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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 24 juillet 2026, n° 23/05458

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 25 novembre 2019, rendu par la chambre de la famille de ce tribunal, le divorce de [B] [K] et [H] [A] a été prononcé.

Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 avril 2019, la SARL [K] [3] dont monsieur [K] était le gérant a été placée en liquidation judiciaire.

Et par jugement de ce même tribunal en date du 20 septembre 2022, monsieur [B] [K] a été condamné sur le fondement d'une action en comblement du passif à contribuer au passif de la société à concurrence de la somme de 132 061,65€.

Alors que la liquidation de leur régime matrimonial était en cours, monsieur [B] [K] est décédé le [Date décès 1] 2022.

Le régime matrimonial et la succession de monsieur [B] [K], comprenait une maison indivise avec son ex-épouse à concurrence de 30/43ème pour monsieur et 13/43ème pour madame, sise à [Adresse 5] [Adresse 6], cadastrée section AC n°[Cadastre 1], bien sur lequel le liquidateur de la société a fait inscrire une hypothèque judiciaire.

Sur requête de la SARL [1], liquidateur, par ordonnance en date du 23 septembre 2023, la Présidente du tribunal judicciaire de Montpellier a déclarer vacante la succession de monsieur [B] [K] et désigné l’administration des Domaines prise en la personne de Monsieur le Directeur de la Direction Générale des Finances Publiques de Montpellier en qualité de curateur pour cette succession vacante.

Par acte du 5 décembre 2023, la SARL [1], mandataire liquidateur de la SARL [K], a fait assigner madame [H] [A] et l’Administration des Domaines prise en la personne de monsieur le Directeur de la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 1] en sa qualité de curateur à la succession de monsieur [B] [K], pour obtenir le partage de cette indivision et la licitation du bien indivis.


Suivant ordonnance en date du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état, a :
- rejeté les fins de non recevoir opposées à l'action et déclare l'action recevable,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens suivront le sort du fond,
- renvoyé à l'audience de mise en état du 7 janvier 2025, pour conclusions de madame [A] au fond.

Par arrêt en date du 12 septembre 2025, la Cour d’Appel de [Localité 1] a confirmé la précédente ordonnance.


Vu les dernières conclusions de la SARL [1] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au visa des articles 15, 16, 802, 803, 698 et 700 du Code de procédure civile, 815, 815-5-1, 730-2, 817, 818, 1341-1 du Code civil :
- de la déclarer ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [4] SARL, recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions, 
- à titre liminaire, sur le nécessaire rabat de l’ordonnance de clôture, de constater que les conclusions et pièces de madame [A] ont été notifiées le vendredi 20 février 2026, soit moins de trois jours avant la clôture des débats.
-Y faisant, de constater que les conclusions et pièces de madame [A] ont été notifiées tardivement,

- de constater que du fait de cette communication tardive des conclusions et des pièces le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
- de constater que la SARL [1], es qualites, n’a pas pu prendre utilement connaissance des pièces, 
- En conséquence, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 23 février 2026 à l’audience du vendredi 13 mars 2026 à 9h afin de permettre de prendre en compte ses dernières écritures,
- à titre liminaire également, concernant la demande d’intervention des héritiers de monsieur [K], de déclarer que les Domaines, prise en la personne de monsieur le Directeur de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) de [Localité 1] sont seuls titulaires des droits et prérogatives dans le cadre de la succession de Monsieur [K] du fait de la vacance de sa succession et de leur nomination en qualité de curateur,
- de déclarer que cette qualité a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] et bénéficie de la force et de l’autorité de l’autorité de la chose jugée,
- En conséquence, de déclarer que les enfants de monsieur [K] n’ont pas à intervenir à la présente procédure, puisque n’ayant pas accepté la succession,
- de déclarer que les conditions de l’action oblique sont donc pleinement remplies,
- de débouter purement et simplement madame [H] [A] de sa demande d’intervention des enfants de monsieur [K] et plus largement de toutes ses moyens tendant à voir la présente action irrecevable,

