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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 31 mars 2026, n° 26/01048

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [K] [X], médecin de l’établissement, en date du 18.03.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [J] [V] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; 

Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [J] [V] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel 
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).


Le 31 Mars 2026
Le Juge
Emmanuelle WIDMANN
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]


N RG 26/01048 - N Portalis DB2H-W-B7K-3763
Ordonnance du : 31 Mars 2026


ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
 SANS CONSENTEMENT


Nous, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,

Vu l’ordonnance de la Première Vice-Présidente du Tribunal Correctionnel de Lyon en date du 03.01.2024 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [V], 

Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 03.01.2024 adressée au Directeur du Centre Hospitalier du Vinatier demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de Monsieur [J] [V] en exécution de l’ordonnance de la Première Vice-Présidente du Tribunal Correctionnel de Lyon ;

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 31.03.2025, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 24.09.2025, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 03.10.2025,

Concernant :
Monsieur [J] [V]
né le 31 Octobre 1975

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 17 Mars 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19.03.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu la soustraction aux soins de Monsieur [J] [V],

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître TOUAHRIA Arême, avocat de permanence, représentant Monsieur [J] [V], 

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [K] [X], médecin de l’établissement, en date du 18.03.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [J] [V] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; 

Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [J] [V] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel 
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).


Le 31 Mars 2026
Le Juge
Emmanuelle WIDMANN

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Mise à jour de la source le 2026-03-31T18:49:31.451Z.