Tribunal judiciaire de Grasse, JCP, 23 juillet 2026, n° 26/00939
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2013 à effet du 1er janvier 2014, Madame [O] [C] épouse [I] et Monsieur [J] [W] ont donné à bail à Monsieur [M] [N] et à Madame [X] [N] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Par exploit du 27 juin 2025, Madame [O] [C] épouse [I] a fait délivrer un congé pour reprise à Monsieur [M] [N] à effet du 31 décembre 2025, son petit-fils devant s’installer dans le logement. Par exploit en date du 2 février 2026, Madame [O] [C] épouse [I] a assigné Monsieur [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de : - juger que le congé pour reprise signifié le 27 juin 2025 est valide et régulier, - juger que Monsieur [M] [N] est occupant sans droit ni titre de la propriété sise [Adresse 4] depuis le 3l décembre 2025, - ordonner en conséquence l'expulsion et celle de tous les occupants de ses chefs des lieux, de Monsieur [M] [N], si besoin avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier, et d'un commissaire de justice, - ordonner et autoriser, Madame [I], à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, à frais, risques et périls de Monsieur [M] [N], - fixer l'indemnité d'occupation de l'appartement [Adresse 3] à [Localité 1], à la somme de 650 euros ; - condamner Monsieur [M] [N] à une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et des charges normalement appelés, soit la somme mensuelle de 650 euros, et révisable selon les dispositions contractuelles, due à compter de la date de la résiliation du bail et ce, jusqu'à libération effective des lieux, se matérialisant par la restitution effective des clefs ; - condamner Monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner Monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de procédure en ceux compris les frais d'huissiers relatifs au commandement de payer, des actes de signification de l'assignation et de la décision à intervenir ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 9 juin 2026, Madame [O] [C] épouse [I] est représentée par son conseil qui développe oralement ses écritures dans les termes de son assignation. De son côté, Monsieur [M] [N] est également représenté par son conseil qui développe oralement ses écritures. Il sollicite que la juridiction : - déboute Madame [I] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dise et juge que le congé délivré à Monsieur [N], en date du 27 juin 2025 est irrégulier ou, à tout le moins, inopposable ; - dise et juge que le demandeur ne justifie pas avoir respecté les obligations de relogement dues à un locataire protégé ; - déboute le demandeur de sa demande d'expulsion ; - déboute le demandeur de sa demande de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - dise et juge que Monsieur [M] [N] sera maintenu dans les lieux; Subsidiairement : - dans le cas où l’expulsion serait prononcée, lui accorde un délai de 36 mois pour quitter les lieux, compte tenu de son âge, de ses faibles ressources, de ses charges de famille, de son ancienneté d'occupation, de sa bonne foi et de l'absence de relogement adapté ; - ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, - condamne le demandeur au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures. Les parties ont été autorisées à déposer des notes en délibéré pour apporter divers justificatifs sollicités par la juridiction et ont usé de ce droit.
