notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S2, 24 juillet 2026, n° 25/10549

Décision tranchant pour partie le principalContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon convention du 29 août 2023, le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE a accordé l'ouverture d'un compte courant personnel n°207 093 01 à Monsieur [M] [E] comportant un découvert autorisé de 800.00 euros portée à 5500.00 euros le 21 mars 2024.

Selon convention du 10 octobre 2023, le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE a accordé l'ouverture d'un compte joint intitulé DUO'S [Localité 4] n°207 163 01 à Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] comportant un découvert autorisé de 800.00 euros.

Selon offre de crédit préalable n°102780191000020709303 acceptée le 5 septembre 2023, le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE a consenti à Monsieur [M] [E] un crédit passeport renouvelable d'un montant de 15000.00 euros, au taux d'intérêt déterminé selon différents critères, dont la nature de l'utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d'elles et au montant minimum de 1500.00 euros pour chaque utilisation.

Monsieur [M] [E] a sollicité la mise à disposition de la somme de 5000.00 euros le 19 septembre 2023 au taux d'intérêts de 5.95 % et aux mensualités de 99.10 euros, de 3000.00 euros le 10 octobre 2023 au taux d'intérêts de 5.77 % et aux mensualités de 59.21 euros, de 1500.00 euros le 23 octobre 2023 au taux d'intérêts de 6.35 % et aux mensualités de 30.01 euros de 1500.00 euros le 30 octobre 2023 au taux d'intérêts de 4.80 % et aux mensualités de 28.92 euros, de 1500.00 euros le 6 novembre 2023 au taux d'intérêt de 6.35% et aux mensualités de 30.01 euros et de 2724.27 euros le 10 novembre 2023 au taux d'intérêts 6.35 % et aux mensualités de 54.51 euros.

Selon offre de crédit préalable n°102780191000020709304 acceptée le 5 septembre 2023, le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE a consenti à Monsieur [M] [E] un crédit personnel d'un montant de 5000.00 euros, au taux d'intérêts de 0.00 % remboursable en 60 mensualités de 83.33 euros.

Invoquant des découverts non autorisés afférents aux comptes courants personnel n°207 093 01 et joint n°207 163 01 ainsi que des échéances mensuelles impayées afférentes au crédit passeport renouvelable 102780191000020709303 et au prêt personnel n°102780191000020709304, le CREDIT MUTUEL DES PROFESSSIONS DE SANTE a clôturé les comptes courants et s'est prévalue de la déchéance du terme des crédits par lettre recommandée du 16 octobre 2025 avec accusé réception retourné avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse indiquée », après lettres recommandées des 15 octobre 2024 et 23 juin 2025 mettant en demeure Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] de régulariser la situation.

Par acte du 14 novembre 2025, le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE a fait citer Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment de condamnation au paiement des sommes restant dues au titre des comptes courants et crédits passeport renouvelable et personnel.

A l'audience du 29 mai 2026, le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE, représenté par son conseil a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir :

A titre principal :

- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 5400.34 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.95 % l'an et de 0.5 % au titre des échéances d'assurance-vie sur la somme principale de 5034.29 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 4 novembre 2025 au titre crédit passeport renouvelable n°207 093 03, ligne UTIL PROJET 01,

- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 3310.12 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.35 % l'an et de 0.5 % au titre des échéances d'assurance-vie sur la somme principale de 3086.95 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 4 novembre 2025 au titre crédit passeport renouvelable n°207 093 03, ligne UTIL PROJET 02,
- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 1649.88 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.35 % l'an et de 0.5 % au titre des échéances d'assurance-vie sur la somme principale de 1538.27 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 4 novembre 2025 au titre crédit passeport renouvelable n°207 093 03, ligne UTIL PROJET 03,
- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 1653.70 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.35 % l'an et de 0.5 % au titre des échéances d'assurance-vie sur la somme principale de 1542.16 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 4 novembre 2025 au titre crédit passeport renouvelable n°207 093 03, ligne UTIL PROJET 04,
- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 1679.31 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.35 % l'an et de 0.5 % au titre des échéances d'assurance-vie sur la somme principale de 1570.89 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 4 novembre 2025 au titre crédit passeport renouvelable n°207 093 03, ligne UTIL PROJET 05,
- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 3053.13 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.35 % l'an et de 0.5 % au titre des échéances d'assurance-vie sur la somme principale de 2847.34 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 4 novembre 2025 au titre crédit passeport renouvelable n°207 093 03, ligne UTIL PROJET 06,
- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 3779.97 euros au titre du crédit personnel n°207 093 04,

A titre subsidiaire :

