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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CH4 JCP FOND, 28 juillet 2026, n° 26/00104

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l'acte de Commissaire de justice signifié le 12 janvier 2026 à Madame [R] [S] et enregistré au greffe le 13 février 2026, par lequel la SA d’Habitations à loyer modéré [Adresse 4] EST prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assignée à comparaître à l’audience du19 mai 2026 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé audit juge, au visa des dispositions des articles 14 et 40 III de la loi du 6 juillet 1989, de :

-  DIRE ET JUGER que Madame [R] [S] est occupante sans droit ni titre à compter du 12 octobre 2024 du logement appartement [Adresse 5] – situé [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] et ORDONNER son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ; 
- FIXER l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’octobre 2024 au montant du loyer initialement convenu revalorisée dans les conditions prévues au bail et selon la législation en vigueur, soit la somme de 611,28 euros comprenant une somme de 189,55 euris au titre des avances sur charge jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ;
- CONDAMNER Madame [R] [S] à payer cette indemnité mensuelle d’occupation à compter d’octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur le tout en deniers ou quittances et déduction faite le cas échéant des règlements effectués par Madame [R] [S] ;
- DIRE qu’elle pourra liquider le montant des charges liées à l’occupation du logement sur justificatifs ;
- CONDAMNER Madame [R] [S] à payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de sommation de quitter les lieux en date du 8 avril 2025 ; 

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil a indiqué que Madame [R] [S] avait quitté le logement depuis le 27 avril 2026 en lui ayant restitué les clés, qu’elle se désistait en conséquence de sa demande en expulsion, en actualisant sa créance d’indemnité d’occupation à la somme de 632,07 euros selon décompte arrêté au 11 mai 2026, Madame [R] [S] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande à titre principal tendant à la constatation de la résiliation de plein droit du bail :
Aux termes des dispositions de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
-au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ;
-au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;
-au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. / A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. »

L’article 40 de la même loi spécialement pris en son I précise quant à lui que « I. - Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le 1° de l'article 20, les cinq premiers alinéas de l'article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

L'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.

Les treizième à vingt-troisième alinéas du I de l'article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire. »

En l’occurrence, la SA d’Habitations à loyer modéré 3F [Localité 1] EST sollicite de voir constater la qualité d’occupante sans droit ni titre de Madame [R] [S] par suite de la résiliation de plein droit du contrat de bail du 24 octobre 2016 l’ayant liée à Madame [J] [N] et ayant pour objet le logement à usage d’habitation (appartement 84) sis [Adresse 8] d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 3] (57) à raison du décès de cette dernière survenu le 12 octobre 2024, en faisant valoir que sa fille, défenderesse en la cause ne remplit pas les conditions nécessaires aux fins de transfert du bail à son profit au sens des dispositions combinées des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989. 
Il convient de rappeler qu’il incombe à celui qui se prévaut du transfert du contrat de bail à son profit par suite du décès du locataire de rapporter la preuve des conditions habiles à lui permettre de bénéficier du transfert du bail à son profit au sens des dispositions combinées des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989. 
A cet égard, il convient certes de relever que Madame [R] [S] remplit la première condition présidant au transfert du bail à son profit en sa qualité de descendante, non discutée, de la locataire prédécédée en application des dispositions de l’article 14 de la même loi, et procédant de sa cohabitation avec cette dernière depuis au moins un an à la date du décès de la même, survenu le 12 octobre 2024, ce qui n’est pas davantage contesté. 
Ensuite, s’agissant d’un logement qui appartient à un organisme d’habitation à loyer modéré, ainsi qu’en l’occurrence, deux conditions supplémentaires, applicables aux descendants, sont requises en ce que le bénéficiaire doit en outre remplir les conditions d’attribution d’un HLM et le logement doit être adapté à la taille du ménage. 
Il convient à cet effet de rappeler que les conditions de transfert du bail s'apprécient à la date du décès et au regard de l'année précédente, y compris, donc, celles tenant à la taille du ménage et aux ressources de l’intéressée.
Or, force est de constater que Madame [R] [S], qui sollicitait ainsi le transfert du bail à son profit, et qui n’a pas comparu, ne produit par hypothèse aucun élément habile à justifier remplir les conditions nécessaires de ressource à la date du décès de sa mère, comme à démontrer que logement est adapté à la taille du ménage, étant rappelé qu’il est constant que le logement litigieux est un logement de type F5. 
Ainsi, au regard des dispositions légales précitées, il convient de considérer que Madame [R] [S] ne justifie pas satisfaire aux conditions présidant au transfert du bail à son profit par suite du décès de la locataire le 12 octobre 2024, au sens des dispositions combinées des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989.
Il s’ensuit que le bail portant sur le logement à usage d’habitation liant la demanderesse à Madame [J] [N] s’est trouvé résilié de plein droit par suite du décès de la locataire survenu le 12 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989. 
Partant, Madame [J] [N] emprunte depuis cette même date la qualité d’occupante sans droit ni titre des lieux dont s’agit.
Dès lors, et au regard de ce qui précède, il convient de constater que la résiliation du contrat de bail conclu par acte du 24 octobre 2016 entre la SA d’Habitations à loyer modéré EST HABITAT CONSTRUCTION aux droits de laquelle vient la SA d’Habitations à loyer modéré 3F [Localité 1] EST prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Madame [J] [N] et concernant le logement à usage d’habitation (appartement 84) sis entrée 13 d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 3] (57) est intervenue de plein droit à la date du 12 octobre 2024, et de constater en conséquence que Madame [R] [S] est occupante sans droit ni titre depuis le 12 octobre 2024 du logement à usage d’habitation (appartement 84) sis entrée 13 d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 3] (57). 