- A titre principal, concernant la demande de délivrance de legs formulée par madame [A], de constater que celle-ci est défaillante dans la charge de la preuve de l’existence du legs dont elle se prévaut selon testament olographe du 1er janvier 1997,
- de constater que madame [H] [A] n’a jamais sollicité, avant la présente procédure la délivrance de son prétendu legs accordé selon testament olographe du 1er janvier 1997,
- de constater que seuls les héritiers d’un défunt peuvent autoriser la délivrance ou non d’un legs,
- de constater qu’il n’existe aucun texte de loi permettant d’obtenir judiciairement la délivrance d’un leg sans l’autorisation ou désaccord des héritiers,
- de constater que seuls les Domaines ont donc qualité, en tant que curateur de la succession de monsieur [K], d’octroyer ou non le bénéfice du leg, aucune demande n’ayant été formulée à leur encontre, 
- Y faisant, de débouter purement et simplement madame [H] [A] de sa demande de délivrance de son prétendu leg accordé selon testament olographe du 1er janvier 1997,
- de déclarer que madame [H] [A] n’est pas en possession de la nue-propriétaire de la quote-part de 30/43ème de monsieur [K].

- En conséquence, de déclarer que le bien n’est pas commodément partageable en nature sans perte,
- d’ordonner le partage de l’indivision immobilière existant entre monsieur [B] [Q] [Z] [K], représenté par le Service des Domaines pris en la personne de la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 1], et madame [H] [N] [M] [D] [A], divorcée [K],
- En conséquence, de commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et tel de Messieurs les Juges du Siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- d’ordonner qu’en cas d’empêchement des Juge et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- d’ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques, à la Barre du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER sur le Cahier des conditions de vente contenant les conditions de la vente qui sera déposé par Maître Emmanuelle MASSOL, avocat membre de la SELARL [5], en un seul lot du bien ci-après désigné, ur la commune de PEROLS, une maison d’habitation sise [Adresse 7], cadastrée section AC n°[Cadastre 1], 
- d’autoriser Maître [R] [W] à mandater tout commissaire de justice compétent pour procéder au procès-verbal descriptif du bien, qui sera annexé au Cahier des Conditions de Vente,
- de fixer la mise à prix à la somme de 350 000 €,
- d’ordonner que la mise à prix pourra fait l’objet d’une baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
- A défaut, de fixer la mise à prix qu’il plaira au Tribunal ; 
- A titre subsidiaire, si extraordinaire le Tribunal de Céans venait à faire droit à la demande de délivrance de leg de Madame [A],
- de constater que la circonstance de délivrance du leg de madame [H] [A] n’a de conséquence que sur l’assiette de la vente par licitation et non sur le principe même de la vente par licitation,
- de constater que malgré la délivrance du leg de madame [H] [A], une vente par licitation sur la nue-propriété de la quote part de 30/43ème détenu par monsieur [K] est parfaitement possible. 

En conséquence, 
- d’ordonner la vente sur licitation de la quote part de nue-propriété de monsieur [K] soit 30/43 ème du bien immobilier, à la Barre du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER sur le Cahier des conditions de vente contenant les conditions de la vente qui sera déposé par Maître Emmanuelle MASSOL, avocat membre de la SELARL [5], en un seul lot du bien ci-après désigné : sur la commune de PEROLS, une maison d’habitation sise [Adresse 7], cadastrée section AC n°[Cadastre 1], 
- d’autoriser Maître [R] [W] à mandater tout commissaire de justice compétent pour procéder au procès-verbal descriptif du bien, qui sera annexé au Cahier des Conditions de Vente,
- de fixer la mise à prix à la somme de 110.000 € ;
- d’ordonner que la mise à prix pourra fait l’objet d’une baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères, 
-A défaut, de fixerla mise à prix qu’il plaira au Tribunal,

En tout état de cause :
- de débouter purement et simplement madame [H] [A] de ses demandes, fins et conclusions. 
- de condamner madame [H] [A] à payer à la SARL [1], es qualites, la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. 
- d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants.


