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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 30 juillet 2026, n° 24/02134

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 10 août 2023, l'établissement public Pôle Emploi a fait signifier à M. [A] [E] une contrainte n°[Numéro identifiant 1] d'un montant de 9.803,54 euros au titre d'allocations de retour à l'emploi (ARE) indûment versées sur la période du 2 novembre 2019 au 31 janvier 2022 en raison d'une activité professionnelle non déclarée. M. [E] a formé opposition à cette contrainte le 18 août 2023.



Pôle Emploi a demandé au tribunal judiciaire de Metz de valider la contrainte et condamner M. [E] à lui verser la somme de 9.798,25 euros et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [E] a demandé au tribunal d'annuler la contrainte, débouter Pôle Emploi de ses demandes et le condamner à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Metz a'déclaré recevable l'opposition de M. [E], mis à néant la contrainte n° [Numéro identifiant 1] du 3 août 2023, dit n'y avoir lieu à valider cette contrainte et a :

- condamné M. [E] à verser à Pôle Emploi la somme de 9.798,25 euros

- condamné M. [E] aux dépens et à verser à Pôle Emploi la sommede 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de M. [E].



Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 27 novembre 2024, M. [E] a interjeté appel du jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2025, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de : 

- déclarer irrecevable l'action de [2] comme prescrite

- annuler la contrainte n° [Numéro identifiant 1] et débouter [2] de sa demande en paiement de la somme de 9.798,25 euros 

- à titre subsidiaire réduire sa condamnation à la somme de 3.875,93 euros en restitution des allocations indûment perçues sur la période du 3 août 2020 au 31 janvier 2022

- débouter [2] de ses autres demandes et le condamner aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il expose que la contrainte du 3 août 2023 a été émise alors que la créance était prescrite, s'agissant de paiements sur la période du 2 novembre 2019 au 2 août 2020, et que l'action est irrecevable. Subsidiairement, il soutient que la fin de ses droits était fixée au 18 août 2021 puisque la fin de son contrat au 30 octobre 2019 était consécutive à une fin de contrat à durée déterminée et non à un départ volontaire de son emploi au Luxembourg et que la contrainte doit être annulée.



Aux termes de ses dernières conclusions 13 mai 2025, l'établissement public Pôle Emploi devenu France Travail demande à la cour de'confirmer le jugement, débouter M. [E] de ses demandes et le condamner aux dépens d'appel et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il expose que l'appelant a bénéficié d'un rechargement de droits ARE à compter du 23 août 2021, qu'il n'a pas déclaré la totalité du salaire perçu pour un emploi au Luxembourg du 1er au 30 novembre 2019 ni l'indemnité de fin de contrat, qu'il a eu plusieurs autres contrats de travail d'avril 2020 à décembre 2022, qu'il n'a pas répondu à ses demandes de documents et qu'il ne peut prétendre aux allocations en application de l'article 4 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019. Il ajoute que son action n'est pas prescrite puisque le point de départ est la date à laquelle il a eu connaissance de l'information remettant en cause le dossier, soit en décembre 2021 par la remise du document attestant de la démission du contrat de travail du 1er novembre 2018 au 28 février 2019. Il précise que l'appelant a pu bénéficier d'une reprise de droit ARE le 6 septembre 2019 et que l'article 4 e) du décret n'est pas applicable puisque la démission n'était pas couverte.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'action



Selon l'article L.5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. Ce délai court à compter du jour de versement de ces sommes.



Toutefois, il résulte des articles 2233 et 2234 du code civil que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive, ni contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir, pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit.



En l'espèce, Pôle emploi n'a eu connaissance de son droit à agir en répétition de l'indu qu'après avoir reçu de l'appelant une réponse à sa demande de document, notamment l'attestation délivrée par son employeur [3] pour le contrat de travail ayant débuté en novembre 2018, cette demande de renseignement étant datée du 29 septembre 2021 et l'envoi des documents par l'appelant étant postérieur à cette date. Il s'ensuit que l'intimé a été dans l'impossibilité d'agir avant le mois de septembre 2021 puisqu'il n'a eu connaissance des éléments lui permettant de remettre en cause le droit au bénéfice de l'ARE qu'à compter de la communication par l'appelant des documents de nature à rendre indue la perception des allocations versées. En conséquence l'action n'est pas prescrite et la fin de non recevoir est rejetée.



Sur la demande en remboursement 



L'article 25 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage dispose que (...) L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse de remplir la condition prévue au e de l'article 4.



Selon l'article 4 e) du décret, les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie à l'article 3 doivent n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. 



