Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 1 avril 2026, n° 23/16346
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiques
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 20 décembre 2021 à 20h35, Mme [S] a été amenée par les pompiers au centre psychiatrique d'orientation et d'accueil (ci-après CPOA) du Groupe hospitalier universitaire [Localité 1] psychiatrie et neurosciences (ci-après le GHU). Le 21 décembre 2021, Mme [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur du GHU au titre d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique. Le 24 décembre 2021, cette mesure a été maintenue. Par ordonnance rendue le 30 décembre 2021 rectifiée par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le directeur de l'établissement, a rejeté sa requête et ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement dont Mme [S] faisait l'objet, avec effet de cette mainlevée dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. Mme [S] a quitté le GHU le 30 décembre 2021 à 17h35 sans programme de soins. Procédure Estimant qu'elle avait fait l'objet d'une mesure de soins sous contrainte illégale, Mme [S] a, par acte du 19 décembre 2023, assigné le GHU aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de ses préjudices sur le fondement de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 22 novembre 2024, Mme [S] demande au tribunal de : - annuler la décision d'admission du 21 décembre 2021 et celle de maintien du 24 décembre 2021 prises par le directeur du GHU à son égard ; - condamner le GHU à lui payer les sommes de : * 10.000 euros en réparation du préjudice résultant de sa privation de liberté d'aller et venir ; * 1.500 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques (ci-après la CDSP) ; * 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de la notification tardive et incomplète des décisions des 21 et 24 décembre 2021 et de leur défaut de motivation ; * 2.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'administration de traitements sous la contrainte ; - débouter le GHU de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner le GHU à payer à Me [C] la somme de 3.600 euros en application et dans les conditions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - condamner le GHU aux entiers dépens ; - rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. Au soutien de ses prétentions, Mme [S] fait valoir que : - il a été jugé de façon définitive qu'elle n'a pas été privée de liberté selon les voies légales et que sa détention était irrégulière puisque le directeur de l'hôpital l'a admise en soins sous contrainte en l'absence d'un certificat médical répondant aux exigences légales et le tribunal n'a pas à établir la réalité d'une atteinte aux droits résultant d'une irrégularité qu'il constate ; - il n'est pas justifié que le GHU ait informé la CDSP de son admission en soins psychiatriques de sorte qu'elle a été privée d'une chance que ladite commission examine sa situation et demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation manifestement irrégulière ; - les décisions d'admission et de maintien lui ont été notifiées tardivement et de façon incomplète et ces décisions ne sont pas motivées, une simple référence à un certificat médical étant insuffisante ; - elle s'est vu imposer sous la contrainte un traitement médicamenteux. Par conclusions du 14 février 2025, le GHU demande au tribunal de : A titre principal, - déclarer Mme [S] mal fondée en ses demandes concernant la période d'hospitalisation pour soins psychiatriques sans consentement du 21 au 31 décembre 2021 ; En conséquence, - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de l'hospitalisation sans consentement du 21 au 31 décembre 2021 ; - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - fixer les seuls préjudices indemnisables comme suit : * privation de liberté : 1.500 euros ; * défaut d'information du CDSP : rejet - subsidiairement : 100 euros ; * notification tardive : rejet - subsidiairement : 200 euros ; * administration de traitement sous la contrainte : rejet - subsidiairement : 500 euros ; - rejeter le surplus de demandes ; - ramener à de bien plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, le GHU fait valoir que : - c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de trancher entre les deux hypothèses évoquées alors que la seconde hypothèse s'imposait et que dans cette hypothèse, l'admission en hospitalisation complète pour péril imminent n'est pas intervenue avant l'élaboration du certificat médical du docteur [U] et il n'est pas justifié d'une atteinte aux droits de Mme [S] du fait de l'absence d'information d'un proche dans les 24 heures suivant