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit passeport n° 207 093 03,
- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 5400.34 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.95 % l'an et de 0.5 % au titre des échéances d'assurance-vie sur la somme principale de 5034.29 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 4 novembre 2025 au titre crédit passeport renouvelable n°207 093 03, ligne UTIL PROJET 01,
- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 3310.12 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.35 % l'an et de 0.5 % au titre des échéances d'assurance-vie sur la somme principale de 3086.95 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 4 novembre 2025 au titre crédit passeport renouvelable n°207 093 03, ligne UTIL PROJET 02,
- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 1649.88 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.35 % l'an et de 0.5 % au titre des échéances d'assurance-vie sur la somme principale de 1538.27 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 4 novembre 2025 au titre crédit passeport renouvelable n°207 093 03, ligne UTIL PROJET 03,
- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 1653.70 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.35 % l'an et de 0.5 % au titre des échéances d'assurance-vie sur la somme principale de 1542.16 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 4 novembre 2025 au titre crédit passeport renouvelable n°207 093 03, ligne UTIL PROJET 04,
- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 1679.31 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.35 % l'an et de 0.5 % au titre des échéances d'assurance-vie sur la somme principale de 1570.89 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 4 novembre 2025 au titre crédit passeport renouvelable n°207 093 03, ligne UTIL PROJET 05,
- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 3053.13 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.35 % l'an et de 0.5 % au titre des échéances d'assurance-vie sur la somme principale de 2847.34 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 4 novembre 2025 au titre crédit passeport renouvelable n°207 093 03, ligne UTIL PROJET 06,
- Prononcer la résiliation judiciaire du crédit personnel n° 207 093 04,
- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 3779.97 euros au titre du crédit personnel n°207 093 04,

En toute hypothèse :

- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 5249.24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 au titre du solde débiteur en compte courant n°207 093 01,
- Condamner solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] à lui payer la somme de 4148.86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2024 au titre du solde débiteur en compte courant n°207 163 01,
- Condamner solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] à lui payer 2000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] aux dépens,
- Constater le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir.

Le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE expose que Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] n'ont pas régularisé la situation d'impayés en dépit de mises en demeure si bien qu'il a été contraint de clôturer les comptes courants et de prononcer la déchéance du terme des crédits passeport renouvelable et personnel. Il reconnaît qu'en l'absence de production d'offres de crédit dans le délai de 3 mois mentionné à l'article L 312-84 du code de la consommation, les montants dus au titre des débits en comptes courants doivent être expurgés des frais et intérêts. 

A titre subsidiaire, il sollicite, sur le fondement de l'article 1224 du code civil, de voir prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédits passeport renouvelable et personnel dans la mesure où le défaut de paiement des échéances mensuelles d'une durée de plus d'une année caractérise une inexécution suffisamment grave pour justifier ladite résiliation.

Bien que régulièrement cités par dépôt, Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] ne se sont pas présentés ni fait représenter. Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement relative aux comptes courants et crédit personnel.

En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le délai de forclusion prévu à l'article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d'office l'irrecevabilité de toute demande hors délai.

Aux termes des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion

Il résulte de l'article précité qu'une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.

S'agissant des comptes courants 

En l'espèce il ressort de la convention signée le 29 août 2023 que le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE a accordé l'ouverture d'un compte courant personnel n°207 093 01 à Monsieur [M] [E] comportant un découvert autorisé de 800.00 euros portée à 5500.00 euros le 21 mars 2024.

Il est produit l'historique du compte courant qui démontre que l'autorisation de découvert n'a plus été respectée à compter du 29 mars 2024.

Il ressort également de la convention signée le 10 octobre 2023 que le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE a accordé l'ouverture d'un compte joint intitulé DUO'S [Localité 4] n°207 163 01 à Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] comportant un découvert autorisé de 800.00 euros.

Il est produit l'historique du compte courant qui démontre que l'autorisation de découvert n'a plus été respectée à compter du 15 janvier 2024

Par conséquent la demande du CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE introduite le 14 novembre 2025, alors que les comptes courants, débiteurs respectivement depuis les 15 janvier 2024 et 29 mars 2024, n'ont pas été régularisés dans les délais impartis, est recevable.

S'agissant du crédit personnel n°102780191000020709304

Il ressort des relevés des échéances en retard des 15 octobre 2024 que le premier incident de paiement non régularisé relatif au crédit personnel n°102780191000020709304 date du 5 avril 2024.

Par conséquent la demande du CREDIT MUTUEL DES PROFESSION DE SANTE introduite le 14 novembre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 avril 2024 est recevable.

Sur l'exigibilité des contrats et les demandes en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

S'agissant des comptes courants.

