Tribunal judiciaire d'Ajaccio, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2026, n° 23/00009
Exposé du litige
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 07 Mai 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait procédure moyens des parties Monsieur [W] [X] a été victime d'un accident du travail le 3 août 2019 reconnu au titre de la législation sur le risque professionnel le 18 mai 2021. Par requête du 19 novembre 2021, M. [W] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio d'un recours aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du sud du 10 novembre 2022 rejetant sa demande de versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d'être retenue à l'audience du 7 septembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement, Monsieur [W] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - Dire que l'inaptitude de Monsieur [X] [W] ouvre droit à indemnisation temporaire d'inaptitude. -Enjoindre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse-du-Sud de fixer le taux d'incapacité correspondant, Et, si mieux m'aime, - Ordonner une expertise technique avant dire droit, - Désigner tel sapiteur qu'il plaira avec pour mission : - Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle; - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins; - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subi et leurs conséquences; - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; - A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine de séquelles à l'accident du travail du 3 août 2019 en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur; - Fixer la date de consolidation, s'il y a lieu, et évaluer l'importance et chiffrer le taux d'invalidité ; Aux termes de ses dernières conclusions, la CPAM de la Corse du sud demande au tribunal de : - Valider la décision de la commission de recours amiable du 10 novembre 2022; - Ecarter l'exécution provisoire. L'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et le jugement ci-après a ét rendu : SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ; ORDONNE une mesure d'expertise dans le cadre des dispositions de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale et désigne pour y procéder : M. [L] [F] Centre hospitalier Eugénie d'[Localité 4] Unité de soins longue durée - [Adresse 4] [Localité 5] [Courriel 1] avec pour mission de : - dans le respect du principe selon lequel un médecin doit être indépendant et impartial dans l'accomplissement de sa mission quel qu'en soit le cadre juridique, - convoquer les parties, - consulter l'intégralité du dossier médical de Monsieur [W] [X], - déterminer si l'inaptitude de M. [W] [X] déclarée le 11 juillet 2022 est en lien ou non avec son accident du travail du 3 août 2019, - donner tous éléments ou faire toutes observations nécessaires à l'analyse de la situation de M. [W] [X] en fonction des constatations faites dans le cadre de la mesure d'expertise, RAPPELLE que le médecin expert sera désigné dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R.141-1 du code de la sécurité sociale et que les opérations d'expertise se dérouleront conformément aux prescriptions des articles R.141-2 et suivants du code de la sécurité sociale; DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L142-17-1 du code de sécurité sociale, l'expert ainsi désigné adressera directement son rapport au secrétariat de ce tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui doit lui être adressée par la caisse. DIT que les parties devront se rendre à la convocation de l'expert munis de tous les documents médicaux nécessaires en rapport avec les lésions déclarées. DIT que les frais de consultation seront prise en charge par a Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse du Sud conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du Code de la Sécurité Sociale. DIT que l'affaire sera rappelée dès retour du rapport d'expertise ; RESERVE les dépens de l'instance. Après remplacement de l’expert commis pour cause d’empêchement et la désignation d’un nouvel expert en la personne du docteur [A] [R], un rapport d’expertise a été déposé au secrétariat greffe de la juridiction et le dossier de l’affaire a été débattu à l’audience du neuf avril deux Mille vingt-six. Monsieur sollicite l’entérinement des conclusions de l’expert médical, qui a considéré que son inaptitude déclarée était en lien avec son accident du travail du trois août deux Mille vingt-cinq. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud conclut au rejet de la demande en soutenant pour l’essentiel, que l’état d’inaptitude prononcé le douze juillet deux Mille vingt-deux ne peut être reconnu comme ayant un lien certain direct et exclusif avec le fait traumatique et être imputé au risque professionnel employeur. En conséquence il est demandé de constater que la guérison était acquise à la date du huit juillet deux Millevingt-cinq. Il est demandé le rejet de la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Motifs
