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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JCP, 7 novembre 2025, n° 25/00444

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 05 octobre 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [T] [U] et Madame [I] [U] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule MERCEDES CLASSE CLA n° WDD1173421N735013, pour un montant de 37 275 euros, payable en 60 échéances mensuelles de 463.97 euros, au TEG de 5.32%. 

Se prévalant d’échéances impayées, par lettre recommandée du 23 novembre 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [T] [U] et Madame [I] [U] de payer la somme de 2468.29 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 8 jours. 

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par lettre recommandée du 20 décembre 2024, la SA COFIDIS a notifié à Monsieur [T] [U] et Madame [I] [U] la déchéance du terme, les a mis en demeure de régler la somme de 26 544.07 euros.

Par actes séparés du commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [T] [U] et Madame [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de :

A titre principal,
constater l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme,
En conséquence,
condamner Monsieur [T] [U] et Madame [I] [U] à payer à la SA COFIDIS au titre du contrat du 05 octobre 2022 la somme de 24 588.75 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4.75 % à compter du 20 décembre 2024,
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquements aux obligations contractuelles,
En conséquence,
condamner solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [I] [U] à payer à la SA COFIDIS au titre du contrat du 05 octobre 2022 la somme de 24 588.75 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4.75 % à compter de l’assignation, 
En tout état de cause,
condamner solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [I] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner la restitution du véhicule de tourisme MERCEDES CLASSE CLA n° WDD1173421N735013,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [I] [U] aux dépens de l’instance.
A titre principal, elle expose que la créance est établie et que les tentatives en vue d’un règlement amiable sont restées vaines. Qu’en conséquence, elle est bien fondée à soutenir que la déchéance du terme est acquise et à solliciter la restitution du véhicule.

Elle soutient en outre qu’en application de l’article L 312-39 du Code de la consommation, l’indemnité légale demandée, reprise dans les conditions générales du contrat, est conforme aux dispositions légales et contractuelles quant à son principe et son montant.

Elle sollicite à titre subsidiaire, au visa des articles 1217 et 1224 du Code civil, le prononcé de la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025, à cette date, le juge des contentieux de la protection a soulevé l’absence de certains documents (dont le FICP) susceptible de priver le demandeur de ses droits aux intérêts.
A cette date, la SA COFIDIS valablement représentée par son conseil a maintenu les demandes contenues dans son assignation, a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre de Monsieur [T] [U], et verser au dossier l’ensemble des pièces rendues nécessaires par les dispositions du Code de la consommation.

En défense, Monsieur [T] [U] assigné à étude et Madame [I] [U] régulièrement citée à personne n’étaient ni présents ni représentés.

Motifs

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 novembre 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement 
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et l'acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Monsieur [T] [U] et Madame [I] [U] absents, n'ont fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir lors du désistement du demandeur à l'audience de ses demandes à l’encontre de Monsieur [T] [U] du fait de la décision de la Banque de France. 

Il y a lieu de considérer que Monsieur [T] [U] et Madame [I] [U] ont implicitement accepté ce désistement. 

Il convient en conséquence de constater le désistement à l’encontre de Monsieur [T] [U].

Sur la recevabilité 

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du Code de la consommation.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement (aout 2024) non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation. 
En conséquence, la SA COFIDIS sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande principale

Vu l’article 1356 du Code civil ; 

Vu les articles L311 et suivants du Code de la consommation ;

En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement, la SA COFIDIS verse aux débats le contrat de crédit accessoire souscrit le 05 octobre 2022 pour un montant de 30 275.00 euros, les pièces justifiant des revenus de l’emprunteur, une fiche d'information préalable, la consultation du FICP, le bon de commande du 10 octobre 2022 signé avec la SASU IKM AUTO portant sur le véhicule et surtout une demande de financement signée aux termes de laquelle Monsieur [T] [U] et Madame [I] [U] certifient le 12 octobre 2022 que le bien objet de l’offre de contrat a été livré ; l'historique comptable du crédit, le premier courrier de mise en demeure adressé le 23 novembre 2024 annonçant l'intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans un délai de 08 jours calendaires à compter de cette date.



Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par la SA COFIDIS est régulière. 
L'action en paiement trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l'espèce le 12 aout 2024.

Les sommes dues par l'emprunteur sont alors strictement déterminées par la loi. 

La société de crédit peut, conformément à l'article L312-39 du Code de la consommation, obtenir sur le capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés ainsi que des indemnités de retard calculées au taux du prêt. 

Le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû en vertu de l’article L312-39, peut réclamer une indemnité de 1917.82 euros égale à 8 % (en l'espèce indemnité Scrivener) calculée sur le seul capital restant dû et des échéances impayées à la date de défaillance. 

Ces intérêts commencent à courir à compter de l’assignation, par application des principes énoncés aux l'article 1231-6 et 1344 du Code civil. 

Par ailleurs, l’article L312-38 dudit Code dispose qu'aucun coût, autre que ceux prévus aux articles L312-39 et L312-40, à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur, comme les divers frais et indemnités décomptés dans l'historique et qui n'entrent pas dans les prévisions des textes susvisés. 