Il est justifié :

- de la convention signée le 29 août 2023 aux termes de laquelle le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE a accordé l'ouverture d'un compte courant personnel n°207 093 01 à Monsieur [M] [E] comportant un découvert autorisé de 800.00 euros portée à 5500.00 euros le 21 mars 2024,

- de la convention du 10 octobre 2023, aux termes de laquelle le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE a accordé l'ouverture d'un compte joint intitulé DUO'S [Localité 4] n°207 163 01 à Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] comportant un découvert autorisé de 800.00 euros,
- des extraits des comptes démontrant que la limite de l'autorisation respective des comptes courants n'est plus respectée à compter du 29 mars 2024 s'agissant du compte courant n°207 093 01 et à compter du 15 janvier 2024 s'agissant du compte courant joint n° 207 163 01,
- des courriers allégués recommandés sans justificatifs d'accusés réception des 20 juin 2024 adressés à Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] aux fins de notification de la clôture des comptes courants à l'expiration d'un délai de 60 jours,
- le courrier recommandé du 15 octobre 2024 avec accusé réception retourné avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse indiquée » adressé à Monsieur [M] [E] aux fins de régularisation des découverts en comptes courants n°207 093 01 et 207 163 01 de montants respectifs de 5791.52 euros et 4764.45 euros sous 30 jours, 
- le courrier recommandé du 15 octobre 2024 sans justificatif d'accusé réception adressé à Madame [A] [K] aux fins de régularisation du découvert en compte courant joint pour un montant de 4764.45 euros sous 30 jours, 
- le courrier recommandé du 23 juin 2025 avec accusé réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée » adressé à Monsieur [M] [E] aux fins notamment de régularisation des découverts en comptes courants, 
- le courrier recommandé du 23 juin 2025 avec accusé réception retourné avec la mention « pli non réclamé » adressé à Madame [A] [K] aux fins notamment de régularisation du découvert en compte courant joint, 
- le courrier recommandé du 16 octobre 2025 avec accusé réception retourné avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse indiquée » adressé à Monsieur [M] [E] aux fins notamment de paiement des découverts en comptes courants sous peine de procédures judiciaires.

Il n'est pas établi que Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] ont réglé les découverts non autorisés de sorte que la clôture des comptes courants a pu valablement intervenir.

Aux termes de l'article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

En application de l'article L 311-33 du code précité, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Le CREDIT MUTUEL DES PROFESSSIONS DE SANTE reconnaît l'absence de production d'une offre préalable de crédit dans le délai légal de 3 mois relativement aux deux découverts en comptes courants si bien qu'il sera déchu du droit aux intérêts contractuels et frais.

Par conséquent, il ressort des pièces produites, et notamment des décomptes de la créance du 4 novembre 2025 et extraits de mouvements que le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE est fondé à obtenir :
- la condamnation de Monsieur [M] [E] au paiement de la somme de 5249.24 euros au titre du compte courant n°207 093 01, déduction faite des frais et intérêts, avec intérêts aux légal à compter du 15 novembre 2024, délai imparti aux termes de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception,
- la condamnation solidaire de Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] au paiement de la somme de 4148.86 euros au titre du compte courant joint n°207 163 01, déduction faite des frais et intérêts, avec intérêts aux légal à compter du 15 novembre 2024, délai imparti aux termes de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception.

S'agissant du crédit personnel

Selon offre de crédit préalable n°102780191000020709304 acceptée le 5 septembre 2023, le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE a consenti à Monsieur [M] [E] un crédit personnel d'un montant de 5000.00 euros, au taux d'intérêts de 0.00 % remboursable en 60 mensualités de 83.33 euros.

Il résulte des dispositions du contrat qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Par lettre recommandées précitées des 15 octobre 2024 et 23 juin 2025 avec accusés réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée », le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE a mis en demeure Monsieur [M] [E] de régler les mensualités impayées pour des montants respectifs de 583.31 euros sous 30 jours et de 1249.95 euros au plus tard le 25 août 2025 puis s'est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 16 octobre 2025 avec accusé réception retourné également avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée ». Il n'est pas établi que ce dernier a apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir, le contrat de prêt étant résilié à compter du 16 octobre 2025.

Il est par ailleurs justifié, outre de l'offre de crédit comportant un bordereau de rétractation, du tableau d'amortissement, de la notice relative à l'assurance, de l'ensemble des documents contractuels, du justificatif de la consultation du FICP en date du 29 août 2023.

Monsieur [M] [E], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.

Il ressort des pièces produites, et notamment du décompte de la créance du 4 novembre 2025, que le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE est fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [M] [E] au paiement des sommes suivantes :

- capital restant dû: 1916.70 euros
- échéances impayées : 1583.28 euros

Soit au total la somme de 3499.97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

L'indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Afin d'assurer l'effectivité du Droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'exonérer le débiteur de la majoration de l'intérêt légal prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier.



Avant dire-droit sur les demandes relatives au crédit passeport renouvelable.

Selon offre de crédit préalable n°102780191000020709303 acceptée le 5 septembre 2023, le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE a consenti à Monsieur [M] [E] un crédit passeport renouvelable d'un montant de 15000.00 euros, et un minimum pur chaque utilisation de 1500.00 euros.