Vu les dernières conclusions de madame [H] [A] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 février 2026, aux termes desquelles elle demande ai tribunal, au visa des articles 815-17 alinéa 3, 840 et suivants, 1341-1 du code civil:
-d’ordonner la mise en cause des enfants du de cujus, 
-d’ordonner la délivrance à madame [H] [A] de son legs, 
- de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 
- de la condamner aux entiers dépens. 

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2026.

Motifs

Motifs de la décision

L’ordonnance de clôture

Alors que madame [H] [A] a notifié ses dernières écritures et ses nouvelles pièces le vendredi 20 février 2026, soit 3 jours, dont un seul jour ouvrable, avant la clôture intervenue le lundi 23 février; afin dans le respect du principe du contradictoire, de permettre à la demanderesse de répondre à ces dernières conclusions, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture à la date des débats.

L’ordonnance de clôture rendue le 23 février 2026 sera rétractée et la date de clôture fixée au13 mars 2026.


Sur la demande d’ouverture des opérations de partage et de licitation

En application des dispositions de l’article 815-17 du Code civil, “ Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.”

Ainsi, selon l'alinéa 3 de ces dispositions, le créancier dispose de la faculté d'exercer une action afin de provoquer le partage pour obtenir le paiement de sa créance sur les biens mis dans le lot de son débiteur. 

Or, en l’espèce, le débiteur de la SARL [1] est monsieur [B] [K], soit le défunt lui-même qui a justifié l’ouverture de sa propre succession et l’indivision successorale dont la demanderesse sollicite le partage; ainsi, monsieur [B] [K], le défunt, n’ayant par définition aucune vocation successorale, en aucune façon, la SARL [1] ne pourrait obtenir le paiement de sa créance sur la part de ce dernier une fois le partage ordonné.

Il est d’ailleurs observé que ce troisième alinéa dispose expressément que le créancier agit au nom de son débiteur ou intervient dans le partage provoqué par lui, à l’instar de l’article 1341-1 du Code civil qui dispose que le créancier peut exercer les droits de son débiteur pour le compte de ce dernier, et qu’en l’espèce, le débiteur, monsieur [B] [K], étant décédé, son créancier est évidemment dans l’incapacité d’agir pour son compte pour solliciter l’ouverture des opérations de partage; il est relevé au surplus que la mise en oeuvre des dispositions de l’article 815-17 prévitée suppose également un refus du débiteur de provoquer lui-même le partage, condition qui en l’espèce, ne peut par définition être réalisée.

Ainsi, les dispositions de l’article 815-17 alinéa 3 du Code civil, ni même celles de l’article 1341-1 du même code, ne peuvent en aucun cas trouver application en l’espèce.


Il est au surplus observé que si les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 815-17 du Code civil permettent au créancier de poursuivre la saisie et la vente des biens indivis, ce créancier doit justifier qu’il aurait pu agir sur les biens indivis avant qu’ils tombent en indivision.

Or, en l’espèce, il ressort d’une part, du titre de propriété et de l’inscription d’hypothèque judiciaire produits par la SARL [1], que l’immeuble en question, sis à [Localité 2], a été acquis par monsieur [B] [K] et madame [H] [A] le 26 décembre 1996 en indivision (à concurrence de 30/43ème pour monsieur [K] et de 13/43ème pour madame [A]), et d’autre part, de l’acte de notoriété en date du 30 décembre 2025 et des pièces annexées, que ces derniers se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 sous le régime de la communauté légale et leur divorce a été prononcé par jugement en date du 30 mars 2020.