A la date de la déchéance du terme, Madame [I] [U] restait devoir la somme de 22 670.93 euros au titre des échéances échues, assurances et impayées.

En conséquence, Madame [I] [U] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS les sommes de 22 670.93 euros, avec intérêts au taux de 4.75 % à compter du 20 décembre 2024, outre à titre d’indemnité de la somme de 1917.82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024.


Sur la demande de restitution du véhicule 

L’article 1346-2 du Code civil dispose que : “la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds”.
 
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE. Toutefois, la subrogation conventionnelle prévue en application de l’article 1346-1 du Code civil suppose que le créancier, en l’espèce le vendeur de l’automobile, ait reçu paiement du prix de vente d’un tiers et non pas de l’acquéreur lui-même.

Or, le prêteur n’est pas l’auteur du paiement, il se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client, les fonds remis au vendeur automobile ne sont pas la propriété du prêteur ; les clients, en l’espèce, la débitrice étant devenue propriétaire des fonds, dès la conclusion du contrat de crédit.

La SA COFIDIS ne produit aux débats aucune quittance de la part du vendeur du véhicule, de telle sorte que la demande de restitution du véhicule sur ce fondement ne peut être accueillie.

La SA COFIDIS sera donc déboutée de sa demande de restitution du véhicule financé par le prêt souscrit.


Sur les autres demandes

Succombant, Madame [I] [U] sera condamnée aux dépens. 

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile; la SA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :

DECLARE la SA COFIDIS recevable en ses demandes ;

CONSTATE le désistement de la SA COFIDIS concernant ses demandes à l’encontre de Monsieur [T] [U] ;

CONDAMNE Madame [I] [U] à payer à la SA CONSUMER FINANCE les sommes de :

22 670.93 euros, avec intérêts au taux de 4.75% à compter du 20 décembre 2024, 1917.82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024,
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande en restitution du véhicule de type, véhicule MERCEDES CLASSE CLA n° WDD1173421N735013,

DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [I] [U] aux dépens.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00444 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DO3R
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. COFIDIS C/ [T] [U], [I] [U]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 07 Novembre 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :


Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, 
Magistrat à titre temporaire

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier 

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GONCALVES
le : 07.11.2025

copie certifiée conforme délivrée à : M. [U] + Mme [U]
le : 07.11.2025

DEMANDERESSE

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis Parc de la HAute Borne - 61 Avenue halley - 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
substituée par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE,


DEFENDEURS

M. [T] [U]
né le 06 Mai 1979 à TUNIS (TUNISIE), 
demeurant 19, avenue Jean de la Fontaine - 38200 VIENNE
non comparant

Mme [I] [U]
née le 06 Octobre 1985 à TOULOUSE (31000), 
demeurant 129, allée de la Tour - 38780 PONT-EVÊQUE
non comparante






Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 19 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Novembre 2025

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame Florence DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




EXPOSE DU LITIGE 

Le 05 octobre 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [T] [U] et Madame [I] [U] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule MERCEDES CLASSE CLA n° WDD1173421N735013, pour un montant de 37 275 euros, payable en 60 échéances mensuelles de 463.97 euros, au TEG de 5.32%. 

Se prévalant d’échéances impayées, par lettre recommandée du 23 novembre 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [T] [U] et Madame [I] [U] de payer la somme de 2468.29 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 8 jours. 

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par lettre recommandée du 20 décembre 2024, la SA COFIDIS a notifié à Monsieur [T] [U] et Madame [I] [U] la déchéance du terme, les a mis en demeure de régler la somme de 26 544.07 euros.

Par actes séparés du commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [T] [U] et Madame [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de :

A titre principal,
constater l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme,
En conséquence,
condamner Monsieur [T] [U] et Madame [I] [U] à payer à la SA COFIDIS au titre du contrat du 05 octobre 2022 la somme de 24 588.75 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4.75 % à compter du 20 décembre 2024,
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquements aux obligations contractuelles,
En conséquence,
condamner solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [I] [U] à payer à la SA COFIDIS au titre du contrat du 05 octobre 2022 la somme de 24 588.75 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4.75 % à compter de l’assignation, 
En tout état de cause,
condamner solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [I] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner la restitution du véhicule de tourisme MERCEDES CLASSE CLA n° WDD1173421N735013,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [I] [U] aux dépens de l’instance.
A titre principal, elle expose que la créance est établie et que les tentatives en vue d’un règlement amiable sont restées vaines. Qu’en conséquence, elle est bien fondée à soutenir que la déchéance du terme est acquise et à solliciter la restitution du véhicule.

Elle soutient en outre qu’en application de l’article L 312-39 du Code de la consommation, l’indemnité légale demandée, reprise dans les conditions générales du contrat, est conforme aux dispositions légales et contractuelles quant à son principe et son montant.