Monsieur [M] [E] a sollicité la mise à disposition de la somme de 5000.00 euros le 19 septembre 2023 au taux d'intérêts de 5.95 % et au mensualités de 99.10 euros, de 3000.00 euros le 10 octobre 2023 au taux d'intérêts de 5.77 % et aux mensualités de 59.21 euros, de 1500.00 euros le 23 octobre 2023 au taux d'intérêts de 6.35 % et aux mensualités de 30.01 euros de 1500.00 euros le 30 octobre 2023 au taux d'intérêts de 4.80 % et aux mensualités de 28.92 euros, de 1500.00 euros le 6 novembre 2023 au taux d'intérêts de 6.35% et aux mensualités de 30.01 euros et de 2724.27 euros le 10 novembre 2023 au taux d'intérêts 6.35 % et aux mensualités de 54.51 euros.

S'il est produit l'offre de crédit renouvelable comportant un bordereau de rétractation, la notice d'assurance, les documents précontractuels et les justificatifs de la consultation du FICP lors de la souscription de contrat et lors de chaque utilisation, il n'est justifié que de lettres de confirmation des utilisations 1 à 6 comportant le montant du taux d'intérêts applicable à l'utilisation et le montant de la mensualité. 

Il ressort dudit crédit que chaque utilisation est ainsi fonction de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie, le taux d'intérêts n'étant pas fixé, même pour la première année, mais variant selon la nature de l'utilisation (véhicule auto/moto, travaux ou autres projets) dans des fourchettes de taux indiquées initialement et dont la fixation lors de chaque utilisation est déterminée selon différents critères.

Or, il résulte de l'article L 312-57 du code de la consommation, que “constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti” et de l'article L 312-64 du code précité que “lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.”

Le crédit renouvelable est un crédit dont le taux d'intérêt est révisable, toute modification du taux étant cependant soumise à une information préalable de l'emprunteur, qui peut refuser cette modification, et le crédit renouvelable permet à l'emprunteur de reconstituer le crédit utilisé, à la différence du crédit affecté destiné au financement de l'acquisition d'un bien particulier.

Ne peut ainsi recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion, de sorte que chacun des emprunts doit s'analyser en un prêt personnel ou affecté.

Il ressort de ces éléments que l'offre de crédit passeport renouvelable ne semble pas conforme aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'elle se présente sous la forme d'un crédit utilisable par fraction alors qu'il s'agit de prêts si bien que chaque utilisation doit être considérée comme un crédit personnel et pour chacun de ces crédits doit être étudié la recevabilité de l'action au sens des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation ce qui nécessite l'examen des historiques de chaque utilisation outre qu'à supposer l'action du CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE recevable, le fait que ce dernier encourt, le cas échéant, la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Par conséquent, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE de :

- former toutes observations sur la validité de l'offre de crédit passeport renouvelable, 
- produire l'historique du compte de chaque utilisation,
- produire les décomptes de chaque utilisation, expurgés des intérêts contractuels et frais.

Dans l'attente les demandes formées au titre des demandes accessoires seront réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE recevable en son action s'agissant des comptes courants n° 207 093 01 et n°207 163 01 et du crédit personnel n°102780191000020709304 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer au CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE la somme de 5249.24 euros (cinq mille deux cent quarante-neuf euros et vingt-quatre centimes) au titre du compte courant n°207 093 01, avec intérêts aux légal à compter du 15 novembre 2024 ;

CONDAMNE solidairement de Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] à payer au CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE la somme de 4148.86 euros (quatre mille cent quarante-huit euros et quatre-vingt-six centimes) au titre du compte courant joint n°207 163 01 avec intérêts aux légal à compter du 15 novembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer au CREDIT MUTUEL DES PROFESSSIONS DE SANTE la somme de 3499.97 euros (trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du crédit personnel n°102780191000020709304 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision outre la somme de 5.00 euros (cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l'intérêt légal ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Et statuant par jugement portant mesures d'administration judiciaire et avant dire droit, non susceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE la cause et les parties à l'audience du juge des contentieux de la protection du vendredi 13 novembre 2026 à 09h30 heures, salle 100.

INVITE, pour l'audience de renvoi, le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE à :

- former toutes observations sur la validité de l'offre de crédit passeport renouvelable, 
- produire l'historique du compte de chaque utilisation,
- produire les décomptes de chaque utilisation, expurgés des intérêts contractuels et frais.


SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes relatives au crédit passeport renouvelable n°102780191000020709303 et celles formées au titre des mesures accessoires. 

