Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 1 septembre 2026, n° 25/08617
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, PARIS HABITAT - OPH, anciennement l’Office Public d’Habitation à Loyer Modéré de la Ville de Paris (OPAC de PARIS), a fait assigner Monsieur [K] et Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater que Monsieur [K] n’occupe pas personnellement le logement situé [Adresse 3], outre une cave, [Localité 2] [Adresse 4] et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location en raison du manquement grave commis par la partie défenderesse à ses obligations contractuelles,en conséquence dire que faute pour lui de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef dont Madame [V] à peine d’astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que le locataire désignera ou à défaut, dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur, décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls de la partie défenderesse et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,condamner Monsieur [K] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer mensuel majoré de 30 % à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat de bail,rejeter toute demande de délai pour quitter les lieux, condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2026 et renvoyée au 22 mai 2026. A cette date, [Localité 1] HABITAT - OPH a sollicité par l'intermédiaire de son avocat le bénéfice de son acte introductif d’instance, expliquant que le locataire aurait quitté les lieux le 30 décembre 2020, qu’il n’a pas répondu au courrier qui lui a été adressé le 18 août 2023 ni à la mise en demeure du 18 novembre 2024, que les lieux sont désormais occupés par Madame [V] qui demande le transfert de bail à son profit et affirme qu’elle est la concubine du locataire sans en justifier, occupant le logement depuis le 19 juin 2020, ne justifiant donc pas d’une cohabitation d’au moins un an et ne justifiant pas plus de l’abandon du domicile par le locataire. En défense, Monsieur [K] bien que régulièrement cité n’a pas comparu ni personne pour lui. Madame [V] a notamment fait valoir par la voix de son conseil que la communauté de vie était établie depuis mars 2019, que le bailleur connaissait parfaitement son occupation des lieux valant reconnaissance explicite de sa qualité d’occupante légitime, tandis que le départ du locataire le 30 décembre 2020 ne pouvait être qualifié d’abandon volontaire du logement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. - Sur l’occupation des lieux et la demande de transfert de bail Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue : - au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ; - au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ; - au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; - au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. Aux termes de l’article 40 de la même loi, III. l'article 14 est applicable aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. En l’espèce, le contrat de location du 27 juin 1995 mentionne expressément dans son article 5c que « les locaux objet du contrat de location sont loués au preneur en sa qualité de fonctionnaire et que la location sera résiliée de plein droit si le preneur vient à cesser les fonctions qui ont motivé l’attribution du logement, et ceci pour quelque cause que ce soit, notamment en cas de mutation, d’abandon de domicile, de mise à la retraite, de décès, etc... Le preneur qui reconnaît que la présente location ne lui est consentie qu’en raison de sa qualité de fonctionnaire et tous occupants de son chef, devront avoir quitté les lieux au plus tard dans les 6 mois suivant l’évènement ayant motivé la résiliation de plein droit du contrat ». Le contrat de bail mentionne également dans les conditions générales de location que le preneur est informé que le logement lui est affecté en considération de sa situation de famille et de ses ressources, qu’il lui est consenti à l’exclusion de toutes autres personnes et qu’il en résulte qu’il ne pourra, sous peine de résiliation du contrat, le sous-louer, céder, échanger ou transférer son droit au bail. Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [K] est locataire d’un logement situé [Adresse 5], esc [Adresse 6], outre une cave, [Localité 3] aux termes d’un acte sous seing privé du 27 juin 1995 conclu avec l’Office Public d’Habitation à Loyer Modéré de la Ville de [Localité 1] désormais [Localité 1] HABITAT - OPH. Madame [V] a écrit au bailleur le 11 juillet 2023 pour indiquer qu’elle occupait le logement sis [Adresse 7] depuis le 19 juin 2020, sollicitant le transfert de bail, produisant seulement au soutien de son courrier un avis d’imposition sur les revenus de 2021 établi en 2023, envoyé à l’adresse du logement de Monsieur [K] et mentionnant un revenu égal à zéro. Il lui a été répondu le 18 août 2023 que la cession de logement social était strictement interdite et qu’elle n’était pas co-titulaire du bail. Les courriers adressés à Monsieur [K] n’ont pas été retirés par ce dernier. Une commission d’attribution des logements sociaux a refusé le 14 mars 2024 de faire droit à la demande de transfert de bail au profit de Madame [V]. Elle indique que le locataire, âgé de 93 ans, aurait quitté le logement fin 2020 pour y laisser