Tribunal judiciaire d'Ajaccio, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2026, n° 23/00032
Exposé du litige
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT:Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 07 Mai 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait procédure moyens des parties M. [S] [Q] a été victime d'un accident du travail le 3 août 2019 reconnu au titre de la législation sur le risque professionnel le 18 mai 2021. Par requête reçu le 13 février 2023, M. [S] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio d'un recours aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du sud du 21 juillet 2022 fixant la date de guérison des lésions au 8 juillet 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d'être retenue à l'audience du 7 septembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement, M. [S] [Q], représenté par son conseil, demande au tribunal, aux visas des articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, de : - Juger que l'état de santé de Monsieur [Q] [S] doit être considéré comme consolidé avec séquelles à la date du 8 juillet 2022, - Statuer ce que de droit quant aux dépens de la procédure. La CPAM de la Corse du sud expose que la [1] n'a pas statué sur la situation de l'assurée et indique ne pas être opposée à une éventuelle demande d'expertise. L'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Et le jugement ci-après a été rendu: “SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ; ORDONNE une mesure de consultation médicale et désigne pour y procéder M. [G] [R] Centre hospitalier Eugénie d'[Localité 3] Unité de soins longue durée - [Adresse 5] [Localité 4] [Courriel 1] avec pour mission de : - convoquer les parties, - consulter l'intégralité du dossier médical de M. [S] [Q], - examiner M. [S] [Q] et receuillir ses doléances ; - dire si à la date du 8 juillet 2022 était consolidé de son accident du travail du 3 août 2019 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ; - décrire les séquelles éventuelles ; - donner tous éléments ou faire toutes observations nécessaires à l'analyse de la situation de M. [S] [Q] en fonction des constatations faites dans le cadre de la mesure d'expertise, RAPPELLE que le médecin expert sera désigné dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R.141-1 du code de la sécurité sociale et que les opérations d'expertise se dérouleront conformément aux prescriptions des articles R.141-2 et suivants du code de la sécurité sociale; DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L142-17-1 du code de sécurité sociale, l'expert ainsi désigné adressera directement son rapport au secrétariat de ce tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui doit lui être adressée par la caisse. DIT que les parties devront se rendre à la convocation de l'expert munis de tous les documents médicaux nécessaires en rapport avec les lésions déclarées. DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse du Sud conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du Code de la Sécurité Sociale ; DIT que l'affaire sera rappelée dès retour du rapport d'expertise ; RESERVE les dépens de l'instance.” Après dépôt du rapport au secrétariat greffe de la juridiction, le dossier a été évoqué à l’audience publique du neuf avril deux Mille vingt-six. Monsieur [S] [Q] Sollicite l’homologation des conclusions médicales de l’expert commis. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, s’oppose à la demande.
Motifs
Motif Attendu que le médecin commis, précise après examen de l’assuré , que celui-ci peut être consolidé de son accident du travail du trois août deux Mille dix-neuf à la date arrêtée du huit juillet deux Mille vingt-deux avec des séquelles douloureuses lombaires persistantes ces douleurs augmentent à l’effort ce qui entraîne un recours régulier aux antalgiques et une limitation du périmètre de marche sans déficit neurologique objectif; Qu’il existe des séquelles sous la forme de chronicisée ; Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour dire que : Monsieur [S] [Q] est consolidé le huit juillet deux Mille vingt-deux avec séquelles; Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige;
Dispositif
Par ces Motifs Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort; Vu le rapport d’expertise ; Fixe la consolidation de l’accident du travail du trois août deux Mille dix-neuf de Monsieur [S] [Q] au huit juillet deux Mille vingt-deux ; Dit que la consolidation s’accompagne de séquelles douloureuses lombaires persistantes ; Ordonne l’exécution provisoire ; Laisse les dépens à la charge dela Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud Le Président Le Greffier
