Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nancy, JLD, 27 juillet 2026, n° 26/00746
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Motifs
Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Mireille DUPONT hospitalisation à la demande du représentant de l'état requête en mainlevée d'un programme de soins (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de REJET N° RG 26/00746 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7YX ORDONNANCE du 27 juillet 2026 REQUÉRANT : Monsieur [Q] [C] né le 04 Avril 1979 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE) [Adresse 1] [Localité 1] Comparant - Assisté de Me Alexandra VAUTRIN DEFENDEURS : Mme LA DIRECTRICE DU [...] [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est [Adresse 3] [Localité 1] Non Comparant - Non Représenté PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ; Monsieur [Q] [C] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au [...] de [Localité 1] à [Localité 2] depuis le 24 mai 2012 et qu'il a bénéficié d'un programme de soins ; Par requête en date du 17 juillet 2026 recue au greffe le 20 juillet 2026, Monsieur [Q] [C] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour l'examen de sa demande de mainlevée de soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins ; Les parties à la procédure : Monsieur [Q] [C], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Alexandra VAUTRIN, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [...] de [Localité 1] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts » ; Il convient de rappeler qu'au terme des dispositions de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. En application de l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure. En l’espèce, Monsieur [Q] [C], par courrier daté du 17 juillet 2026, reçu le jour-même, a saisi la juridiction d’une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec soins ambulatoires dont il fait l’objet, en indiquant qu’il fait des démarches et est toujours inscrit à France Travail avec pour objectif de retrouver un emploi ; qu’il a fait un stage l’année dernière qui s’est bien passé et qu’il va parfaitement bien et veut continuer à profiter de la vie. Il ressort de la procédure et en particulier du certificat établi par le Docteur [M] le 23 juillet 2026 que Monsieur [Q] [C] fait l’objet d’une mesure de soins sans consentement depuis le 24 mai 2012, en raison de menaces de mort dans un contexte de trouble délirant avec délire de persécution, mesure maintenue par le juge des libertés et de la détention suivant ordonnance du 7 juin 2012. Après une période d’hospitalisation complète, il a bénéficié d’un programme de soins ambulatoire à compter du 22 août 2012. Le certificat mensuel du 2 février 2026 indique que le patient reste de présentation soignée mais de contact marqué par un maniérisme et un soucis exagéré du détail. Le discours reste toujours digressif avec troubles de l'attention et de la concentration associés. Les idées interprétatives restent présentes mais accessible au doute sans qu'il puisse infirmer ou confirmer ses théories. Les éléments de persécution se cristallisent autour d'un potentiel risque vital dans le temps sans qu'un persécuteur puisse être réellement désigné ce qui limite fortement la dangerosité du patient. Celui-ci se positionne principalement dans une attitude de fuite ou de protection, et s'enferme dans des raisonnement qu'il n'arrive pas à maintenir dans la durée au vu de ses atteintes cognitives. Le médecin indique que l'adhésion au diagnostic et au traitement reste partielle, le patient présentant un fonctionnement de vie globalement rigide et peu enclin à l'adaptation. Le certificat mensuel 30 avril 2026 mentionne que le patient reste de présentation soignée, de montrant calme et de bon contact. Le discours reste plus posé sans réticence ou méfiance dans l'échange. Les idées interprétatives restent présentes mais accessible au doute sans qu'il puisse infirmer ou confirmer ses théories ce qui permet de long échanges avec le patient, celui reste ainsi accessible au doute mais nécessite une réassurance régulière. Le médecin estime que tous ces éléments doivent pouvoir être observés dans la durée afin de permettre de statuer sur l‘évolution de ces troubles anciens et résiduels. L'adhésion au diagnostic et au traitement reste partielle, le patient présentant un fonctionnement de vie globalement rigide et peu enclin à l’adaptation ce qui limite fortement sa prise en charge. Le médecin conclut que l'évolution est de fait très limitée. Le certificat du 24 juin 2026 mentionne que le patient reste de présentation soignée avec le bras gauche en écharpe suite à une chute au skate park. Il s’est montré calme et détendu. Le médecin ajoute que toutefois à la reprise des passages aux urgences psychiatriques, il a pu observer une augmentation de l’intensité de la symptomatologie persécutive et interprétative enkystée, le patient restant dans des difficultés de tolérance sociale avec sa voisine, pour lequel le patient a tenté une plainte sans succès. Il est noté qu’une majoration partielle du traitement a été proposé au patient ainsi qu'un travail sur sa pathologie psychique qu'il n‘entend que partiellement. Le patient reste oppose à une simple majoration pour le moment au vu d‘une incapacité à accepter sa pathologie psychique, le patient