une amie, célibataire âgée de 58 ans, qui sollicite le transfert de bail à son profit, bénéficiant du RSA à hauteur de 534 euros par mois tandis que le loyer avec charges sont de 489 euros par mois. Par courrier du 11 avril 2024 il était de nouveau rappelé à Madame [V] que n’ayant pas la qualité d’ayant droit et ne démontrant pas une communauté de vie avec le locataire pendant au moins un an avant son départ définitif des lieux le 30 décembre 2020, elle devait libérer les lieux dans un délai maximum de 3 mois. Suite au recours exercé par Madame [V] le 14 juin 2024, son dossier a été réexaminé le 17 juillet 2024 et la commission a maintenu sa décision initiale de refus. Madame [V] n’ayant pas quitté les lieux dans le délai imparti, il lui a été indiqué par courrier du 18 octobre 2024 qu’elle devait libérer les lieux le 28 octobre 2024 au plus tard, ce qu’elle n’a pas fait. A l’audience, Madame [V] soutient qu’elle était la concubine du locataire et dans un courrier du 07 janvier 2026 elle indique qu’elle était la concubine de Monsieur [K] de mars 2019 à septembre 2021, mais n’en justifie aucunement, ne versant aux débats aucune pièce en attestant, la simple production de factures émises à son nom et envoyées à l’adresse de Monsieur [K] étant inopérante. Au demeurant dans son courrier de recours établi le 14 juin 2024, elle indique qu’elle habite dans le logement depuis le 19 juin 2020. Ainsi, l’attestation d’autorisation de prélèvement des loyers dus par Monsieur [K], sur son propre compte bancaire, est également inopérante, la provenance des fonds versés par un locataire pour s’acquitter de ses loyers n’ayant aucune incidence en la matière et ce d’autant moins qu’elle ne concerne que les loyers à compter de 2023. Elle ne justifie pas non plus d’une cohabitation depuis au moins un an à la date du 30 décembre 2020, date à laquelle elle affirme que le locataire aurait quitté définitivement les lieux alors que la date du 05 octobre 2020 paraît au demeurant plus probante. Par ailleurs, l'abandon du domicile par Monsieur [K] n’est pas caractérisé en l’espèce, étant rappelé qu’il doit s’agir d’un abandon soudain du domicile à savoir un départ définitif du locataire, indépendant de sa volonté ou survenant dans des circonstances particulières voire exceptionnelles, qui laisse le logement sans retour prévu, comme l’intégration d’une maison de retraite. Or il ressort des pièces versées que le locataire a volontairement quitté son logement pour retourner dans son pays d’origine, comme en atteste la mention manuscrite sur l’avis de passage du 05 octobre 2020 relatif à la réalisation de travaux de réhabilitation avec état des lieux préalable du logement « Monsieur [K] est absent pendant toute la durée des travaux, vacances au bled +soucis de santé », Madame [V] étant mentionnée comme présente dans le logement pendant le temps des travaux. Enfin, Madame [V] affirme que Monsieur [K] serait décédé début 2025 mais n’en justifie pas plus. Au total, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de continuation de bail sera rejetée, tandis qu’il sera constaté les manquements graves de Monsieur [K] qui n’occupe pas personnellement son logement depuis plusieurs années sans en avoir averti son bailleur, tout en ayant permis à un tiers de l’occuper durablement sans droit ni titre en méconnaissance des stipulations contractuelles et des interdictions légales, cette situation constituant une cession de bail déguisée. Ces manquements justifient de prononcer la résiliation du bail à compter de la présente décision et d’ordonner la libération des lieux dans les conditions prévues au dispositif de la décision. A défaut de libération volontaire, l’expulsion de Monsieur [K] sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef dont Madame [V], le bailleur ayant la possibilité de s’adjoindre, en tant que de besoin, le concours de la force publique, aucun élément ne venant en revanche justifier qu’une astreinte soit prononcée, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les occupants à quitter les lieux. Jusqu’à la libération effective des lieux, Monsieur [K] sera condamné à verser au bailleur une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer si le bail s’était poursuivi, majoré de 30 % et augmenté de la provision sur charges, avec possibilité d’indexation du loyer et de régularisation annuelle des charges locatives. - Sur les demandes relatives aux délais En l’espèce, il y a lieu de constater que Madame [V], occupante sans droit ni titre, a de fait d’ores et déjà bénéficié de larges délais pour se reloger depuis le rejet de ses recours. Il convient donc de rejeter sa demande de délai pour quitter les lieux. Il y a lieu en revanche d'ordonner, pour les mêmes raisons, la suppression à l’égard du locataire et de tout occupant de son chef, du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour quitter les lieux, conformément à la demande du bailleur, puisqu’il est établi que le locataire ne réside pas dans les lieux tandis que Madame [V] est occupante sans droit ni titre. - Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. - Sur l’article 700 du code de procédure civile Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [K] à régler la somme de 1 000 euros au bailleur [Localité 1] HABITAT - OPH