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= N° du dossier : N° RG 23/00032 - N° Portalis DBXH-W-B7H-C2A6 N° de Minute : 26/ NOTIFIE LE JUGEMENT DU 07 Mai 2026 Au nom du peuple français --------------------- DEMANDEUR : Monsieur [S] [Q] né le 19 Mars 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] Rep/assistant : Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau D’AJACCIO Décision d’aide juridictionnelle en date du 09/11/2022 numéro C-2A004-2022-000316 D’UNE PART, DEFENDERESSES : M. [C] CHEF, demeurant SERVICE MEDICAL - CPAM de CORSE du SUD - [Adresse 3] CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service recouvrement - [Adresse 4] Rep/assistant : M. [E] [K] [N] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2026, devant le Tribunal composé de : M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social M. VARESI, Assesseur Madame VERSINI, Assesseur qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT:Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 07 Mai 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait procédure moyens des parties M. [S] [Q] a été victime d'un accident du travail le 3 août 2019 reconnu au titre de la législation sur le risque professionnel le 18 mai 2021. Par requête reçu le 13 février 2023, M. [S] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio d'un recours aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du sud du 21 juillet 2022 fixant la date de guérison des lésions au 8 juillet 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d'être retenue à l'audience du 7 septembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement, M. [S] [Q], représenté par son conseil, demande au tribunal, aux visas des articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, de : - Juger que l'état de santé de Monsieur [Q] [S] doit être considéré comme consolidé avec séquelles à la date du 8 juillet 2022, - Statuer ce que de droit quant aux dépens de la procédure. La CPAM de la Corse du sud expose que la [1] n'a pas statué sur la situation de l'assurée et indique ne pas être opposée à une éventuelle demande d'expertise. L'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Et le jugement ci-après a été rendu: “SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ; ORDONNE une mesure de consultation médicale et désigne pour y procéder M. [G] [R] Centre hospitalier Eugénie d'[Localité 3] Unité de soins longue durée - [Adresse 5] [Localité 4] [Courriel 1] avec pour mission de : - convoquer les parties, - consulter l'intégralité du dossier médical de M. [S] [Q], - examiner M. [S] [Q] et receuillir ses doléances ; - dire si à la date du 8 juillet 2022 était consolidé de son accident du travail du 3 août 2019 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ; - décrire les séquelles éventuelles ; - donner tous éléments ou faire toutes observations nécessaires à l'analyse de la situation de M. [S] [Q] en fonction des constatations faites dans le cadre de la mesure d'expertise, RAPPELLE que le médecin expert sera désigné dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R.141-1 du code de la sécurité sociale et que les opérations d'expertise se dérouleront conformément aux prescriptions des articles R.141-2 et suivants du code de la sécurité sociale; DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L142-17-1 du code de sécurité sociale, l'expert ainsi désigné adressera directement son rapport au secrétariat de ce tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui doit lui être adressée par la caisse. DIT que les parties devront se rendre à la convocation de l'expert munis de tous les documents médicaux nécessaires en rapport avec les lésions déclarées. DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse du Sud conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du Code de la Sécurité Sociale ; DIT que l'affaire sera rappelée dès retour du rapport d'expertise ; RESERVE les dépens de l'instance.” Après dépôt du rapport au secrétariat greffe de la juridiction, le dossier a été évoqué à l’audience publique du neuf avril deux Mille vingt-six. Monsieur [S] [Q] Sollicite l’homologation des conclusions médicales de l’expert commis. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, s’oppose à la demande. Motif Attendu que le médecin commis, précise après examen de l’assuré , que celui-ci peut être consolidé de son accident du travail du trois août deux Mille dix-neuf à la date arrêtée du huit juillet deux Mille vingt-deux avec des séquelles douloureuses lombaires persistantes ces douleurs augmentent à l’effort ce qui entraîne un recours régulier aux antalgiques et une limitation du périmètre de marche sans déficit neurologique objectif; Qu’il existe des séquelles sous la forme de chronicisée ; Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour dire que : Monsieur [S] [Q] est consolidé le huit juillet deux Mille vingt-deux avec séquelles; Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige; Par ces Motifs Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort; Vu le rapport d’expertise ; Fixe la consolidation de l’accident du travail du trois août deux Mille dix-neuf de Monsieur [S] [Q] au huit juillet deux Mille vingt-deux ; Dit que la consolidation s’accompagne de séquelles douloureuses lombaires persistantes ; Ordonne l’exécution provisoire ; Laisse les dépens à la charge dela Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud Le Président Le Greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R141-1, code de la securite sociale R141-2, code de la securite sociale R142-18-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:48:11.560Z.