Alors que la créance de la SARL [1] résulte du jugement du Tribunal de commerce de Montpellier qui a condamné monsieur [B] [K] a contribuer au comblement du passif de la société [K] [3] à hauteur de la somme de 132 061,65 €, en date du 22 septembre 2022, il est constant que cette créance est postérieure à l’acquisition en indivision de l’immeuble et également à la dissolution de la communauté en suite du divorce des époux [K], soit à l’indivision post-communautaire, de sorte que la SARL [1] ne remplit pas les conditions légales pour poursuivre la vente de cet immeuble sur le fondement des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 815-17 du Code civil.

Il importe enfin de relever que conformément à l’ordonnance en date du 23 septembre 2023 qui a déclaré la succession de monsieur [B] [K] vacante, le curateur, en l’occurrence la DGFIP, a déjà reçu la mission, conformément à l’article 1343 du Code de procédure civile, notamment de procéder à la liquidation et au paiement des charges et dettes passives et pour ce faire de vendre ou faire vendre tous les biens meubles ou immeubles.


La SARL [1] sera en conséquence déboutée de ses demandes d’ouverture des opérations de partage de l’indivision et de licitation de l’immeuble sis à [Localité 2], ainsi que de ses demandes subséquentes

Sur les demandes de madame [H] [A] aux fins de mise en cause des héritiers de monsieur [B] [K] et de délivrance de son legs.

Tenant le rejet des demandes en partage et de licitation de l’immeuble indivis formées par la SARL [1], la demande de madame [A] aux fins de mise en cause des héritiers est devenue sans objet, étant en outre relevé qu'à ce jour, la DGFIP est chargée de la liquidation de la succession de monsieur [B] [K].

Sur la délivrance du legs, il ressort de l’acte de notoriété en date du 30 décembre 2025 établi par Maître [F] [J], notaire à [Localité 1], qu’aux termes d’un testament olographe en date du 1er janvier 1997, monsieur [B] [K] a légué à madame [H] [A] sa quote part des biens mobiliers et immobiliers sis à [Localité 2] et, qu’aux termes d’un second testament en date du 14 février 2019, il a institué pour légataires à titre universel monsieur [T] [K], madame [E] [K], ses enfants, ainsi que madame [V] [C]; ainsi, monsieur [T] [K] et madame [E] [K] sont ses héritiers et madame [H] [A] et madame [V] [C] sont légataires.

Les héritiers de monsieur [B] [K] étant ainsi reconnus, il leur appartient afin de voir liquider la succession de monsieur [B] [K] et statuer sur l’attribution des différents legs, de solliciter la restitution de la succession en application des dispositions de l’article 810-12 du Code civil qui prévoit notamment en son 3° que la curatelle prend fin par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus.

Il est en outre relevé, ainsi que le relève madame [A], que le Service des Domaines ne justifie pas de l'accomplissement des formalités de publicité dans un journal d'annonces légales du ressort du tribunal exigées par les dispositions des articles 809-1 et suivants du Code civil et 1342 du Code de procédure civile, de nature à permettre aux héritiers de se manifester.


Sur les autres demandes

La SARL [1] ayant succombé dans ses prétentions, elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et elle supportera la charge des dépens.





PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 février 2026 et fixe la clôture au 13 mars 2026.

Déboute la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes.

Déboute madame [H] [A] de l’ensemble de ses demandes.

Condamne la SARL [1] aux dépens.

 
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]


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N° : N° RG 23/05458 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OTMB
Pôle Civil section 3

Date : 24 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [1] immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de Me [I] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [K] ET [2] SARL, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est [Adresse 1] désigné à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 15 avril 2019 et ordonnance de transfert de mandat de la SELARL ETUDE [G] à la SARL EPILOGUE du Président du Tribunal de commerce de Montpellier du 6 novembre 2023;, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

Administration des Domaines prise en la personne de Monsieur le Directeur de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) de Montpellier, agissant en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [B] [Q] [Z] [K], né le [Date naissance 1] 1963 à Béziers, décédé le [Date décès 1] 2022 à Castelnau-le-Lez, désignée à ces fonctions par ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 13 septembre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Madame [H] [N] [M] [D] [A] divorcée [K]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocats au barreau de MONTPELLIER


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI TLIDJA greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 13 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 29 mai 2026 délibéré prorogé au 24 Juillet 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur 

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 25 novembre 2019, rendu par la chambre de la famille de ce tribunal, le divorce de [B] [K] et [H] [A] a été prononcé.

Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 avril 2019, la SARL [K] [3] dont monsieur [K] était le gérant a été placée en liquidation judiciaire.

Et par jugement de ce même tribunal en date du 20 septembre 2022, monsieur [B] [K] a été condamné sur le fondement d'une action en comblement du passif à contribuer au passif de la société à concurrence de la somme de 132 061,65€.

Alors que la liquidation de leur régime matrimonial était en cours, monsieur [B] [K] est décédé le [Date décès 1] 2022.

Le régime matrimonial et la succession de monsieur [B] [K], comprenait une maison indivise avec son ex-épouse à concurrence de 30/43ème pour monsieur et 13/43ème pour madame, sise à [Adresse 5] [Adresse 6], cadastrée section AC n°[Cadastre 1], bien sur lequel le liquidateur de la société a fait inscrire une hypothèque judiciaire.

Sur requête de la SARL [1], liquidateur, par ordonnance en date du 23 septembre 2023, la Présidente du tribunal judicciaire de Montpellier a déclarer vacante la succession de monsieur [B] [K] et désigné l’administration des Domaines prise en la personne de Monsieur le Directeur de la Direction Générale des Finances Publiques de Montpellier en qualité de curateur pour cette succession vacante.

Par acte du 5 décembre 2023, la SARL [1], mandataire liquidateur de la SARL [K], a fait assigner madame [H] [A] et l’Administration des Domaines prise en la personne de monsieur le Directeur de la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 1] en sa qualité de curateur à la succession de monsieur [B] [K], pour obtenir le partage de cette indivision et la licitation du bien indivis.


Suivant ordonnance en date du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état, a :
- rejeté les fins de non recevoir opposées à l'action et déclare l'action recevable,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens suivront le sort du fond,
- renvoyé à l'audience de mise en état du 7 janvier 2025, pour conclusions de madame [A] au fond.

Par arrêt en date du 12 septembre 2025, la Cour d’Appel de [Localité 1] a confirmé la précédente ordonnance.


Vu les dernières conclusions de la SARL [1] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au visa des articles 15, 16, 802, 803, 698 et 700 du Code de procédure civile, 815, 815-5-1, 730-2, 817, 818, 1341-1 du Code civil :
- de la déclarer ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [4] SARL, recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions, 
- à titre liminaire, sur le nécessaire rabat de l’ordonnance de clôture, de constater que les conclusions et pièces de madame [A] ont été notifiées le vendredi 20 février 2026, soit moins de trois jours avant la clôture des débats.
-Y faisant, de constater que les conclusions et pièces de madame [A] ont été notifiées tardivement,

- de constater que du fait de cette communication tardive des conclusions et des pièces le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
- de constater que la SARL [1], es qualites, n’a pas pu prendre utilement connaissance des pièces, 
- En conséquence, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 23 février 2026 à l’audience du vendredi 13 mars 2026 à 9h afin de permettre de prendre en compte ses dernières écritures,
- à titre liminaire également, concernant la demande d’intervention des héritiers de monsieur [K], de déclarer que les Domaines, prise en la personne de monsieur le Directeur de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) de [Localité 1] sont seuls titulaires des droits et prérogatives dans le cadre de la succession de Monsieur [K] du fait de la vacance de sa succession et de leur nomination en qualité de curateur,
- de déclarer que cette qualité a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] et bénéficie de la force et de l’autorité de l’autorité de la chose jugée,
- En conséquence, de déclarer que les enfants de monsieur [K] n’ont pas à intervenir à la présente procédure, puisque n’ayant pas accepté la succession,
- de déclarer que les conditions de l’action oblique sont donc pleinement remplies,
- de débouter purement et simplement madame [H] [A] de sa demande d’intervention des enfants de monsieur [K] et plus largement de toutes ses moyens tendant à voir la présente action irrecevable,

