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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième Chambre Civile, 31 août 2026, n° 25/05846

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits constants

Monsieur [L] [Z] et Madame [B] [Z] ont acquis, par acte authentique du 26 novembre 2013, un bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 3]. Le bien a été acquis pour un prix de 213.217, 14 €. 

Par jugement du 19 mai 2020, le tribunal de première instance de Tunis a prononcé leur divorce. 

La SA [1] a consenti un prêt professionnel à la société [2], le 31 janvier 2022. Monsieur [C] [R] et Monsieur [L] [Z] se sont portés cautions solidaires. La société [2] n’a plus honoré les échéances de son prêt. Elle a par la suite été liquidée. Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a, notamment, condamné solidairement Monsieur [C] [R] et Monsieur [L] [Z] à payer à la SA [1] la somme de 35.350, 93 € avec intérêts calculés au taux contractuel de 1,75% à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024 ainsi que la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière. Le jugement a été signifié à Monsieur [L] [Z] le 1er avril 2025 et aucun appel n’a été interjeté. Cette somme n’a pas été réglée par les débiteurs. 

La SA [1] bénéficie d’une hypothèque légale, depuis le 30 mai 2025, sur le bien immobilier susvisé sur les parts et portions de Monsieur [L] [Z]. L’inscription de l’hypothèque légale a été dénoncée à Monsieur [L] [Z] le 10 juillet 2025.

Procédure

C’est dans ces conditions que, par actes en date du 23 septembre 2025, la SA [1] a fait assigner Monsieur [L] [Z] et Madame [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins d'ouverture de comptes, liquidation et partage de l'indivision ainsi que licitation du bien immobilier. 

La clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 13 avril 2026. Le délibéré a été fixé au 31 août 2026.

Prétentions et moyens des parties

En demande : la SA [1]
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2025 par voie électronique, la SA [1] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : 
Ordonner l’ouverture de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] [Z] et Madame [B] [Z] ; Préalablement aux opérations de partage, ordonner la licitation du bien situé [Adresse 2] à [Localité 3] en un seul lot, sur la mise à prix qu’il plaira au tribunal de fixer sans expertise préalable ; Désigner la SAS [3] afin qu’elle réalise le cahier des conditions de vente ;Condamner Monsieur [L] [Z] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julien SEMERIA, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense : Monsieur [L] [Z] et Madame [B] [Z]
Monsieur [L] [Z] et Madame [B] [Z], parties défenderesses régulièrement assignées à étude, n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.

Motifs

MOTIVATION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’ouverture de compte, liquidation et partage
Conformément aux dispositions de l'article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Il est constant que cette action ne constitue pas une voie d'exécution mais permet au créancier d'exercer, par la voie oblique prévue par l'article 1341-1 du code civil, le droit personnel de son débiteur, demeuré inactif, de provoquer le partage ou la licitation d'un bien indivis, lorsque sa créance peut être en péril.

En l’espèce, par jugement du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a, notamment, condamné solidairement Monsieur [C] [R] et Monsieur [L] [Z] à payer à la SA [1] la somme de 35.350, 93 euros avec intérêts calculés au taux contractuel de 1,75% à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024 ainsi que la capitalisation des intérêts. Le jugement est définitif. En conséquence, la demanderesse dispose bien à l’encontre de Monsieur [L] [Z], d’une créance certaine, liquide et exigible. 

Les défendeurs ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 3], lorsqu’ils étaient mariés sous le régime légal tunisien de la communauté de biens. Il ressort de l’acte de naissance de Monsieur [L] [Z], qu’il est divorcé de Madame [B] [Z] par jugement du tribunal de première instance de Tunis du 19 mai 2020. Ainsi, une indivision post-communautaire s’est ouverte. Il ne ressort pas de la procédure qu’un partage de cette indivision ait été sollicité ou ait eu lieu. 

En dernier lieu, l'action oblique en partage est subordonnée à l'inaction du débiteur, qui doit avoir omis de solliciter le partage d'une indivision ou la licitation d'un bien indivis, mettant en péril le recouvrement de la créance de son créancier. Il apparaît que la créance de la banque n’est pas réglée, si bien que la banque a dû procéder à l’inscription d’une hypothèque. Par ailleurs, Monsieur [L] [Z] n’a pas répondu aux sollicitations de la banque. 

Dans ces conditions, la banque est fondée à solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision. Il y sera fait droit dans les conditions fixées dans le présent dispositif.

Sur la licitation du bien immobilier 
L'article 817 du Code civil dispose que lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.

