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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 28 juillet 2026, n° 26/00043

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure
 
La SASU SOFIMINVEST détient 278 parts sociales, numérotées 862 à 1139, dans la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE TREIZE – SOFIT.

Par courrier recommandé du 16 avril 2024, avec accusé de réception, la SASU SOFIMINVEST, par l’intermédiaire de son avocat, a informé la SARL SOFIT qu’elle souhaitait céder ses parts sociales, sollicitant à cet égard la communication de divers documents sociaux aux fins de déterminer la valeur des parts sociales et de fournir une proposition de sortie adaptée, et a fait valoir un droit à l’information sur la gestion de la société en tant qu’associé, réclamant à ce titre la communication de divers documents (inventaires, comptes annuels avec bilans, comptes de résultats et annexes, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux d’assemblées générales).

A l’issue d’un rendez-vous du 11 octobre 2024 au siège social de la SARL SOFIT, Mme Sophie BAUMGARTEN, Présidente de la SASU SOFIMINVEST, a obtenu la communication des documents suivants : 
copie des comptes annuels de la société SOFIT SARL au titre des exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023,copie des rapports d'audit du KPMG au titre des exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023,copie des rapports de gestion au titre des exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023,copie des rapports spéciaux de la gérance au titre des exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023,copie des procès-verbaux des assemblées générales d'approbation des comptes clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023,copie des statuts de la société SOFIT certifiés conformes par la gérance,organigramme du groupe en date du 30 septembre 2024.
Par la suite, la SASU SOFIMINVEST a réclamé la communication d’autres documents à la SARL SOFIT, à savoir les convocations de Mme [K] aux assemblées générales précédentes, les comptes annuels, le rapport de gestion de la gérance et le rapport spécial de la gérance sur les conventions au 31 décembre 2024 ainsi que le détail des rémunération versées au titre de cet exercice.

La SASU SOFIMINVEST s’est vu adresser une convocation à l’assemblée générale ordinaire annuelle pour l’approbation des comptes clos au 31 décembre 2024 par courrier recommandé en date du 11 juin 2025, auquel ont été joints les documents usuels (comptes annuels, rapport de la gérance, texte des résolutions et rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées).

Selon procès-verbal d’assemblée générale du 26 juin 2025, adressé par courrier du 15 juillet 2025, la SASU SOFIMINVEST a posé diverses questions, auxquelles la SARL SOFIT a apporté des réponses écrites.

Par courrier en date du 4 août 2025, la SASU SOFIMINVEST a reproché à la SARL SOFIT d’avoir apporté des réponses évasives ou inappropriées à ses questions.

En l’absence de retour, la SASU SOFIMINVEST a réitéré sa demande tendant à ce qu’il lui soit communiqué le détail du grand-livre de l’ensemble des comptes composant le poste « autres achats et charges externes » ainsi que le détail des rémunérations par personne.

Par courrier en date du 29 septembre 2025, la SARL SOFIT a indiqué que les demandes d’informations complémentaires de la SAS SOFIMINVEST relevaient de la gestion de la société et pouvaient revêtir un caractère stratégique, voire confidentiel, de sorte qu’elles étaient extérieures au périmètre du droit d’information de l’associé. A cette occasion, la SARL SOFIT a rappelé qu’un audit des comptes annuels avait été réalisé et que le rapport était disponible pour consultation au siège social de la société.

La SASU SOFIMINVEST a saisi la juridiction de céans aux fins de voir ordonner une expertise de gestion.

*

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, la SASU SOFIMINVEST a assigné la SARL SOFIT, au visa de articles 834 et 835 du Code de procédure civile, des articles L. 223-37, R. 223-30 et R. 670-1 du Code de commerce ainsi que l’article L. 215-2 du Code de l’organisation judiciaire, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
- DESIGNER tel Expert que le Tribunal choisira aux fins de :
Convoquer les Parties, les entendre et se faire remettre tous documents qu'il estimera utiles à sa mission, Recueillir et reproduire les dires des Parties,Répondre aux questions suivantes :« Un poste interpelle quant à son montant important eu égard à l'activité somme toute assez réduite de la SARL Sofit (KEUR 2 164 de CA HT composé essentiellement de loyers et de refacturation de charges) : le poste Rémunérations représentant une charge globale sur 12 mois de EUR 1 033 037 pour un effectif extrêmement réduit.
Nous n'avons reçu aucune réponse à notre question concernant le détail de ces rémunérations malgré nos diverses relances (question posée lors de l'AGO annuelle du 26 juin 2025, réitérée dans nos courriers du 4 août 2025 »
Question n° 1 :
Ces rémunérations ne sont-elles pas excessives et ne constituent-elles pas un acte anormal de gestion ?
Question n°2 :
Quel en est le risque fiscal éventuel pour la SARL Sofit ?
Question n°3 :
Existe-t-il d'autres rémunérations au sens large des dirigeants (avantages en nature, rémunérations éventuellement déguisées dans le poste Autres achats et charges externes dont le détail pour un montant de EUR 605 659 ne nous a pas été communiqué malgré notre demande du 26 juin 2025 et nos relances des 4 août 2025 et 10 septembre 2025) et ce, non seulement dans la SARL Sofit mais également dans d'autres sociétés du groupe ?
Si oui, quels en sont les montants par dirigeant sur l'exercice 2024 ?
Question n°4 :
La société Sofit est créancière pour EUR 18,5 millions de sa filiale T2C : existe-t-il un risque potentiel de non-remboursement, partiel ou total de cette créance ?
-Expliquer techniquement les dires et observations des Parties, qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport ou à l'occasion d'une réunion de synthèse provoquée avant le dépôt de son rapport, pour informer les Parties sur l'état des investigations, et, le cas échéant, compléter celles-ci.
- FIXER le montant de la consignation et DIRE qu'elle sera avancée par la société conformément aux dispositions de l'article L. 223-37 du Code de commerce.
- STATUER de droit quant aux dépens.