- A titre principal, concernant la demande de délivrance de legs formulée par madame [A], de constater que celle-ci est défaillante dans la charge de la preuve de l’existence du legs dont elle se prévaut selon testament olographe du 1er janvier 1997,
- de constater que madame [H] [A] n’a jamais sollicité, avant la présente procédure la délivrance de son prétendu legs accordé selon testament olographe du 1er janvier 1997,
- de constater que seuls les héritiers d’un défunt peuvent autoriser la délivrance ou non d’un legs,
- de constater qu’il n’existe aucun texte de loi permettant d’obtenir judiciairement la délivrance d’un leg sans l’autorisation ou désaccord des héritiers,
- de constater que seuls les Domaines ont donc qualité, en tant que curateur de la succession de monsieur [K], d’octroyer ou non le bénéfice du leg, aucune demande n’ayant été formulée à leur encontre, 
- Y faisant, de débouter purement et simplement madame [H] [A] de sa demande de délivrance de son prétendu leg accordé selon testament olographe du 1er janvier 1997,
- de déclarer que madame [H] [A] n’est pas en possession de la nue-propriétaire de la quote-part de 30/43ème de monsieur [K].

- En conséquence, de déclarer que le bien n’est pas commodément partageable en nature sans perte,
- d’ordonner le partage de l’indivision immobilière existant entre monsieur [B] [Q] [Z] [K], représenté par le Service des Domaines pris en la personne de la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 1], et madame [H] [N] [M] [D] [A], divorcée [K],
- En conséquence, de commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et tel de Messieurs les Juges du Siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- d’ordonner qu’en cas d’empêchement des Juge et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- d’ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques, à la Barre du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER sur le Cahier des conditions de vente contenant les conditions de la vente qui sera déposé par Maître Emmanuelle MASSOL, avocat membre de la SELARL [5], en un seul lot du bien ci-après désigné, ur la commune de PEROLS, une maison d’habitation sise [Adresse 7], cadastrée section AC n°[Cadastre 1], 
- d’autoriser Maître [R] [W] à mandater tout commissaire de justice compétent pour procéder au procès-verbal descriptif du bien, qui sera annexé au Cahier des Conditions de Vente,
- de fixer la mise à prix à la somme de 350 000 €,
- d’ordonner que la mise à prix pourra fait l’objet d’une baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
- A défaut, de fixer la mise à prix qu’il plaira au Tribunal ; 
- A titre subsidiaire, si extraordinaire le Tribunal de Céans venait à faire droit à la demande de délivrance de leg de Madame [A],
- de constater que la circonstance de délivrance du leg de madame [H] [A] n’a de conséquence que sur l’assiette de la vente par licitation et non sur le principe même de la vente par licitation,
- de constater que malgré la délivrance du leg de madame [H] [A], une vente par licitation sur la nue-propriété de la quote part de 30/43ème détenu par monsieur [K] est parfaitement possible. 

