Tribunal judiciaire de Montpellier, JAF CABINET 3, 14 août 2026, n° 25/01175
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de : Madame [R] [F] Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] (Val-de-Marne), Et de Monsieur [H], [Y] [D] [E] Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (Seine-et-Marne), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 4] (Essonne), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, CONSTATE que Madame [R] [F] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil, RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial, RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 24 avril 2025, DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé, CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [X] [D] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 5] (Val-de-Marne) est exercée en commun par les parents, RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - la santé, - la religion, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux, DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant, RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent, FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère, DIT que sauf meilleur accord, pour une durée de trois mois renouvelable deux fois, à compter de la première rencontre, Monsieur [H] [D] [E] rencontrera l’enfant mineur dans les locaux de: Espace de rencontre : Espace Parentèle Association : Espace Parentèle Service : ER - Visite [Adresse 3], France Téléphone : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] Deux fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l’association, les horaires et dates étant à déterminer par l’association, à charge pour Madame [R] [F] de conduire ou de faire conduire par une personne de confiance et de reprendre ou de faire reprendre les enfants. RAPPELLE que ces visites ainsi fixées ne pourront être exercées que sur présentation de la présente ordonnance aux responsables de l'association et après contact téléphonique pris préalablement par chacune des parties avec ces derniers. DIT que les parties devront contacter cet organisme dans les 15 jours de la présente décision pour fixer un rendez vous. DIT que les parties seront astreintes à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de cette structure que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants. DIT que ces rencontres auront lieu dans les locaux de l'association pendant toute la durée de la visite, DIT qu’il nous sera remis par l’association une attestation sur la mise en œuvre et la fréquence des rencontres accompagnées à l’issue d’un délai de neuf mois. DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales à la fin de la mesure le cas échéant; DIT qu'à défaut d' exécution du droit de visite accompagné par son bénéficiaire dans le délai de un an à compter de la présente décision, celle-ci sera caduque. FIXE, à compter de la présente décision, à 192 euros (CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS) par mois la contribution que doit verser Monsieur [H] [D] [E], toute l'année, d'avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Madame [R] [F] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [X] [D] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 5] (Val-de-Marne) ; et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [X] [D] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 5] (Val-de-Marne) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, par mandat, virement ou espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent et sans frais pour lui, en plus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre, RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l'année, PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études, DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante : Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier indice de référence DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année et de lui-même cette indexation, MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, au numéro suivant : [XXXXXXXX02] ou sur le site internet www.insee.fr, RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales, - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs), RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, CONDAMNE Madame [R] [F] au paiement des dépens en application de l’article 1127 du code de procédure civile, sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle, RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 14 août 2026, LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Aurélie VARGAS Pauline DE LORME En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE COPIE ASSO adage 1 COPIE CAF 5 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat 1 JAF CABINET 3 Jugement du 14 Août 2026 Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE Assistée de Aurélie VARGAS, greffier Numéro du répertoire général : N° RG 25/01175 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PTN2 Nature de l’instance : EN DIVORCE Fondement : article 237 du code civil EPOUX DEMANDEUR Madame [R] [F] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] de nationalité Française Domiciliée : [Adresse 1] Ayant constitué pour avocat Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER A.J. Totale numéro 2024-010162 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER EPOUX DÉFENDEUR Monsieur [H], [Y] [D] [E] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] de nationalité Française Domicilié : [Adresse 2] N’ayant pas constitué avocat [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de : Madame [R] [F] Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] (Val-de-Marne), Et de Monsieur [H], [Y] [D] [E] Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (Seine-et-Marne), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 4] (Essonne), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, CONSTATE que Madame [R] [F] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil, RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial, RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 24 avril 2025, DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé, CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [X] [D] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 5] (Val-de-Marne) est exercée en commun par les parents, RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - la santé, - la religion, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux, DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant, RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent, FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère, DIT que sauf meilleur accord, pour une durée de trois mois renouvelable deux fois, à compter de la première rencontre, Monsieur [H] [D] [E] rencontrera l’enfant mineur dans les locaux de: Espace de rencontre : Espace Parentèle Association : Espace Parentèle Service : ER - Visite [Adresse 3], France Téléphone : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] Deux fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l’association, les horaires et dates étant à déterminer par l’association, à charge pour Madame [R] [F] de conduire ou de faire conduire par une personne de confiance et de reprendre ou de faire reprendre les enfants. RAPPELLE que ces visites ainsi fixées ne pourront être exercées que sur présentation de la présente ordonnance aux responsables de l'association et après contact téléphonique pris préalablement par chacune des parties avec ces derniers. DIT que les parties devront contacter cet organisme dans les 15 jours de la présente décision pour fixer un rendez vous. DIT que les parties seront astreintes à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de cette structure que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants. DIT que ces rencontres auront lieu dans les locaux de l'association pendant toute la durée de la visite, DIT qu’il nous sera remis par l’association une attestation sur la mise en œuvre et la fréquence des rencontres accompagnées à l’issue d’un délai de neuf mois. DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales à la fin de la mesure le cas échéant; DIT qu'à défaut d' exécution du droit de visite accompagné par son bénéficiaire dans le délai de un an à compter de la présente décision, celle-ci sera caduque. FIXE, à compter de la présente décision, à 192 euros (CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS) par mois la contribution que doit verser Monsieur [H] [D] [E], toute l'année, d'avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Madame [R] [F] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [X] [D] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 5] (Val-de-Marne) ; et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [X] [D] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 5] (Val-de-Marne) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, par mandat, virement ou espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent et sans frais pour lui, en plus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre, RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l'année, PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études, DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante : Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier indice de référence DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année et de lui-même cette indexation, MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, au numéro suivant : [XXXXXXXX02] ou sur le site internet www.insee.fr, RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales, - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs), RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, CONDAMNE Madame [R] [F] au paiement des dépens en application de l’article 1127 du code de procédure civile, sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle, RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 14 août 2026, LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Aurélie VARGAS Pauline DE LORME En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835, code de procedure civile 1127, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01735
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835, code de procedure civile 1127, code civil 252
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/03687
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835, code de procedure civile 1127, code civil 252
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/03077
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835, code de procedure civile 1127, code civil 252
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/04330
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 252
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce pour faute · n° 24/00946
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 252
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/02168
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 252
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce accepté · n° 24/04566
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 252
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce pour faute · n° 25/00189
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 252
Mise à jour de la source le 2026-08-21T20:57:18.154Z.