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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, JLD, 27 juillet 2026, n° 26/00745

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Mireille DUPONT


hospitalisation pour 
péril imminent



Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete 
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

 N° RG 26/00745 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7YS



ORDONNANCE du 27 juillet 2026


REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1][Localité 1] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non Comparante - Non Représentée


PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [R] [I]
née le 12 Septembre 1962 en ALLEMAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)

Comparante - Assistée de Me Alexandra VAUTRIN


PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)


Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [R] [I] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au [Etablissement 1] de [Localité 1] à [Localité 2] depuis le 16 juillet 2026 ;

Par requête en date du 22 juillet 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1][Localité 1] [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [R] [I] ;

Les parties à la procédure : Madame [R] [I], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1][Localité 1] [Localité 2], Monsieur le Procureur de la République, Me Alexandra VAUTRIN, avocate de la personne hospitalisée, Madame [Y] [B], interprète en faveur de Madame [R] [I] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] de [Localité 1] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts » ;

Il convient de rappeler qu'au terme des dispositions de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins 
psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; 
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. 
 
En application de l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou 
toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure.

A l’audience, Madame [I] indique qu’elle se sent bien. Elle n’a pas compris pourquoi elle a été amenée au [Etablissement 1][Localité 1]. Elle a un traitement car elle ne peut pas dormir. Elle n’a pas besoin de traitement mais a besoin d’eau. 

Maitre Vautrin indique que Madame vient d’Allemagne, et se retrouve hospitalisée en France, sans parler le français et sans que sa famille soit au courant. Elle a indiqué avoir des soins en Allemagne à la suite d’une dépression. Elle émet des doutes sur la notion de péril imminent car le certificat initial ne comporte pas de description détaillée permettant de retenir l’existence d’un péril imminent. Au regard du certificat initial, ce péril imminent n’est pas caractérisé. Elle estime que la procédure n’est pas régulière et demande la mainlevée de la mesure. 

En l’espèce, il résulte du certificat initial établi le 16 juillet 2026 par le Docteur [W], médecin du centre hospitalier de [Localité 4], en vue d’une admission en soins psychiatriques sans consentement que Madame [I] présentait les troubles suivants « voyage pathologique avec discours décousu et délirant, passe du coq à l’âne, actuellement en rupture de traitement », le médecin ajoutant que ces troubles mentaux rendent impossible le consentement de la patiente et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en application de l'article L3212-1 II-2 du code de la santé publique. 

Le certificat des 24h mentionne que Madame [I] a été hospitalisée via les urgences de [Localité 4] à la suite de troubles du comportement majeurs avec errance sur une aire d'autoroute où elle a présenté une agitation et un discours incohérent. Le médecin ajoute qu’il s'agit d'une patiente de nationalité allemande qui réaliserait actuellement un voyage pathologique dans le cadre d’un épisode maniaque et présenterait une bipolarité depuis de nombreuses années avec un suivi psychiatrique dans la région de Kehl. Au moment de l’examen, la présentation de la patiente est qualifiée d’incurique, le contact altéré avec une forte labilité de l'humeur et alternance de rires immotivés et de pleurs. La patiente semble désorientée dans le temps et dans l’espace. Les propos sont incohérents, désorganisés, sub logorrhéiques et témoignent d'une thymie exaltée avec désinhibition. Il n’est pas noté d’idées suicidaires manifestes ni d'idées délirantes exprimées mais l'examen clinique psychiatrique est
rendu difficile du fait de la barrière de la langue (patiente parlant allemand et anglais). Le médecin ajoute que la patiente semble totalement anosognosique et n'est pas consciente de la gravité de son état, de sorte qu’il préconise une poursuite de l’hospitalisation sans consentement pour observation, adaptation du traitement et mise à l‘abri. 

Le certificat de 72h reprend ces mêmes éléments, indique qu’il est fait mention au dossier médical d'un antécédent de trouble bipolaire suivi. Au moment de l’examen, le médecin note des déambulations et une agitation motrice associé à une accélération du cours de la pensée et un monoidéisme. 
Elle présente des rires immotivés et un comportement ludique et inconséquent, une désinhibition relationnelle et une incurie. Il note également que la patiente semble totalement anosognosique et n’est pas consciente du caractère pathologique de son comportement, de sorte qu’il préconise la poursuite des soins sans consentement. 