En conséquence, 
- d’ordonner la vente sur licitation de la quote part de nue-propriété de monsieur [K] soit 30/43 ème du bien immobilier, à la Barre du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER sur le Cahier des conditions de vente contenant les conditions de la vente qui sera déposé par Maître Emmanuelle MASSOL, avocat membre de la SELARL [5], en un seul lot du bien ci-après désigné : sur la commune de PEROLS, une maison d’habitation sise [Adresse 7], cadastrée section AC n°[Cadastre 1], 
- d’autoriser Maître [R] [W] à mandater tout commissaire de justice compétent pour procéder au procès-verbal descriptif du bien, qui sera annexé au Cahier des Conditions de Vente,
- de fixer la mise à prix à la somme de 110.000 € ;
- d’ordonner que la mise à prix pourra fait l’objet d’une baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères, 
-A défaut, de fixerla mise à prix qu’il plaira au Tribunal,

En tout état de cause :
- de débouter purement et simplement madame [H] [A] de ses demandes, fins et conclusions. 
- de condamner madame [H] [A] à payer à la SARL [1], es qualites, la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. 
- d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants.


Vu les dernières conclusions de madame [H] [A] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 février 2026, aux termes desquelles elle demande ai tribunal, au visa des articles 815-17 alinéa 3, 840 et suivants, 1341-1 du code civil:
-d’ordonner la mise en cause des enfants du de cujus, 
-d’ordonner la délivrance à madame [H] [A] de son legs, 
- de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 
- de la condamner aux entiers dépens. 

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2026.

Motifs de la décision

L’ordonnance de clôture

Alors que madame [H] [A] a notifié ses dernières écritures et ses nouvelles pièces le vendredi 20 février 2026, soit 3 jours, dont un seul jour ouvrable, avant la clôture intervenue le lundi 23 février; afin dans le respect du principe du contradictoire, de permettre à la demanderesse de répondre à ces dernières conclusions, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture à la date des débats.

L’ordonnance de clôture rendue le 23 février 2026 sera rétractée et la date de clôture fixée au13 mars 2026.


Sur la demande d’ouverture des opérations de partage et de licitation

En application des dispositions de l’article 815-17 du Code civil, “ Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.”

Ainsi, selon l'alinéa 3 de ces dispositions, le créancier dispose de la faculté d'exercer une action afin de provoquer le partage pour obtenir le paiement de sa créance sur les biens mis dans le lot de son débiteur. 

Or, en l’espèce, le débiteur de la SARL [1] est monsieur [B] [K], soit le défunt lui-même qui a justifié l’ouverture de sa propre succession et l’indivision successorale dont la demanderesse sollicite le partage; ainsi, monsieur [B] [K], le défunt, n’ayant par définition aucune vocation successorale, en aucune façon, la SARL [1] ne pourrait obtenir le paiement de sa créance sur la part de ce dernier une fois le partage ordonné.

Il est d’ailleurs observé que ce troisième alinéa dispose expressément que le créancier agit au nom de son débiteur ou intervient dans le partage provoqué par lui, à l’instar de l’article 1341-1 du Code civil qui dispose que le créancier peut exercer les droits de son débiteur pour le compte de ce dernier, et qu’en l’espèce, le débiteur, monsieur [B] [K], étant décédé, son créancier est évidemment dans l’incapacité d’agir pour son compte pour solliciter l’ouverture des opérations de partage; il est relevé au surplus que la mise en oeuvre des dispositions de l’article 815-17 prévitée suppose également un refus du débiteur de provoquer lui-même le partage, condition qui en l’espèce, ne peut par définition être réalisée.

Ainsi, les dispositions de l’article 815-17 alinéa 3 du Code civil, ni même celles de l’article 1341-1 du même code, ne peuvent en aucun cas trouver application en l’espèce.


Il est au surplus observé que si les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 815-17 du Code civil permettent au créancier de poursuivre la saisie et la vente des biens indivis, ce créancier doit justifier qu’il aurait pu agir sur les biens indivis avant qu’ils tombent en indivision.

Or, en l’espèce, il ressort d’une part, du titre de propriété et de l’inscription d’hypothèque judiciaire produits par la SARL [1], que l’immeuble en question, sis à [Localité 2], a été acquis par monsieur [B] [K] et madame [H] [A] le 26 décembre 1996 en indivision (à concurrence de 30/43ème pour monsieur [K] et de 13/43ème pour madame [A]), et d’autre part, de l’acte de notoriété en date du 30 décembre 2025 et des pièces annexées, que ces derniers se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 sous le régime de la communauté légale et leur divorce a été prononcé par jugement en date du 30 mars 2020.