n'acceptant que le handicap qui en résulte notamment sur ses difficultés de compréhension. Le médecin indique qu’au vu de la difficulté du patient à entendre ce type de renvoi, le patient sera revu le 10 juillet 2026 pour poursuite de l’échange et suite à donner. La dernière consultation avec le médecin réfèrent a eu lieu le 10 juillet 2026. Il est noté que le patient était d'attitude calme et de présentation correcte et s’est plaint d'asthénie en lien avec un sommeil limité. Le discours reste toujours digressif avec perte du fil de ses idées dans de multiples détails. Le médecin indique qu’on « retrouve le monologue habituel du patient pour faire part de ses éléments interprétatifs habituels ». Le patient relate sa première hospitalisation de 2009 sans pouvoir se considérer comme malade, estimant ne pas être un danger pour lui-même et pour autrui, indiquant se projeter dans un projet remobilisation selon ses dires. Le médecin estime que l'adhésion au diagnostic et au traitement reste donc très faible et partielle, le patient présentant un fonctionnement de vie globalement rigide et peu enclin à l’adaptation ce qui limite fortement sa prise en charge. L'évolution est de fait très limitée. Le médecin estime que la mesure de soins sous contrainte reste donc maintenue sous forme ambulatoire. La mesure en soins psychiatriques de Monsieur [Q] [C] a été maintenue par arrêté préfectoral pour une durée maximale de 6 mois à compter du 22 mars 2026 jusqu'au 22 septembre 2026 inclus. Dès lors, sauf mainlevée avant cette date, la mesure sera contrôlée à l’échéance des six mois, permettant ainsi de vérifier l’évolution de la reconnaissance par le patient de ses troubles et de son adhésion aux soins. A l’audience, Monsieur [Q] [C] a tenu un discours parfois difficile à suivre, ne voulant pas évoquer l’épisode de 2012 puis évoquant un épisode de 2009 et expliquant les difficultés survenues au mois de juin, l’intéressé mettant systématiquement en cause son voisinage. Il a expliqué à plusieurs reprises ne pas comprendre les questions, ou ne pas avoir suivi en demandant au magistrat et à l’avocat de reprendre. I a fini par perdre un peu son calme tout en expliquant immédiatement que cela était dû au circonstances et à l’audience. Il a expliqué ne plus vouloir de suivi et de traitement et a affirmé ne pas avoir besoin de traitement et ne jamais en avoir eu besoin et s’est montré dans l’incapacité d’expliquer les troubles de nature psychiatriques pour lesquels il est suivi. Son avocat, Maitre [U], a expliqué que la longueur du suivi et les soins étaient contraignants et que Monsieur [C] veut réinvestir sa vie et trouver un travail. Elle indique qu’à l’origine, il ne s’agissait que de faits de menaces de mort pour lesquels on ignore quelle suite a été donnée. Elle souligne que les certificats médicaux sont établis par les mêmes médecins et s’interroge sur leur objectivité. Elle propose une expertise afin de vérifier l’existence de trouble et l’adéquation du traitement. Il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux et du procès-verbal d'audience que les conditions l'hospitalisation sans consentement sont toujours réunies et qu'il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant d'une part l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d'autre part que l'état de la personne impose des soins, les troubles étant toujours présent et constatés dans le dernier avis médical et les certificats médicaux mensuels, et l’adhésion du patient aux soins demeurant très relative. L’absence de prise de conscience par Monsieur [C] de ses troubles et son refus de traitement considéré par lui comme complètement inutile dès sa mise en place en 2012 laisse craindre que ce dernier se passe de traitement si la mesure de soins était levée, alors que les troubles décrits par les médecins justifient une prise en charge. Il apparait donc que Monsieur [C] présente des troubles psychiatriques qui rendent impossible son consentement et nécessitent des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'un programme de soins. Par ailleurs une mesure d’expertise n’apparait pas nécessaire, les certificats et avis médicaux étant très clairs. En conséquence, la requête en mainlevée formée apr Monsieur [Q] [C] sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous la forme d'un programme de soins dont fait l'objet Monsieur [Q] [C] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 27 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 27 juillet 2026 Le juge Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel : - à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ; - à Madame la directrice d'établissement pour le [...] ; - à Me Alexandra VAUTRIN, conseil du patient. La présente ordonnance a été notifiée par LRAR: - à Monsieur [Q] [C]. Le greffier
Texte intégral
Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Mireille DUPONT hospitalisation à la demande du représentant de l'état requête en mainlevée d'un programme de soins (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de REJET N° RG 26/00746 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7YX ORDONNANCE du 27 juillet 2026 REQUÉRANT : Monsieur [Q] [C] né le 04 Avril 1979 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE) [Adresse 1] [Localité 1] Comparant - Assisté de Me Alexandra VAUTRIN DEFENDEURS : Mme LA DIRECTRICE DU [...] [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est [Adresse 3] [Localité 1] Non Comparant - Non Représenté PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ; Monsieur [Q] [C] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au [...] de [Localité 1] à [Localité 2] depuis le 24 mai 2012 et qu'il a bénéficié d'un programme de soins ; Par requête en date du 17 juillet 2026 recue au greffe le 20 juillet 2026, Monsieur [Q] [C] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour l'examen de sa demande de mainlevée de soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins ; Les parties à la procédure : Monsieur [Q] [C], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Alexandra VAUTRIN, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [...] de [Localité 1] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts » ; Il convient de rappeler qu'au terme des dispositions de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. En application de l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure. En l’espèce, Monsieur [Q] [C], par courrier daté du 17 juillet 2026, reçu le jour-même, a saisi la juridiction d’une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec soins ambulatoires dont il fait l’objet, en indiquant qu’il fait des démarches et est toujours inscrit à France Travail avec pour objectif de retrouver un emploi ; qu’il a fait un stage l’année dernière qui s’est bien passé et qu’il va parfaitement bien et veut continuer à profiter de la vie. Il ressort de la procédure et en particulier du certificat établi par le Docteur [M] le 23 juillet 2026 que Monsieur [Q] [C] fait l’objet d’une mesure de soins sans consentement depuis le 24 mai 2012, en raison de menaces de mort dans un contexte de trouble délirant avec délire de persécution, mesure maintenue par le juge des libertés et de la détention suivant ordonnance du 7 juin 2012. Après une période d’hospitalisation complète, il a bénéficié d’un programme de soins ambulatoire à compter du 22 août 2012. Le certificat mensuel du 2 février 2026 indique que le patient reste de présentation soignée mais de contact marqué par un maniérisme et un soucis exagéré du détail. Le discours reste toujours digressif avec troubles de l'attention et de la concentration associés. Les idées interprétatives restent présentes mais accessible au doute sans qu'il puisse infirmer ou confirmer ses théories. Les éléments de persécution se cristallisent autour d'un potentiel risque vital dans le temps sans qu'un persécuteur puisse être réellement désigné ce qui limite fortement la dangerosité du patient. Celui-ci se positionne principalement dans une attitude de fuite ou de protection, et s'enferme dans des raisonnement qu'il n'arrive pas à maintenir dans la durée au vu de ses atteintes cognitives. Le médecin indique que l'adhésion au diagnostic et au traitement reste partielle, le patient présentant un fonctionnement de vie globalement rigide et peu enclin à l'adaptation. Le certificat mensuel 30 avril 2026 mentionne que le patient reste de présentation soignée, de montrant calme et de bon contact. Le discours reste plus posé sans réticence ou méfiance dans l'échange. Les idées interprétatives restent présentes mais accessible au doute sans qu'il puisse infirmer ou confirmer ses théories ce qui permet de long échanges avec le patient, celui reste ainsi accessible au doute mais nécessite une réassurance régulière. Le médecin estime que tous ces éléments doivent pouvoir être observés dans la durée afin de permettre de statuer sur l‘évolution de ces troubles anciens et résiduels. L'adhésion au diagnostic et au traitement reste partielle, le patient présentant un fonctionnement de vie globalement rigide et peu enclin à l’adaptation ce qui limite fortement sa prise en charge. Le médecin conclut que l'évolution est de fait très limitée. Le certificat du 24 juin 2026 mentionne que le patient reste de présentation soignée avec le bras gauche en écharpe suite à une chute au skate park. Il s’est montré calme et détendu. Le médecin ajoute que toutefois à la reprise des passages aux urgences psychiatriques, il a pu observer une augmentation de l’intensité de la symptomatologie persécutive et interprétative enkystée, le patient restant dans des difficultés de tolérance sociale avec sa voisine, pour lequel le patient a tenté une plainte sans succès. Il est noté qu’une majoration partielle du traitement a été proposé au patient ainsi qu'un travail sur sa pathologie psychique qu'il n‘entend que partiellement. Le patient reste oppose à une simple majoration pour le moment au vu d‘une incapacité à accepter sa pathologie psychique, le patient n'acceptant que le handicap qui en résulte notamment sur ses difficultés de compréhension. Le médecin indique qu’au vu de la difficulté du patient à entendre ce type de renvoi, le patient sera revu le 10 juillet 2026 pour poursuite de l’échange et suite à donner. La dernière consultation avec le médecin réfèrent a eu lieu le 10 juillet 2026. Il est noté que le patient était d'attitude calme et de présentation correcte et s’est plaint d'asthénie en lien avec un sommeil limité. Le discours reste toujours digressif avec perte du fil de ses idées dans de multiples détails. Le médecin indique qu’on « retrouve le monologue habituel du patient pour faire part de ses éléments interprétatifs