en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Monsieur [K] qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [V] de sa demande de continuation du bail d’habitation concernant le logement situé [Adresse 5], esc [Adresse 6], outre une cave, [Localité 3] ; PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [K] et [Localité 1] HABITAT - OPH, anciennement l’Office Public d’Habitation à Loyer Modéré de la Ville de [Localité 1] (OPAC de [Localité 1]) le 27 juin 1995 portant sur les locaux situés [Adresse 5], esc [Adresse 6], outre une cave, [Localité 3] et ce à compter de ce jour ; ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [K], occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5], esc [Adresse 6], outre une cave, [Localité 3], à compter du présent jugement, ainsi que celle de tout occupant de son chef, dont Madame [V], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; ORDONNE la suppression du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le sort des meubles trouvés lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et 433-2 et R.433-1 et R.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [K] à payer à [Localité 1] HABITAT - OPH une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi augmenté de 30 %, outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés au bailleur, avec possibilité d’indexation du loyer et de régularisation annuelle des charges locatives ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [K] à verser à [Localité 1] HABITAT - OPH une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] aux dépens de l’instance. Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 1er septembre 2026. La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [K], Me Rémi Yacine HOUDAIBI Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves CLAISSE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/08617 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4Q6 N° MINUTE : 3 JCP JUGEMENT rendu le mardi 01 septembre 2026 DEMANDERESSE PARIS HABITAT-OPH E.P.I.C. dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P500 DÉFENDEURS Monsieur [O] [K] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [N] [V] demeurant [Adresse 2] assistée par Me Rémi Yacine HOUDAIBI, avocat au barreau de PARIS, toque : E265 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2026-00417 du 23/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 01 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/08617 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4Q6 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, PARIS HABITAT - OPH, anciennement l’Office Public d’Habitation à Loyer Modéré de la Ville de Paris (OPAC de PARIS), a fait assigner Monsieur [K] et Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater que Monsieur [K] n’occupe pas personnellement le logement situé [Adresse 3], outre une cave, [Localité 2] [Adresse 4] et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location en raison du manquement grave commis par la partie défenderesse à ses obligations contractuelles,en conséquence dire que faute pour lui de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef dont Madame [V] à peine d’astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que le locataire désignera ou à défaut, dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur, décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls de la partie défenderesse et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,condamner Monsieur [K] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer mensuel majoré de 30 % à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat de bail,rejeter toute demande de délai pour quitter les lieux, condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2026 et renvoyée au 22 mai 2026. A cette date, [Localité 1] HABITAT - OPH a sollicité par l'intermédiaire de son avocat le bénéfice de son acte introductif d’instance, expliquant que le locataire aurait quitté les lieux le 30 décembre 2020, qu’il n’a pas répondu au courrier qui lui a été adressé le 18 août 2023 ni à la mise en demeure du 18 novembre 2024, que les lieux sont désormais occupés par Madame [V] qui demande le transfert de bail à son profit et affirme qu’elle est la concubine du locataire sans en justifier, occupant le logement depuis le 19 juin 2020, ne justifiant donc pas d’une cohabitation d’au moins un an et ne justifiant pas plus de l’abandon du domicile par le locataire. En défense, Monsieur [K] bien que régulièrement cité n’a pas comparu ni personne pour lui. Madame [V] a notamment fait valoir par la voix de son conseil que la communauté de vie était établie depuis mars 2019, que le bailleur connaissait parfaitement son occupation des lieux valant reconnaissance explicite de sa qualité d’occupante légitime, tandis que le départ du locataire le 30 décembre 2020 ne pouvait être qualifié d’abandon volontaire du logement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. - Sur l’occupation des lieux et la demande de transfert de bail Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue : - au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ; - au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ; - au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; - au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. Aux termes