La SARL SOFIT a constitué avocat.

Par conclusions en défense n° 1 notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SARL SOFIT, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile ainsi que de l’article L. 223-37 du Code de commerce, demande au tribunal de :
- CONSTATER sinon DIRE ET JUGER qu'il n'est justifié d'aucune urgence,
- CONSTATER sinon DIRE ET JUGER qu'il n'est justifié d'aucun dommage imminent,
- CONSTATER sinon DIRE ET JUGER qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite,
- CONSTATER sinon DIRE ET JUGER que la demande adverse se heurte à des contestations sérieuses,
- CONSTATER sinon DIRE ET JUGER que les conditions relatives à l'expertise de gestion au sens de l'article L 223-37 du Code de commerce ne sont pas réunies,
En conséquence,
- DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à référé,
- DEBOUTER la société SOFIMINVEST de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
Partant,
- CONDAMNER la société SOFIMINVEST à payer à la société SOFIT la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- CONDAMNER la société SOFIMINVEST à payer à la société SOFIT la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société SOFIMINVEST aux entiers frais et dépens.
- RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SASU SOFIMINVEST a réitéré les termes de sa demande initiale.

Par conclusions récapitulatives n° 3, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL SOFIT a réitéré les termes de sa demande initiale.

A l'audience du 16 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS ET DECISION


Sur la demande d’expertise de gestion

Il résulte de l’article L. 223-37 du Code de commerce qu’« un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité ».

La fonction de l'expertise de gestion, qui demeure une mesure exceptionnelle, est d'assurer l'information de l'actionnaire minoritaire qui n'aurait pas nécessairement été en mesure d'apprécier l'impact des opérations litigieuses sur l'intérêt social.

L'expertise de gestion étant une mesure dérogatoire aux règles de fonctionnement d'une société, permettant d'imposer une analyse de ce fonctionnement par un tiers à la société, les textes qui la régissent sont d'interprétation stricte.

Il est constant que l’expertise de l’article L. 223-37 du Code de commerce doit concerner des opérations de gestion déterminées. Dès lors, l’expertise de gestion ne saurait porter sur la gestion de la société dans son entier. 

De même, il convient de rappeler que constitue un acte de gestion celui décidé par les organes de gestion, à savoir celui qui relève des dirigeants sociaux, individuellement ou collégialement, ou du représentant légal de la société, et que sont ainsi exclues du champ de l’expertise de gestion les décisions qui relèvent de la compétence d’autres organes, en particulier de l'assemblée générale des associés.

L’expertise doit être ordonnée dès lors que sont relevées des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées ou que les opérations sont susceptibles ou risquent de porter atteinte à l’intérêt social, voire que les opérations sont susceptibles de compromettre le fonctionnement ou la pérennité de l'entreprise, ou encore pour prévenir une mauvaise gestion. 

Par conséquent, il ressort des éléments qui précèdent qu’une telle mesure ne peut porter que sur des opérations de gestion, déterminées et suspectes et, à cet égard, il appartient au juge d'apprécier le caractère sérieux de la demande.

En l’espèce, la SASU SOFIMINVEST sollicite une expertise de gestion sur le fondement de l’article L. 223-37 du Code de commerce concernant le poste « Rémunérations », dont le montant est considéré comme important par rapport à l’activité de la SARL SOFIT et en considération de l’effectif réduit de la société. A ce titre, la SASU SOFIMINVEST demande que l’expert désigné réponde aux questions suivantes :
Question n° 1 : Ces rémunérations ne sont-elles pas excessives et ne constituent-elles pas un acte anormal de gestion ?Question n° 2 : Quel en est le risque fiscal éventuel pour la SARL SOFIT ?Question n° 3 : Existe-t-il d'autres rémunérations au sens large des dirigeants (avantages en nature, rémunérations éventuellement déguisées dans le poste Autres achats et charges externes dont le détail pour un montant de 605 659 € n’a pas été communiqué malgré une demande du 26 juin 2025 et des relances des 4 août 2025 et 10 septembre 2025) et ce, non seulement dans la SARL SOFIT mais également dans d'autres sociétés du groupe ?Si oui, quels en sont les montants par dirigeant sur l'exercice 2024 ?
Question n° 4 : La société SOFIT est créancière pour 18,5 millions d’euros de sa filiale T2C : existe-t-il un risque potentiel de non-remboursement, partiel ou total de cette créance ?
Il y a lieu de relever que les trois premières questions concernent la question de la rémunération, directe ou indirecte, des dirigeants de la SARL SOFIT par cette dernière ou dans d’autres sociétés du groupe et que la dernière a trait au remboursement d’une créance détenue par la société mère sur une filiale.

Il appartient à la SASU SOFIMINVEST, demanderesse à l’instance, de prouver les conditions de l’expertise de gestion qu’elle réclame et donc d’établir que les questions objets de cette mesure relèvent d’actes de gestion déterminés et que ces opérations sont suspectes.