habituels ». Le patient relate sa première hospitalisation de 2009 sans pouvoir se considérer comme malade, estimant ne pas être un danger pour lui-même et pour autrui, indiquant se projeter dans un projet remobilisation selon ses dires. Le médecin estime que l'adhésion au diagnostic et au traitement reste donc très faible et partielle, le patient présentant un fonctionnement de vie globalement rigide et peu enclin à l’adaptation ce qui limite fortement sa prise en charge. L'évolution est de fait très limitée. Le médecin estime que la mesure de soins sous contrainte reste donc maintenue sous forme ambulatoire. La mesure en soins psychiatriques de Monsieur [Q] [C] a été maintenue par arrêté préfectoral pour une durée maximale de 6 mois à compter du 22 mars 2026 jusqu'au 22 septembre 2026 inclus. Dès lors, sauf mainlevée avant cette date, la mesure sera contrôlée à l’échéance des six mois, permettant ainsi de vérifier l’évolution de la reconnaissance par le patient de ses troubles et de son adhésion aux soins. A l’audience, Monsieur [Q] [C] a tenu un discours parfois difficile à suivre, ne voulant pas évoquer l’épisode de 2012 puis évoquant un épisode de 2009 et expliquant les difficultés survenues au mois de juin, l’intéressé mettant systématiquement en cause son voisinage. Il a expliqué à plusieurs reprises ne pas comprendre les questions, ou ne pas avoir suivi en demandant au magistrat et à l’avocat de reprendre. I a fini par perdre un peu son calme tout en expliquant immédiatement que cela était dû au circonstances et à l’audience. Il a expliqué ne plus vouloir de suivi et de traitement et a affirmé ne pas avoir besoin de traitement et ne jamais en avoir eu besoin et s’est montré dans l’incapacité d’expliquer les troubles de nature psychiatriques pour lesquels il est suivi. Son avocat, Maitre [U], a expliqué que la longueur du suivi et les soins étaient contraignants et que Monsieur [C] veut réinvestir sa vie et trouver un travail. Elle indique qu’à l’origine, il ne s’agissait que de faits de menaces de mort pour lesquels on ignore quelle suite a été donnée. Elle souligne que les certificats médicaux sont établis par les mêmes médecins et s’interroge sur leur objectivité. Elle propose une expertise afin de vérifier l’existence de trouble et l’adéquation du traitement. Il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux et du procès-verbal d'audience que les conditions l'hospitalisation sans consentement sont toujours réunies et qu'il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant d'une part l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d'autre part que l'état de la personne impose des soins, les troubles étant toujours présent et constatés dans le dernier avis médical et les certificats médicaux mensuels, et l’adhésion du patient aux soins demeurant très relative. L’absence de prise de conscience par Monsieur [C] de ses troubles et son refus de traitement considéré par lui comme complètement inutile dès sa mise en place en 2012 laisse craindre que ce dernier se passe de traitement si la mesure de soins était levée, alors que les troubles décrits par les médecins justifient une prise en charge. Il apparait donc que Monsieur [C] présente des troubles psychiatriques qui rendent impossible son consentement et nécessitent des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'un programme de soins. Par ailleurs une mesure d’expertise n’apparait pas nécessaire, les certificats et avis médicaux étant très clairs. En conséquence, la requête en mainlevée formée apr Monsieur [Q] [C] sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous la forme d'un programme de soins dont fait l'objet Monsieur [Q] [C] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 27 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 27 juillet 2026 Le juge Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel : - à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ; - à Madame la directrice d'établissement pour le [...] ; - à Me Alexandra VAUTRIN, conseil du patient. La présente ordonnance a été notifiée par LRAR: - à Monsieur [Q] [C]. Le greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3211-2-1, code de procedure penale L3211-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 mai 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 26/00027
en commun : code de la sante publique L3211-2-1, code de procedure penale L3211-12
- 8 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/00364
en commun : code de la sante publique L3211-2-1, code de procedure penale L3211-12
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00745
en commun : code de la sante publique L3211-2-1, code de procedure penale L3211-12
- 7 août 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00786
en commun : code de la sante publique L3211-2-1, code de procedure penale L3211-12
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/01048
en commun : code de la sante publique L3211-2-1
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00323
en commun : code de la sante publique L3211-2-1
- 1 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/01157
en commun : code de la sante publique L3211-2-1
- 1 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/16346
en commun : code de la sante publique L3211-2-1
Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:01:40.776Z.