l'admission puisque l'établissement avait informé un proche de Mme [S] qu'une hospitalisation était envisagée le 21 décembre 2021 à 11h15 ; - la décision d'admission du 21 décembre 2021 est suffisamment motivée au regard du certificat médical du docteur [U] établi le 21 décembre 2021 ; - Mme [S] ne peut valablement affirmer qu'elle a été privée d'une chance que la CDSP examine sa situation puisqu'elle a reçu notification de la décision d'admission du 21 décembre 2021 avec un document l'informant de la possibilité de saisir ladite commission ; - Mme [S] ne caractérise pas la réalité d'un préjudice tiré de la notification tardive et incomplète des décisions d'admission et de maintien ; - si le tribunal devait considérer que l'hospitalisation est entachée d'irrégularités, les demandes indemnitaires doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la responsabilité du GHU Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. ". En l'espèce, la décision d'admission en date du 21 décembre 2021 a été prise au titre d'un péril imminent sur le fondement de l'article L. 3212-1-II-2° du code de la santé publique. Il ressort de cette décision que Mme [S] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à compter de la date de rédaction des certificats médicaux susmentionnés. Seul est visé le certificat médical établi le 21 décembre 2021 à 15h30 par le docteur [U]. Ce certificat médical, produit aux débats, mentionne ces date et heure. Ainsi, selon cette décision d'admission, Mme [S] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à compter du 21 décembre 2021 à 15h30. Toutefois, les autres certificats médicaux comportent des mentions contradictoires. Ainsi, le certificat médical de 24h a été établi le 22 décembre 2021 à 12h et mentionne l'information d'un proche, M. [O], de l'admission de la patiente le 21 décembre 2021 à 11h15. Le certificat médical de 72h établi le 24 décembre 2021 à 11h00 mentionne un placement le 21 décembre 2021 à 11h30, ce qui apparaît cohérent avec le certificat médical de 24h mais en contradiction avec les mentions de la décision d'admission du 21 décembre 2021 qui fixe le début de la mesure à 15h30. A supposer que le tribunal retienne, comme le soutient le GHU, que les deux certificats médicaux de 24h et 72h mentionnent par erreur une admission le 21 décembre 2021 à 11h30 et qu'il convient de retenir une admission le 21 décembre 2021 à 15h30, soit postérieurement au certificat médical du docteur [U] conformément à l'article L. 3212-1-II-2° du code de la santé publique, il ressort de l'extrait d'observations du docteur [Q] du 21 décembre 2021 produit aux débats et du certificat médical de 24h que la seule information d'un proche est celle de M. [O] le 21 décembre 2021 à 11h15, soit antérieurement à la décision d'admission. Le GHU n'établit ni même ne soutient avoir informé toute autre personne de la décision d'admission après qu'elle a été prise, soit nécessairement après 15h30. L'information de M. [O] avant que la décision d'admission ait été prise ne peut être considérée comme remplissant l'obligation d'information de l'admission de la famille ou d'un proche par le directeur de l'établissement dans un délai de vingt-quatre heures en application de l'avant dernier alinéa de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Par suite, la décision d'admission du 21 décembre 2021 est entachée d'une irrégularité au sens et pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique et par voie de conséquence, la décision de maintien du 24 décembre 2021 l'est également. Cette irrégularité de la mesure de soins sans consentement de Mme [S] à compter du 21 décembre 2021 jusqu'à sa sortie le 30 décembre 2021, engage la responsabilité du GHU. Il convient en conséquence d'ordonner l'annulation de ces deux décisions litigieuses. Par la mesure de soins sans consentement devenue irrégulière entre les 21 et 30 décembre 2021, Mme [S] a été privée de sa liberté d'aller et venir et n'a pas pu mener une vie privée et familiale normale. Pendant cette période de 10 jours, Mme [S] a fait l'objet d'une hospitalisation complète. Eu égard à ces éléments, il convient de condamner le GHU à payer à Mme [S] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce chef de préjudice. Le GHU n'établit pas que le directeur de l'établissement a, conformément à l'article L. 3212-5-I du code de la santé publique, transmis sans délai à la CDSP la décision d'admission de Mme [S]. Toutefois, Mme [S], qui a été hospitalisée sans son consentement pendant 10 jours, ne justifie pas avoir subi de ce fait un préjudice distinct de celui résultant de la privation de la liberté, cette commission se réunissant au moins une fois par