Ainsi, l’existence d’anomalies potentielles ne saurait résulter de l’intitulé des questions posées par la SASU SOFIMINVEST. 

S’agissant de la première question, la SASU SOFIMINVEST s’inquiète du poste « Rémunérations ». A cet égard, elle demande que l’expert de gestion apprécie le caractère excessif ou non des rémunérations et se prononce sur le fait de savoir si celles-ci constituent ou non un acte anormal de gestion.

Cependant, il est constant que la fixation de la rémunération du dirigeant décidée par les associés d’une SARL ne constitue pas un acte de gestion au sens de l'article L. 223-37 du Code de commerce.

Or, en l’espèce, la défenderesse étant une SARL, la rémunération de la gérance est fixée par une décision ordinaire des associés, conformément aux statuts (pièce en demande n° 1), ce qui ressort également d’un procès-verbal d’assemblée générale du 26 juin 2025 (pièce en défense n° 21), et le montant global des rémunérations figure dans le compte de résultat des comptes annuels de la SARL SOFIT concernant l’exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que dans le rapport de gestion (pièce en défense n° 18).

La SASU SOFIMINVEST ne peut donc réclamer une expertise de gestion à ce titre, la rémunération d’un dirigeant votée en assemblée ne constituant pas un acte de gestion au sens de l’article L. 223-37 du Code de commerce.

S’agissant de la deuxième question, la SASU SOFIMINVEST sollicite que l’expert de gestion se prononce sur le risque fiscal éventuel pour la SARL SOFIT du fait du poste « Rémunérations ».

Cette question découlant de la première, la SASU SOFIMINVEST ne saurait obtenir une expertise de gestion à ce titre, la rémunération d’un dirigeant de SARL étant votée en assemblée générale et ne constituant donc pas un acte de gestion au sens de l’article L. 223-37 du Code de commerce.

S’agissant de la troisième question, la SASU SOFIMINVEST réclame que l’expert détermine s’il existe « d'autres rémunérations au sens large des dirigeants (avantages en nature, rémunérations éventuellement déguisées dans le poste « Autres achats et charges externes » dont le détail pour un montant de 605 659 € n’a pas été communiqué malgré une demande du 26 juin 2025 et des relances des 4 août 2025 et 10 septembre 2025) et ce, non seulement dans la SARL SOFIT mais également dans d'autres sociétés du groupe » et, le cas échant, « quels en sont les montants par dirigeant sur l'exercice 2024 ».

Il y a lieu de rappeler que des avantages consentis au dirigeant social ou l'octroi d'une gratification décidée par le gérant lui-même sans intervention de l'assemblée sont susceptibles de revêtir la qualification d’acte de gestion et peuvent donc faire l’objet d’une expertise de gestion, s’il est justifié du caractère suspect de l’opération.

En l’espèce, la SASU SOFIMINVEST ne verse cependant aux débats aucun élément de nature à suspecter l’existence de telles rémunérations indirectes ou de tels avantages. 

A l’inverse, la SARL SOFIT produit le rapport d’audit du commissaire au compte établi en date du 26 juin 2025 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 (mis à la disposition de la SASU SOFIMINVEST pour consultation) aux termes duquel aucune anomalie significative n’a été relevée ni aucun risque que les comptes annuels et le compte de résultat comportent une telle anomalie (pièce en défense n° 27). 

Par ailleurs, il ressort d’une attestation en date du 26 février 2026 émanant de l’expert-comptable de la SARL SOFIT que ce dernier a listé la nature des charges relevant du poste « Autres achats et charges externes » et a écarté l’existence d’une rémunération directe ou indirecte des dirigeants de la société (pièce en défense n° 28).

Ainsi, en l’espèce, force est de relever que les éléments versés aux débats et les moyens développés par la partie demanderesse ne permettent nullement d’étayer une quelconque présomption d’irrégularité concernant l’existence de rémunérations indirectes des dirigeants ni l’existence d’actes de gestion suspects à ce titre de nature à rendre vraisemblable l’existence d’un risque d’atteinte à l’intérêt social ou susceptibles de compromettre le fonctionnement ou la pérennité de la société.

En outre, il convient de rappeler que le bénéfice d'une expertise de gestion étendue aux sociétés filiales est impossible en présence d'une société mère ayant la forme juridique d'une SARL. L’expertise de groupe n’étant pas admise lorsque la société mère est une SARL, l'associé d'une telle société n'est donc pas autorisé à solliciter une expertise de gestion au sein d'une autre société, quelle que soit sa forme, serait-elle membre du même groupe que ladite SARL.
Dès lors, la demande de la SASU SOFIMINVEST tendant à voir ordonner une expertise de gestion destinée à connaître les rémunérations, directes ou indirectes, des dirigeants de la SARL SOFIT par cette dernière et dans d'autres sociétés du groupe doit, de plus fort, être écartée.

S’agissant de la quatrième question, la SASU SOFIMINVEST sollicite une expertise de gestion afin que l’expert se prononce sur le risque de non-remboursement d’une créance détenue par la SARL SOFIT à l’égard d’une filiale luxembourgeoise.

L’expertise de groupe n’étant pas admise lorsque la société mère est une SARL, l'associé d'une telle société n'est donc pas autorisé à solliciter une expertise de gestion au sein d'une autre société, quelle que soit sa forme, serait-elle membre du même groupe que ladite SARL.