Motif 1) le rapport : Attendu que l’expert commis indique que l’assuré, a été victime d’un accident de travail le trois août deux Mille dix-neuf consécutivement à un lumbago d’effort avec mise en évidence après examen une hernie discale L3 L4 gauche avec étroitesse canalaire ; Qu’un certificat final de consolidation a été établi le huit juillet deux Mille vingt-deux, suivie d’un avis d’inaptitude à tout poste de la part de la médecne du travail; Que par ailleurs aucun antécédent médical ou chirurgical n’est rapporté avant l’accident, mais les examens par imagerie mettent en évidence un éta tdégénératif lombaire antérieur, silencieux jusque-là, l’accident du trois août deu Mille dix-neuf a agi comme un facteur déclenchant et aggravant d’un terrain discal préexistant ; Que l’inaptitude est selon ce médecin expert directement en lien avec l’accident du travail, survenu sur un rachis déjà fragilisé par une dégénérescence discale préexistante ; Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour statuer dans ce litige à caractère essentiellement médical ; 2) l’inaptitude : Attendu que les constatations médicales de l’expert médical commis, conduisent à décider que l’inaptitude de Monsieur [W] [X] est en lien avec son accident du travail survenu le trois août deux Mille dix-neuf ; Attendu que la demande tendant au rejet des prétentions en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, est sans objet puisqu’aucune demande en ce sens n’est formulée par la partie demanderesse bénéficiaire au demeurant de l’aide juridictionnelel totale; Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec l’ancienneté du litige ;
Dispositif
Par ces Motifs Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort; Vu le rapport d’expertise ; Dit que l’inaptitude de Monsieur [W] [X] est en lien avec son accident du travail survenu le trois août deux Mille deux Mille dix-neuf ; Dit qu’il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse-du-Sud de fixer le taux d'incapacité correspondant à l’inaptitude médicale en lien avec l’accident du travail de Monsieur [W] [X] , survenu le trois août deux Mille dix-neuf ; Ordonne l’exécution provisoire ; Laisse les dépens à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud ; Le Président Le Greffier
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= N° du dossier : N° RG 23/00009 - N° Portalis DBXH-W-B7H-CZXJ N° de Minute : 26/ NOTIFIE LE JUGEMENT DU 07 Mai 2026 Au nom du peuple français --------------------- DEMANDEUR : Monsieur [W] [X] né le 19 Mars 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO Aide juridictionnelle totale du seize novembre deux Mille vingt-deux. D’UNE PART, DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux - [Adresse 3] Rep/assistant : M. [K] [J] [Q] (Agent audiencier) muni d’un pouvoir spécial D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2026, devant le Tribunal composé de : M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social M. VARESI, Assesseur Madame VERSINI, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 07 Mai 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait procédure moyens des parties Monsieur [W] [X] a été victime d'un accident du travail le 3 août 2019 reconnu au titre de la législation sur le risque professionnel le 18 mai 2021. Par requête du 19 novembre 2021, M. [W] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio d'un recours aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du sud du 10 novembre 2022 rejetant sa demande de versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d'être retenue à l'audience du 7 septembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement, Monsieur [W] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - Dire que l'inaptitude de Monsieur [X] [W] ouvre droit à indemnisation temporaire d'inaptitude. -Enjoindre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse-du-Sud de fixer le taux d'incapacité correspondant, Et, si mieux m'aime, - Ordonner une expertise technique avant dire droit, - Désigner tel sapiteur qu'il plaira avec pour mission : - Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle; - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins; - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subi et leurs conséquences; - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; - A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine de séquelles à l'accident du travail du 3 août 2019 en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur; - Fixer la date de consolidation, s'il y a lieu, et évaluer l'importance et chiffrer le taux d'invalidité ; Aux termes de ses dernières conclusions, la CPAM de la Corse du sud demande au tribunal de : - Valider la décision de la commission de recours amiable du 10 novembre 2022; - Ecarter l'exécution provisoire. L'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et le jugement ci-après a ét rendu : SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ; ORDONNE une mesure d'expertise dans le cadre des dispositions de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale et désigne pour y procéder : M. [L] [F] Centre