En l'espèce, le tribunal exactement relevé qu'il ressort du certificat de travail établi par la SARL [3] (pièce n°11 de l'intimé attestation U1) qu'elle a employé M. [E] à temps plein du 5 novembre 2018 au 28 février 2019 en contrat à durée indéterminée et que le motif de la cessation de travail est 'résiliation du contrat de travail par le travailleur : démission', de sorte que l'appelant est mal fondé à soutenir qu'il s'agissait d'une fin normale de contrat à durée déterminée. Le tribunal a justement dit que l'appelant ne justifie pas d'une activité postérieurement à sa démission conforme aux exigences de l'article 4 e) alors qu'il n'a cumulé que 430,15 H de travail sur la période du 5 août au 31 octobre 2019. L'appelant est mal fondé à soutenir que les droits ARE versés sont uniquement relatifs à l'exercice d'une activité professionnelle sur la période du 5 août au 31 octobre 2019 et que le contrat antérieur n'a pas à être pris en compte, alors qu'il ressort des pièces produites et notamment la notification de la reprise de ses droits à l'ARE datée du 6 septembre 2019, que le versement des allocations était repris à compter du 30 août 2019 et qu'il s'est inscrit à Pôle Emploi le 23 août 2019 ce qui ne peut être lié au contrat de travail qui venait juste de débuter, de sorte que les allocations dont il est demandé le remboursement sont bien en relation avec le contrat à durée indéterminée conclu en novembre 2018 qui a cessé en raison de sa démission.



Sur le montant indu, l'appelant ne fait valoir aucune critique du décompte détaillé établi par l'intimé et ne donne aucune explication sur la somme qu'il admet devoir à titre subsidiaire. En conséquence le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dispositions du jugement sur les dépens sont confirmées. 



M. [E], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à verser à [2] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande de ce chef.



PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



DEBOUTE M. [A] [E] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de l'établissement public [2]';



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 



CONDAMNE M. [A] [E] aux dépens d'appel';



CONDAMNE M. [A] [E] à verser à l'établissement public [4]la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



DEBOUTE M. [A] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

 

























Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 24/02134 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GI42







[E]

 C/

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL









Jugement Au fond, origine TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 26 Juin 2024, enregistrée sous le n° 1123000810

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



3ème CHAMBRE - TI



ARRÊT DU 30 JUILLET 2026







APPELANT :



Monsieur [A] [E]

[Adresse 1]

Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ





INTIMÉ :



L'établissement public FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé [1]

[Adresse 2]

Représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ







COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.



A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : 



PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre



ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme MARTIN, Conseiller



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier







ARRÊT : 



Contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;



Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









EXPOSE DU LITIGE



Le 10 août 2023, l'établissement public Pôle Emploi a fait signifier à M. [A] [E] une contrainte n°[Numéro identifiant 1] d'un montant de 9.803,54 euros au titre d'allocations de retour à l'emploi (ARE) indûment versées sur la période du 2 novembre 2019 au 31 janvier 2022 en raison d'une activité professionnelle non déclarée. M. [E] a formé opposition à cette contrainte le 18 août 2023.



Pôle Emploi a demandé au tribunal judiciaire de Metz de valider la contrainte et condamner M. [E] à lui verser la somme de 9.798,25 euros et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [E] a demandé au tribunal d'annuler la contrainte, débouter Pôle Emploi de ses demandes et le condamner à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Metz a'déclaré recevable l'opposition de M. [E], mis à néant la contrainte n° [Numéro identifiant 1] du 3 août 2023, dit n'y avoir lieu à valider cette contrainte et a :

- condamné M. [E] à verser à Pôle Emploi la somme de 9.798,25 euros

- condamné M. [E] aux dépens et à verser à Pôle Emploi la sommede 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de M. [E].



Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 27 novembre 2024, M. [E] a interjeté appel du jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2025, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de : 

- déclarer irrecevable l'action de [2] comme prescrite

- annuler la contrainte n° [Numéro identifiant 1] et débouter [2] de sa demande en paiement de la somme de 9.798,25 euros 

- à titre subsidiaire réduire sa condamnation à la somme de 3.875,93 euros en restitution des allocations indûment perçues sur la période du 3 août 2020 au 31 janvier 2022

- débouter [2] de ses autres demandes et le condamner aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il expose que la contrainte du 3 août 2023 a été émise alors que la créance était prescrite, s'agissant de paiements sur la période du 2 novembre 2019 au 2 août 2020, et que l'action est irrecevable. Subsidiairement, il soutient que la fin de ses droits était fixée au 18 août 2021 puisque la fin de son contrat au 30 octobre 2019 était consécutive à une fin de contrat à durée déterminée et non à un départ volontaire de son emploi au Luxembourg et que la contrainte doit être annulée.