Par conséquent, la SASU SOFIMINVEST ne saurait réclamer une telle expertise de gestion aux fins d’estimer le risque de non-remboursement d’une créance par une filiale de la SARL SOFIT, une telle mesure impliquant une intervention et un recueil d’informations par l’expert dans une société du groupe, étrangère à la présente procédure, et non pas seulement au sein de la société-mère.

Au demeurant, la SASU SOFIMINVEST ne justifie d’aucune présomption d’irrégularité ni d’aucun risque d’atteinte à l'intérêt social, le rapport du commissaire aux comptes n’ayant pas relevé de faits anormaux durant l’exercice litigieux et les comptes annuels de la société faisant ressortir une situation financière bénéficiaire.

La demande d’expertise de gestion formulée par la SASU SOFIMINVEST ne peut donc également être accueillie concernant cette question.

Il y a lieu de relever que la SASU SOFIMINVEST justifie sa demande d’expertise de gestion par la nécessité d’y recourir afin d'assurer son droit d’information en qualité d'actionnaire minoritaire pour procéder à la détermination de la valeur de ses parts sociales dans le cadre d’une potentielle cession dès lors que la SARL SOFIT exercerait « un droit de rétention sur certains éléments essentiels quant à l’évaluation des parts sociales » empêchant ainsi la demanderesse « d’entamer des pourparlers avec des potentiels cessionnaires ». Elle fait valoir à cet égard que « les questions posées à l’Expert de gestion auront nécessairement un impact sur l’évaluation des parts ».

Or un tel motif est étranger et impropre à caractériser le sérieux de la demande, dès lors qu’il doit être justifié d’une présomption d’irrégularité dans la gestion de la société, d’un risque d’atteinte à l’intérêt social ou qu’un acte de gestion déterminé soit susceptible de compromettre le fonctionnement ou la pérennité de la société, éléments requis par l’article L. 223-37 du Code de commerce, et que, tout du moins, l’expertise de gestion doit être destinée à prévenir une mauvaise gestion.

Il apparaît ainsi que la demande d’expertise de gestion formulée par la SASU SOFIMINVEST est en réalité fondée sur la préservation des seuls intérêts personnels de la demanderesse pour parvenir à obtenir les informations qu’elle estime nécessaire à la détermination de la valeur de ses parts sociales.

Dès lors, il convient de constater que la demande d’expertise de gestion n’a en partie pas pour objet des actes de gestion déterminés entrant dans le domaine de cette mesure et la SASU SOFIMINVEST ne justifie pas du caractère sérieux de sa demande.

En conséquence, les conditions de l’article L. 223-37 du Code de commerce n’étant pas remplies, la juridiction de céans ne dispose pas du pouvoir d’ordonner l’expertise de gestion sollicitée, de sorte que la demande de la SASU SOFIMINVEST est irrecevable et il n’y a donc pas lieu à référé à ce titre.


Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La SARL SOFIT demande la condamnation de la SASU SOFIMINVEST à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il est constant que le juge des référés a le pouvoir de condamner une partie à des dommages et intérêts pour procédure abusive

Si en principe, tout individu a la possibilité de faire valoir ses droits en justice, il est constant que, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, une partie peut obtenir la condamnation de l’autre à lui payer des dommages et intérêts en cas de procédure abusive.

C’est à la partie qui invoque l’abus dans le droit d’agir de prouver la faute. S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens.

A cet égard, le seul fait d’ester en justice et que les demandes aient été rejetées ne suffit pas à caractériser un abus dans l’exercice du droit d’agir.
Il convient de rappeler que le droit d'action ou de défense en justice dégénère en abus en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. Il est également admis que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des parties.

La SARL SOFIT se prévaut de sa coopération et de sa transparence à l’égard de la SASU SOFIMINVEST et invoque une tentative d’immixtion de la demanderesse dans la gestion de la société défenderesse afin d’obtenir des informations auxquelles elle ne peut prétendre. 

La SARL SOFIT fait valoir que la demanderesse ne justifie d'aucun soupçon d'irrégularité dans la gestion de la société et que la procédure intentée par la SASU SOFIMINVEST s’avère inutile, dilatoire et vexatoire.

En l’espèce, la SASU SOFIMINVEST, afin d’obtenir des informations auxquelles elle n’a pas accès en sa qualité d’associé dans l’objectif allégué de permettre l’évaluation des parts sociales qu’elle détient dans la SARL SOFIT en vue d’une potentielle cession de celles-ci, a détourné l’objectif et la finalité de l’expertise de gestion afin d’obtenir un avantage illégitime.

En conséquence, la SASU SOFIMINVEST sera condamnée à payer à la SARL SOFIT la somme de 2 000 € à titre de dommage set intérêts pour procédure abusive et la SARL SOFIT sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.


Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La SASU SOFIMINVEST, qui succombe, sera condamnée à payer à la SARL SOFIT la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS

NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

Dispositif

DECLARONS irrecevable la demande d’expertise de gestion de la SASU SOFIMINVEST ;

CONDAMNONS la SASU SOFIMINVEST à payer à la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE TREIZE - SOFIT la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNONS la SASU SOFIMINVEST aux dépens ;

CONDAMNONS la SASU SOFIMINVEST à payer à la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE TREIZE - SOFIT la somme 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.


LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute : 26/00055
 
Chambre Commerciale N° RG 26/00043 
 


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JUILLET 2026 




DEMANDERESSE

S.A.S.U. SOFIMINVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301





DÉFENDERESSE

S.A.R.L. SOFIT, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Maître Damien GRAYO de la SELARL ELIDE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100




COMPOSITION LORS DES DEBATS : 


Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière 

Débats: à l'audience publique du 16 Juin 2026


COMPOSITION LORS DU DELIBERE : 


Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Emma SCHOLTES, Greffière 



Copies certifiées conforme délivrées à Me François BATTLE, Maître Damien GRAYO
Clause éxécutoire délivrée à :

Exposé des faits et de la procédure
 
La SASU SOFIMINVEST détient 278 parts sociales, numérotées 862 à 1139, dans la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE TREIZE – SOFIT.

Par courrier recommandé du 16 avril 2024, avec accusé de réception, la SASU SOFIMINVEST, par l’intermédiaire de son avocat, a informé la SARL SOFIT qu’elle souhaitait céder ses parts sociales, sollicitant à cet égard la communication de divers documents sociaux aux fins de déterminer la valeur des parts sociales et de fournir une proposition de sortie adaptée, et a fait valoir un droit à l’information sur la gestion de la société en tant qu’associé, réclamant à ce titre la communication de divers documents (inventaires, comptes annuels avec bilans, comptes de résultats et annexes, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux d’assemblées générales).

A l’issue d’un rendez-vous du 11 octobre 2024 au siège social de la SARL SOFIT, Mme Sophie BAUMGARTEN, Présidente de la SASU SOFIMINVEST, a obtenu la communication des documents suivants : 
copie des comptes annuels de la société SOFIT SARL au titre des exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023,copie des rapports d'audit du KPMG au titre des exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023,copie des rapports de gestion au titre des exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023,copie des rapports spéciaux de la gérance au titre des exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023,copie des procès-verbaux des assemblées générales d'approbation des comptes clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023,copie des statuts de la société SOFIT certifiés conformes par la gérance,organigramme du groupe en date du 30 septembre 2024.
Par la suite, la SASU SOFIMINVEST a réclamé la communication d’autres documents à la SARL SOFIT, à savoir les convocations de Mme [K] aux assemblées générales précédentes, les comptes annuels, le rapport de gestion de la gérance et le rapport spécial de la gérance sur les conventions au 31 décembre 2024 ainsi que le détail des rémunération versées au titre de cet exercice.

La SASU SOFIMINVEST s’est vu adresser une convocation à l’assemblée générale ordinaire annuelle pour l’approbation des comptes clos au 31 décembre 2024 par courrier recommandé en date du 11 juin 2025, auquel ont été joints les documents usuels (comptes annuels, rapport de la gérance, texte des résolutions et rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées).

Selon procès-verbal d’assemblée générale du 26 juin 2025, adressé par courrier du 15 juillet 2025, la SASU SOFIMINVEST a posé diverses questions, auxquelles la SARL SOFIT a apporté des réponses écrites.

Par courrier en date du 4 août 2025, la SASU SOFIMINVEST a reproché à la SARL SOFIT d’avoir apporté des réponses évasives ou inappropriées à ses questions.

En l’absence de retour, la SASU SOFIMINVEST a réitéré sa demande tendant à ce qu’il lui soit communiqué le détail du grand-livre de l’ensemble des comptes composant le poste « autres achats et charges externes » ainsi que le détail des rémunérations par personne.

Par courrier en date du 29 septembre 2025, la SARL SOFIT a indiqué que les demandes d’informations complémentaires de la SAS SOFIMINVEST relevaient de la gestion de la société et pouvaient revêtir un caractère stratégique, voire confidentiel, de sorte qu’elles étaient extérieures au périmètre du droit d’information de l’associé. A cette occasion, la SARL SOFIT a rappelé qu’un audit des comptes annuels avait été réalisé et que le rapport était disponible pour consultation au siège social de la société.

La SASU SOFIMINVEST a saisi la juridiction de céans aux fins de voir ordonner une expertise de gestion.

*

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, la SASU SOFIMINVEST a assigné la SARL SOFIT, au visa de articles 834 et 835 du Code de procédure civile, des articles L. 223-37, R. 223-30 et R. 670-1 du Code de commerce ainsi que l’article L. 215-2 du Code de l’organisation judiciaire, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
- DESIGNER tel Expert que le Tribunal choisira aux fins de :
Convoquer les Parties, les entendre et se faire remettre tous documents qu'il estimera utiles à sa mission, Recueillir et reproduire les dires des Parties,Répondre aux questions suivantes :« Un poste interpelle quant à son montant important eu égard à l'activité somme toute assez réduite de la SARL Sofit (KEUR 2 164 de CA HT composé essentiellement de loyers et de refacturation de charges) : le poste Rémunérations représentant une charge globale sur 12 mois de EUR 1 033 037 pour un effectif extrêmement réduit.
Nous n'avons reçu aucune réponse à notre question concernant le détail de ces rémunérations malgré nos diverses relances (question posée lors de l'AGO annuelle du 26 juin 2025, réitérée dans nos courriers du 4 août 2025 »
Question n° 1 :
Ces rémunérations ne sont-elles pas excessives et ne constituent-elles pas un acte anormal de gestion ?
Question n°2 :
Quel en est le risque fiscal éventuel pour la SARL Sofit ?
Question n°3 :
Existe-t-il d'autres rémunérations au sens large des dirigeants (avantages en nature, rémunérations éventuellement déguisées dans le poste Autres achats et charges externes dont le détail pour un montant de EUR 605 659 ne nous a pas été communiqué malgré notre demande du 26 juin 2025 et nos relances des 4 août 2025 et 10 septembre 2025) et ce, non seulement dans la SARL Sofit mais également dans d'autres sociétés du groupe ?
Si oui, quels en sont les montants par dirigeant sur l'exercice 2024 ?
Question n°4 :
La société Sofit est créancière pour EUR 18,5 millions de sa filiale T2C : existe-t-il un risque potentiel de non-remboursement, partiel ou total de cette créance ?
-Expliquer techniquement les dires et observations des Parties, qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport ou à l'occasion d'une réunion de synthèse provoquée avant le dépôt de son rapport, pour informer les Parties sur l'état des investigations, et, le cas échéant, compléter celles-ci.
- FIXER le montant de la consignation et DIRE qu'elle sera avancée par la société conformément aux dispositions de l'article L. 223-37 du Code de commerce.
- STATUER de droit quant aux dépens.