trimestre sur convocation de son président et son intervention ayant pour effet potentiel d'entraîner la mainlevée de l'hospitalisation. Mme [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'information de la CDSP. La décision d'admission du 21 décembre 2021 a été notifiée à Mme [S] le 23 décembre 2021, soit 2 jours plus tard, et la décision de maintien du 24 décembre 2021 lui a été notifiée le 28 décembre 2021, soit 4 jours plus tard. Il n'est pas établi que de tels délais étaient justifiés par l'état de santé de Mme [S]. Les notifications de ces deux décisions sont dès lors considérées comme tardives, ce qui cause un préjudice à Mme [S] dès lors qu'elle n'a pas pu avoir une pleine connaissance de sa situation, exercer utilement d'éventuels recours et disposer d'informations indispensables pour, le cas échéant, faire valoir ses droits. En réparation, il convient de condamner le GHU à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. Il n'y a pas lieu de statuer sur les griefs tenant au caractère incomplet de la notification et au défaut de motivation des décisions puisque Mme [S] n'invoque pas un préjudice distinct de celui résultant de la tardiveté de la notification qui est déjà indemnisé. Le fait de se voir imposer un traitement médical, fut-il approprié, contre son gré constitue une atteinte distincte à la liberté de la personne et donne lieu à indemnisation. Mme [S] explique s'être vu prescrire un traitement médicamenteux comportant notamment du Risperdal, sans l'établir. Il ressort néanmoins de l'extrait d'observations du docteur [Q] du 21 décembre 2021 que Mme [S] a reçu du loxapac et du valium. Il convient dès lors de retenir que cette dernière s'est vue administrer ce traitement médical et de condamner le GHU à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts. 2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Le GHU, partie perdante, sera condamné aux dépens. Mme [S] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et son conseil sollicite la condamnation du GHU à lui payer une somme en application et dans les conditions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le GHU, tenu au dépens, sera dès lors condamné à payer audit conseil la somme de 2.000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le GHU sera débouté de sa deùmande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire sans qu'il soit nécessaire de le rappeler.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, ANNULE les décisions du directeur du Groupe hospitalier universitaire [Localité 1] psychiatrie et neurosciences des 21 et 24 décembre 2021 ordonnant l'admission puis le maintien de Mme [W] [S] en soins psychiatriques. CONDAMNE le Groupe hospitalier universitaire [Localité 1] psychiatrie et neurosciences à payer à Mme [W] [S] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à sa liberté d'aller et venir. DÉBOUTE Mme [W] [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques. CONDAMNE le Groupe hospitalier universitaire [Localité 1] psychiatrie et neurosciences à payer à Mme [W] [S] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la notification tardive des décisions d'admission et de maintien des 21 et 24 décembre 2021. CONDAMNE le Groupe hospitalier universitaire [Localité 1] psychiatrie et neurosciences à payer à Mme [W] [S] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'administration de soins sous la contrainte. CONDAMNE le Groupe hospitalier universitaire [Localité 1] psychiatrie et neurosciences aux entiers dépens. CONDAMNE le Groupe hospitalier universitaire [Localité 1] psychiatrie et neurosciences à payer à Me [N] [C] la somme de 2.000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DEBOUTE le Groupe hospitalier universitaire [Localité 1] psychiatrie et neurosciences de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Avril 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/16346 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1] N° MINUTE : Assignation du : 19 Décembre 2023 AJ du TJ DE [Localité 1] du 20 Décembre 2022 N° 2022/031717 JUGEMENT rendu le 01er Avril 2026 DEMANDERESSE Madame [W] [S] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/031717 du 20/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représentée par Me Corinne VAILLANT de l’association VAILLANT-SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0199 DÉFENDERESSE Le Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 1] Psychiatrie et Neurosciences [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536 Décision du 01 Avril 2026 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/16346 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 18 Février 