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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 16 juin 2026, n° 26/00754

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 




EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [X] a accepté le 4 mai 2021 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 13.952 euros, remboursable en 83 échéances mensuelles au taux de 4,33% (Taux annuel effectif global : 5,22%), émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne SYGMA.
Mme [J] [X] a accepté en outre le 4 mai 2021 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 8.000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 4,96% (Taux annuel effectif global : 5,07%), émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé ses créances à la Société INVESTCAPITAL LTD à l’encontre de Mme [J] [X], selon actes en date du 11 mars 2025 notifiés par lettres recommandées avec accusé de réception présentées le 23 mai 2025.

Par acte introductif d'instance en date du 28 janvier 2026, la Société INVESTCAPITAL LTD, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, a fait assigner Mme [J] [X] à l’audience du 24 mars 2026 pour :
- être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes 
- faire constater la déchéance du terme des engagements souscrits par Mme [J] [X] faute de régularisation des impayés
- faire en conséquence condamner Mme [J] [X] à lui payer la somme de 9.220,76 euros au titre du prêt n° 42882199319003, avec intérêts au taux contractuels de 4,33% l’an à compter de la mise en demeure du 6 février 2025, et à titre subsidiaire de l’assignation, et la somme de 4.109,52 euros au titre du crédit n°42882199319004, avec intérêts au taux contractuels de 4,96% l’an à compter de la mise en demeure du 6 février 2025, et à titre subsidiaire de l’assignation
* à titre infiniment subsidiairement
- faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil 
- faire condamner Mme [J] [X] à lui payer somme de 9.220,76 euros au titre du prêt n° 42882199319003, et la somme de 4.109,52 euros au titre du crédit n°42882199319004
* en tout état de cause 
- faire condamner Mme [J] [X] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
- faire rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.



La Société INVESTCAPITAL LTD, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué s’en remettre à justice sur toutes causes de déchéance du droit aux intérêts que la juridiction serait amenée à constater.

Bien que régulièrement assignée en personne, Mme [J] [X] n'a pas comparu.

Motifs

MOTIFS

Sur l’absence de la défenderesse

En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. 

Mme [J] [X], qui a été citée à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

La créance invoquée par la Société INVESTCAPITAL LTD sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.


En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois d’avril 2024 en ce qui concerne le prêt n° 42882199319003 d’un montant de 13.952 euros et au mois d’octobre 2024 en ce qui concerne le prêt 42882199319004 d’un montant de 8.000 euros.

L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts 

En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. 
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. 


Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

En outre, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. » 
Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité. 
Il convient en outre de préciser que la mention, dans l’offre de prêt d’une clause-type pré imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis les documents précontractuels ne permet pas à elle seule d’établir leur remise effective sauf à faire peser sur le consommateur la charge de la preuve, alors que c’est au prêteur d’établir l’effectivité du respect de ses obligations précontractuelles.
En l’espèce si les fichiers de preuve de la signature des contrats pour chacune des opérations établissent la mise à disposition de la FIPEN avant la conclusion du contrat, FIPEN dont un exemplaire est produit, en revanche le demandeur ne produit ni les fiches explicatives, ni les fiches de renseignements, et ne produit pour justifier la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, outre le FICP mais uniquement pour le premier prêt, que des bulletins de salaire, sans aucun élément relatif aux charges de Mme [J] [X].


Le prêteur ayant manqué aux obligations essentielles d’explication et de vérification de la solvabilité qui lui incombaient, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion des contrats. 
En outre, pour assurer l’effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal (2,62% au 1er semestre 2026) qui n’est pas significativement différent des taux contractuels (4,33% et 4,96%), il convient de prévoir que la Société INVESTCAPITAL LTD sera aussi déchue du bénéfice de l’intérêt légal en ce qui concerne les deux prêts.
Sur les créances de la Société INVESTCAPITAL LTD
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la Société INVESTCAPITAL LTD était fondée à mettre en oeuvre la déchéance du terme. 
Le prêteur justifie avoir notifié à Mme [J] [X] pour chacune des crédits, par courriers du 11 janvier 2025 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, présentés les 16 et 15 janvier 2025, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 10 jours.
La déchéance du terme est donc régulière en ce qui concerne les deux crédits.
Sur la créance au titre du prêt personnel n° 42882199319003 d’un montant de 13.952 euros
Compte tenu du capital emprunté, soit 13.952 euros auquel il y a lieu d’ajouter le montant des échéances d’assurance dues jusqu’à la déchéance du terme, soit 1.712,61 euros, le solde dû après déduction des encaissements, soit 7.291,38 euros (6.313,78 + 977,60), s’établit en principal à 8.373,23 euros.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 80 euros, dans la mesure où accorder à la Société INVESTCAPITAL LTD le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Mme [J] [X] sera condamnée à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD au titre du prêt personnel n° 42882199319003 d’un montant de 13.952 euros, la somme de 8.373,23 euros au titre du principal dû et la somme de 80 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur la créance au titre du prêt personnel n° 42882199319004 d’un montant de 8.000 euros
Compte tenu du capital emprunté, soit 8.000 euros auquel il y a lieu d’ajouter le montant des échéances d’assurance dues jusqu’à la déchéance du terme, soit 487,49 euros, le solde dû après déduction des encaissements, soit 6.064,68 euros, s’établit en principal à 2.422,85 euros.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 25 euros, dans la mesure où accorder à la Société INVESTCAPITAL LTD le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Mme [J] [X] sera condamnée à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD au titre du prêt personnel n° 42882199319004 d’un montant de 8.000 euros, la somme de 2.422,85 euros au titre du principal dû et la somme de 25 euros au titre de l’indemnité réduite.

Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 
Les dépens seront supportés par Mme [J] [X], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la Société INVESTCAPITAL LTD recevable en son action en paiement ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux au titre des deux prêts ;

CONDAMNE Mme [J] [X] à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD :
- au titre du prêt personnel n° 42882199319003 d’un montant de 13.952 euros, la somme de 8.373,23 euros au titre du principal dû et la somme de 80 euros au titre de l’indemnité réduite.
- au titre du prêt personnel n° 42882199319004 d’un montant de 8.000 euros, la somme de 2.422,85 euros au titre du principal dû et la somme de 25 euros au titre de l’indemnité réduite ;

DÉBOUTE la Société INVESTCAPITAL LTD en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [J] [X] aux dépens ;

DÉBOUTE la Société INVESTCAPITAL LTD de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE 
chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 16 juin 2026


53B


SCI/FH


PPP Contentieux général

N° RG 26/00754 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3P5E



Société INVESTCAPITAL LTD

C/

[J] [X]




- Expéditions délivrées à


- FE délivrée à 
Me Olivier HASCOET

Le



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 16 juin 2026



JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,



DEMANDERESSE :

Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 11.03.2025
société de droit maltais élisant domicile au sièg de son mandataire, la SAS 1640, immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 520 355 827, sise [Adresse 2]

Représentée par Maître William MAXWELL, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC (postulant) et par Me Olivier HASCOET, Avocat au barreau D’ESSONNE (plaidant)



DEFENDERESSE :

Madame [J] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Non comparante ni représentée


DÉBATS :

Audience publique en date du 24 mars 2026
délibéré du 27 mai 2026 prorogé au 16 juin 2026


PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 




EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [X] a accepté le 4 mai 2021 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 13.952 euros, remboursable en 83 échéances mensuelles au taux de 4,33% (Taux annuel effectif global : 5,22%), émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne SYGMA.
Mme [J] [X] a accepté en outre le 4 mai 2021 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 8.000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 4,96% (Taux annuel effectif global : 5,07%), émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé ses créances à la Société INVESTCAPITAL LTD à l’encontre de Mme [J] [X], selon actes en date du 11 mars 2025 notifiés par lettres recommandées avec accusé de réception présentées le 23 mai 2025.

Par acte introductif d'instance en date du 28 janvier 2026, la Société INVESTCAPITAL LTD, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, a fait assigner Mme [J] [X] à l’audience du 24 mars 2026 pour :
- être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes 
- faire constater la déchéance du terme des engagements souscrits par Mme [J] [X] faute de régularisation des impayés
- faire en conséquence condamner Mme [J] [X] à lui payer la somme de 9.220,76 euros au titre du prêt n° 42882199319003, avec intérêts au taux contractuels de 4,33% l’an à compter de la mise en demeure du 6 février 2025, et à titre subsidiaire de l’assignation, et la somme de 4.109,52 euros au titre du crédit n°42882199319004, avec intérêts au taux contractuels de 4,96% l’an à compter de la mise en demeure du 6 février 2025, et à titre subsidiaire de l’assignation
* à titre infiniment subsidiairement
- faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil 
- faire condamner Mme [J] [X] à lui payer somme de 9.220,76 euros au titre du prêt n° 42882199319003, et la somme de 4.109,52 euros au titre du crédit n°42882199319004
* en tout état de cause 
- faire condamner Mme [J] [X] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
- faire rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.



La Société INVESTCAPITAL LTD, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué s’en remettre à justice sur toutes causes de déchéance du droit aux intérêts que la juridiction serait amenée à constater.