La SARL SOFIT a constitué avocat.

Par conclusions en défense n° 1 notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SARL SOFIT, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile ainsi que de l’article L. 223-37 du Code de commerce, demande au tribunal de :
- CONSTATER sinon DIRE ET JUGER qu'il n'est justifié d'aucune urgence,
- CONSTATER sinon DIRE ET JUGER qu'il n'est justifié d'aucun dommage imminent,
- CONSTATER sinon DIRE ET JUGER qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite,
- CONSTATER sinon DIRE ET JUGER que la demande adverse se heurte à des contestations sérieuses,
- CONSTATER sinon DIRE ET JUGER que les conditions relatives à l'expertise de gestion au sens de l'article L 223-37 du Code de commerce ne sont pas réunies,
En conséquence,
- DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à référé,
- DEBOUTER la société SOFIMINVEST de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
Partant,
- CONDAMNER la société SOFIMINVEST à payer à la société SOFIT la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- CONDAMNER la société SOFIMINVEST à payer à la société SOFIT la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société SOFIMINVEST aux entiers frais et dépens.
- RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SASU SOFIMINVEST a réitéré les termes de sa demande initiale.

Par conclusions récapitulatives n° 3, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL SOFIT a réitéré les termes de sa demande initiale.

A l'audience du 16 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS ET DECISION


Sur la demande d’expertise de gestion

Il résulte de l’article L. 223-37 du Code de commerce qu’« un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité ».

La fonction de l'expertise de gestion, qui demeure une mesure exceptionnelle, est d'assurer l'information de l'actionnaire minoritaire qui n'aurait pas nécessairement été en mesure d'apprécier l'impact des opérations litigieuses sur l'intérêt social.

L'expertise de gestion étant une mesure dérogatoire aux règles de fonctionnement d'une société, permettant d'imposer une analyse de ce fonctionnement par un tiers à la société, les textes qui la régissent sont d'interprétation stricte.

Il est constant que l’expertise de l’article L. 223-37 du Code de commerce doit concerner des opérations de gestion déterminées. Dès lors, l’expertise de gestion ne saurait porter sur la gestion de la société dans son entier. 

De même, il convient de rappeler que constitue un acte de gestion celui décidé par les organes de gestion, à savoir celui qui relève des dirigeants sociaux, individuellement ou collégialement, ou du représentant légal de la société, et que sont ainsi exclues du champ de l’expertise de gestion les décisions qui relèvent de la compétence d’autres organes, en particulier de l'assemblée générale des associés.

L’expertise doit être ordonnée dès lors que sont relevées des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées ou que les opérations sont susceptibles ou risquent de porter atteinte à l’intérêt social, voire que les opérations sont susceptibles de compromettre le fonctionnement ou la pérennité de l'entreprise, ou encore pour prévenir une mauvaise gestion. 

Par conséquent, il ressort des éléments qui précèdent qu’une telle mesure ne peut porter que sur des opérations de gestion, déterminées et suspectes et, à cet égard, il appartient au juge d'apprécier le caractère sérieux de la demande.

En l’espèce, la SASU SOFIMINVEST sollicite une expertise de gestion sur le fondement de l’article L. 223-37 du Code de commerce concernant le poste « Rémunérations », dont le montant est considéré comme important par rapport à l’activité de la SARL SOFIT et en considération de l’effectif réduit de la société. A ce titre, la SASU SOFIMINVEST demande que l’expert désigné réponde aux questions suivantes :
Question n° 1 : Ces rémunérations ne sont-elles pas excessives et ne constituent-elles pas un acte anormal de gestion ?Question n° 2 : Quel en est le risque fiscal éventuel pour la SARL SOFIT ?Question n° 3 : Existe-t-il d'autres rémunérations au sens large des dirigeants (avantages en nature, rémunérations éventuellement déguisées dans le poste Autres achats et charges externes dont le détail pour un montant de 605 659 € n’a pas été communiqué malgré une demande du 26 juin 2025 et des relances des 4 août 2025 et 10 septembre 2025) et ce, non seulement dans la SARL SOFIT mais également dans d'autres sociétés du groupe ?Si oui, quels en sont les montants par dirigeant sur l'exercice 2024 ?
Question n° 4 : La société SOFIT est créancière pour 18,5 millions d’euros de sa filiale T2C : existe-t-il un risque potentiel de non-remboursement, partiel ou total de cette créance ?
Il y a lieu de relever que les trois premières questions concernent la question de la rémunération, directe ou indirecte, des dirigeants de la SARL SOFIT par cette dernière ou dans d’autres sociétés du groupe et que la dernière a trait au remboursement d’une créance détenue par la société mère sur une filiale.