Motifs
SUR QUOI Sur la qualité à agir de Madame [O] [C] épouse [I] Monsieur [J] [I] est décédé le 30 janvier 2023 et il résulte de l’acte de succession versé aux débats que Madame [O] [C] veuve [I] est usufruitière de l’ensemble de sa succession. Contrairement aux prétentions de Monsieur [M] [N], elle est donc recevable à agir. Sur la validité du congé L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé : - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ; - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ; - lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter : a) De la réception de l'avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ; b) De l'engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, relative aux bâtiments menaçant ruine. Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l'autorité administrative compétente engageant l'une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d'un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon. Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice (…) ». L’article 15 III prévoit, quant à lui, que « Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa. L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé ». En l’espèce, Madame [O] [C] épouse [I] a délivré le 27 juin 2025 un congé pour reprise du logement à effet du 31 décembre 2025, soit plus de six mois avant l’expiration du contrat du bail. Ce congé précise que le logement est destiné à être repris par son petit-fils qui vit avec elle et souhaite prendre son indépendance. Dans son appréciation du caractère réel et sérieux des motifs du congé, il n’appartient pas au juge d’effectuer un contrôle de l’opportunité de la reprise par le bailleur mais de vérifier que le congé en lui-même n’est pas frauduleux. En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [M] [N] que Madame [C] épouse [I] souhaite reloger son petit-fils dans le logement qu’il occupe. Monsieur [M] [N] fait valoir que le congé n’a pas été délivré à son épouse dont le nom figure également sur le bail ; il sera objecté sur ce point que le logement lui a été attribué en propre par ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 22 janvier 2024. Il soutient encore qu’il est protégé par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 en ce qu’il a plus de 65 ans, que ses ressources sont faibles et que sa bailleresse ne lui a adressé aucune offre de relogement, contrairement aux dispositions légales. Il sera constaté sur ce point que Madame [O] [C] épouse [I], dont la copie de la carte d’identité est versée aux débats, est née le 23 décembre 1946 et était donc âgée, au jour de la délivrance du congé, de 78 ans. L’âge du locataire et ses ressources sont donc indifférents en la cause. Il suit de ce qui précède que le congé donné par Madame [O] [C] épouse [I] à Monsieur [M] [N] le 27 juin 2025 est parfaitement régulier et emporte résiliation du bail à compter du 31 décembre 2025. Monsieur [M] [N] est donc, depuis cette date, occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe et redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux qui sera fixée au montant actuel du loyer et des charges, soit à la somme de 650 euros L’expulsion étant sollicitée, elle sera ordonnée dans les modalités précisées au dispositif. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion de sorte qu’il n'y a pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Madame [O] [C] épouse [I] sollicite la condamnation de Monsieur [N] à la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour avoir refusé de quitter les lieux. L'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soit caractérisée l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister et d'un préjudice subi en conséquence de cet abus. Il convient de constater que Monsieur [M] [N] a déposé une demande de logement social le 15 avril 2026, soit postérieurement au congé et à l’acte introductif d’instance. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que le logement est affecté de désordres, l’allocation logement faisant l’objet d’une conservation par la CAF depuis le mois de juin 2025. Dans ces conditions, la bailleresse est mal venue à solliciter des dommages et intérêts pour résistance abusive et sera déboutée de sa demande. Sur la demande de délais pour quitter les lieux L’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». L‘article L412-3 du même code prévoit, quant à lui, que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». L’article L.412-4 du même code dispose, par ailleurs, que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Il résulte des débats que le locataire n’a déposé une demande de logement social que plus de neuf mois après la délivrance du congé, alors qu’il existe dans le département une tension du logement social. Il est donc fautif, à ce titre, de ne pas avoir engagé les démarches propres à assurer au plus vite son relogement dans des conditions convenables. La demande de délais sera, par conséquent, rejetée. Sur les demandes accessoires Partie perdante, Monsieur [M] [N] sera condamné aux entiers dépens en ce non compris les frais liés à la délivrance du congé, délivré dans l’intérêt du bailleur. Il sera en outre condamné à verser à Madame [O] [C] épouse [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il est ici rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la validité du congé pour reprise signifié par Madame [O] [C] épouse [I] à Monsieur [M] [N] le 27 juin 2025. DIT que le bail concernant le logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] conclu le 15 décembre 2013 est résilié depuis le 31 décembre 2025. DIT, en conséquence, que Monsieur [M] [N] est occupant sans droit ni titre des lieux qu'il occupe. ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [O] [C] épouse [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique. DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place. CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à Madame [O] [C] épouse [I] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés. FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 650 euros. DEBOUTE Madame [O] [C] épouse [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux. CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à Madame [O] [C] épouse [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux entiers dépens, en ce non compris les frais liés à la délivrance du congé. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 1] [O] [D] [Q] [C] épouse [I] c\ [M] [N] JUGEMENT DU 23 Juillet 2026 DECISION N° 26/116 N° RG 26/00939 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVO5 DEMANDERESSE Madame [O] [D] [Q] [C] épouse [I] née le 23 Décembre 1946 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante Représentée par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE DEFENDEUR Monsieur [M] [N] né le 04 Avril 1957 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant Représenté par Me Sandra ELMALEH, avocat au barreau de GRASSE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection Greffier : Madame Laetitia LACROIX Expéditions délivrées à Me GANASSI à M. [N] le Grosse délivrée à Me GANASSI le À l’audience publique du 09 Juin 2026, en présence de Madame [U], Auditrice de Justice et de Madame [L], Greffier stagiaire, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2013 à effet du 1er janvier 2014, Madame [O] [C] épouse [I] et Monsieur [J] [W] ont donné à bail à Monsieur [M] [N] et à Madame [X] [N] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Par exploit du 27 juin 2025, Madame [O] [C] épouse [I] a fait délivrer un congé pour reprise à Monsieur [M] [N] à effet du 31 décembre 2025, son petit-fils devant s’installer dans le logement. Par exploit en date du 2 février 2026, Madame [O] [C] épouse [I] a assigné Monsieur [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de : - juger que le congé pour reprise signifié le 27 juin 2025 est valide et régulier, - juger que Monsieur [M] [N] est occupant sans droit ni titre de la propriété sise [Adresse 4] depuis le 3l décembre 2025, - ordonner en conséquence l'expulsion et celle de tous les occupants de ses chefs des lieux, de Monsieur [M] [N], si besoin avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier, et d'un commissaire de justice, - ordonner et autoriser, Madame [I], à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, à frais, risques et périls de Monsieur [M] [N], - fixer l'indemnité d'occupation de l'appartement [Adresse 3] à [Localité 1], à la somme de 650 euros ; - condamner Monsieur [M] [N] à une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et des charges normalement appelés, soit la somme mensuelle de 650 euros, et révisable selon les dispositions contractuelles, due à compter de la date de la résiliation du bail et ce, jusqu'à libération effective des lieux, se matérialisant par la restitution effective des clefs ; - condamner Monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner Monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de procédure en ceux compris les frais d'huissiers relatifs au commandement de payer, des actes de signification de l'assignation et de la décision à intervenir ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 9 juin 2026, Madame [O] [C] épouse [I] est représentée par son conseil qui développe oralement ses écritures dans les termes de son assignation. De son côté, Monsieur [M] [N] est également représenté par son conseil qui développe oralement ses écritures. Il sollicite que la juridiction : - déboute Madame [I] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dise et juge que le congé délivré à Monsieur [N], en date du 27 juin 2025 est irrégulier ou, à tout le moins, inopposable ; - dise et juge que le demandeur ne justifie pas avoir respecté les obligations de relogement dues à un locataire protégé ; - déboute le demandeur de sa demande d'expulsion ; - déboute le demandeur de sa demande de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - dise et juge que Monsieur [M] [N] sera maintenu dans les lieux; Subsidiairement : - dans le cas où l’expulsion serait prononcée, lui accorde un délai de 36 mois pour quitter les lieux, compte tenu de son âge, de ses faibles ressources, de ses charges de famille, de son ancienneté d'occupation, de sa bonne foi et de l'absence de relogement adapté ; - ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, - condamne le demandeur au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures. Les parties ont été autorisées à déposer des notes en délibéré pour apporter divers justificatifs sollicités par la juridiction et ont usé de ce droit. SUR QUOI Sur la qualité à agir de Madame [O] [C] épouse [I] Monsieur [J] [I] est décédé le 30 janvier 2023 et il résulte de l’acte de succession versé aux débats que Madame [O] [C] veuve [I] est usufruitière de l’ensemble de sa succession. Contrairement aux prétentions de Monsieur [M] [N], elle est donc recevable à agir. Sur la validité du congé L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé : - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ; - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ; - lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter : a) De la réception de l'avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ; b) De l'engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, relative aux bâtiments menaçant ruine. Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l'autorité administrative compétente engageant l'une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d'un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon. Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice (…) ». L’article 15 III prévoit, quant à lui, que « Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa. L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé ». En l’espèce, Madame [O] [C] épouse [I] a délivré le 27 juin 2025 un congé pour reprise du logement à effet du 31 décembre 2025, soit plus de six mois avant l’expiration du contrat du bail. Ce congé précise que le logement est destiné à être repris par son petit-fils qui vit avec elle et souhaite prendre son indépendance. Dans son appréciation du caractère réel et sérieux des motifs du congé, il n’appartient pas au juge d’effectuer un contrôle de l’opportunité de la reprise par le bailleur mais de vérifier que le congé en lui-même n’est pas frauduleux. En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [M] [N] que Madame [C] épouse [I] souhaite reloger son petit-fils dans le logement qu’il occupe. Monsieur [M] [N] fait valoir que le congé n’a pas été délivré à son épouse dont le nom figure également sur le bail ; il sera objecté sur ce point que le logement lui a été attribué en propre par ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 22 janvier 2024. Il soutient encore qu’il est protégé par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 en ce qu’il a plus de 65 ans, que ses ressources sont faibles et que sa bailleresse ne lui a adressé aucune offre de relogement, contrairement aux dispositions légales. Il sera constaté sur ce point que Madame [O] [C] épouse [I], dont la copie de la carte d’identité est versée aux débats, est née le 23 décembre 1946 et était donc âgée, au jour de la délivrance du congé, de 78 ans. L’âge du locataire et ses ressources sont donc indifférents en la cause. Il suit de ce qui précède que le congé donné par Madame [O] [C] épouse [I] à Monsieur [M] [N] le 27 juin 2025 est parfaitement régulier et emporte résiliation du bail à compter du 31 décembre 2025. Monsieur [M] [N] est donc, depuis cette date, occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe et redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux qui sera fixée au montant actuel du loyer et des charges, soit à la somme de 650 euros L’expulsion étant sollicitée, elle sera ordonnée dans les modalités précisées au dispositif. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion de sorte qu’il n'y a pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Madame [O] [C] épouse [I] sollicite la condamnation de Monsieur [N] à la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour avoir refusé de quitter les lieux. L'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soit caractérisée l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister et d'un préjudice subi en conséquence de cet abus. Il convient de constater que Monsieur [M] [N] a déposé une demande de logement social le 15 avril 2026, soit postérieurement au congé et à l’acte introductif d’instance. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que le logement est affecté de désordres, l’allocation logement faisant l’objet d’une conservation par la CAF depuis le mois de juin 2025. Dans ces conditions, la bailleresse est mal venue à solliciter des dommages et intérêts pour résistance abusive et sera déboutée de sa demande. Sur la demande de délais pour quitter les lieux L’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». L‘article L412-3 du même code prévoit, quant à lui, que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». L’article L.412-4 du même code dispose, par ailleurs, que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Il résulte des débats que le locataire n’a déposé une demande de logement social que plus de neuf mois après la délivrance du congé, alors qu’il existe dans le département une tension du logement social. Il est donc fautif, à ce titre, de ne pas avoir engagé les démarches propres à assurer au plus vite son relogement dans des conditions convenables. La demande de délais sera, par conséquent, rejetée. Sur les demandes accessoires Partie perdante, Monsieur [M] [N] sera condamné aux entiers dépens en ce non compris les frais liés à la délivrance du congé, délivré dans l’intérêt du bailleur. Il sera en outre condamné à verser à Madame [O] [C] épouse [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il est ici rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la validité du congé pour reprise signifié par Madame [O] [C] épouse [I] à Monsieur [M] [N] le 27 juin 2025. DIT que le bail concernant le logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] conclu le 15 décembre 2013 est résilié depuis le 31 décembre 2025. DIT, en conséquence, que Monsieur [M] [N] est occupant sans droit ni titre des lieux qu'il occupe. ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [O] [C] épouse [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique. DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place. CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à Madame [O] [C] épouse [I] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés. FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 650 euros. DEBOUTE Madame [O] [C] épouse [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux. CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à Madame [O] [C] épouse [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux entiers dépens, en ce non compris les frais liés à la délivrance du congé. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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