Cour d'appel de Nîmes, HO-recours JLD, 7 août 2026, n° 26/00786
Exposé du litige
Ordonnance N° 44 N° RG 26/00786 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KANT Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AVIGNON 09 juillet 2026 [U] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] ([Localité 2]) COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 07 AOUT 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, APPELANTE : Mme [E] [U] née le 05 Juin 1973 à [Localité 2] régulièrement avisée, non comparante à l'audience représentée par Me Anouck GASNOT, avocat au barreau de NIMES ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant à l'audience, TIERS A LA DEMANDE : [F] [H] régulièrement avisée, non comparante à l'audience Vu l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [E] [U] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [U] le 24 juillet 2026 et reçu à la cour d'appel le 27 juillet 2026, Vu la présence de Me Anouck GASNOT, avocat de M. [E] [U], qui a été entendu en sa plaidoirie, Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 31 juillet 2026, Vu la demande d'hospitalisation complète de Mme [U] sans son consentement par Mme [H], en qualité de tiers, en date du 4 juin 2025, Vu le certificat médical du 4 juin 2025 établi par le Dr [L], Vu le certificat médical du 4 juin 2025 établi par le Dr [J], Vu le certificat médical établi le 5 juin 2025, Vu le certificat médical établi le 6 juin 2025, Vu l'avis médical en date du 22 juin 2026, Vu le certificat médical établi le 30 juin 2026 aux fins de réadmission, Vu la décision de réadmission de Mme [U] au CHU de [Localité 1] en hospitalisation complète en date du 30 juin 2026, Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 7 juillet 2026, Vu l'avis motivé en date du 7 juillet 2026, Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2026 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'Avignon maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à Mme [U] sans qu'une date ne soit portée sur la notification, Vu l'appel interjeté par Mme [U] par courrier posté le 24 juillet 2026 et reçu le 27 juillet 2026, Vu les conclusions du parquet général en date du 31 juillet 2026, mises à disposition des parties, Vu l'avis motivé en date du 3 août 2026, Vu l'audience en date du 6 août 2026, l'affaire ayant été mise en délibéré au 7 août 2026, Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Motifs
MOTIFS : L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il convient de rappeler qu'au terme des dispositions de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique, une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. En application de l'article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l'objet de soins, peut saisir le juge aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure. Mme [U] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 1] sans son consentement et sur décision du directeur d'établissement, sous le régime de l'hospitalisation complète, à la demande d'un tiers le 4 juin 2025. Le 10 avril 2025, elle a été admise en programme de soins. Sur le fondement du certificat médical établi le 30 juin 2026, Mme [U] était réadmise au CHU de [Localité 1] en hospitalisation complète le 30 juin 2026 en raison d'une aggravation de son état psychique et d'une aggravation de sa consommation d'alcool. L'avis motivé établi le 7 juillet 2026 a constaté la persistance de ces troubles, l'absence de stabilité clinique. Par ordonnance en date du 9 juillet 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'Avignon a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète. M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier posté le 24 juillet 2026 et reçu le 27 juillet 2026. Les conclusions du ministère public en date du 31 juillet 2026 ont été mises à la disposition des parties. L'avis motivé en date du 3 août 2026 indique que l'hospitalisation complète de Mme [U] a été levée le 30 juillet 2026 après une amélioration significative de son état et qu'elle est désormais suivie dans le cadre d'un programme de soins. Le maintien du programme de soins est justifié. A l'audience, Mme [U] ne comparait pas. Le représentant de l'établissement de santé n'est pas présent et n'a présenté aucune observation. Le conseil de Mme [U] estime le programme de soins adapté. Sur la recevabilité de l'appel': Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, la notification de la décision de première instance a été faite à Mme [U], absente à l'audience, sans qu'une date ne soit portée sur cette notification. Le courrier de Mme [U] a été posté le 24 juillet 2026. En tenant compte de l'absence de date portée sur la notification de la décision de première instance, l'appel est recevable. Au fond : En l'espèce, l'hospitalisation complète de Mme [U] a été levée le 30 juillet 2026. Toutefois cette dernière ne s'est pas désistée de son appel et reste soumise à une mesure de soins sans contrainte. Aucune contestation de la réintégration ou du programme de soins de Mme [U] n'est soulevée. L'absence de critique et d'adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme du programme de soins. Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies. L'appel est donc déclaré sans objet, l'hospitalisation complète ayant été levée. Les soins contraints doivent se poursuivre sous la forme du programme de soins. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [E] [U] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 09 Juillet 2026 ;
Dispositif
DECLARONS l'appel sans objet, l'hospitalisation complète ayant été levée ; AUTORISONS la poursuite des soins contraints sous la forme du programme de soins ; Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, Le 07 Août 2026 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à : Le patient, L'avocat, Le tiers, Le Ministère Public, Le directeur du centre hospitalier, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire. RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES R.G : N° RG 26/00786 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KANT /[U] Le pourvoi en cassation Article 973 : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. Article 974 : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification. ' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................ Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant. Le Signature de la personne hospitalisée ' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé M......................................................................................................................., Le Signature Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé
Texte intégral