Il appartient à la SASU SOFIMINVEST, demanderesse à l’instance, de prouver les conditions de l’expertise de gestion qu’elle réclame et donc d’établir que les questions objets de cette mesure relèvent d’actes de gestion déterminés et que ces opérations sont suspectes.

Ainsi, l’existence d’anomalies potentielles ne saurait résulter de l’intitulé des questions posées par la SASU SOFIMINVEST. 

S’agissant de la première question, la SASU SOFIMINVEST s’inquiète du poste « Rémunérations ». A cet égard, elle demande que l’expert de gestion apprécie le caractère excessif ou non des rémunérations et se prononce sur le fait de savoir si celles-ci constituent ou non un acte anormal de gestion.

Cependant, il est constant que la fixation de la rémunération du dirigeant décidée par les associés d’une SARL ne constitue pas un acte de gestion au sens de l'article L. 223-37 du Code de commerce.

Or, en l’espèce, la défenderesse étant une SARL, la rémunération de la gérance est fixée par une décision ordinaire des associés, conformément aux statuts (pièce en demande n° 1), ce qui ressort également d’un procès-verbal d’assemblée générale du 26 juin 2025 (pièce en défense n° 21), et le montant global des rémunérations figure dans le compte de résultat des comptes annuels de la SARL SOFIT concernant l’exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que dans le rapport de gestion (pièce en défense n° 18).

La SASU SOFIMINVEST ne peut donc réclamer une expertise de gestion à ce titre, la rémunération d’un dirigeant votée en assemblée ne constituant pas un acte de gestion au sens de l’article L. 223-37 du Code de commerce.

S’agissant de la deuxième question, la SASU SOFIMINVEST sollicite que l’expert de gestion se prononce sur le risque fiscal éventuel pour la SARL SOFIT du fait du poste « Rémunérations ».

Cette question découlant de la première, la SASU SOFIMINVEST ne saurait obtenir une expertise de gestion à ce titre, la rémunération d’un dirigeant de SARL étant votée en assemblée générale et ne constituant donc pas un acte de gestion au sens de l’article L. 223-37 du Code de commerce.

S’agissant de la troisième question, la SASU SOFIMINVEST réclame que l’expert détermine s’il existe « d'autres rémunérations au sens large des dirigeants (avantages en nature, rémunérations éventuellement déguisées dans le poste « Autres achats et charges externes » dont le détail pour un montant de 605 659 € n’a pas été communiqué malgré une demande du 26 juin 2025 et des relances des 4 août 2025 et 10 septembre 2025) et ce, non seulement dans la SARL SOFIT mais également dans d'autres sociétés du groupe » et, le cas échant, « quels en sont les montants par dirigeant sur l'exercice 2024 ».

Il y a lieu de rappeler que des avantages consentis au dirigeant social ou l'octroi d'une gratification décidée par le gérant lui-même sans intervention de l'assemblée sont susceptibles de revêtir la qualification d’acte de gestion et peuvent donc faire l’objet d’une expertise de gestion, s’il est justifié du caractère suspect de l’opération.

En l’espèce, la SASU SOFIMINVEST ne verse cependant aux débats aucun élément de nature à suspecter l’existence de telles rémunérations indirectes ou de tels avantages. 

A l’inverse, la SARL SOFIT produit le rapport d’audit du commissaire au compte établi en date du 26 juin 2025 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 (mis à la disposition de la SASU SOFIMINVEST pour consultation) aux termes duquel aucune anomalie significative n’a été relevée ni aucun risque que les comptes annuels et le compte de résultat comportent une telle anomalie (pièce en défense n° 27). 

Par ailleurs, il ressort d’une attestation en date du 26 février 2026 émanant de l’expert-comptable de la SARL SOFIT que ce dernier a listé la nature des charges relevant du poste « Autres achats et charges externes » et a écarté l’existence d’une rémunération directe ou indirecte des dirigeants de la société (pièce en défense n° 28).

Ainsi, en l’espèce, force est de relever que les éléments versés aux débats et les moyens développés par la partie demanderesse ne permettent nullement d’étayer une quelconque présomption d’irrégularité concernant l’existence de rémunérations indirectes des dirigeants ni l’existence d’actes de gestion suspects à ce titre de nature à rendre vraisemblable l’existence d’un risque d’atteinte à l’intérêt social ou susceptibles de compromettre le fonctionnement ou la pérennité de la société.

En outre, il convient de rappeler que le bénéfice d'une expertise de gestion étendue aux sociétés filiales est impossible en présence d'une société mère ayant la forme juridique d'une SARL. L’expertise de groupe n’étant pas admise lorsque la société mère est une SARL, l'associé d'une telle société n'est donc pas autorisé à solliciter une expertise de gestion au sein d'une autre société, quelle que soit sa forme, serait-elle membre du même groupe que ladite SARL.
Dès lors, la demande de la SASU SOFIMINVEST tendant à voir ordonner une expertise de gestion destinée à connaître les rémunérations, directes ou indirectes, des dirigeants de la SARL SOFIT par cette dernière et dans d'autres sociétés du groupe doit, de plus fort, être écartée.

S’agissant de la quatrième question, la SASU SOFIMINVEST sollicite une expertise de gestion afin que l’expert se prononce sur le risque de non-remboursement d’une créance détenue par la SARL SOFIT à l’égard d’une filiale luxembourgeoise.

L’expertise de groupe n’étant pas admise lorsque la société mère est une SARL, l'associé d'une telle société n'est donc pas autorisé à solliciter une expertise de gestion au sein d'une autre société, quelle que soit sa forme, serait-elle membre du même groupe que ladite SARL.