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Juge des contentieux de la protection 
Virginie HOPP Catherine KRUMMER
Texte intégral
N° RG 25/10549 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAEX


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
 

11ème civ. S2

N° RG 25/10549 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAEX

Minute n°

















☐ Copie c.c à :
Me Christian DECOT 
Mme [A] [K]
M. [M] [E]



Le 
 
Le Greffier 



Me Christian DECOT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIXTE DU
 24 JUILLET 2026


DEMANDERESSE :

CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE (CMPS)
association coopérative inscrite à responsabilité limitée auprès du TJ de [Localité 1] sous le n° 1/001
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Elise MAYER, substituant Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163

DEFENDEURS :

Madame [A] [K] et Monsieur [M] [E]
demeurant [Adresse 4], [Localité 3]
non comparants, non représentés 




OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
Juliette GOURMELON, Greffier stagiaire 

DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge des contentieux de la Protection,
et par Virginie HOPP, Greffière

N° RG 25/10549 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAEX

EXPOSE DU LITIGE

Selon convention du 29 août 2023, le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE a accordé l'ouverture d'un compte courant personnel n°207 093 01 à Monsieur [M] [E] comportant un découvert autorisé de 800.00 euros portée à 5500.00 euros le 21 mars 2024.

Selon convention du 10 octobre 2023, le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE a accordé l'ouverture d'un compte joint intitulé DUO'S [Localité 4] n°207 163 01 à Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] comportant un découvert autorisé de 800.00 euros.

Selon offre de crédit préalable n°102780191000020709303 acceptée le 5 septembre 2023, le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE a consenti à Monsieur [M] [E] un crédit passeport renouvelable d'un montant de 15000.00 euros, au taux d'intérêt déterminé selon différents critères, dont la nature de l'utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d'elles et au montant minimum de 1500.00 euros pour chaque utilisation.

Monsieur [M] [E] a sollicité la mise à disposition de la somme de 5000.00 euros le 19 septembre 2023 au taux d'intérêts de 5.95 % et aux mensualités de 99.10 euros, de 3000.00 euros le 10 octobre 2023 au taux d'intérêts de 5.77 % et aux mensualités de 59.21 euros, de 1500.00 euros le 23 octobre 2023 au taux d'intérêts de 6.35 % et aux mensualités de 30.01 euros de 1500.00 euros le 30 octobre 2023 au taux d'intérêts de 4.80 % et aux mensualités de 28.92 euros, de 1500.00 euros le 6 novembre 2023 au taux d'intérêt de 6.35% et aux mensualités de 30.01 euros et de 2724.27 euros le 10 novembre 2023 au taux d'intérêts 6.35 % et aux mensualités de 54.51 euros.

Selon offre de crédit préalable n°102780191000020709304 acceptée le 5 septembre 2023, le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE a consenti à Monsieur [M] [E] un crédit personnel d'un montant de 5000.00 euros, au taux d'intérêts de 0.00 % remboursable en 60 mensualités de 83.33 euros.

Invoquant des découverts non autorisés afférents aux comptes courants personnel n°207 093 01 et joint n°207 163 01 ainsi que des échéances mensuelles impayées afférentes au crédit passeport renouvelable 102780191000020709303 et au prêt personnel n°102780191000020709304, le CREDIT MUTUEL DES PROFESSSIONS DE SANTE a clôturé les comptes courants et s'est prévalue de la déchéance du terme des crédits par lettre recommandée du 16 octobre 2025 avec accusé réception retourné avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse indiquée », après lettres recommandées des 15 octobre 2024 et 23 juin 2025 mettant en demeure Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] de régulariser la situation.

Par acte du 14 novembre 2025, le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE a fait citer Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment de condamnation au paiement des sommes restant dues au titre des comptes courants et crédits passeport renouvelable et personnel.

A l'audience du 29 mai 2026, le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE, représenté par son conseil a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir :

A titre principal :

- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 5400.34 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.95 % l'an et de 0.5 % au titre des échéances d'assurance-vie sur la somme principale de 5034.29 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 4 novembre 2025 au titre crédit passeport renouvelable n°207 093 03, ligne UTIL PROJET 01,

- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 3310.12 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.35 % l'an et de 0.5 % au titre des échéances d'assurance-vie sur la somme principale de 3086.95 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 4 novembre 2025 au titre crédit passeport renouvelable n°207 093 03, ligne UTIL PROJET 02,
- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 1649.88 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.35 % l'an et de 0.5 % au titre des échéances d'assurance-vie sur la somme principale de 1538.27 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 4 novembre 2025 au titre crédit passeport renouvelable n°207 093 03, ligne UTIL PROJET 03,
- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 1653.70 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.35 % l'an et de 0.5 % au titre des échéances d'assurance-vie sur la somme principale de 1542.16 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 4 novembre 2025 au titre crédit passeport renouvelable n°207 093 03, ligne UTIL PROJET 04,
- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 1679.31 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.35 % l'an et de 0.5 % au titre des échéances d'assurance-vie sur la somme principale de 1570.89 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 4 novembre 2025 au titre crédit passeport renouvelable n°207 093 03, ligne UTIL PROJET 05,
- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 3053.13 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.35 % l'an et de 0.5 % au titre des échéances d'assurance-vie sur la somme principale de 2847.34 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 4 novembre 2025 au titre crédit passeport renouvelable n°207 093 03, ligne UTIL PROJET 06,
- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 3779.97 euros au titre du crédit personnel n°207 093 04,