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 20 décembre 2021 à 20h35, Mme [S] a été amenée par les pompiers au centre psychiatrique d'orientation et d'accueil (ci-après CPOA) du Groupe hospitalier universitaire [Localité 1] psychiatrie et neurosciences (ci-après le GHU). Le 21 décembre 2021, Mme [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur du GHU au titre d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique. Le 24 décembre 2021, cette mesure a été maintenue. Par ordonnance rendue le 30 décembre 2021 rectifiée par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le directeur de l'établissement, a rejeté sa requête et ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement dont Mme [S] faisait l'objet, avec effet de cette mainlevée dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. Mme [S] a quitté le GHU le 30 décembre 2021 à 17h35 sans programme de soins. Procédure Estimant qu'elle avait fait l'objet d'une mesure de soins sous contrainte illégale, Mme [S] a, par acte du 19 décembre 2023, assigné le GHU aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de ses préjudices sur le fondement de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 22 novembre 2024, Mme [S] demande au tribunal de : - annuler la décision d'admission du 21 décembre 2021 et celle de maintien du 24 décembre 2021 prises par le directeur du GHU à son égard ; - condamner le GHU à lui payer les sommes de : * 10.000 euros en réparation du préjudice résultant de sa privation de liberté d'aller et venir ; * 1.500 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques (ci-après la CDSP) ; * 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de la notification tardive et incomplète des décisions des 21 et 24 décembre 2021 et de leur défaut de motivation ; * 2.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'administration de traitements sous la contrainte ; - débouter le GHU de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner le GHU à payer à Me [C] la somme de 3.600 euros en application et dans les conditions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - condamner le GHU aux entiers dépens ; - rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. Au soutien de ses prétentions, Mme [S] fait valoir que : - il a été jugé de façon définitive qu'elle n'a pas été privée de liberté selon les voies légales et que sa détention était irrégulière puisque le directeur de l'hôpital l'a admise en soins sous contrainte en l'absence d'un certificat médical répondant aux exigences légales et le tribunal n'a pas à établir la réalité d'une atteinte aux droits résultant d'une irrégularité qu'il constate ; - il n'est pas justifié que le GHU ait informé la CDSP de son admission en soins psychiatriques de sorte qu'elle a été privée d'une chance que ladite commission examine sa situation et demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation manifestement irrégulière ; - les décisions d'admission et de maintien lui ont été notifiées tardivement et de façon incomplète et ces décisions ne sont pas motivées, une simple référence à un certificat médical étant insuffisante ; - elle s'est vu imposer sous la contrainte un traitement médicamenteux. Par conclusions du 14 février 2025, le GHU demande au tribunal de : A titre principal, - déclarer Mme [S] mal fondée en ses demandes concernant la période d'hospitalisation pour soins psychiatriques sans consentement du 21 au 31 décembre 2021 ; En conséquence, - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de l'hospitalisation sans consentement du 21 au 31 décembre 2021 ; - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - fixer les seuls préjudices indemnisables comme suit : * privation de liberté : 1.500 euros ; * défaut d'information du CDSP : rejet - subsidiairement : 100 euros ; * notification tardive : rejet - subsidiairement : 200 euros ; * administration de traitement sous la contrainte : rejet - subsidiairement : 500 euros ; - rejeter le surplus de demandes ; - ramener à de bien plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, le GHU fait valoir que : - c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de trancher entre les deux hypothèses évoquées alors que la seconde hypothèse s'imposait et que dans cette hypothèse, l'admission en hospitalisation complète pour péril imminent n'est pas intervenue avant l'élaboration du certificat médical du docteur [U] et il n'est pas justifié d'une atteinte aux droits de Mme [S] du fait de l'absence d'information d'un proche dans les 24 heures suivant l'admission puisque l'établissement avait informé un proche de Mme [S] qu'une hospitalisation était envisagée le 21 décembre 2021 à 11h15 ; - la décision