Elle sollicite à titre subsidiaire, au visa des articles 1217 et 1224 du Code civil, le prononcé de la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025, à cette date, le juge des contentieux de la protection a soulevé l’absence de certains documents (dont le FICP) susceptible de priver le demandeur de ses droits aux intérêts.
A cette date, la SA COFIDIS valablement représentée par son conseil a maintenu les demandes contenues dans son assignation, a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre de Monsieur [T] [U], et verser au dossier l’ensemble des pièces rendues nécessaires par les dispositions du Code de la consommation.

En défense, Monsieur [T] [U] assigné à étude et Madame [I] [U] régulièrement citée à personne n’étaient ni présents ni représentés.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 novembre 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement 
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et l'acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Monsieur [T] [U] et Madame [I] [U] absents, n'ont fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir lors du désistement du demandeur à l'audience de ses demandes à l’encontre de Monsieur [T] [U] du fait de la décision de la Banque de France. 

Il y a lieu de considérer que Monsieur [T] [U] et Madame [I] [U] ont implicitement accepté ce désistement. 

Il convient en conséquence de constater le désistement à l’encontre de Monsieur [T] [U].

Sur la recevabilité 

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du Code de la consommation.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement (aout 2024) non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation. 
En conséquence, la SA COFIDIS sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande principale

Vu l’article 1356 du Code civil ; 

Vu les articles L311 et suivants du Code de la consommation ;

En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement, la SA COFIDIS verse aux débats le contrat de crédit accessoire souscrit le 05 octobre 2022 pour un montant de 30 275.00 euros, les pièces justifiant des revenus de l’emprunteur, une fiche d'information préalable, la consultation du FICP, le bon de commande du 10 octobre 2022 signé avec la SASU IKM AUTO portant sur le véhicule et surtout une demande de financement signée aux termes de laquelle Monsieur [T] [U] et Madame [I] [U] certifient le 12 octobre 2022 que le bien objet de l’offre de contrat a été livré ; l'historique comptable du crédit, le premier courrier de mise en demeure adressé le 23 novembre 2024 annonçant l'intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans un délai de 08 jours calendaires à compter de cette date.



Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par la SA COFIDIS est régulière. 
L'action en paiement trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l'espèce le 12 aout 2024.

Les sommes dues par l'emprunteur sont alors strictement déterminées par la loi. 

La société de crédit peut, conformément à l'article L312-39 du Code de la consommation, obtenir sur le capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés ainsi que des indemnités de retard calculées au taux du prêt. 

Le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû en vertu de l’article L312-39, peut réclamer une indemnité de 1917.82 euros égale à 8 % (en l'espèce indemnité Scrivener) calculée sur le seul capital restant dû et des échéances impayées à la date de défaillance. 

Ces intérêts commencent à courir à compter de l’assignation, par application des principes énoncés aux l'article 1231-6 et 1344 du Code civil. 

Par ailleurs, l’article L312-38 dudit Code dispose qu'aucun coût, autre que ceux prévus aux articles L312-39 et L312-40, à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur, comme les divers frais et indemnités décomptés dans l'historique et qui n'entrent pas dans les prévisions des textes susvisés. 

A la date de la déchéance du terme, Madame [I] [U] restait devoir la somme de 22 670.93 euros au titre des échéances échues, assurances et impayées.

En conséquence, Madame [I] [U] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS les sommes de 22 670.93 euros, avec intérêts au taux de 4.75 % à compter du 20 décembre 2024, outre à titre d’indemnité de la somme de 1917.82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024.


Sur la demande de restitution du véhicule 

L’article 1346-2 du Code civil dispose que : “la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds”.
 
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE. Toutefois, la subrogation conventionnelle prévue en application de l’article 1346-1 du Code civil suppose que le créancier, en l’espèce le vendeur de l’automobile, ait reçu paiement du prix de vente d’un tiers et non pas de l’acquéreur lui-même.

Or, le prêteur n’est pas l’auteur du paiement, il se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client, les fonds remis au vendeur automobile ne sont pas la propriété du prêteur ; les clients, en l’espèce, la débitrice étant devenue propriétaire des fonds, dès la conclusion du contrat de crédit.

La SA COFIDIS ne produit aux débats aucune quittance de la part du vendeur du véhicule, de telle sorte que la demande de restitution du véhicule sur ce fondement ne peut être accueillie.

La SA COFIDIS sera donc déboutée de sa demande de restitution du véhicule financé par le prêt souscrit.


Sur les autres demandes

Succombant, Madame [I] [U] sera condamnée aux dépens. 

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile; la SA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :

DECLARE la SA COFIDIS recevable en ses demandes ;

CONSTATE le désistement de la SA COFIDIS concernant ses demandes à l’encontre de Monsieur [T] [U] ;

CONDAMNE Madame [I] [U] à payer à la SA CONSUMER FINANCE les sommes de :

22 670.93 euros, avec intérêts au taux de 4.75% à compter du 20 décembre 2024, 1917.82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024,
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande en restitution du véhicule de type, véhicule MERCEDES CLASSE CLA n° WDD1173421N735013,

DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [I] [U] aux dépens.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-01-31T13:39:10.137Z.