Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 3 avril 2026, n° 26/03121
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/03121 - N° Portalis DB3S-W-B7K-44JY MINUTE:26/648 Nous, Céline CARON-LECOQ,magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES Monsieur [P] [M] né le 11 Décembre 1976 à [Localité 2] (TURQUIE) [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [Z] [F] Absent et représenté par Me IMBERT, avocate. PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [Z] [F] Absente. TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [B] [M] Absente. MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 02 avril 2026. Le 24 mars 2026, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [Z] [F] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [M]. Depuis cette date, Monsieur [P] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [Z] [F]. Le 31 mars 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 avril 2026. A l’audience du 03 avril 2026, Me IMBERT, a été entendue en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique : « (...) toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : / a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; / (...) ». Et l’article L. 3216-1 du même code précise notamment que l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [P] [M], connu du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisé dans le cadre de troubles du comportement au domicile. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h un déni de la pathologie, le premier de ces documents médicaux évoquant un mutisme et un regard vide tandis que le second relève une instabilité sur le plan psychomoteur, une intolérance à la frustration ainsi que l’absence de reconnaissance du caractère morbide des troubles. L’avis médical motivé du 30 mars 2026 ne note aucune amélioration, mentionnant de sévères symptômes négatifs constitués d’un repli, d’une absence d’initiative et de la pauvreté du discours. Le document intitulé « notification à un patient », relatif au maintien de l’hospitalisation sous contrainte, ne comporte pas la signature du patient et ne précise aucun autre renseignement sur les circonstances de la notification, aucune case n’étant cochée. Ainsi, l’information du patient « le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état » selon les termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique n’a pas été respectée. Cela a nécessairement porté atteinte aux droits de Monsieur [P] [M] au sens de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique puisque cela a fait obstacle à l’exercice de ses droits de recours à l’encontre de cette décision. Dans ces conditions, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, sans qu’il soit utile de se prononcer sur les autres moyens. Toutefois en application du III de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, compte tenu notamment des troubles psychiatriques constatés par les pièces médicales précitées, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La magistrate du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [M] . Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1], le 03 avril 2026 Le Greffier Sagoba DANFAKHA La magistrate du siège Céline CARON-LECOQ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/03121 - N° Portalis DB3S-W-B7K-44JY MINUTE:26/648 Nous, Céline CARON-LECOQ,magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES Monsieur [P] [M] né le 11 Décembre 1976 à [Localité 2] (TURQUIE) [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [Z] [F] Absent et représenté par Me IMBERT, avocate. PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [Z] [F] Absente. TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [B] [M] Absente. MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 02 avril 2026. Le 24 mars 2026, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [Z] [F] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [M]. Depuis cette date, Monsieur [P] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [Z] [F]. Le 31 mars 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 avril 2026. A l’audience du 03 avril 2026, Me IMBERT, a été entendue en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique : « (...) toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : / a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; / (...) ». Et l’article L. 3216-1 du même code précise notamment que l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [P] [M], connu du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisé dans le cadre de troubles du comportement au domicile. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h un déni de la pathologie, le premier de ces documents médicaux évoquant un mutisme et un regard vide tandis que le second relève une instabilité sur le plan psychomoteur, une intolérance à la frustration ainsi que l’absence de reconnaissance du caractère morbide des troubles. L’avis médical motivé du 30 mars 2026 ne note aucune amélioration, mentionnant de sévères symptômes négatifs constitués d’un repli, d’une absence d’initiative et de la pauvreté du discours. Le document intitulé « notification à un patient », relatif au maintien de l’hospitalisation sous contrainte, ne comporte pas la signature du patient et ne précise aucun autre renseignement sur les circonstances de la notification, aucune case n’étant cochée. Ainsi, l’information du patient « le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état » selon les termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique n’a pas été respectée. Cela a nécessairement porté atteinte aux droits de Monsieur [P] [M] au sens de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique puisque cela a fait obstacle à l’exercice de ses droits de recours à l’encontre de cette décision. Dans ces conditions, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, sans qu’il soit utile de se prononcer sur les autres moyens. Toutefois en application du III de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, compte tenu notamment des troubles psychiatriques constatés par les pièces médicales précitées, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du même code. PAR CES MOTIFS La magistrate du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [M] . Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1], le 03 avril 2026 Le Greffier Sagoba DANFAKHA La magistrate du siège Céline CARON-LECOQ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Mise à jour de la source le 2026-04-03T18:06:40.618Z.