Alors que la créance de la SARL [1] résulte du jugement du Tribunal de commerce de Montpellier qui a condamné monsieur [B] [K] a contribuer au comblement du passif de la société [K] [3] à hauteur de la somme de 132 061,65 €, en date du 22 septembre 2022, il est constant que cette créance est postérieure à l’acquisition en indivision de l’immeuble et également à la dissolution de la communauté en suite du divorce des époux [K], soit à l’indivision post-communautaire, de sorte que la SARL [1] ne remplit pas les conditions légales pour poursuivre la vente de cet immeuble sur le fondement des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 815-17 du Code civil.

Il importe enfin de relever que conformément à l’ordonnance en date du 23 septembre 2023 qui a déclaré la succession de monsieur [B] [K] vacante, le curateur, en l’occurrence la DGFIP, a déjà reçu la mission, conformément à l’article 1343 du Code de procédure civile, notamment de procéder à la liquidation et au paiement des charges et dettes passives et pour ce faire de vendre ou faire vendre tous les biens meubles ou immeubles.


La SARL [1] sera en conséquence déboutée de ses demandes d’ouverture des opérations de partage de l’indivision et de licitation de l’immeuble sis à [Localité 2], ainsi que de ses demandes subséquentes

Sur les demandes de madame [H] [A] aux fins de mise en cause des héritiers de monsieur [B] [K] et de délivrance de son legs.

Tenant le rejet des demandes en partage et de licitation de l’immeuble indivis formées par la SARL [1], la demande de madame [A] aux fins de mise en cause des héritiers est devenue sans objet, étant en outre relevé qu'à ce jour, la DGFIP est chargée de la liquidation de la succession de monsieur [B] [K].

Sur la délivrance du legs, il ressort de l’acte de notoriété en date du 30 décembre 2025 établi par Maître [F] [J], notaire à [Localité 1], qu’aux termes d’un testament olographe en date du 1er janvier 1997, monsieur [B] [K] a légué à madame [H] [A] sa quote part des biens mobiliers et immobiliers sis à [Localité 2] et, qu’aux termes d’un second testament en date du 14 février 2019, il a institué pour légataires à titre universel monsieur [T] [K], madame [E] [K], ses enfants, ainsi que madame [V] [C]; ainsi, monsieur [T] [K] et madame [E] [K] sont ses héritiers et madame [H] [A] et madame [V] [C] sont légataires.

Les héritiers de monsieur [B] [K] étant ainsi reconnus, il leur appartient afin de voir liquider la succession de monsieur [B] [K] et statuer sur l’attribution des différents legs, de solliciter la restitution de la succession en application des dispositions de l’article 810-12 du Code civil qui prévoit notamment en son 3° que la curatelle prend fin par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus.

Il est en outre relevé, ainsi que le relève madame [A], que le Service des Domaines ne justifie pas de l'accomplissement des formalités de publicité dans un journal d'annonces légales du ressort du tribunal exigées par les dispositions des articles 809-1 et suivants du Code civil et 1342 du Code de procédure civile, de nature à permettre aux héritiers de se manifester.


Sur les autres demandes

La SARL [1] ayant succombé dans ses prétentions, elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et elle supportera la charge des dépens.





PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 février 2026 et fixe la clôture au 13 mars 2026.

Déboute la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes.

Déboute madame [H] [A] de l’ensemble de ses demandes.

Condamne la SARL [1] aux dépens.

 
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 817, code civil 1341-1, code civil 810-12, code civil 815-5-1, code civil 815-17, code de procedure civile 802, code de procedure civile 1342, code de procedure civile 1343, code civil 809-1, code de procedure civile 698, code civil 730-2, code civil 818). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:22:55.435Z.