Enfin l'article 1377 du Code de procédure civile renvoie aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile pour les modalités de la licitation d'un bien immobilier. Il en ressort notamment que c'est le tribunal qui détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.

En l'espèce, la créance de la banque n’est pas réglée et n’a cessé d’augmenter. Monsieur [L] [Z] n’a mis en œuvre aucune démarche pour s’acquitter de la dette, alors même qu’il dispose d’un bien immobilier dont la vente permettra de la solder. Dès lors, la licitation du bien est inévitable pour que le créancier puisse recouvrer sa créance. 

L’ensemble immobilier est composé d’un box, d’une cave et d’un appartement (T5), sur une surface totale de 60 a 17 ca. Le 21 octobre 2013, il a été acquis pour un prix de 213.217,14 euros. Il semble être le logement principal des défendeurs, puisque les assignations leur ont été signifiées à cette adresse. 

Afin de tenir compte de l’absence d’éléments sur l’intérieur du bien et de préserver une attractivité du bien, il convient de retenir une valeur de 150.000 €. Les modalités de la licitation seront précisées dans le dispositif.

Sur les demandes accessoires et les dépens 
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, Monsieur [L] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [L] [Z], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros. 

Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [L] [Z] et Madame [B] [Z] ;

DESIGNE à cet effet Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de l’Ouest parisien avec faculté de délégation au notaire de son choix ;

DIT que les opérations se feront sous la surveillance du magistrat en charge de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise ;

DIT qu'en cas d'empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de : 
-dresser un état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,
-tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure ;

RENVOIE le dossier à l'audience du juge commis du 9 septembre 2027, afin de faire le point sur l'évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage et dit que, faute de diligences des parties, l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours ;

DIT que le notaire devra rendre compte au juge commis de ses diligences et des éventuelles difficultés rencontrées au plus tard 15 jours avant l'audience susvisée ;

DIT que le notaire pourra communiquer avec le juge commis par courriel à l'adresse [Courriel 1] ;

ORDONNE la vente sur licitation, à la barre du tribunal judiciaire de PONTOISE, en un seul lot d’enchères, de l’ ensemble immobilier dépendant de l'indivision, situé [Adresse 2] (Val d’Oise), à savoir un appartement, un box et une cave (lots n° 175, 36 et 160), l’ensemble édifié sur un terrain cadastré section AM n° [Cadastre 1] pour une contenance de 60 a et 17ca, par le ministère et sur le cahier des charges dressé par Maître Julien SEMERIA, ou tout autre avocat compétent ;

FIXE la mise à prix du bien immobilier susvisé à la somme de 150.000 €, avec faculté de baisse d'un quart, puis d’une nouvelle baisse d’un tiers, à défaut d'enchérisseur ;

ORDONNE qu’il soit procédé à la publicité conformément aux dispositions prévues par les articles R. 322-30 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que la présente action tendant à la vente des biens indivis, les dispositions de l’article 815-15 du code civil ne trouveront pas à s’appliquer en l’espèce, et que le cahier des conditions de vente n’aura pas à en faire mention ;

DIT qu’aucune clause d’attribution ni même de substitution ne sera incluse dans le cahier des charges ;

DESIGNE la SAS [3] afin de pénétrer dans chacun des biens objets d’une licitation, à l'effet d'établir un procès-verbal de description des lieux, de leur composition et de leur superficie avec l'assistance éventuelle de tel expert de son choix, décrire les conditions d'occupation de chacun des immeubles et relever l'identité des occupants, ainsi que mentionner les droits dont ils se prévalent et recueillir tous autres renseignements utiles sur l'immeuble, notamment, par l'occupant avec l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs contrôleurs techniques agréés ou techniciens qualifiés ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur, et à l'effet d'assurer la visite des immeubles saisis, le tout avec l'assistance éventuelle d'un serrurier et du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du Commandant de la Brigade de Gendarmerie compétente ou à défaut de deux témoins majeurs conformément à l'article L.142-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; 

DIT qu’en cas d'empêchement de l'Officier ministériel, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;

MET les dépens à la charge de Monsieur [L] [Z], dont distraction au profit de Maître Julien SEMERIA, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ; 

CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à verser à la SA [1] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.


Ainsi jugé le 31 août 2026, et signé par le président et le greffier.

Le greffier Le président

Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

31 Août 2026

N° RG 25/05846 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OW4I 
Code NAC : 28A 

[1]
C/
[L] [Z]
[B] [Z]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 31 août 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame SAMAKÉ, Juge
Madame CHLOUP, magistrate honoraire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 13 Avril 2026 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anne-Sophie SAMAKÉ.

