 euros, remboursable en 64 échéances mensuelles au taux de 5,55% (Taux annuel effectif global : 5,79%), émise par la SAS SOGEFINANCEMENT. Par acte introductif d'instance en date du 28 mai 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT et arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme a fait assigner Monsieur [K] [D] et Madame [J] [T] épouse [D] à l’audience du 18 novembre 2025 pour obtenir, avec maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 14.785,16 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,55 % à compter du 24 septembre 2024 sur la somme de 13.666,52 euros, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 20 mars 2026. La SA FRANFINANCE, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de : - Rejeter l’intégralité des demandes fins et conclusions de Madame [J] [D] et de Monsieur [K] [D] - Juger que la condamnation à intervenir sera prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des acomptes versés par les défendeurs - Condamner solidairement Madame [J] [D] née [T] et Monsieur [K] [D] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 14.785,16 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 5,55%, à compter du 24 septembre 2024, sur la base d’une somme de 13.666,52 € - Condamner solidairement Madame [J] [D] née [T] et Monsieur [K] [D] à lui verser la somme de 500 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la procédure, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ; - Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil. Elle fait valoir que son action n’est pas forclose, qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts. Elle soutient avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et refusé l’octroi d’un réaménagement de la dette dès lors que Madame [J] [T] épouse [D] n’avait pas signé l’avenant et que les époux sont tenus solidairement au paiement de la dette. Elle indique que la clause pénale, conforme aux dispositions légales, ne lui confère pas un avantage excessif et qu’elle n’a donc pas lieu d’être réduite. Elle précise que des acomptes sont versés ce qui justifie une condamnation en deniers ou quittances valables. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement au regard de l’importance de la somme due et de l’absence de perspective de retour à meilleure fortune. Madame [J] [T] épouse [D], représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de : - déclarer la clause d’indemnité pour défaillance du contrat abusive et donc non écrite - débouter la SA FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de cette indemnité ou subsidiairement la réduire à de plus justes proportions - juger qu’elle n’est redevable que de la moitié de la créance - lui accorder les plus larges délais de paiement et lui donner acte de sa proposition de verser 50 euros par mois pendant 23 mois avec règlement du reliquat le 24ème mois - juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égale au taux légal, ou à défaut que les règlements qu’elle effectuera en cas de condamnation s’imputeront d’abord sur la capital - débouter la SA FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. Elle explique avoir souscrit ce prêt à la demande de son mari mais qu’elle ignorait qu’au moment de la conclusion du contrat, Monsieur [K] [D] venait de perdre son emploi, de sorte que la garantie perte d’emploi n’a pu jouer et qu’elle s’est ainsi trouvée dans une situation injuste. Elle précise qu’une instance en divorce est en cours et que selon les dispositions provisoires elle et Monsieur [K] [D] doivent chacun assumer pour moitié ce prêt et qu’elle fait l’effort chaque mois de verser 110 euros auprès du commissaire de justice. S’agissant de la clause pénale, elle observe que celle-ci vient se cumuler avec les intérêts du prêt, ce qui fait supporter aux emprunteurs une charge supérieure au taux de l’usure, ce qui justifie d’écarter la clause abusive, ou à défaut de réduire le montant de l’indemnité. Elle fait valoir sa bonne foi et sa situation financière à l’appui de sa demande de délais de paiement. Monsieur [K] [D], qui comparaît en personne, indique ne pas contester le prêt, ni la dette mais reproche à la SA FRANFINANCE de ne pas l’avoir accompagné alors qu’il a proposé un réaménagement de la dette et qu’il s’engageait à payer même si Madame [J] [T] épouse [D] ne le signait pas. Il observe que le refus de la banque a entraîné des frais et intérêts qui ont considérablement alourdi la dette, la SA FRANFINANCE privilégiant ses seuls intérêts et ayant failli dans son obligation d’accompagnement. Il propose de verser 150 euros par mois pour régler sa dette, somme en adéquation avec ses revenus. Il demande l’annulation des pénalités de retard, et frais d’huissier de justice qui alourdissent la dette de façon injustifiée. Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
Motifs
MOTIFS Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”. La créance invoquée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ; ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de juillet 2024, l’échéance versé en août 2024 devant être affectée à celle plus ancienne du mois de juin 2024 demeurée impayée. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En outre, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation «Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.» Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité. Il convient en outre de préciser que la mention, dans l’offre de prêt d’une clause-type pré imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis les documents précontractuels ne permet pas à elle seule d’établir leur remise effective sauf à faire peser sur le consommateur la charge de la preuve, alors que c’est au prêteur d’établir l’effectivité du respect de ses obligations précontractuelles. La SA FRANFINANCE, qui soutient avoir respecté ses obligations précontractuelles, verse aux débats outre le contrat une liasse contractuelle, incluant une fiche d’information précontractuelle, une notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance, une fiche de dialogue, et le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat en ce qui concerne Monsieur [K] [D] Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir remis aux emprunteurs la fiche d'information précontractuelle. En