Bien que régulièrement assignée en personne, Mme [J] [X] n'a pas comparu.

MOTIFS

Sur l’absence de la défenderesse

En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. 

Mme [J] [X], qui a été citée à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

La créance invoquée par la Société INVESTCAPITAL LTD sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.


En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois d’avril 2024 en ce qui concerne le prêt n° 42882199319003 d’un montant de 13.952 euros et au mois d’octobre 2024 en ce qui concerne le prêt 42882199319004 d’un montant de 8.000 euros.

L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts 

En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. 
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. 


Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

En outre, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. » 
Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité. 
Il convient en outre de préciser que la mention, dans l’offre de prêt d’une clause-type pré imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis les documents précontractuels ne permet pas à elle seule d’établir leur remise effective sauf à faire peser sur le consommateur la charge de la preuve, alors que c’est au prêteur d’établir l’effectivité du respect de ses obligations précontractuelles.
En l’espèce si les fichiers de preuve de la signature des contrats pour chacune des opérations établissent la mise à disposition de la FIPEN avant la conclusion du contrat, FIPEN dont un exemplaire est produit, en revanche le demandeur ne produit ni les fiches explicatives, ni les fiches de renseignements, et ne produit pour justifier la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, outre le FICP mais uniquement pour le premier prêt, que des bulletins de salaire, sans aucun élément relatif aux charges de Mme [J] [X].


Le prêteur ayant manqué aux obligations essentielles d’explication et de vérification de la solvabilité qui lui incombaient, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion des contrats. 
En outre, pour assurer l’effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal (2,62% au 1er semestre 2026) qui n’est pas significativement différent des taux contractuels (4,33% et 4,96%), il convient de prévoir que la Société INVESTCAPITAL LTD sera aussi déchue du bénéfice de l’intérêt légal en ce qui concerne les deux prêts.
Sur les créances de la Société INVESTCAPITAL LTD
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la Société INVESTCAPITAL LTD était fondée à mettre en oeuvre la déchéance du terme. 
Le prêteur justifie avoir notifié à Mme [J] [X] pour chacune des crédits, par courriers du 11 janvier 2025 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, présentés les 16 et 15 janvier 2025, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 10 jours.
La déchéance du terme est donc régulière en ce qui concerne les deux crédits.
Sur la créance au titre du prêt personnel n° 42882199319003 d’un montant de 13.952 euros
Compte tenu du capital emprunté, soit 13.952 euros auquel il y a lieu d’ajouter le montant des échéances d’assurance dues jusqu’à la déchéance du terme, soit 1.712,61 euros, le solde dû après déduction des encaissements, soit 7.291,38 euros (6.313,78 + 977,60), s’établit en principal à 8.373,23 euros.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 80 euros, dans la mesure où accorder à la Société INVESTCAPITAL LTD le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Mme [J] [X] sera condamnée à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD au titre du prêt personnel n° 42882199319003 d’un montant de 13.952 euros, la somme de 8.373,23 euros au titre du principal dû et la somme de 80 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur la créance au titre du prêt personnel n° 42882199319004 d’un montant de 8.000 euros
Compte tenu du capital emprunté, soit 8.000 euros auquel il y a lieu d’ajouter le montant des échéances d’assurance dues jusqu’à la déchéance du terme, soit 487,49 euros, le solde dû après déduction des encaissements, soit 6.064,68 euros, s’établit en principal à 2.422,85 euros.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 25 euros, dans la mesure où accorder à la Société INVESTCAPITAL LTD le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Mme [J] [X] sera condamnée à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD au titre du prêt personnel n° 42882199319004 d’un montant de 8.000 euros, la somme de 2.422,85 euros au titre du principal dû et la somme de 25 euros au titre de l’indemnité réduite.

Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 
Les dépens seront supportés par Mme [J] [X], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la Société INVESTCAPITAL LTD recevable en son action en paiement ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux au titre des deux prêts ;

CONDAMNE Mme [J] [X] à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD :
- au titre du prêt personnel n° 42882199319003 d’un montant de 13.952 euros, la somme de 8.373,23 euros au titre du principal dû et la somme de 80 euros au titre de l’indemnité réduite.
- au titre du prêt personnel n° 42882199319004 d’un montant de 8.000 euros, la somme de 2.422,85 euros au titre du principal dû et la somme de 25 euros au titre de l’indemnité réduite ;

DÉBOUTE la Société INVESTCAPITAL LTD en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [J] [X] aux dépens ;

DÉBOUTE la Société INVESTCAPITAL LTD de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE 
chargée des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:17:08.064Z.