Madame [R] [S] ayant restitué les clés à la demanderesse le 27 avril 2026 ainsi qu’il résulte de l’attestation de remise des clés du même jour produite au dossier, ce qu’il convient en outre de constater, la demanderesse se désiste subséquemment de sa demande en expulsion, devenue sans objet, ce qui sera également constaté. 
Sur la demande en paiement du solde des indemnités d’occupation : 

Selon l'article 1730 du Code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. 

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de bail telle que constatée à la date du 12 octobre 2024, Madame [R] [S] emprunte ainsi que dit la qualité d’occupante sans droit ni titre du logement donné à bail à la locataire prédécédée par la demanderesse de sorte que cette dernière, bailleur, est fondée à la poursuivre en paiement d’une indemnité d’occupation qui a un caractère mixte, compensatoire et indemnitaire, dans la mesure où elle est destinée à compenser la perte de jouissance du local et à indemniser le propriétaire du trouble subi du fait de l' occupation illicite de son bien. 
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le bail à usage d’habitation s’était poursuivi.

Il convient de rappeler que le montant de l’indemnité d’occupation tel que fixé est révisable dans les conditions dans lesquelles le loyer et les charges l’auraient été conformément au bail et en application de la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré. 

Par ailleurs, il résulte des éléments produits au dossier, rappel fait que la défenderesse a quitté les lieux le 27 avril 2026, qu’elle reste redevable à ce même titre de la somme de 623,07 euros correspondant à son dernier mois d’occupation, soit le mois d’avril 2026, selon décompte de créance arrêté au 11 mai 2026.

Madame [R] [S], qui n’a pas comparu, ne produit par hypothèse aucun élément de nature à contester utilement telle créance d’indemnité d’occupation, de sorte qu’elle sera condamnée à payer ladite somme à la demanderesse outre, en application de l'article 1231-7 du Code civil, intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de ladite indemnité, due à terme échu au dernier jour du mois d’avril 2026. 

En conséquence, il convient d’une part de fixer l'indemnité d'occupation due à compter du 12 octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, soit le 27 avril 2026, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail afférent au logement à usage d’habitation, outre actualisation conformément au bail et à la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré, d’autre part de constater que Madame [R] [S] reste redevable au titre des indemnités d’occupation à l’égard de la SA d’Habitations à loyer modéré 3F [Localité 1] EST prise en la personne de son représentant légal de la somme de 632,07 euros au titre du mois d’avril 2026, dernier mois d’occupation, selon décompte arrêté au 11 mai 2026 et en conséquence de condamner Madame [R] [S] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré 3F [Localité 1] EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 632,07 euros au titre du solde des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 11 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de cette indemnité due à terme échu, au dernier jour du mois d’avril 2026. 

Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :

Madame [R] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux d’un montant de 67,35 euros, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. 