effet, la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type. De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature des candidats à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’il a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN. Or en l'espèce aucune pièce n'émanant pas du seul prêteur ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée. En outre, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir consulté le FICP en ce qui concerne Madame [J] [T] épouse [D], et ne produit aucun justificatif quant à la vérification de la solvabilité des emprunteurs. La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts à compter du jugement au seul taux légal. Il convient en outre de priver le créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. En effet dans un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12), a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'opposait à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” ses obligations. Or en l’espèce les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 CE, le taux d’intérêt du prêt s’élevant à 5,55% alors que le taux de l’intérêt légal est de 2,62% au 1er semestre 2026. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Sur la créance de la SA FRANFINANCE En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Il est constant en l’espèce que Monsieur [K] [D] et Madame [J] [T] épouse [D] ont cessé de régler les échéances du prêt. Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [K] [D] et Madame [J] [T] épouse [D] un premier courrier recommandé en date du 24 septembre 2024 portant mise en demeure de régulariser dans un délai de 15 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme, puis un second courrier le 14 novembre 2024 de régulariser l’arriéré dans un délai de 15 jours à peine de déchéance du terme. En l’absence de régularisation dans le délai imparti, le prêteur a régulièrement prononcé la déchéance du terme et n’était pas tenu d’accepter un réaménagement de la créance, dès lors notamment qu’elle ne disposait pas de l’accord de Madame [J] [T] épouse [D] sur ce réaménagement alors, d’une part que celle-ci était tenue solidairement avec Monsieur [K] [D], d’autre part qu’elle aurait pris le risque de la forclusion de son action à l’égard de celle-ci, si Monsieur [K] [D] n’honorait pas l’échéancier de réaménagement de la créance. De même il ne peut être reproché à la SA FRANFINANCE d’avoir introduit une action en justice pour garantir le recouvrement de sa créance contre le risque de forclusion de son action, nonobstant des versements des débiteurs postérieurs à la déchéance du terme. Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 18.000 euros, le solde dû après déduction des encaissements, soit 5.692,19 euros jusqu’au 10 août 2024 et 1.885 euros entre le 6 février 2025 et le 9 mars 2026 inclus, s’établit en principal à 10.422,81 euros. L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, ne peut être jugée abusive puisque conforme aux dispositions légales. Néanmoins, en application de l’article 1231-5 du code civil, elle sera réduite à la somme de 100 euros, dans la mesure où accorder à la SA FRANFINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs. Monsieur [K] [D] et Madame [J] [T] épouse [D] seront solidairement condamnés à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10.422,81euros avec intérêts au taux légal au titre du capital restant dû et la somme de 100 euros au titre de l’indemnité réduite. Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances valables pour tenir compte des paiements postérieurs au 9 mars 2026. Sur la capitalisation des intérêts L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre "indemnité ou coût" à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Au demeurant la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, pour assurer son efficacité, s’oppose à ce que le créancier puisse bénéficier de la capitalisation des intérêts. Sur les délais de paiement Par application de l’article 1343-5 du code civil il y a lieu d'accorder à Monsieur [K] [D] et Madame [J] [T] épouse [D] des délais de paiement en raison de leurs difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance. Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par Monsieur [K] [D] et Madame [J] [T] épouse [D], qui succombent. Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action en paiement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts à compter du jugement au taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE solidairement et en deniers ou quittances valables, Monsieur [K] [D] et Madame [J] [T] épouse [D] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10.422,81euros avec intérêts au taux légal au titre du capital restant dû et la somme de 100 euros au titre de l’indemnité réduite ; ACCORDE à Monsieur [K] [D] des délais de paiement, L'AUTORISE à s'acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, par 23 versements mensuels de 150 euros et un dernier versement majoré du solde de la dette en principal, frais et intérêts, sauf accord du créancier sur la poursuite de ces délais à l’issue du délai de 24 mois, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible à l’encontre de Monsieur [K] [D] ; ACCORDE à Madame [J] [T] épouse [D] des délais de paiement, L'AUTORISE à s'acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, par 23 versements mensuels de 50 euros, et un dernier versement majoré du solde de la dette en principal, frais et intérêts, sauf accord du créancier sur la poursuite de ces délais à l’issue du délai de 24 mois, DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois ; DÉBOUTE les parties en leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [J] [T] épouse [D] aux dépens ; DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Du 05 juin 2026 53B SCI/CM PPP Contentieux général N° RG 25/01857 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q2F S.A. FRANFINANCE C/ [K] [D], [J] [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 05 juin 2026 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière DEMANDERESSE : S.A. FRANFINANCE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, Avocate au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS : Monsieur [K] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Comparant en personne Madame [J] [D] née [T] [Adresse 4] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-001057 du 17/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) Non comparante, représentée par Me Céline PENHOAT, Avocate au barreau de BORDEAUX DÉBATS : Audience publique en date du 20 Mars 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Premier ressort - Contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [K] [D] et Madame [J] [T] épouse [D] ont accepté le 28 janvier 2023 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 18.000 euros, remboursable en 64 échéances mensuelles au taux de 5,55% (Taux annuel effectif global : 5,79%), émise par la SAS SOGEFINANCEMENT. Par acte introductif d'instance en date du 28 mai 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT et arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme a fait assigner Monsieur [K] [D] et Madame [J] [T] épouse [D] à l’audience du 18 novembre 2025 pour obtenir, avec maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 14.785,16 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,55 % à compter du 24 septembre 2024 sur la somme de 13.666,52 euros, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 20 mars 2026. La SA FRANFINANCE, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de : - Rejeter l’intégralité des demandes fins et conclusions de Madame [J] [D] et de Monsieur [K] [D] - Juger que la condamnation à intervenir sera prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des acomptes versés par les défendeurs - Condamner solidairement Madame [J] [D] née [T] et Monsieur [K] [D] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 14.785,16 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 5,55%, à compter du 24 septembre 2024, sur la base d’une somme de 13.666,52 € - Condamner solidairement Madame [J] [D] née [T] et Monsieur [K] [D] à lui verser la somme de 500 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la procédure, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ; - Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil. Elle fait valoir que son action n’est pas forclose, qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts. Elle soutient avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et refusé l’octroi d’un réaménagement de la dette dès lors que Madame [J] [T] épouse [D] n’avait pas signé l’avenant et que les époux sont tenus solidairement au paiement de la dette. Elle indique que la clause pénale, conforme aux dispositions légales, ne lui confère pas un avantage excessif et qu’elle n’a donc pas lieu d’être réduite. Elle précise que des acomptes sont versés ce qui justifie une condamnation en deniers ou quittances valables. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement au regard de l’importance de la somme due et de l’absence de perspective de retour à meilleure fortune. Madame [J] [T] épouse [D], représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de : - déclarer la clause d’indemnité pour défaillance du contrat abusive et donc non écrite - débouter la SA FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de cette indemnité ou subsidiairement la réduire à de plus justes proportions - juger qu’elle n’est redevable que de la moitié de la créance - lui accorder les plus larges délais de paiement et lui donner acte de sa proposition de verser 50 euros par mois pendant 23 mois avec règlement du reliquat le 24ème mois - juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égale au taux légal, ou à défaut que les règlements qu’elle effectuera en cas de condamnation s’imputeront d’abord sur la capital - débouter la SA FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. Elle explique avoir souscrit ce prêt à la demande de son mari mais qu’elle ignorait qu’au moment de la conclusion du contrat, Monsieur [K] [D] venait de perdre son emploi, de sorte que la garantie perte d’emploi n’a pu jouer et qu’elle s’est ainsi trouvée dans une situation injuste. Elle précise qu’une instance en divorce est en cours et que selon les dispositions provisoires elle et Monsieur [K] [D] doivent chacun assumer pour moitié ce prêt et qu’elle fait l’effort chaque mois de verser 110 euros auprès du commissaire de justice. S’agissant de la clause pénale, elle observe que celle-ci vient se cumuler avec les intérêts du prêt, ce qui fait supporter aux emprunteurs une charge supérieure au taux de l’usure, ce qui justifie d’écarter la clause abusive, ou à défaut de réduire le montant de l’indemnité. Elle fait valoir sa bonne foi et sa situation financière à l’appui de sa demande de délais de paiement. Monsieur [K] [D], qui comparaît en personne, indique ne pas contester le prêt, ni la dette mais reproche à la SA FRANFINANCE de ne pas l’avoir accompagné alors qu’il a proposé un réaménagement de la dette et qu’il s’engageait à payer même si Madame [J] [T] épouse [D] ne le signait pas. Il observe que le refus de la banque a entraîné des frais et intérêts qui ont considérablement alourdi la dette, la SA FRANFINANCE privilégiant ses seuls intérêts et ayant failli dans son obligation d’accompagnement. Il propose de verser 150 euros par mois pour régler sa dette, somme en adéquation avec ses revenus. Il demande l’annulation des pénalités de retard, et frais d’huissier de justice qui alourdissent la dette de façon injustifiée. Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience. MOTIFS Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”. La créance invoquée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ; ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de juillet 2024, l’échéance versé en août 2024 devant être affectée à celle plus ancienne du mois de juin 2024 demeurée impayée. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En outre, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation «Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.» Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité. Il convient en outre de préciser que la mention, dans l’offre de prêt d’une clause-type pré imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis les documents précontractuels ne permet pas à elle seule d’établir leur remise effective sauf à faire peser sur le consommateur la charge de la preuve, alors que c’est au prêteur d’établir l’effectivité du respect de ses obligations précontractuelles. La SA FRANFINANCE, qui soutient avoir respecté ses obligations précontractuelles, verse aux débats outre le contrat une liasse contractuelle, incluant une fiche d’information précontractuelle, une notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance, une fiche de dialogue, et le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat en ce qui concerne Monsieur [K] [D] Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir remis aux emprunteurs la fiche d'information précontractuelle. En effet, la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type. De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature des candidats à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’il a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN. Or en l'espèce aucune pièce n'émanant pas du seul prêteur ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée. En outre, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir consulté le FICP en ce qui concerne Madame [J] [T] épouse [D], et ne produit aucun justificatif quant à la vérification de la solvabilité des emprunteurs. La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts à compter du jugement au seul taux légal. Il convient en outre de priver le créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. En effet dans un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12), a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'opposait à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” ses obligations. Or en l’espèce les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 CE, le taux d’intérêt du prêt s’élevant à 5,55% alors que le taux de l’intérêt légal est de 2,62% au 1er semestre 2026. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Sur la créance de la SA FRANFINANCE En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Il est constant en l’espèce que Monsieur [K] [D] et Madame [J] [T] épouse [D] ont cessé de régler les échéances du prêt. Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [K] [D] et Madame [J] [T] épouse [D] un premier courrier recommandé en date du 24 septembre 2024 portant mise en demeure de régulariser dans un délai de 15 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme, puis un second courrier le 14 novembre 2024 de régulariser l’arriéré dans un délai de 15 jours à peine de déchéance du terme. En l’absence de régularisation dans le délai imparti, le prêteur a régulièrement prononcé la déchéance du terme et n’était pas tenu d’accepter un réaménagement de la créance, dès lors notamment qu’elle ne disposait pas de l’accord de Madame [J] [T] épouse [D] sur ce réaménagement alors, d’une part que celle-ci était tenue solidairement avec Monsieur [K] [D], d’autre part qu’elle aurait pris le risque de la forclusion de son action à l’égard de celle-ci, si Monsieur [K] [D] n’honorait pas l’échéancier de réaménagement de la créance. De même il ne peut être reproché à la SA FRANFINANCE d’avoir introduit une action en justice pour garantir le recouvrement de sa créance contre le risque de forclusion de son action, nonobstant des versements des débiteurs postérieurs à la déchéance du terme. Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 18.000 euros, le solde dû après déduction des encaissements, soit 5.692,19 euros jusqu’au 10 août 2024 et 1.885 euros entre le 6 février 2025 et le 9 mars 2026 inclus, s’établit en principal à 10.422,81 euros. L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, ne peut être jugée abusive puisque conforme aux dispositions légales. Néanmoins, en application de l’article 1231-5 du code civil, elle sera réduite à la somme de 100 euros, dans la mesure où accorder à la SA FRANFINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs. Monsieur [K] [D] et Madame [J] [T] épouse [D] seront solidairement condamnés à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10.422,81euros avec intérêts au taux légal au titre du capital restant dû et la somme de 100 euros au titre de l’indemnité réduite. Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances valables pour tenir compte des paiements postérieurs au 9 mars 2026. Sur la capitalisation des intérêts L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre "indemnité ou coût" à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Au demeurant la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, pour assurer son efficacité, s’oppose à ce que le créancier puisse bénéficier de la capitalisation des intérêts. Sur les délais de paiement Par application de l’article 1343-5 du code civil il y a lieu d'accorder à Monsieur [K] [D] et Madame [J] [T] épouse [D] des délais de paiement en raison de leurs difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance. Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par Monsieur [K] [D] et Madame [J] [T] épouse [D], qui succombent. Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action en paiement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts à compter du jugement au taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE solidairement et en deniers ou quittances valables, Monsieur [K] [D] et Madame [J] [T] épouse [D] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10.422,81euros avec intérêts au taux légal au titre du capital restant dû et la somme de 100 euros au titre de l’indemnité réduite ; ACCORDE à Monsieur [K] [D] des délais de paiement, L'AUTORISE à s'acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, par 23 versements mensuels de 150 euros et un dernier versement majoré du solde de la dette en principal, frais et intérêts, sauf accord du créancier sur la poursuite de ces délais à l’issue du délai de 24 mois, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible à l’encontre de Monsieur [K] [D] ; ACCORDE à Madame [J] [T] épouse [D] des délais de paiement, L'AUTORISE à s'acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, par 23 versements mensuels de 50 euros, et un dernier versement majoré du solde de la dette en principal, frais et intérêts, sauf accord du créancier sur la poursuite de ces délais à l’issue du délai de 24 mois, DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois ; DÉBOUTE les parties en leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [J] [T] épouse [D] aux dépens ; DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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