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

[1], immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du Val d’Oise 

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat 

Madame [B] [Z], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat 

--==o0§0o==--

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits constants

Monsieur [L] [Z] et Madame [B] [Z] ont acquis, par acte authentique du 26 novembre 2013, un bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 3]. Le bien a été acquis pour un prix de 213.217, 14 €. 

Par jugement du 19 mai 2020, le tribunal de première instance de Tunis a prononcé leur divorce. 

La SA [1] a consenti un prêt professionnel à la société [2], le 31 janvier 2022. Monsieur [C] [R] et Monsieur [L] [Z] se sont portés cautions solidaires. La société [2] n’a plus honoré les échéances de son prêt. Elle a par la suite été liquidée. Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a, notamment, condamné solidairement Monsieur [C] [R] et Monsieur [L] [Z] à payer à la SA [1] la somme de 35.350, 93 € avec intérêts calculés au taux contractuel de 1,75% à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024 ainsi que la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière. Le jugement a été signifié à Monsieur [L] [Z] le 1er avril 2025 et aucun appel n’a été interjeté. Cette somme n’a pas été réglée par les débiteurs. 

La SA [1] bénéficie d’une hypothèque légale, depuis le 30 mai 2025, sur le bien immobilier susvisé sur les parts et portions de Monsieur [L] [Z]. L’inscription de l’hypothèque légale a été dénoncée à Monsieur [L] [Z] le 10 juillet 2025.

Procédure

C’est dans ces conditions que, par actes en date du 23 septembre 2025, la SA [1] a fait assigner Monsieur [L] [Z] et Madame [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins d'ouverture de comptes, liquidation et partage de l'indivision ainsi que licitation du bien immobilier. 

La clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 13 avril 2026. Le délibéré a été fixé au 31 août 2026.

Prétentions et moyens des parties

En demande : la SA [1]
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2025 par voie électronique, la SA [1] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : 
Ordonner l’ouverture de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] [Z] et Madame [B] [Z] ; Préalablement aux opérations de partage, ordonner la licitation du bien situé [Adresse 2] à [Localité 3] en un seul lot, sur la mise à prix qu’il plaira au tribunal de fixer sans expertise préalable ; Désigner la SAS [3] afin qu’elle réalise le cahier des conditions de vente ;Condamner Monsieur [L] [Z] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julien SEMERIA, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense : Monsieur [L] [Z] et Madame [B] [Z]
Monsieur [L] [Z] et Madame [B] [Z], parties défenderesses régulièrement assignées à étude, n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.

MOTIVATION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’ouverture de compte, liquidation et partage
Conformément aux dispositions de l'article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Il est constant que cette action ne constitue pas une voie d'exécution mais permet au créancier d'exercer, par la voie oblique prévue par l'article 1341-1 du code civil, le droit personnel de son débiteur, demeuré inactif, de provoquer le partage ou la licitation d'un bien indivis, lorsque sa créance peut être en péril.

En l’espèce, par jugement du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a, notamment, condamné solidairement Monsieur [C] [R] et Monsieur [L] [Z] à payer à la SA [1] la somme de 35.350, 93 euros avec intérêts calculés au taux contractuel de 1,75% à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024 ainsi que la capitalisation des intérêts. Le jugement est définitif. En conséquence, la demanderesse dispose bien à l’encontre de Monsieur [L] [Z], d’une créance certaine, liquide et exigible. 

Les défendeurs ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 3], lorsqu’ils étaient mariés sous le régime légal tunisien de la communauté de biens. Il ressort de l’acte de naissance de Monsieur [L] [Z], qu’il est divorcé de Madame [B] [Z] par jugement du tribunal de première instance de Tunis du 19 mai 2020. Ainsi, une indivision post-communautaire s’est ouverte. Il ne ressort pas de la procédure qu’un partage de cette indivision ait été sollicité ou ait eu lieu. 

En dernier lieu, l'action oblique en partage est subordonnée à l'inaction du débiteur, qui doit avoir omis de solliciter le partage d'une indivision ou la licitation d'un bien indivis, mettant en péril le recouvrement de la créance de son créancier. Il apparaît que la créance de la banque n’est pas réglée, si bien que la banque a dû procéder à l’inscription d’une hypothèque. Par ailleurs, Monsieur [L] [Z] n’a pas répondu aux sollicitations de la banque. 