d'admission du 21 décembre 2021 est suffisamment motivée au regard du certificat médical du docteur [U] établi le 21 décembre 2021 ; - Mme [S] ne peut valablement affirmer qu'elle a été privée d'une chance que la CDSP examine sa situation puisqu'elle a reçu notification de la décision d'admission du 21 décembre 2021 avec un document l'informant de la possibilité de saisir ladite commission ; - Mme [S] ne caractérise pas la réalité d'un préjudice tiré de la notification tardive et incomplète des décisions d'admission et de maintien ; - si le tribunal devait considérer que l'hospitalisation est entachée d'irrégularités, les demandes indemnitaires doivent être ramenées à de plus justes proportions. MOTIVATION 1. Sur la responsabilité du GHU Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. ". En l'espèce, la décision d'admission en date du 21 décembre 2021 a été prise au titre d'un péril imminent sur le fondement de l'article L. 3212-1-II-2° du code de la santé publique. Il ressort de cette décision que Mme [S] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à compter de la date de rédaction des certificats médicaux susmentionnés. Seul est visé le certificat médical établi le 21 décembre 2021 à 15h30 par le docteur [U]. Ce certificat médical, produit aux débats, mentionne ces date et heure. Ainsi, selon cette décision d'admission, Mme [S] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à compter du 21 décembre 2021 à 15h30. Toutefois, les autres certificats médicaux comportent des mentions contradictoires. Ainsi, le certificat médical de 24h a été établi le 22 décembre 2021 à 12h et mentionne l'information d'un proche, M. [O], de l'admission de la patiente le 21 décembre 2021 à 11h15. Le certificat médical de 72h établi le 24 décembre 2021 à 11h00 mentionne un placement le 21 décembre 2021 à 11h30, ce qui apparaît cohérent avec le certificat médical de 24h mais en contradiction avec les mentions de la décision d'admission du 21 décembre 2021 qui fixe le début de la mesure à 15h30. A supposer que le tribunal retienne, comme le soutient le GHU, que les deux certificats médicaux de 24h et 72h mentionnent par erreur une admission le 21 décembre 2021 à 11h30 et qu'il convient de retenir une admission le 21 décembre 2021 à 15h30, soit postérieurement au certificat médical du docteur [U] conformément à l'article L. 3212-1-II-2° du code de la santé publique, il ressort de l'extrait d'observations du docteur [Q] du 21 décembre 2021 produit aux débats et du certificat médical de 24h que la seule information d'un proche est celle de M. [O] le 21 décembre 2021 à 11h15, soit antérieurement à la décision d'admission. Le GHU n'établit ni même ne soutient avoir informé toute autre personne de la décision d'admission après qu'elle a été prise, soit nécessairement après 15h30. L'information de M. [O] avant que la décision d'admission ait été prise ne peut être considérée comme remplissant l'obligation d'information de l'admission de la famille ou d'un proche par le directeur de l'établissement dans un délai de vingt-quatre heures en application de l'avant dernier alinéa de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Par suite, la décision d'admission du 21 décembre 2021 est entachée d'une irrégularité au sens et pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique et par voie de conséquence, la décision de maintien du 24 décembre 2021 l'est également. Cette irrégularité de la mesure de soins sans consentement de Mme [S] à compter du 21 décembre 2021 jusqu'à sa sortie le 30 décembre 2021, engage la responsabilité du GHU. Il convient en conséquence d'ordonner l'annulation de ces deux décisions litigieuses. Par la mesure de soins sans consentement devenue irrégulière entre les 21 et 30 décembre 2021, Mme [S] a été privée de sa liberté d'aller et venir et n'a pas pu mener une vie privée et familiale normale. Pendant cette période de 10 jours, Mme [S] a fait l'objet d'une hospitalisation complète. Eu égard à ces éléments, il convient de condamner le GHU à payer à Mme [S] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce chef de préjudice. Le GHU n'établit pas que le directeur de l'établissement a, conformément à l'article L. 3212-5-I du code de la santé publique, transmis sans délai à la CDSP la décision d'admission de Mme [S]. Toutefois, Mme [S], qui a été hospitalisée sans son consentement pendant 10 jours, ne justifie pas avoir subi de ce fait un préjudice distinct de celui résultant de la privation de la liberté, cette commission se réunissant au moins une fois par trimestre sur convocation de son président et son intervention ayant pour effet potentiel d'entraîner la mainlevée de l'hospitalisation. Mme [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'information de la CDSP. La décision d'admission du 21 décembre 2021 a été notifiée à Mme [S] le 23 décembre 2021, soit 2 jours plus tard, et la décision de maintien du 24 décembre 2021 lui a été notifiée le 28 décembre 2021, soit 4 jours plus tard. Il n'est pas établi que de tels délais étaient justifiés par l'état de santé de Mme [S]. Les notifications de ces deux décisions sont dès lors considérées comme tardives, ce qui cause un préjudice à Mme [S] dès lors qu'elle n'a pas pu avoir une pleine connaissance de sa situation, exercer utilement d'éventuels recours et disposer d'informations indispensables pour, le cas échéant, faire valoir ses droits. En réparation, il convient de condamner le GHU à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. Il n'y a pas lieu de statuer sur les griefs tenant au caractère incomplet de la notification et au défaut de motivation des décisions puisque Mme [S] n'invoque pas un préjudice distinct de celui résultant de la tardiveté de la notification qui est déjà indemnisé. Le fait de se voir imposer un traitement médical, fut-il approprié, contre son gré constitue une atteinte distincte à la liberté de la personne et donne lieu à indemnisation. Mme [S] explique s'être vu prescrire un traitement médicamenteux comportant notamment du Risperdal, sans l'établir. Il ressort néanmoins de l'extrait d'observations du docteur [Q] du 21 décembre 2021 que Mme [S] a reçu du loxapac et du valium. Il convient dès lors de retenir que cette dernière s'est vue administrer ce traitement médical et de condamner le GHU à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts. 2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Le GHU, partie perdante, sera condamné aux dépens. Mme [S] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et son conseil sollicite la condamnation du GHU à lui payer une somme en application et dans les conditions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le GHU, tenu au dépens, sera dès lors condamné à payer audit conseil la somme de 2.000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le GHU sera débouté de sa deùmande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire sans qu'il soit nécessaire de le rappeler. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ANNULE les décisions du directeur du Groupe hospitalier universitaire [Localité 1] psychiatrie et neurosciences des 21 et 24 décembre 2021 ordonnant l'admission puis le maintien de Mme [W] [S] en soins psychiatriques. CONDAMNE le Groupe hospitalier universitaire [Localité 1] psychiatrie et neurosciences à payer à Mme [W] [S] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à sa liberté d'aller et venir. DÉBOUTE Mme [W] [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques. CONDAMNE le Groupe hospitalier universitaire [Localité 1] psychiatrie et neurosciences à payer à Mme [W] [S] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la notification tardive des décisions d'admission et de maintien des 21 et 24 décembre 2021. CONDAMNE le Groupe hospitalier universitaire [Localité 1] psychiatrie et neurosciences à payer à Mme [W] [S] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'administration de soins sous la contrainte. CONDAMNE le Groupe hospitalier universitaire [Localité 1] psychiatrie et neurosciences aux entiers dépens. CONDAMNE le Groupe hospitalier universitaire [Localité 1] psychiatrie et neurosciences à payer à Me [N] [C] la somme de 2.000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DEBOUTE le Groupe hospitalier universitaire [Localité 1] psychiatrie et neurosciences de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Avril 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3211-2-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/01048
en commun : code de la sante publique L3211-2-1
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00323
en commun : code de la sante publique L3211-2-1
- 1 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/01157
en commun : code de la sante publique L3211-2-1
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/01159
en commun : code de la sante publique L3211-2-1
- 2 avril 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 26/00046
en commun : code de la sante publique L3211-2-1
- 2 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00042
en commun : code de la sante publique L3211-2-1
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/03121
en commun : code de la sante publique L3211-2-1
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/03054
en commun : code de la sante publique L3211-2-1
Mise à jour de la source le 2026-04-01T18:53:39.307Z.