Madame [R] [S], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré 3F [Localité 1] EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 13 février 2026, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la résiliation du contrat de bail conclu par acte du 24 octobre 2016 entre la SA d’Habitations à loyer modéré EST HABITAT CONSTRUCTION aux droits de laquelle vient la SA d’Habitations à loyer modéré 3F [Localité 1] EST prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Madame [J] [N] et concernant le logement à usage d’habitation (appartement 84) sis entrée 13 d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 3] (57) est intervenue de plein droit à la date du 12 octobre 2024 ;

CONSTATE en conséquence que Madame [R] [S] est occupante sans droit ni titre depuis le 12 octobre 2024 du logement à usage d’habitation (appartement 84) sis entrée [Adresse 10] d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 3] (57) ; 

CONSTATE que Madame [R] [S] a restitué les clés à la SA d’Habitations à loyer modéré 3F [Adresse 11] EST prise en la personne de son représentant légal le 27 avril 2026 ; 
CONSTATE que la SA d’Habitations à loyer modéré 3F [Localité 1] EST prise en la personne de son représentant légal se désiste de sa demande en expulsion, devenue sans objet ; 
FIXE l'indemnité d'occupation due à compter du 12 octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, soit le 27 avril 2026, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail afférent au logement à usage d’habitation, outre actualisation conformément au bail et à la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré ;
CONSTATE que Madame [R] [S] reste redevable au titre des indemnités d’occupation à l’égard de la SA d’Habitations à loyer modéré 3F [Localité 1] EST prise en la personne de son représentant légal de la somme de 632,07 euros au titre du mois d’avril 2026, dernier mois d’occupation, selon décompte arrêté au 11 mai 2026 ;
CONDAMNE en conséquence Madame [R] [S] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré 3F [Localité 1] EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 632,07 euros (six cent trente-deux euros et sept centimes) au titre du solde des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 11 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de cette indemnité due à terme échu, au dernier jour du mois d’avril 2026 ; 
CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré 3F [Localité 1] EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux d’un montant de 67,35 euros ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 28 JUILLET 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier. 

Le Greffier Le Président
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]


JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026


N° RG 26/00104 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L3E6

Minute JCP n° 



PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : 

S.A. 3F [Localité 1] EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François JAQUET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307


PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Madame [R] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Marie-Pierre BELLOMO

GREFFIER : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique du 19 mai 2026





Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me JAQUET (LS)

- copie certifiée conforme délivrée le à Me JAQUET (LS)
 







EXPOSE DU LITIGE


Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l'acte de Commissaire de justice signifié le 12 janvier 2026 à Madame [R] [S] et enregistré au greffe le 13 février 2026, par lequel la SA d’Habitations à loyer modéré [Adresse 4] EST prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assignée à comparaître à l’audience du19 mai 2026 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé audit juge, au visa des dispositions des articles 14 et 40 III de la loi du 6 juillet 1989, de :

-  DIRE ET JUGER que Madame [R] [S] est occupante sans droit ni titre à compter du 12 octobre 2024 du logement appartement [Adresse 5] – situé [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] et ORDONNER son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ; 
- FIXER l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’octobre 2024 au montant du loyer initialement convenu revalorisée dans les conditions prévues au bail et selon la législation en vigueur, soit la somme de 611,28 euros comprenant une somme de 189,55 euris au titre des avances sur charge jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ;
- CONDAMNER Madame [R] [S] à payer cette indemnité mensuelle d’occupation à compter d’octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur le tout en deniers ou quittances et déduction faite le cas échéant des règlements effectués par Madame [R] [S] ;
- DIRE qu’elle pourra liquider le montant des charges liées à l’occupation du logement sur justificatifs ;
- CONDAMNER Madame [R] [S] à payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de sommation de quitter les lieux en date du 8 avril 2025 ; 

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil a indiqué que Madame [R] [S] avait quitté le logement depuis le 27 avril 2026 en lui ayant restitué les clés, qu’elle se désistait en conséquence de sa demande en expulsion, en actualisant sa créance d’indemnité d’occupation à la somme de 632,07 euros selon décompte arrêté au 11 mai 2026, Madame [R] [S] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 28 juillet 2026. 









MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande à titre principal tendant à la constatation de la résiliation de plein droit du bail :
Aux termes des dispositions de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
-au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ;
-au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;
-au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. / A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. »

L’article 40 de la même loi spécialement pris en son I précise quant à lui que « I. - Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le 1° de l'article 20, les cinq premiers alinéas de l'article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

L'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.