Dans son avis du 22 juillet 2026, le docteur [C] indique que la patiente réaliserait actuellement on voyage pathologique dans le cadre d’un épisode maniaque et précise qu’il est fait mention au dossier médical d'un antécédent de trouble psychiatrique suivi. Au jour de l’examen, il est indiqué que l'état psychique de la patiente s'améliore lentement à la faveur du traitement psychotrope avec une meilleure alliance thérapeutique et moins de déambulation sou d'agitation psychomotrice. La patiente est apparue calme mais une tachypsychie est objectivée associé à une désinhibition relationnelle. Le médecin note que le discours est fluide, partiellement cohérent mais désorganisé associé à des « coq à l’âne » et des liens illogiques. L’humeur apparait est sub exaltée, sans charge anxieuse et sans angoisses. Le médecin indique avoir constaté des idées délirantes de mécanismes interprétatif et intuitif, sans envahissement anxieux associé mais non critiquées. Elle ne rapporte pas d'idée suicidaire, ni de velléité auto ou hétéro agressive. La patiente semble totalement anosognosique et n'est pas consciente de la morbidité de son état. Il est encore indiqué que les fonctions instinctuelles sont préservées et que la patiente ne rapporte pas de douleur, pas de doléance. Le médecin estime que les soins sans consentement sont encore d’actualité afin de permettre sa mise à l‘abri, son apaisement et le temps d'une adaptation pharmacologique. 

Il apparait que pour bref qu’il soit, le certificat initial établi par un médecin du centre hospitalier de [Localité 4] mentionne néanmoins des troubles qui sont non seulement précis (comme l’existence d’un voyage pathologique) mais confirmés par tous les éléments médicaux subséquents, à commencer par le certificat médical établi le lendemain qui relate des troubles effectifs, une patiente totalement anosognosique et non consciente de la gravité de son état. Dès lors, la procédure apparait régulière. 

Ces éléments démontrent que les troubles mentaux Madame [R] [I] existent et sont toujours présents, et nécessitent encore des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui-même ou pour autrui. Il apparait donc que les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique sont remplies compte tenu des troubles toujours présents et l’absence de prise de conscience de ces troubles.

En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue sous forme d’une hospitalisation complète afin de permettre la mise en place du traitement dans un cadre contenant et sécurisant, et d’organiser une prise en charge dans le pays d’origine de la patiente.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [R] [I] au [Etablissement 1] de [Localité 1] à [Localité 2] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 27 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

 Fait à Nancy, le 27 juillet 2026 Le juge









Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme la directrice d'établissement pour le [Etablissement 1][Localité 1] et aux fins de notification à Mme [R] [I] ;
- à Me Alexandra VAUTRIN, conseil de la patiente.

Le greffier
Texte intégral
Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Mireille DUPONT


hospitalisation pour 
péril imminent



Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete 
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

 N° RG 26/00745 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7YS



ORDONNANCE du 27 juillet 2026


REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1][Localité 1] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non Comparante - Non Représentée


PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [R] [I]
née le 12 Septembre 1962 en ALLEMAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)

Comparante - Assistée de Me Alexandra VAUTRIN


PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)


Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [R] [I] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au [Etablissement 1] de [Localité 1] à [Localité 2] depuis le 16 juillet 2026 ;

Par requête en date du 22 juillet 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1][Localité 1] [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [R] [I] ;

Les parties à la procédure : Madame [R] [I], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1][Localité 1] [Localité 2], Monsieur le Procureur de la République, Me Alexandra VAUTRIN, avocate de la personne hospitalisée, Madame [Y] [B], interprète en faveur de Madame [R] [I] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] de [Localité 1] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts » ;

Il convient de rappeler qu'au terme des dispositions de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins 
psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; 
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. 
 
En application de l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou 
toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure.

A l’audience, Madame [I] indique qu’elle se sent bien. Elle n’a pas compris pourquoi elle a été amenée au [Etablissement 1][Localité 1]. Elle a un traitement car elle ne peut pas dormir. Elle n’a pas besoin de traitement mais a besoin d’eau. 

Maitre Vautrin indique que Madame vient d’Allemagne, et se retrouve hospitalisée en France, sans parler le français et sans que sa famille soit au courant. Elle a indiqué avoir des soins en Allemagne à la suite d’une dépression. Elle émet des doutes sur la notion de péril imminent car le certificat initial ne comporte pas de description détaillée permettant de retenir l’existence d’un péril imminent. Au regard du certificat initial, ce péril imminent n’est pas caractérisé. Elle estime que la procédure n’est pas régulière et demande la mainlevée de la mesure. 

En l’espèce, il résulte du certificat initial établi le 16 juillet 2026 par le Docteur [W], médecin du centre hospitalier de [Localité 4], en vue d’une admission en soins psychiatriques sans consentement que Madame [I] présentait les troubles suivants « voyage pathologique avec discours décousu et délirant, passe du coq à l’âne, actuellement en rupture de traitement », le médecin ajoutant que ces troubles mentaux rendent impossible le consentement de la patiente et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en application de l'article L3212-1 II-2 du code de la santé publique. 