A titre subsidiaire :

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit passeport n° 207 093 03,
- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 5400.34 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.95 % l'an et de 0.5 % au titre des échéances d'assurance-vie sur la somme principale de 5034.29 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 4 novembre 2025 au titre crédit passeport renouvelable n°207 093 03, ligne UTIL PROJET 01,
- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 3310.12 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.35 % l'an et de 0.5 % au titre des échéances d'assurance-vie sur la somme principale de 3086.95 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 4 novembre 2025 au titre crédit passeport renouvelable n°207 093 03, ligne UTIL PROJET 02,
- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 1649.88 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.35 % l'an et de 0.5 % au titre des échéances d'assurance-vie sur la somme principale de 1538.27 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 4 novembre 2025 au titre crédit passeport renouvelable n°207 093 03, ligne UTIL PROJET 03,
- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 1653.70 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.35 % l'an et de 0.5 % au titre des échéances d'assurance-vie sur la somme principale de 1542.16 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 4 novembre 2025 au titre crédit passeport renouvelable n°207 093 03, ligne UTIL PROJET 04,
- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 1679.31 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.35 % l'an et de 0.5 % au titre des échéances d'assurance-vie sur la somme principale de 1570.89 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 4 novembre 2025 au titre crédit passeport renouvelable n°207 093 03, ligne UTIL PROJET 05,
- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 3053.13 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.35 % l'an et de 0.5 % au titre des échéances d'assurance-vie sur la somme principale de 2847.34 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 4 novembre 2025 au titre crédit passeport renouvelable n°207 093 03, ligne UTIL PROJET 06,
- Prononcer la résiliation judiciaire du crédit personnel n° 207 093 04,
- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 3779.97 euros au titre du crédit personnel n°207 093 04,

En toute hypothèse :

- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 5249.24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 au titre du solde débiteur en compte courant n°207 093 01,
- Condamner solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] à lui payer la somme de 4148.86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2024 au titre du solde débiteur en compte courant n°207 163 01,
- Condamner solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] à lui payer 2000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] aux dépens,
- Constater le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir.

Le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE expose que Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] n'ont pas régularisé la situation d'impayés en dépit de mises en demeure si bien qu'il a été contraint de clôturer les comptes courants et de prononcer la déchéance du terme des crédits passeport renouvelable et personnel. Il reconnaît qu'en l'absence de production d'offres de crédit dans le délai de 3 mois mentionné à l'article L 312-84 du code de la consommation, les montants dus au titre des débits en comptes courants doivent être expurgés des frais et intérêts. 

A titre subsidiaire, il sollicite, sur le fondement de l'article 1224 du code civil, de voir prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédits passeport renouvelable et personnel dans la mesure où le défaut de paiement des échéances mensuelles d'une durée de plus d'une année caractérise une inexécution suffisamment grave pour justifier ladite résiliation.

Bien que régulièrement cités par dépôt, Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] ne se sont pas présentés ni fait représenter. Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement relative aux comptes courants et crédit personnel.

En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le délai de forclusion prévu à l'article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d'office l'irrecevabilité de toute demande hors délai.

Aux termes des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion

Il résulte de l'article précité qu'une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.

S'agissant des comptes courants 

En l'espèce il ressort de la convention signée le 29 août 2023 que le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE a accordé l'ouverture d'un compte courant personnel n°207 093 01 à Monsieur [M] [E] comportant un découvert autorisé de 800.00 euros portée à 5500.00 euros le 21 mars 2024.

Il est produit l'historique du compte courant qui démontre que l'autorisation de découvert n'a plus été respectée à compter du 29 mars 2024.

Il ressort également de la convention signée le 10 octobre 2023 que le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE a accordé l'ouverture d'un compte joint intitulé DUO'S [Localité 4] n°207 163 01 à Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] comportant un découvert autorisé de 800.00 euros.

Il est produit l'historique du compte courant qui démontre que l'autorisation de découvert n'a plus été respectée à compter du 15 janvier 2024

Par conséquent la demande du CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE introduite le 14 novembre 2025, alors que les comptes courants, débiteurs respectivement depuis les 15 janvier 2024 et 29 mars 2024, n'ont pas été régularisés dans les délais impartis, est recevable.

S'agissant du crédit personnel n°102780191000020709304

Il ressort des relevés des échéances en retard des 15 octobre 2024 que le premier incident de paiement non régularisé relatif au crédit personnel n°102780191000020709304 date du 5 avril 2024.

Par conséquent la demande du CREDIT MUTUEL DES PROFESSION DE SANTE introduite le 14 novembre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 avril 2024 est recevable.

Sur l'exigibilité des contrats et les demandes en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

S'agissant des comptes courants.