Par conséquent, la SASU SOFIMINVEST ne saurait réclamer une telle expertise de gestion aux fins d’estimer le risque de non-remboursement d’une créance par une filiale de la SARL SOFIT, une telle mesure impliquant une intervention et un recueil d’informations par l’expert dans une société du groupe, étrangère à la présente procédure, et non pas seulement au sein de la société-mère.

Au demeurant, la SASU SOFIMINVEST ne justifie d’aucune présomption d’irrégularité ni d’aucun risque d’atteinte à l'intérêt social, le rapport du commissaire aux comptes n’ayant pas relevé de faits anormaux durant l’exercice litigieux et les comptes annuels de la société faisant ressortir une situation financière bénéficiaire.

La demande d’expertise de gestion formulée par la SASU SOFIMINVEST ne peut donc également être accueillie concernant cette question.

Il y a lieu de relever que la SASU SOFIMINVEST justifie sa demande d’expertise de gestion par la nécessité d’y recourir afin d'assurer son droit d’information en qualité d'actionnaire minoritaire pour procéder à la détermination de la valeur de ses parts sociales dans le cadre d’une potentielle cession dès lors que la SARL SOFIT exercerait « un droit de rétention sur certains éléments essentiels quant à l’évaluation des parts sociales » empêchant ainsi la demanderesse « d’entamer des pourparlers avec des potentiels cessionnaires ». Elle fait valoir à cet égard que « les questions posées à l’Expert de gestion auront nécessairement un impact sur l’évaluation des parts ».

Or un tel motif est étranger et impropre à caractériser le sérieux de la demande, dès lors qu’il doit être justifié d’une présomption d’irrégularité dans la gestion de la société, d’un risque d’atteinte à l’intérêt social ou qu’un acte de gestion déterminé soit susceptible de compromettre le fonctionnement ou la pérennité de la société, éléments requis par l’article L. 223-37 du Code de commerce, et que, tout du moins, l’expertise de gestion doit être destinée à prévenir une mauvaise gestion.

Il apparaît ainsi que la demande d’expertise de gestion formulée par la SASU SOFIMINVEST est en réalité fondée sur la préservation des seuls intérêts personnels de la demanderesse pour parvenir à obtenir les informations qu’elle estime nécessaire à la détermination de la valeur de ses parts sociales.

Dès lors, il convient de constater que la demande d’expertise de gestion n’a en partie pas pour objet des actes de gestion déterminés entrant dans le domaine de cette mesure et la SASU SOFIMINVEST ne justifie pas du caractère sérieux de sa demande.

En conséquence, les conditions de l’article L. 223-37 du Code de commerce n’étant pas remplies, la juridiction de céans ne dispose pas du pouvoir d’ordonner l’expertise de gestion sollicitée, de sorte que la demande de la SASU SOFIMINVEST est irrecevable et il n’y a donc pas lieu à référé à ce titre.


Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La SARL SOFIT demande la condamnation de la SASU SOFIMINVEST à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il est constant que le juge des référés a le pouvoir de condamner une partie à des dommages et intérêts pour procédure abusive

Si en principe, tout individu a la possibilité de faire valoir ses droits en justice, il est constant que, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, une partie peut obtenir la condamnation de l’autre à lui payer des dommages et intérêts en cas de procédure abusive.

C’est à la partie qui invoque l’abus dans le droit d’agir de prouver la faute. S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens.

A cet égard, le seul fait d’ester en justice et que les demandes aient été rejetées ne suffit pas à caractériser un abus dans l’exercice du droit d’agir.
Il convient de rappeler que le droit d'action ou de défense en justice dégénère en abus en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. Il est également admis que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des parties.

La SARL SOFIT se prévaut de sa coopération et de sa transparence à l’égard de la SASU SOFIMINVEST et invoque une tentative d’immixtion de la demanderesse dans la gestion de la société défenderesse afin d’obtenir des informations auxquelles elle ne peut prétendre. 

La SARL SOFIT fait valoir que la demanderesse ne justifie d'aucun soupçon d'irrégularité dans la gestion de la société et que la procédure intentée par la SASU SOFIMINVEST s’avère inutile, dilatoire et vexatoire.

En l’espèce, la SASU SOFIMINVEST, afin d’obtenir des informations auxquelles elle n’a pas accès en sa qualité d’associé dans l’objectif allégué de permettre l’évaluation des parts sociales qu’elle détient dans la SARL SOFIT en vue d’une potentielle cession de celles-ci, a détourné l’objectif et la finalité de l’expertise de gestion afin d’obtenir un avantage illégitime.

En conséquence, la SASU SOFIMINVEST sera condamnée à payer à la SARL SOFIT la somme de 2 000 € à titre de dommage set intérêts pour procédure abusive et la SARL SOFIT sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.


Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La SASU SOFIMINVEST, qui succombe, sera condamnée à payer à la SARL SOFIT la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS

NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

DECLARONS irrecevable la demande d’expertise de gestion de la SASU SOFIMINVEST ;

CONDAMNONS la SASU SOFIMINVEST à payer à la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE TREIZE - SOFIT la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNONS la SASU SOFIMINVEST aux dépens ;

CONDAMNONS la SASU SOFIMINVEST à payer à la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE TREIZE - SOFIT la somme 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.


LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R223-30, code de commerce L223-37, code de l'organisation judiciaire L215-2, code de commerce R670-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:16:25.190Z.