Les treizième à vingt-troisième alinéas du I de l'article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire. »

En l’occurrence, la SA d’Habitations à loyer modéré 3F [Localité 1] EST sollicite de voir constater la qualité d’occupante sans droit ni titre de Madame [R] [S] par suite de la résiliation de plein droit du contrat de bail du 24 octobre 2016 l’ayant liée à Madame [J] [N] et ayant pour objet le logement à usage d’habitation (appartement 84) sis [Adresse 8] d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 3] (57) à raison du décès de cette dernière survenu le 12 octobre 2024, en faisant valoir que sa fille, défenderesse en la cause ne remplit pas les conditions nécessaires aux fins de transfert du bail à son profit au sens des dispositions combinées des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989. 
Il convient de rappeler qu’il incombe à celui qui se prévaut du transfert du contrat de bail à son profit par suite du décès du locataire de rapporter la preuve des conditions habiles à lui permettre de bénéficier du transfert du bail à son profit au sens des dispositions combinées des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989. 
A cet égard, il convient certes de relever que Madame [R] [S] remplit la première condition présidant au transfert du bail à son profit en sa qualité de descendante, non discutée, de la locataire prédécédée en application des dispositions de l’article 14 de la même loi, et procédant de sa cohabitation avec cette dernière depuis au moins un an à la date du décès de la même, survenu le 12 octobre 2024, ce qui n’est pas davantage contesté. 
Ensuite, s’agissant d’un logement qui appartient à un organisme d’habitation à loyer modéré, ainsi qu’en l’occurrence, deux conditions supplémentaires, applicables aux descendants, sont requises en ce que le bénéficiaire doit en outre remplir les conditions d’attribution d’un HLM et le logement doit être adapté à la taille du ménage. 
Il convient à cet effet de rappeler que les conditions de transfert du bail s'apprécient à la date du décès et au regard de l'année précédente, y compris, donc, celles tenant à la taille du ménage et aux ressources de l’intéressée.
Or, force est de constater que Madame [R] [S], qui sollicitait ainsi le transfert du bail à son profit, et qui n’a pas comparu, ne produit par hypothèse aucun élément habile à justifier remplir les conditions nécessaires de ressource à la date du décès de sa mère, comme à démontrer que logement est adapté à la taille du ménage, étant rappelé qu’il est constant que le logement litigieux est un logement de type F5. 
Ainsi, au regard des dispositions légales précitées, il convient de considérer que Madame [R] [S] ne justifie pas satisfaire aux conditions présidant au transfert du bail à son profit par suite du décès de la locataire le 12 octobre 2024, au sens des dispositions combinées des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989.
Il s’ensuit que le bail portant sur le logement à usage d’habitation liant la demanderesse à Madame [J] [N] s’est trouvé résilié de plein droit par suite du décès de la locataire survenu le 12 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989. 
Partant, Madame [J] [N] emprunte depuis cette même date la qualité d’occupante sans droit ni titre des lieux dont s’agit.
Dès lors, et au regard de ce qui précède, il convient de constater que la résiliation du contrat de bail conclu par acte du 24 octobre 2016 entre la SA d’Habitations à loyer modéré EST HABITAT CONSTRUCTION aux droits de laquelle vient la SA d’Habitations à loyer modéré 3F [Localité 1] EST prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Madame [J] [N] et concernant le logement à usage d’habitation (appartement 84) sis entrée 13 d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 3] (57) est intervenue de plein droit à la date du 12 octobre 2024, et de constater en conséquence que Madame [R] [S] est occupante sans droit ni titre depuis le 12 octobre 2024 du logement à usage d’habitation (appartement 84) sis entrée 13 d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 3] (57). 

Madame [R] [S] ayant restitué les clés à la demanderesse le 27 avril 2026 ainsi qu’il résulte de l’attestation de remise des clés du même jour produite au dossier, ce qu’il convient en outre de constater, la demanderesse se désiste subséquemment de sa demande en expulsion, devenue sans objet, ce qui sera également constaté. 
Sur la demande en paiement du solde des indemnités d’occupation : 

Selon l'article 1730 du Code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. 