Il est justifié :

- de la convention signée le 29 août 2023 aux termes de laquelle le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE a accordé l'ouverture d'un compte courant personnel n°207 093 01 à Monsieur [M] [E] comportant un découvert autorisé de 800.00 euros portée à 5500.00 euros le 21 mars 2024,

- de la convention du 10 octobre 2023, aux termes de laquelle le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE a accordé l'ouverture d'un compte joint intitulé DUO'S [Localité 4] n°207 163 01 à Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] comportant un découvert autorisé de 800.00 euros,
- des extraits des comptes démontrant que la limite de l'autorisation respective des comptes courants n'est plus respectée à compter du 29 mars 2024 s'agissant du compte courant n°207 093 01 et à compter du 15 janvier 2024 s'agissant du compte courant joint n° 207 163 01,
- des courriers allégués recommandés sans justificatifs d'accusés réception des 20 juin 2024 adressés à Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] aux fins de notification de la clôture des comptes courants à l'expiration d'un délai de 60 jours,
- le courrier recommandé du 15 octobre 2024 avec accusé réception retourné avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse indiquée » adressé à Monsieur [M] [E] aux fins de régularisation des découverts en comptes courants n°207 093 01 et 207 163 01 de montants respectifs de 5791.52 euros et 4764.45 euros sous 30 jours, 
- le courrier recommandé du 15 octobre 2024 sans justificatif d'accusé réception adressé à Madame [A] [K] aux fins de régularisation du découvert en compte courant joint pour un montant de 4764.45 euros sous 30 jours, 
- le courrier recommandé du 23 juin 2025 avec accusé réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée » adressé à Monsieur [M] [E] aux fins notamment de régularisation des découverts en comptes courants, 
- le courrier recommandé du 23 juin 2025 avec accusé réception retourné avec la mention « pli non réclamé » adressé à Madame [A] [K] aux fins notamment de régularisation du découvert en compte courant joint, 
- le courrier recommandé du 16 octobre 2025 avec accusé réception retourné avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse indiquée » adressé à Monsieur [M] [E] aux fins notamment de paiement des découverts en comptes courants sous peine de procédures judiciaires.

Il n'est pas établi que Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] ont réglé les découverts non autorisés de sorte que la clôture des comptes courants a pu valablement intervenir.

Aux termes de l'article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

En application de l'article L 311-33 du code précité, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Le CREDIT MUTUEL DES PROFESSSIONS DE SANTE reconnaît l'absence de production d'une offre préalable de crédit dans le délai légal de 3 mois relativement aux deux découverts en comptes courants si bien qu'il sera déchu du droit aux intérêts contractuels et frais.

Par conséquent, il ressort des pièces produites, et notamment des décomptes de la créance du 4 novembre 2025 et extraits de mouvements que le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE est fondé à obtenir :
- la condamnation de Monsieur [M] [E] au paiement de la somme de 5249.24 euros au titre du compte courant n°207 093 01, déduction faite des frais et intérêts, avec intérêts aux légal à compter du 15 novembre 2024, délai imparti aux termes de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception,
- la condamnation solidaire de Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] au paiement de la somme de 4148.86 euros au titre du compte courant joint n°207 163 01, déduction faite des frais et intérêts, avec intérêts aux légal à compter du 15 novembre 2024, délai imparti aux termes de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception.

S'agissant du crédit personnel

Selon offre de crédit préalable n°102780191000020709304 acceptée le 5 septembre 2023, le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE a consenti à Monsieur [M] [E] un crédit personnel d'un montant de 5000.00 euros, au taux d'intérêts de 0.00 % remboursable en 60 mensualités de 83.33 euros.

Il résulte des dispositions du contrat qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Par lettre recommandées précitées des 15 octobre 2024 et 23 juin 2025 avec accusés réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée », le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE a mis en demeure Monsieur [M] [E] de régler les mensualités impayées pour des montants respectifs de 583.31 euros sous 30 jours et de 1249.95 euros au plus tard le 25 août 2025 puis s'est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 16 octobre 2025 avec accusé réception retourné également avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée ». Il n'est pas établi que ce dernier a apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir, le contrat de prêt étant résilié à compter du 16 octobre 2025.

Il est par ailleurs justifié, outre de l'offre de crédit comportant un bordereau de rétractation, du tableau d'amortissement, de la notice relative à l'assurance, de l'ensemble des documents contractuels, du justificatif de la consultation du FICP en date du 29 août 2023.

Monsieur [M] [E], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.

Il ressort des pièces produites, et notamment du décompte de la créance du 4 novembre 2025, que le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE est fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [M] [E] au paiement des sommes suivantes :

- capital restant dû: 1916.70 euros
- échéances impayées : 1583.28 euros

Soit au total la somme de 3499.97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

L'indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Afin d'assurer l'effectivité du Droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'exonérer le débiteur de la majoration de l'intérêt légal prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier.



Avant dire-droit sur les demandes relatives au crédit passeport renouvelable.