Ordonnance N° 44 N° RG 26/00786 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KANT Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AVIGNON 09 juillet 2026 [U] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] ([Localité 2]) COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 07 AOUT 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, APPELANTE : Mme [E] [U] née le 05 Juin 1973 à [Localité 2] régulièrement avisée, non comparante à l'audience représentée par Me Anouck GASNOT, avocat au barreau de NIMES ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant à l'audience, TIERS A LA DEMANDE : [F] [H] régulièrement avisée, non comparante à l'audience Vu l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [E] [U] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [U] le 24 juillet 2026 et reçu à la cour d'appel le 27 juillet 2026, Vu la présence de Me Anouck GASNOT, avocat de M. [E] [U], qui a été entendu en sa plaidoirie, Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 31 juillet 2026, Vu la demande d'hospitalisation complète de Mme [U] sans son consentement par Mme [H], en qualité de tiers, en date du 4 juin 2025, Vu le certificat médical du 4 juin 2025 établi par le Dr [L], Vu le certificat médical du 4 juin 2025 établi par le Dr [J], Vu le certificat médical établi le 5 juin 2025, Vu le certificat médical établi le 6 juin 2025, Vu l'avis médical en date du 22 juin 2026, Vu le certificat médical établi le 30 juin 2026 aux fins de réadmission, Vu la décision de réadmission de Mme [U] au CHU de [Localité 1] en hospitalisation complète en date du 30 juin 2026, Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 7 juillet 2026, Vu l'avis motivé en date du 7 juillet 2026, Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2026 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'Avignon maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à Mme [U] sans qu'une date ne soit portée sur la notification, Vu l'appel interjeté par Mme [U] par courrier posté le 24 juillet 2026 et reçu le 27 juillet 2026, Vu les conclusions du parquet général en date du 31 juillet 2026, mises à disposition des parties, Vu l'avis motivé en date du 3 août 2026, Vu l'audience en date du 6 août 2026, l'affaire ayant été mise en délibéré au 7 août 2026, Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, MOTIFS : L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il convient de rappeler qu'au terme des dispositions de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique, une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. En application de l'article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l'objet de soins, peut saisir le juge aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure. Mme [U] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 1] sans son consentement et sur décision du directeur d'établissement, sous le régime de l'hospitalisation complète, à la demande d'un tiers le 4 juin 2025. Le 10 avril 2025, elle a été admise en programme de soins. Sur le fondement du certificat médical établi le 30 juin 2026, Mme [U] était réadmise au CHU de [Localité 1] en hospitalisation complète le 30 juin 2026 en raison d'une aggravation de son état psychique et d'une aggravation de sa consommation d'alcool. L'avis motivé établi le 7 juillet 2026 a constaté la persistance de ces troubles, l'absence de stabilité clinique. Par ordonnance en date du 9 juillet 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'Avignon a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète. M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier posté le 24 juillet 2026 et reçu le 27 juillet 2026. Les conclusions du ministère public en date du 31 juillet 2026 ont été mises à la disposition des parties. L'avis motivé en date du 3 août 2026 indique que l'hospitalisation complète de Mme [U] a été levée le 30 juillet 2026 après une amélioration significative de son état et qu'elle est désormais suivie dans le cadre d'un programme de soins. Le maintien du programme de soins est justifié. A l'audience, Mme [U] ne comparait pas. Le représentant de l'établissement de santé n'est pas présent et n'a présenté aucune observation. Le conseil de Mme [U] estime le programme de soins adapté. Sur la recevabilité de l'appel': Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, la notification de la décision de première instance a été faite à Mme [U], absente à l'audience, sans qu'une date ne soit portée sur cette notification. Le courrier de Mme [U] a été posté le 24 juillet 2026. En tenant compte de l'absence de date portée sur la notification de la décision de première instance, l'appel est recevable. Au fond : En l'espèce, l'hospitalisation complète de Mme [U] a été levée le 30 juillet 2026. Toutefois cette dernière ne s'est pas désistée de son appel et reste soumise à une mesure de soins sans contrainte. Aucune contestation de la réintégration ou du programme de soins de Mme [U] n'est soulevée. L'absence de critique et d'adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme du programme de soins. Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies. L'appel est donc déclaré sans objet, l'hospitalisation complète ayant été levée. Les soins contraints doivent se poursuivre sous la forme du programme de soins. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [E] [U] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 09 Juillet 2026 ; DECLARONS l'appel sans objet, l'hospitalisation complète ayant été levée ; AUTORISONS la poursuite des soins contraints sous la forme du programme de soins ; Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, Le 07 Août 2026 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à : Le patient, L'avocat, Le tiers, Le Ministère Public, Le directeur du centre hospitalier, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire. RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES R.G : N° RG 26/00786 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KANT /[U] Le pourvoi en cassation Article 973 : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. Article 974 : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification. ' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................ Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant. Le Signature de la personne hospitalisée ' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé M......................................................................................................................., Le Signature Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé
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Mise à jour de la source le 2026-08-25T16:35:25.881Z.