Aux termes de ses dernières conclusions 13 mai 2025, l'établissement public Pôle Emploi devenu France Travail demande à la cour de'confirmer le jugement, débouter M. [E] de ses demandes et le condamner aux dépens d'appel et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il expose que l'appelant a bénéficié d'un rechargement de droits ARE à compter du 23 août 2021, qu'il n'a pas déclaré la totalité du salaire perçu pour un emploi au Luxembourg du 1er au 30 novembre 2019 ni l'indemnité de fin de contrat, qu'il a eu plusieurs autres contrats de travail d'avril 2020 à décembre 2022, qu'il n'a pas répondu à ses demandes de documents et qu'il ne peut prétendre aux allocations en application de l'article 4 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019. Il ajoute que son action n'est pas prescrite puisque le point de départ est la date à laquelle il a eu connaissance de l'information remettant en cause le dossier, soit en décembre 2021 par la remise du document attestant de la démission du contrat de travail du 1er novembre 2018 au 28 février 2019. Il précise que l'appelant a pu bénéficier d'une reprise de droit ARE le 6 septembre 2019 et que l'article 4 e) du décret n'est pas applicable puisque la démission n'était pas couverte.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2025.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'action



Selon l'article L.5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. Ce délai court à compter du jour de versement de ces sommes.



Toutefois, il résulte des articles 2233 et 2234 du code civil que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive, ni contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir, pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit.



En l'espèce, Pôle emploi n'a eu connaissance de son droit à agir en répétition de l'indu qu'après avoir reçu de l'appelant une réponse à sa demande de document, notamment l'attestation délivrée par son employeur [3] pour le contrat de travail ayant débuté en novembre 2018, cette demande de renseignement étant datée du 29 septembre 2021 et l'envoi des documents par l'appelant étant postérieur à cette date. Il s'ensuit que l'intimé a été dans l'impossibilité d'agir avant le mois de septembre 2021 puisqu'il n'a eu connaissance des éléments lui permettant de remettre en cause le droit au bénéfice de l'ARE qu'à compter de la communication par l'appelant des documents de nature à rendre indue la perception des allocations versées. En conséquence l'action n'est pas prescrite et la fin de non recevoir est rejetée.



Sur la demande en remboursement 



L'article 25 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage dispose que (...) L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse de remplir la condition prévue au e de l'article 4.



Selon l'article 4 e) du décret, les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie à l'article 3 doivent n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. 



En l'espèce, le tribunal exactement relevé qu'il ressort du certificat de travail établi par la SARL [3] (pièce n°11 de l'intimé attestation U1) qu'elle a employé M. [E] à temps plein du 5 novembre 2018 au 28 février 2019 en contrat à durée indéterminée et que le motif de la cessation de travail est 'résiliation du contrat de travail par le travailleur : démission', de sorte que l'appelant est mal fondé à soutenir qu'il s'agissait d'une fin normale de contrat à durée déterminée. Le tribunal a justement dit que l'appelant ne justifie pas d'une activité postérieurement à sa démission conforme aux exigences de l'article 4 e) alors qu'il n'a cumulé que 430,15 H de travail sur la période du 5 août au 31 octobre 2019. L'appelant est mal fondé à soutenir que les droits ARE versés sont uniquement relatifs à l'exercice d'une activité professionnelle sur la période du 5 août au 31 octobre 2019 et que le contrat antérieur n'a pas à être pris en compte, alors qu'il ressort des pièces produites et notamment la notification de la reprise de ses droits à l'ARE datée du 6 septembre 2019, que le versement des allocations était repris à compter du 30 août 2019 et qu'il s'est inscrit à Pôle Emploi le 23 août 2019 ce qui ne peut être lié au contrat de travail qui venait juste de débuter, de sorte que les allocations dont il est demandé le remboursement sont bien en relation avec le contrat à durée indéterminée conclu en novembre 2018 qui a cessé en raison de sa démission.



Sur le montant indu, l'appelant ne fait valoir aucune critique du décompte détaillé établi par l'intimé et ne donne aucune explication sur la somme qu'il admet devoir à titre subsidiaire. En conséquence le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dispositions du jugement sur les dépens sont confirmées. 



M. [E], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à verser à [2] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande de ce chef.



PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



DEBOUTE M. [A] [E] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de l'établissement public [2]';



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 



CONDAMNE M. [A] [E] aux dépens d'appel';



CONDAMNE M. [A] [E] à verser à l'établissement public [4]la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



DEBOUTE M. [A] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

 

























Au nom du peuple français, 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:07:20.001Z.