Dans ces conditions, la banque est fondée à solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision. Il y sera fait droit dans les conditions fixées dans le présent dispositif.

Sur la licitation du bien immobilier 
L'article 817 du Code civil dispose que lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.

Enfin l'article 1377 du Code de procédure civile renvoie aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile pour les modalités de la licitation d'un bien immobilier. Il en ressort notamment que c'est le tribunal qui détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.

En l'espèce, la créance de la banque n’est pas réglée et n’a cessé d’augmenter. Monsieur [L] [Z] n’a mis en œuvre aucune démarche pour s’acquitter de la dette, alors même qu’il dispose d’un bien immobilier dont la vente permettra de la solder. Dès lors, la licitation du bien est inévitable pour que le créancier puisse recouvrer sa créance. 

L’ensemble immobilier est composé d’un box, d’une cave et d’un appartement (T5), sur une surface totale de 60 a 17 ca. Le 21 octobre 2013, il a été acquis pour un prix de 213.217,14 euros. Il semble être le logement principal des défendeurs, puisque les assignations leur ont été signifiées à cette adresse. 

Afin de tenir compte de l’absence d’éléments sur l’intérieur du bien et de préserver une attractivité du bien, il convient de retenir une valeur de 150.000 €. Les modalités de la licitation seront précisées dans le dispositif.

Sur les demandes accessoires et les dépens 
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, Monsieur [L] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [L] [Z], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros. 

Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [L] [Z] et Madame [B] [Z] ;

DESIGNE à cet effet Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de l’Ouest parisien avec faculté de délégation au notaire de son choix ;

DIT que les opérations se feront sous la surveillance du magistrat en charge de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise ;

DIT qu'en cas d'empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de : 
-dresser un état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,
-tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure ;

RENVOIE le dossier à l'audience du juge commis du 9 septembre 2027, afin de faire le point sur l'évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage et dit que, faute de diligences des parties, l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours ;

DIT que le notaire devra rendre compte au juge commis de ses diligences et des éventuelles difficultés rencontrées au plus tard 15 jours avant l'audience susvisée ;

DIT que le notaire pourra communiquer avec le juge commis par courriel à l'adresse [Courriel 1] ;

ORDONNE la vente sur licitation, à la barre du tribunal judiciaire de PONTOISE, en un seul lot d’enchères, de l’ ensemble immobilier dépendant de l'indivision, situé [Adresse 2] (Val d’Oise), à savoir un appartement, un box et une cave (lots n° 175, 36 et 160), l’ensemble édifié sur un terrain cadastré section AM n° [Cadastre 1] pour une contenance de 60 a et 17ca, par le ministère et sur le cahier des charges dressé par Maître Julien SEMERIA, ou tout autre avocat compétent ;

FIXE la mise à prix du bien immobilier susvisé à la somme de 150.000 €, avec faculté de baisse d'un quart, puis d’une nouvelle baisse d’un tiers, à défaut d'enchérisseur ;

ORDONNE qu’il soit procédé à la publicité conformément aux dispositions prévues par les articles R. 322-30 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que la présente action tendant à la vente des biens indivis, les dispositions de l’article 815-15 du code civil ne trouveront pas à s’appliquer en l’espèce, et que le cahier des conditions de vente n’aura pas à en faire mention ;

DIT qu’aucune clause d’attribution ni même de substitution ne sera incluse dans le cahier des charges ;

DESIGNE la SAS [3] afin de pénétrer dans chacun des biens objets d’une licitation, à l'effet d'établir un procès-verbal de description des lieux, de leur composition et de leur superficie avec l'assistance éventuelle de tel expert de son choix, décrire les conditions d'occupation de chacun des immeubles et relever l'identité des occupants, ainsi que mentionner les droits dont ils se prévalent et recueillir tous autres renseignements utiles sur l'immeuble, notamment, par l'occupant avec l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs contrôleurs techniques agréés ou techniciens qualifiés ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur, et à l'effet d'assurer la visite des immeubles saisis, le tout avec l'assistance éventuelle d'un serrurier et du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du Commandant de la Brigade de Gendarmerie compétente ou à défaut de deux témoins majeurs conformément à l'article L.142-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; 

DIT qu’en cas d'empêchement de l'Officier ministériel, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;

MET les dépens à la charge de Monsieur [L] [Z], dont distraction au profit de Maître Julien SEMERIA, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ; 

CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à verser à la SA [1] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.


Ainsi jugé le 31 août 2026, et signé par le président et le greffier.

Le greffier Le président

Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:01:22.523Z.