Tribunal judiciaire de Montpellier, JAF CABINET 2, 24 juillet 2026, n° 25/03687
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ; CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 16 juillet 2025, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 juin 2026 ; PRONONCE la clôture à la date du 25 juin 2026 ; DÉCLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de : Madame [I], [V], [C] [J] Née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 1] (34) Et de Monsieur [G] [N] Né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6] (69) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 5] (34), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, CONSTATE que Madame [I] [J] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil, RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 2 janvier 2024, DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé, CONDAMNE Madame [I] [J] au paiement des dépens en application de l’article 1127 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [I] [J] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 24 juillet 2026. LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Johanna BEER Perle PANTEL
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat 2 COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le 27.07.26 JAF CABINET 2 Jugement du 24 Juillet 2026 Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales Assistée de Johanna BEER, Greffière Numéro du répertoire général : N° RG 25/03687 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P4QJ Nature de l’instance : EN DIVORCE Fondement : article 237 du code civil EPOUX DEMANDEUR Madame [I] [V] [C] [J] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] de nationalité Française Domiciliée : [Adresse 1] - [Localité 3] Ayant constitué pour avocat Me Sophie COUSIN, avocat au barreau de MONTPELLIER A.J. Partielle numéro C-34172-25-004905 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] EPOUX DÉFENDEUR Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] de nationalité Française Domicilié : [Adresse 2] Ayant constitué pour avocat la SELARL ASSORIN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER MARIAGE Le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 5] (34) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ; CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 16 juillet 2025, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 juin 2026 ; PRONONCE la clôture à la date du 25 juin 2026 ; DÉCLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de : Madame [I], [V], [C] [J] Née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 1] (34) Et de Monsieur [G] [N] Né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6] (69) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 5] (34), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, CONSTATE que Madame [I] [J] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil, RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 2 janvier 2024, DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé, CONDAMNE Madame [I] [J] au paiement des dépens en application de l’article 1127 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [I] [J] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 24 juillet 2026. LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Johanna BEER Perle PANTEL
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835, code de procedure civile 1127, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01735
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835, code de procedure civile 1127, code civil 252
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/03077
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835, code de procedure civile 1127, code civil 252
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01175
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835, code de procedure civile 1127, code civil 252
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/04330
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 252
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce pour faute · n° 24/00946
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 252
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/02168
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 252
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce accepté · n° 24/04566
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 252
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce pour faute · n° 25/00189
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 252
Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:24:24.060Z.