Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 3 ctx protection, 16 juillet 2026, n° 25/02557
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 10 juin 2008, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à Mme [E] [L] l’ouverture d’un compte chèque n°[XXXXXXXXXX01]. Suivant offre de contrat acceptée le 20 février 2014, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à Mme [E] [L] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 5300 euros, utilisable par fraction, et remboursable à des mensualités et à un taux débiteur variable. Suivant offre préalable acceptée le 11 août 2015, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à Mme [E] [L] une autorisation de découvert à durée indéterminée de 300 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 15,43 % et un taux annuel effectif global de 14,49 %. Par avenant en date du 19 décembre 2018 le montant de la fraction disponible du crédit renouvelable a été augmenté à la somme de 11200 euros. Le 16 septembre 2020, une utilisation n°17 d’un montant de 11200 euros a été souscrite, remboursable en 60 mensualités de 206,06 euros au taux débiteur de 2,76 % et au taux annuel effectif global de 2,80 %. Le 23 août 2021, une utilisation n°18 d’un montant de 1890 euros a été souscrite, remboursable en 60 mensualités de 40 euros au taux débiteur de 4,65 % et au taux annuel effectif global de 4,76 %. Le 7 novembre 2022, une utilisation n°19 d’un montant de 2 500 euros a été souscrite, remboursable en 60 mensualités de 48,27 euros au taux débiteur de 4,75 % et au taux annuel effectif global de 4,85 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2025, mis en demeure Mme [E] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Se prévalant d’un débit excessif, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2025, mis en demeure Mme [E] [L] de rembourser le débit du compte. Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a ensuite fait assigner Mme [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation) Absence d’offre préalable correspondant à l’opération souscrite (art. L.312-18 et L.312-28 du code de la consommation) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l’audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au tribunal de : Condamner Mme [E] [L] à lui payer les sommes suivantes : la somme de 4968,23 euros au titre du déblocage de 11200 euros, avec intérêts au taux de 2,76 % sur la somme de 4413,14 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 24 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement, la somme de 1362,84 euros au titre du déblocage de 1890 euros avec intérêts au taux de 4,65 % sur la somme de 1138,09 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 24 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement, la somme de 2424,65 euros au titre du déblocage de 2500 euros, avec intérêts au taux de 4,75 % sur la somme de 2057,57 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 24 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement, la somme de 404,83 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025 et jusqu’à parfait paiement ; Débouter Mme [E] [L] de toutes demandes plus amples ou contraires ;Assortir d’éventuels délais de paiement d’une clause de déchéance du terme ; Condamner Mme [E] [L] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens ; Rappeler l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses demandes, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] se prévaut, s’agissant du crédit renouvelable, du contrat signé le 20 février 2014des trois utilisations souscrites, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 4 août 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique un premier incident de paiement non régularisé au 15 novembre 2023 pour chaque utilisation. S’agissant du débit en compte, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] se prévaut de l’ouverture de compte du 10 juin 2008, d’un découvert autorisé souscrit le 11 août 2015 et résilié le 14 mai 2024 ainsi que d’une mise en demeure en date du 04 août 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] indique ne pas s’opposer à des délais de paiement. Mme [E] [L] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière, par mensualité de 80 à 100 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 septembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. En l’espèce, il ressort des historiques de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 15 décembre 2023 pour l’utilisation n°17, et à la date du 15 novembre 2023 pour les utilisations n°18 et 19. S’agissant du compte courant, le découvert autorisé a été dépassé à compter du 06 décembre 2023 de sorte que le premier incident de paiement peut être fixé à la date du 06 mars 2024. L'assignation du 10 novembre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité. En conséquence, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sera dite recevable en ses demandes. 2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CREDIT RENOUVELABLE Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts En application des articles L. 312-18 et L312-28 du code de la consommation, l'offre préalable de crédit doit être rédigée par écrit, sur un support distinct et remis en autant d’exemplaire que de parties. Elle doit comporter un encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article L341-4 du même code prévoit la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans l'hypothèse du non-respect du formalisme légal et réglementaire strict imposé par ce code. L’article L312-57 du code de la consommation dispose également que le « Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. ». Or, il est constant qu’un contrat permettant la souscription de plusieurs emprunts distincts combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent, avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction du capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion ne constitue pas un crédit renouvelable mais une succession d’offre de prêts personnels ou de crédits affectés. En l’espèce, le contrat souscrit, et qualifié de crédit renouvelable, permet la souscription de plusieurs emprunts permanents avec des modalités de remboursement prédéterminées et combinant la faculté de reconstitution du crédit. Ces opérations ne rentrent pas dans la définition du crédit renouvelable et les