de l’article 40 de la même loi, III. l'article 14 est applicable aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. En l’espèce, le contrat de location du 27 juin 1995 mentionne expressément dans son article 5c que « les locaux objet du contrat de location sont loués au preneur en sa qualité de fonctionnaire et que la location sera résiliée de plein droit si le preneur vient à cesser les fonctions qui ont motivé l’attribution du logement, et ceci pour quelque cause que ce soit, notamment en cas de mutation, d’abandon de domicile, de mise à la retraite, de décès, etc... Le preneur qui reconnaît que la présente location ne lui est consentie qu’en raison de sa qualité de fonctionnaire et tous occupants de son chef, devront avoir quitté les lieux au plus tard dans les 6 mois suivant l’évènement ayant motivé la résiliation de plein droit du contrat ». Le contrat de bail mentionne également dans les conditions générales de location que le preneur est informé que le logement lui est affecté en considération de sa situation de famille et de ses ressources, qu’il lui est consenti à l’exclusion de toutes autres personnes et qu’il en résulte qu’il ne pourra, sous peine de résiliation du contrat, le sous-louer, céder, échanger ou transférer son droit au bail. Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [K] est locataire d’un logement situé [Adresse 5], esc [Adresse 6], outre une cave, [Localité 3] aux termes d’un acte sous seing privé du 27 juin 1995 conclu avec l’Office Public d’Habitation à Loyer Modéré de la Ville de [Localité 1] désormais [Localité 1] HABITAT - OPH. Madame [V] a écrit au bailleur le 11 juillet 2023 pour indiquer qu’elle occupait le logement sis [Adresse 7] depuis le 19 juin 2020, sollicitant le transfert de bail, produisant seulement au soutien de son courrier un avis d’imposition sur les revenus de 2021 établi en 2023, envoyé à l’adresse du logement de Monsieur [K] et mentionnant un revenu égal à zéro. Il lui a été répondu le 18 août 2023 que la cession de logement social était strictement interdite et qu’elle n’était pas co-titulaire du bail. Les courriers adressés à Monsieur [K] n’ont pas été retirés par ce dernier. Une commission d’attribution des logements sociaux a refusé le 14 mars 2024 de faire droit à la demande de transfert de bail au profit de Madame [V]. Elle indique que le locataire, âgé de 93 ans, aurait quitté le logement fin 2020 pour y laisser une amie, célibataire âgée de 58 ans, qui sollicite le transfert de bail à son profit, bénéficiant du RSA à hauteur de 534 euros par mois tandis que le loyer avec charges sont de 489 euros par mois. Par courrier du 11 avril 2024 il était de nouveau rappelé à Madame [V] que n’ayant pas la qualité d’ayant droit et ne démontrant pas une communauté de vie avec le locataire pendant au moins un an avant son départ définitif des lieux le 30 décembre 2020, elle devait libérer les lieux dans un délai maximum de 3 mois. Suite au recours exercé par Madame [V] le 14 juin 2024, son dossier a été réexaminé le 17 juillet 2024 et la commission a maintenu sa décision initiale de refus. Madame [V] n’ayant pas quitté les lieux dans le délai imparti, il lui a été indiqué par courrier du 18 octobre 2024 qu’elle devait libérer les lieux le 28 octobre 2024 au plus tard, ce qu’elle n’a pas fait. A l’audience, Madame [V] soutient qu’elle était la concubine du locataire et dans un courrier du 07 janvier 2026 elle indique qu’elle était la concubine de Monsieur [K] de mars 2019 à septembre 2021, mais n’en justifie aucunement, ne versant aux débats aucune pièce en attestant, la simple production de factures émises à son nom et envoyées à l’adresse de Monsieur [K] étant inopérante. Au demeurant dans son courrier de recours établi le 14 juin 2024, elle indique qu’elle habite dans le logement depuis le 19 juin 2020. Ainsi, l’attestation d’autorisation de prélèvement des loyers dus par Monsieur [K], sur son propre compte bancaire, est également inopérante, la provenance des fonds versés par un locataire pour s’acquitter de ses loyers n’ayant aucune incidence en la matière et ce d’autant moins qu’elle ne concerne que les loyers à compter de 2023. Elle ne justifie pas non plus d’une cohabitation depuis au moins un an à la date du 30 décembre 2020, date à laquelle elle affirme que le locataire aurait quitté définitivement les lieux alors que la date du 05 octobre 2020 paraît au demeurant plus probante. Par ailleurs, l'abandon du domicile par Monsieur [K] n’est pas caractérisé en l’espèce, étant rappelé qu’il doit s’agir d’un abandon soudain du domicile à savoir un départ définitif du locataire, indépendant de sa volonté ou survenant dans des circonstances particulières voire exceptionnelles, qui laisse le logement sans retour prévu, comme l’intégration d’une maison de retraite. Or il ressort des pièces versées que le locataire a volontairement quitté son logement pour retourner dans son pays d’origine, comme en atteste la mention manuscrite sur l’avis de passage du 05 octobre 2020 relatif à la réalisation de travaux de réhabilitation avec état des lieux préalable du logement « Monsieur [K] est absent pendant toute la durée des travaux, vacances au bled +soucis de santé », Madame [V] étant mentionnée comme présente dans le logement pendant le temps des travaux. Enfin, Madame [V] affirme que Monsieur [K] serait décédé début 2025 mais n’en justifie pas plus. Au total, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de continuation de bail sera rejetée, tandis qu’il sera constaté les manquements graves de Monsieur [K] qui n’occupe pas personnellement son logement depuis plusieurs années sans en avoir averti son bailleur, tout en ayant permis à un tiers de l’occuper durablement sans droit ni titre en méconnaissance des stipulations contractuelles et des interdictions légales, cette situation constituant une cession de bail déguisée. Ces manquements justifient de prononcer la résiliation du bail à compter de la présente décision et d’ordonner la libération des lieux dans les conditions prévues au dispositif de la décision. A défaut de libération volontaire, l’expulsion de Monsieur [K] sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef dont Madame [V], le bailleur ayant la possibilité de s’adjoindre, en tant que de besoin, le concours de la force publique, aucun élément ne venant en revanche justifier qu’une astreinte soit prononcée, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les occupants à quitter les lieux. Jusqu’à la libération effective des lieux, Monsieur [K] sera condamné à verser au bailleur une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer si le bail s’était poursuivi, majoré de 30 % et augmenté de la provision sur charges, avec possibilité d’indexation du loyer et de régularisation annuelle des charges locatives. - Sur les demandes relatives aux délais En l’espèce, il y a lieu de constater que Madame [V], occupante sans droit ni titre, a de fait d’ores et déjà bénéficié de larges délais pour se reloger depuis le rejet de ses recours. Il convient donc de rejeter sa demande de délai pour quitter les lieux. Il y a lieu en revanche d'ordonner, pour les mêmes raisons, la suppression à l’égard du locataire et de tout occupant de son chef, du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour quitter les lieux, conformément à la demande du bailleur, puisqu’il est établi que le locataire ne réside pas dans les lieux tandis que Madame [V] est occupante sans droit ni titre. - Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. - Sur l’article 700 du code de procédure civile Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [K] à régler la somme de 1 000 euros au bailleur [Localité 1] HABITAT - OPH en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Monsieur [K] qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [V] de sa demande de continuation du bail d’habitation concernant le logement situé [Adresse 5], esc [Adresse 6], outre une cave, [Localité 3] ; PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [K] et [Localité 1] HABITAT - OPH, anciennement l’Office Public d’Habitation à Loyer Modéré de la Ville de [Localité 1] (OPAC de [Localité 1]) le 27 juin 1995 portant sur les locaux situés [Adresse 5], esc [Adresse 6], outre une cave, [Localité 3] et ce à compter de ce jour ; ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [K], occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5], esc [Adresse 6], outre une cave, [Localité 3], à compter du présent jugement, ainsi que celle de tout occupant de son chef, dont Madame [V], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; ORDONNE la suppression du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le sort des meubles trouvés lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et 433-2 et R.433-1 et R.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [K] à payer à [Localité 1] HABITAT - OPH une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi augmenté de 30 %, outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés au bailleur, avec possibilité d’indexation du loyer et de régularisation annuelle des charges locatives ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [K] à verser à [Localité 1] HABITAT - OPH une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] aux dépens de l’instance. Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 1er septembre 2026. La greffière La juge
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en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code civil 1751, code de l'action sociale et des familles L114
- 7 mars 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/01243
en commun : code des procedures civiles d'execution 433-2, code des procedures civiles d'execution R433-2
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/11034
en commun : code civil 1751, code de l'action sociale et des familles L114
- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/09402
en commun : code civil 1751, code de l'action sociale et des familles L114
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09352
en commun : code civil 1751, code de l'action sociale et des familles L114
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10379
en commun : code civil 1751, code de l'action sociale et des familles L114
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00553
en commun : code civil 1751, code de l'action sociale et des familles L114
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00634
en commun : code civil 1751, code de l'action sociale et des familles L114
Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:32:24.945Z.