Selon offre de crédit préalable n°102780191000020709303 acceptée le 5 septembre 2023, le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE a consenti à Monsieur [M] [E] un crédit passeport renouvelable d'un montant de 15000.00 euros, et un minimum pur chaque utilisation de 1500.00 euros.

Monsieur [M] [E] a sollicité la mise à disposition de la somme de 5000.00 euros le 19 septembre 2023 au taux d'intérêts de 5.95 % et au mensualités de 99.10 euros, de 3000.00 euros le 10 octobre 2023 au taux d'intérêts de 5.77 % et aux mensualités de 59.21 euros, de 1500.00 euros le 23 octobre 2023 au taux d'intérêts de 6.35 % et aux mensualités de 30.01 euros de 1500.00 euros le 30 octobre 2023 au taux d'intérêts de 4.80 % et aux mensualités de 28.92 euros, de 1500.00 euros le 6 novembre 2023 au taux d'intérêts de 6.35% et aux mensualités de 30.01 euros et de 2724.27 euros le 10 novembre 2023 au taux d'intérêts 6.35 % et aux mensualités de 54.51 euros.

S'il est produit l'offre de crédit renouvelable comportant un bordereau de rétractation, la notice d'assurance, les documents précontractuels et les justificatifs de la consultation du FICP lors de la souscription de contrat et lors de chaque utilisation, il n'est justifié que de lettres de confirmation des utilisations 1 à 6 comportant le montant du taux d'intérêts applicable à l'utilisation et le montant de la mensualité. 

Il ressort dudit crédit que chaque utilisation est ainsi fonction de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie, le taux d'intérêts n'étant pas fixé, même pour la première année, mais variant selon la nature de l'utilisation (véhicule auto/moto, travaux ou autres projets) dans des fourchettes de taux indiquées initialement et dont la fixation lors de chaque utilisation est déterminée selon différents critères.

Or, il résulte de l'article L 312-57 du code de la consommation, que “constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti” et de l'article L 312-64 du code précité que “lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.”

Le crédit renouvelable est un crédit dont le taux d'intérêt est révisable, toute modification du taux étant cependant soumise à une information préalable de l'emprunteur, qui peut refuser cette modification, et le crédit renouvelable permet à l'emprunteur de reconstituer le crédit utilisé, à la différence du crédit affecté destiné au financement de l'acquisition d'un bien particulier.

Ne peut ainsi recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion, de sorte que chacun des emprunts doit s'analyser en un prêt personnel ou affecté.

Il ressort de ces éléments que l'offre de crédit passeport renouvelable ne semble pas conforme aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'elle se présente sous la forme d'un crédit utilisable par fraction alors qu'il s'agit de prêts si bien que chaque utilisation doit être considérée comme un crédit personnel et pour chacun de ces crédits doit être étudié la recevabilité de l'action au sens des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation ce qui nécessite l'examen des historiques de chaque utilisation outre qu'à supposer l'action du CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE recevable, le fait que ce dernier encourt, le cas échéant, la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Par conséquent, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE de :

- former toutes observations sur la validité de l'offre de crédit passeport renouvelable, 
- produire l'historique du compte de chaque utilisation,
- produire les décomptes de chaque utilisation, expurgés des intérêts contractuels et frais.

Dans l'attente les demandes formées au titre des demandes accessoires seront réservées.


PAR CES MOTIFS
 
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE recevable en son action s'agissant des comptes courants n° 207 093 01 et n°207 163 01 et du crédit personnel n°102780191000020709304 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer au CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE la somme de 5249.24 euros (cinq mille deux cent quarante-neuf euros et vingt-quatre centimes) au titre du compte courant n°207 093 01, avec intérêts aux légal à compter du 15 novembre 2024 ;

CONDAMNE solidairement de Monsieur [M] [E] et Madame [A] [K] à payer au CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE la somme de 4148.86 euros (quatre mille cent quarante-huit euros et quatre-vingt-six centimes) au titre du compte courant joint n°207 163 01 avec intérêts aux légal à compter du 15 novembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer au CREDIT MUTUEL DES PROFESSSIONS DE SANTE la somme de 3499.97 euros (trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du crédit personnel n°102780191000020709304 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision outre la somme de 5.00 euros (cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l'intérêt légal ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Et statuant par jugement portant mesures d'administration judiciaire et avant dire droit, non susceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE la cause et les parties à l'audience du juge des contentieux de la protection du vendredi 13 novembre 2026 à 09h30 heures, salle 100.

INVITE, pour l'audience de renvoi, le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE à :

- former toutes observations sur la validité de l'offre de crédit passeport renouvelable, 
- produire l'historique du compte de chaque utilisation,
- produire les décomptes de chaque utilisation, expurgés des intérêts contractuels et frais.


SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes relatives au crédit passeport renouvelable n°102780191000020709303 et celles formées au titre des mesures accessoires. 

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Juge des contentieux de la protection 
Virginie HOPP Catherine KRUMMER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-93, code de la consommation L312-84). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:02:51.751Z.