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de bail telle que constatée à la date du 12 octobre 2024, Madame [R] [S] emprunte ainsi que dit la qualité d’occupante sans droit ni titre du logement donné à bail à la locataire prédécédée par la demanderesse de sorte que cette dernière, bailleur, est fondée à la poursuivre en paiement d’une indemnité d’occupation qui a un caractère mixte, compensatoire et indemnitaire, dans la mesure où elle est destinée à compenser la perte de jouissance du local et à indemniser le propriétaire du trouble subi du fait de l' occupation illicite de son bien. 
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le bail à usage d’habitation s’était poursuivi.

Il convient de rappeler que le montant de l’indemnité d’occupation tel que fixé est révisable dans les conditions dans lesquelles le loyer et les charges l’auraient été conformément au bail et en application de la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré. 

Par ailleurs, il résulte des éléments produits au dossier, rappel fait que la défenderesse a quitté les lieux le 27 avril 2026, qu’elle reste redevable à ce même titre de la somme de 623,07 euros correspondant à son dernier mois d’occupation, soit le mois d’avril 2026, selon décompte de créance arrêté au 11 mai 2026.

Madame [R] [S], qui n’a pas comparu, ne produit par hypothèse aucun élément de nature à contester utilement telle créance d’indemnité d’occupation, de sorte qu’elle sera condamnée à payer ladite somme à la demanderesse outre, en application de l'article 1231-7 du Code civil, intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de ladite indemnité, due à terme échu au dernier jour du mois d’avril 2026. 

En conséquence, il convient d’une part de fixer l'indemnité d'occupation due à compter du 12 octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, soit le 27 avril 2026, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail afférent au logement à usage d’habitation, outre actualisation conformément au bail et à la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré, d’autre part de constater que Madame [R] [S] reste redevable au titre des indemnités d’occupation à l’égard de la SA d’Habitations à loyer modéré 3F [Localité 1] EST prise en la personne de son représentant légal de la somme de 632,07 euros au titre du mois d’avril 2026, dernier mois d’occupation, selon décompte arrêté au 11 mai 2026 et en conséquence de condamner Madame [R] [S] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré 3F [Localité 1] EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 632,07 euros au titre du solde des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 11 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de cette indemnité due à terme échu, au dernier jour du mois d’avril 2026. 

Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :

Madame [R] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux d’un montant de 67,35 euros, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. 

Madame [R] [S], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré 3F [Localité 1] EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 13 février 2026, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer. 

PAR CES MOTIFS

Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la résiliation du contrat de bail conclu par acte du 24 octobre 2016 entre la SA d’Habitations à loyer modéré EST HABITAT CONSTRUCTION aux droits de laquelle vient la SA d’Habitations à loyer modéré 3F [Localité 1] EST prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Madame [J] [N] et concernant le logement à usage d’habitation (appartement 84) sis entrée 13 d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 3] (57) est intervenue de plein droit à la date du 12 octobre 2024 ;

CONSTATE en conséquence que Madame [R] [S] est occupante sans droit ni titre depuis le 12 octobre 2024 du logement à usage d’habitation (appartement 84) sis entrée [Adresse 10] d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 3] (57) ; 

CONSTATE que Madame [R] [S] a restitué les clés à la SA d’Habitations à loyer modéré 3F [Adresse 11] EST prise en la personne de son représentant légal le 27 avril 2026 ; 
CONSTATE que la SA d’Habitations à loyer modéré 3F [Localité 1] EST prise en la personne de son représentant légal se désiste de sa demande en expulsion, devenue sans objet ; 
FIXE l'indemnité d'occupation due à compter du 12 octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, soit le 27 avril 2026, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail afférent au logement à usage d’habitation, outre actualisation conformément au bail et à la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré ;
CONSTATE que Madame [R] [S] reste redevable au titre des indemnités d’occupation à l’égard de la SA d’Habitations à loyer modéré 3F [Localité 1] EST prise en la personne de son représentant légal de la somme de 632,07 euros au titre du mois d’avril 2026, dernier mois d’occupation, selon décompte arrêté au 11 mai 2026 ;
CONDAMNE en conséquence Madame [R] [S] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré 3F [Localité 1] EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 632,07 euros (six cent trente-deux euros et sept centimes) au titre du solde des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 11 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de cette indemnité due à terme échu, au dernier jour du mois d’avril 2026 ; 
CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré 3F [Localité 1] EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux d’un montant de 67,35 euros ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 28 JUILLET 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier. 

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:16:59.750Z.