hospitalier Eugénie d'[Localité 4] Unité de soins longue durée - [Adresse 4] [Localité 5] [Courriel 1] avec pour mission de : - dans le respect du principe selon lequel un médecin doit être indépendant et impartial dans l'accomplissement de sa mission quel qu'en soit le cadre juridique, - convoquer les parties, - consulter l'intégralité du dossier médical de Monsieur [W] [X], - déterminer si l'inaptitude de M. [W] [X] déclarée le 11 juillet 2022 est en lien ou non avec son accident du travail du 3 août 2019, - donner tous éléments ou faire toutes observations nécessaires à l'analyse de la situation de M. [W] [X] en fonction des constatations faites dans le cadre de la mesure d'expertise, RAPPELLE que le médecin expert sera désigné dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R.141-1 du code de la sécurité sociale et que les opérations d'expertise se dérouleront conformément aux prescriptions des articles R.141-2 et suivants du code de la sécurité sociale; DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L142-17-1 du code de sécurité sociale, l'expert ainsi désigné adressera directement son rapport au secrétariat de ce tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui doit lui être adressée par la caisse. DIT que les parties devront se rendre à la convocation de l'expert munis de tous les documents médicaux nécessaires en rapport avec les lésions déclarées. DIT que les frais de consultation seront prise en charge par a Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse du Sud conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du Code de la Sécurité Sociale. DIT que l'affaire sera rappelée dès retour du rapport d'expertise ; RESERVE les dépens de l'instance. Après remplacement de l’expert commis pour cause d’empêchement et la désignation d’un nouvel expert en la personne du docteur [A] [R], un rapport d’expertise a été déposé au secrétariat greffe de la juridiction et le dossier de l’affaire a été débattu à l’audience du neuf avril deux Mille vingt-six. Monsieur sollicite l’entérinement des conclusions de l’expert médical, qui a considéré que son inaptitude déclarée était en lien avec son accident du travail du trois août deux Mille vingt-cinq. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud conclut au rejet de la demande en soutenant pour l’essentiel, que l’état d’inaptitude prononcé le douze juillet deux Mille vingt-deux ne peut être reconnu comme ayant un lien certain direct et exclusif avec le fait traumatique et être imputé au risque professionnel employeur. En conséquence il est demandé de constater que la guérison était acquise à la date du huit juillet deux Millevingt-cinq. Il est demandé le rejet de la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Motif 1) le rapport : Attendu que l’expert commis indique que l’assuré, a été victime d’un accident de travail le trois août deux Mille dix-neuf consécutivement à un lumbago d’effort avec mise en évidence après examen une hernie discale L3 L4 gauche avec étroitesse canalaire ; Qu’un certificat final de consolidation a été établi le huit juillet deux Mille vingt-deux, suivie d’un avis d’inaptitude à tout poste de la part de la médecne du travail; Que par ailleurs aucun antécédent médical ou chirurgical n’est rapporté avant l’accident, mais les examens par imagerie mettent en évidence un éta tdégénératif lombaire antérieur, silencieux jusque-là, l’accident du trois août deu Mille dix-neuf a agi comme un facteur déclenchant et aggravant d’un terrain discal préexistant ; Que l’inaptitude est selon ce médecin expert directement en lien avec l’accident du travail, survenu sur un rachis déjà fragilisé par une dégénérescence discale préexistante ; Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour statuer dans ce litige à caractère essentiellement médical ; 2) l’inaptitude : Attendu que les constatations médicales de l’expert médical commis, conduisent à décider que l’inaptitude de Monsieur [W] [X] est en lien avec son accident du travail survenu le trois août deux Mille dix-neuf ; Attendu que la demande tendant au rejet des prétentions en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, est sans objet puisqu’aucune demande en ce sens n’est formulée par la partie demanderesse bénéficiaire au demeurant de l’aide juridictionnelel totale; Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec l’ancienneté du litige ; Par ces Motifs Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort; Vu le rapport d’expertise ; Dit que l’inaptitude de Monsieur [W] [X] est en lien avec son accident du travail survenu le trois août deux Mille deux Mille dix-neuf ; Dit qu’il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse-du-Sud de fixer le taux d'incapacité correspondant à l’inaptitude médicale en lien avec l’accident du travail de Monsieur [W] [X] , survenu le trois août deux Mille dix-neuf ; Ordonne l’exécution provisoire ; Laisse les dépens à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud ; Le Président Le Greffier
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:48:08.017Z.