Le certificat des 24h mentionne que Madame [I] a été hospitalisée via les urgences de [Localité 4] à la suite de troubles du comportement majeurs avec errance sur une aire d'autoroute où elle a présenté une agitation et un discours incohérent. Le médecin ajoute qu’il s'agit d'une patiente de nationalité allemande qui réaliserait actuellement un voyage pathologique dans le cadre d’un épisode maniaque et présenterait une bipolarité depuis de nombreuses années avec un suivi psychiatrique dans la région de Kehl. Au moment de l’examen, la présentation de la patiente est qualifiée d’incurique, le contact altéré avec une forte labilité de l'humeur et alternance de rires immotivés et de pleurs. La patiente semble désorientée dans le temps et dans l’espace. Les propos sont incohérents, désorganisés, sub logorrhéiques et témoignent d'une thymie exaltée avec désinhibition. Il n’est pas noté d’idées suicidaires manifestes ni d'idées délirantes exprimées mais l'examen clinique psychiatrique est
rendu difficile du fait de la barrière de la langue (patiente parlant allemand et anglais). Le médecin ajoute que la patiente semble totalement anosognosique et n'est pas consciente de la gravité de son état, de sorte qu’il préconise une poursuite de l’hospitalisation sans consentement pour observation, adaptation du traitement et mise à l‘abri. 

Le certificat de 72h reprend ces mêmes éléments, indique qu’il est fait mention au dossier médical d'un antécédent de trouble bipolaire suivi. Au moment de l’examen, le médecin note des déambulations et une agitation motrice associé à une accélération du cours de la pensée et un monoidéisme. 
Elle présente des rires immotivés et un comportement ludique et inconséquent, une désinhibition relationnelle et une incurie. Il note également que la patiente semble totalement anosognosique et n’est pas consciente du caractère pathologique de son comportement, de sorte qu’il préconise la poursuite des soins sans consentement. 

Dans son avis du 22 juillet 2026, le docteur [C] indique que la patiente réaliserait actuellement on voyage pathologique dans le cadre d’un épisode maniaque et précise qu’il est fait mention au dossier médical d'un antécédent de trouble psychiatrique suivi. Au jour de l’examen, il est indiqué que l'état psychique de la patiente s'améliore lentement à la faveur du traitement psychotrope avec une meilleure alliance thérapeutique et moins de déambulation sou d'agitation psychomotrice. La patiente est apparue calme mais une tachypsychie est objectivée associé à une désinhibition relationnelle. Le médecin note que le discours est fluide, partiellement cohérent mais désorganisé associé à des « coq à l’âne » et des liens illogiques. L’humeur apparait est sub exaltée, sans charge anxieuse et sans angoisses. Le médecin indique avoir constaté des idées délirantes de mécanismes interprétatif et intuitif, sans envahissement anxieux associé mais non critiquées. Elle ne rapporte pas d'idée suicidaire, ni de velléité auto ou hétéro agressive. La patiente semble totalement anosognosique et n'est pas consciente de la morbidité de son état. Il est encore indiqué que les fonctions instinctuelles sont préservées et que la patiente ne rapporte pas de douleur, pas de doléance. Le médecin estime que les soins sans consentement sont encore d’actualité afin de permettre sa mise à l‘abri, son apaisement et le temps d'une adaptation pharmacologique. 

Il apparait que pour bref qu’il soit, le certificat initial établi par un médecin du centre hospitalier de [Localité 4] mentionne néanmoins des troubles qui sont non seulement précis (comme l’existence d’un voyage pathologique) mais confirmés par tous les éléments médicaux subséquents, à commencer par le certificat médical établi le lendemain qui relate des troubles effectifs, une patiente totalement anosognosique et non consciente de la gravité de son état. Dès lors, la procédure apparait régulière. 

Ces éléments démontrent que les troubles mentaux Madame [R] [I] existent et sont toujours présents, et nécessitent encore des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui-même ou pour autrui. Il apparait donc que les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique sont remplies compte tenu des troubles toujours présents et l’absence de prise de conscience de ces troubles.

En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue sous forme d’une hospitalisation complète afin de permettre la mise en place du traitement dans un cadre contenant et sécurisant, et d’organiser une prise en charge dans le pays d’origine de la patiente.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [R] [I] au [Etablissement 1] de [Localité 1] à [Localité 2] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 27 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

 Fait à Nancy, le 27 juillet 2026 Le juge









Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme la directrice d'établissement pour le [Etablissement 1][Localité 1] et aux fins de notification à Mme [R] [I] ;
- à Me Alexandra VAUTRIN, conseil de la patiente.

Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:01:37.266Z.