trois utilisations souscrites par l’emprunteur sont en réalité une succession de prêts personnels. Or la loi prévoit que le choix de l'offre préalable de crédit par le prêteur n'est pas libre mais doit correspondre à la nature de l'opération qu'il entend proposer à l'emprunteur sous peine d'être déchu de son droit à intérêts. Le prêteur, qui doit se conformer au respect des modèles types dont chacun a ses exigences particulières d'information, ne saurait, en détournant l'utilisation du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions, proposer comme il l'a fait en l'espèce plusieurs crédits de type prêt personnel, en s'affranchissant de son obligation de conclure pour chacun d'eux une offre préalable respectant le modèle type correspondant au prêt personnel. Il est dès lors établi que le contrat proposé par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] vise à éluder les dispositions d'ordre public édictées par le code de la consommation. Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]. Sur l’exigibilité des sommes Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 20 février 2014 signé par Mme [E] [L]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 4 août 2025. Sur le montant des sommes dues Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme. En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a octroyé trois financements, une utilisation n°17 de 11200 euros, une utilisation n°18 de 1890 euros et une utilisation n°19 de 2500 euros. Les pièces versées au débat permettent d’établir le montant des règlements suivants : la somme de 12441,05 euros pour l’utilisation n°17, la somme de 1102,61 euros pour l’utilisation n°18, la somme de 665,63 euros pour l’utilisation n°19. Dès lors, pour l’utilisation n°17, le montant des remboursements dépassant le montant du financement, la demande en paiement sera rejetée. Mme [E] [L] sera toutefois condamnée à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], la somme de 787,39 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 août 2025 pour l’utilisation n°18 et la somme de 1844,37 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 août 2025 pour l’utilisation n°19. 2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU SOLDE DEBITEUR Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée à l’emprunteur, se bornant à produire une copie de fiche ne portant ni la signature ni le paraphe de l’emprunteur. La clause par laquelle Mme [E] [L] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation. En conséquence, la signature de l'emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l'accomplissement par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de son obligation prévue à l'article L. 312-12 précité. En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement. Sur l’exigibilité des sommes Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les articles L. 312-84 et suivants du code de la consommation assimilent les opérations en découvert de compte en un crédit à la consommation. Dès lors, le titulaire d’un compte de dépôt s’engage à rembourser les sommes résultant d’un solde débiteur de son compte augmenté des éventuels frais et intérêts contractuels liés à ce débit. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 10 juin 2008 signé par Mme [E] [L]. La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] soutient que l’autorisation de découvert a été résiliée le 14 mai 2024, mais ne produit pas la preuve de l’envoi du courrier à la défenderesse. Dès lors, le solde débiteur sera apprécié comme dépassement du montant du découvert autorisé. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 août 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler le solde débiteur du compte. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir. Sur le montant des sommes dues En application de l’article L341-9 du Code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de L312-92 et L312-93, il ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme. En l’espèce, l’arrêté de compte est fixé à la somme de 404,83 euros. Il y a lieu de déduire les frais et intérêts perçus depuis le premier incident de paiement non régularisé au regard de la déchéance du droit aux intérêts, soit une somme de 15,66 euros. En conséquence, Mme [E] [L] sera condamnée à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], la somme de 389,17 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 04 août 2025. 3. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, au regard de la situation de Mme [E] [L], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision. 4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [L], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 20 février 2014 intervenue le 4 août 2025, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre du crédit souscrit le 20 février 2014 par Mme [E] [L], DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande en paiement au titre de l’utilisation n°17 du contrat souscrit le 20 février 2014, CONDAMNE Mme [E] [L] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] les sommes suivantes : la somme de 787,39 euros (sept cent quatre-vingt-sept euros et trente-neuf centimes) au titre de l’utilisation n°18 du contrat souscrit le 20 février 2014,la somme de 1844,37 euros (mille huit cent quarante-quatre euros et trente-sept centimes) au titre de l’utilisation n°19 du contrat souscrit le 20 février 2014, DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 août 2025, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre du découvert autorisé souscrit le 11 août 2015, CONDAMNE Mme [E] [L] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 389,17 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 août 2025, AUTORISE Mme [E] [L] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 100 euros au minimum (cent euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] du surplus de ses demandes, CONDAMNE Mme [E] [L] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [E] [L] aux dépens, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 16 juillet 2026. Le Greffier, Le Juge,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 N° RG 25/02557 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FL7H Nac :53B Minute: Jugement du : 16 juillet 2026 CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] c/ Madame [E] [L] DEMANDERESSE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Christophe DROUILLY de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE DEFENDERESSE Madame [E] [L] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Monsieur [Q] [P], auditeur de justice. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 16 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 10 juin 2008, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à Mme [E] [L] l’ouverture d’un compte chèque n°[XXXXXXXXXX01]. Suivant offre de contrat acceptée le 20 février 2014, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à Mme [E] [L] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 5300 euros, utilisable par fraction, et remboursable à des mensualités et à un taux débiteur variable. Suivant offre préalable acceptée le 11 août 2015, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à Mme [E] [L] une autorisation de découvert à durée indéterminée de 300 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 15,43 % et un taux annuel effectif global de 14,49 %. Par avenant en date du 19 décembre 2018 le montant de la fraction disponible du crédit renouvelable a été augmenté à la somme de 11200 euros. Le 16 septembre 2020, une utilisation n°17 d’un montant de 11200 euros a été souscrite, remboursable en 60 mensualités de 206,06 euros au taux débiteur de 2,76 % et au taux annuel effectif global de 2,80 %. Le 23 août 2021, une utilisation n°18 d’un montant de 1890 euros a été souscrite, remboursable en 60 mensualités de 40 euros au taux débiteur de 4,65 % et au taux annuel effectif global de 4,76 %. Le 7 novembre 2022, une utilisation n°19 d’un montant de 2 500 euros a été souscrite, remboursable en 60 mensualités de 48,27 euros au taux débiteur de 4,75 % et au taux annuel effectif global de 4,85 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2025, mis en demeure Mme [E] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Se prévalant d’un débit excessif, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2025, mis en demeure Mme [E] [L] de rembourser le débit du compte. Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a ensuite fait assigner Mme [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation) Absence d’offre préalable correspondant à l’opération souscrite (art. L.312-18 et L.312-28 du code de la consommation) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l’audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au tribunal de : Condamner Mme [E] [L] à lui payer les sommes suivantes : la somme de 4968,23 euros au titre du déblocage de 11200 euros, avec intérêts au taux de 2,76 % sur la somme de 4413,14 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 24 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement, la somme de 1362,84 euros au titre du déblocage de 1890 euros avec intérêts au taux de 4,65 % sur la somme de 1138,09 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 24 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement, la somme de 2424,65 euros au titre du déblocage de 2500 euros, avec intérêts au taux de 4,75 % sur la somme de 2057,57 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 24 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement, la somme de 404,83 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025 et jusqu’à parfait paiement ; Débouter Mme [E] [L] de toutes demandes plus amples ou contraires ;Assortir d’éventuels délais de paiement d’une clause de déchéance du terme ; Condamner Mme [E] [L] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens ; Rappeler l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses demandes, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] se prévaut, s’agissant du crédit renouvelable, du contrat signé le 20 février 2014des trois utilisations souscrites, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 4 août 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique un premier incident de paiement non régularisé au 15 novembre 2023 pour chaque utilisation. S’agissant du débit en compte, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] se prévaut de l’ouverture de compte du 10 juin 2008, d’un découvert autorisé souscrit le 11 août 2015 et résilié le 14 mai 2024 ainsi que d’une mise en demeure en date du 04 août 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] indique ne pas s’opposer à des délais de paiement. Mme [E] [L] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière, par mensualité de 80 à 100 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. MOTIVATION Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 septembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. En l’espèce, il ressort des historiques de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 15 décembre 2023 pour l’utilisation n°17, et à la date du 15 novembre 2023 pour les utilisations n°18 et 19. S’agissant du compte courant, le découvert autorisé a été dépassé à compter du 06 décembre 2023 de sorte que le premier incident de paiement peut être fixé à la date du 06 mars 2024. L'assignation du 10 novembre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité. En conséquence, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sera dite recevable en ses demandes. 2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CREDIT RENOUVELABLE Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts En application des articles L. 312-18 et L312-28 du code de la consommation, l'offre préalable de crédit doit être rédigée par écrit, sur un support distinct et remis en autant d’exemplaire que de parties. Elle doit comporter un encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article L341-4 du même code prévoit la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans l'hypothèse du non-respect du formalisme légal et réglementaire strict imposé par ce code. L’article L312-57 du code de la consommation dispose également que le « Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. ». Or, il est constant qu’un contrat permettant la souscription de plusieurs emprunts distincts combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent, avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction du capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion ne constitue pas un crédit renouvelable mais une succession d’offre de prêts personnels ou de crédits affectés. En l’espèce, le contrat souscrit, et qualifié de crédit renouvelable, permet la souscription de plusieurs emprunts permanents avec des modalités de remboursement prédéterminées et combinant la faculté de reconstitution du crédit. Ces opérations ne rentrent pas dans la définition du crédit renouvelable et les trois utilisations souscrites par l’emprunteur sont en réalité une succession de prêts personnels. Or la loi prévoit que le choix de l'offre préalable de crédit par le prêteur n'est pas libre mais doit correspondre à la nature de l'opération qu'il entend proposer à l'emprunteur sous peine d'être déchu de son droit à intérêts. Le prêteur, qui doit se conformer au respect des modèles types dont chacun a ses exigences particulières d'information, ne saurait, en détournant l'utilisation du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions, proposer comme il l'a fait en l'espèce plusieurs crédits de type prêt personnel, en s'affranchissant de son obligation de conclure pour chacun d'eux une offre préalable respectant le modèle type correspondant au prêt personnel. Il est dès lors établi que le contrat proposé par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] vise à éluder les dispositions d'ordre public édictées par le code de la consommation. Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]. Sur l’exigibilité des sommes Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 20 février 2014 signé par Mme [E] [L]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 4 août 2025. Sur le montant des sommes dues Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme. En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a octroyé trois financements, une utilisation n°17 de 11200 euros, une utilisation n°18 de 1890 euros et une utilisation n°19 de 2500 euros. Les pièces versées au débat permettent d’établir le montant des règlements suivants : la somme de 12441,05 euros pour l’utilisation n°17, la somme de 1102,61 euros pour l’utilisation n°18, la somme de 665,63 euros pour l’utilisation n°19. Dès lors, pour l’utilisation n°17, le montant des remboursements dépassant le montant du financement, la demande en paiement sera rejetée. Mme [E] [L] sera toutefois condamnée à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], la somme de 787,39 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 août 2025 pour l’utilisation n°18 et la somme de 1844,37 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 août 2025 pour l’utilisation n°19. 2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU SOLDE DEBITEUR Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée à l’emprunteur, se bornant à produire une copie de fiche ne portant ni la signature ni le paraphe de l’emprunteur. La clause par laquelle Mme [E] [L] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation. En conséquence, la signature de l'emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l'accomplissement par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de son obligation prévue à l'article L. 312-12 précité. En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement. Sur l’exigibilité des sommes Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les articles L. 312-84 et suivants du code de la consommation assimilent les opérations en découvert de compte en un crédit à la consommation. Dès lors, le titulaire d’un compte de dépôt s’engage à rembourser les sommes résultant d’un solde débiteur de son compte augmenté des éventuels frais et intérêts contractuels liés à ce débit. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 10 juin 2008 signé par Mme [E] [L]. La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] soutient que l’autorisation de découvert a été résiliée le 14 mai 2024, mais ne produit pas la preuve de l’envoi du courrier à la défenderesse. Dès lors, le solde débiteur sera apprécié comme dépassement du montant du découvert autorisé. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 août 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler le solde débiteur du compte. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir. Sur le montant des sommes dues En application de l’article L341-9 du Code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de L312-92 et L312-93, il ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme. En l’espèce, l’arrêté de compte est fixé à la somme de 404,83 euros. Il y a lieu de déduire les frais et intérêts perçus depuis le premier incident de paiement non régularisé au regard de la déchéance du droit aux intérêts, soit une somme de 15,66 euros. En conséquence, Mme [E] [L] sera condamnée à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], la somme de 389,17 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 04 août 2025. 3. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, au regard de la situation de Mme [E] [L], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision. 4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [L], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 20 février 2014 intervenue le 4 août 2025, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre du crédit souscrit le 20 février 2014 par Mme [E] [L], DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande en paiement au titre de l’utilisation n°17 du contrat souscrit le 20 février 2014, CONDAMNE Mme [E] [L] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] les sommes suivantes : la somme de 787,39 euros (sept cent quatre-vingt-sept euros et trente-neuf centimes) au titre de l’utilisation n°18 du contrat souscrit le 20 février 2014,la somme de 1844,37 euros (mille huit cent quarante-quatre euros et trente-sept centimes) au titre de l’utilisation n°19 du contrat souscrit le 20 février 2014, DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 août 2025, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre du découvert autorisé souscrit le 11 août 2015, CONDAMNE Mme [E] [L] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 389,17 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 août 2025, AUTORISE Mme [E] [L] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 100 euros au minimum (cent euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] du surplus de ses demandes, CONDAMNE Mme [E] [L] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [E] [L] aux dépens, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 16 juillet 2026. Le Greffier, Le Juge, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:15:05.018Z.