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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 3 ctx protection, 8 juin 2026, n° 26/00133

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 29 décembre 2021, la société CIC EST a consenti à Mme [O] [S] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 25000 euros, utilisable par fraction, et remboursable à des mensualités et à un taux débiteur variable.

Le 6 janvier 2022, une utilisation n°3 d’un montant de 25 000 € a été souscrite, remboursable en, 60 mensualités de 485,02 € au taux débiteur de 4,74 % et au taux annuel effectif global de 4,85 %. 

Le 31 octobre 2022, une utilisation n°5 d’un montant de 1916,63 euros a été souscrite, remboursable en 60 mensualités de 37,18 euros au taux débiteur de 4,75 % et un taux annuel effectif global de 4,85 %. 

Le 31 janvier 2023, une utilisation n°6 d’un montant de 1656,87 euros a été souscrite, remboursable en 60 mensualités de 31,82 euros a taux débiteur de 4,33 % et au taux annuel effectif global de 4,42 %.

Le 02 mai 2023, une utilisation n°7 d’un montant de 753,96 euros a été souscrite, remboursable en 60 mensualités de 34,60 euros au taux débiteur de 5,45 % et au taux annuel effectif global de 5,59%. 

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CIC EST a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2025, mis en demeure Mme [O] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 60 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2025, la société CIC EST lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité des utilisations du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la société CIC EST a ensuite fait assigner Mme [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
◦ La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants : Défaut de contrat établi sur un support durable et comportant un encadré (art. L.312-18 du code de la consommation)
Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, la société CIC EST demande au tribunal de : 
Condamner Mme [O] [S] à lui payer : - la somme de 14366,20 euros au titre de la réserve utilisation n°3, outre intérêts au taux contractuel de 4,749 % à compter du 28 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement, - la somme de 1352,60 euros au titre de la réserve utilisation n°5, outre intérêts au taux contractuel de 4,750 % à compter du 28 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement, - la somme de 1261,39 euros au titre de la réserve utilisation n°6, outre intérêts au taux contractuel de 4,580 % à compter du 28 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement, - la somme de 1470,81 euros au titre de la réserve utilisation n°7, outre intérêts au taux contractuel de 5,450 % à compter du 28 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement, Condamner Mme [O] [S] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, Rappeler l’exécution provisoire de droit. 
Au soutien de ses demandes, la société CIC EST se prévaut du contrat signé le 29 décembre 2021 et de quatre utilisations de fraction du crédit accordées. Elle soutient un premier impayé non régularisé au 6 janvier 2025, ainsi que la déchéance du terme valablement notifié par lettre recommandée du 13 août 2025 suivant mise en demeure préalable. La demanderesse argue l’exigibilité des sommes et la recevabilité de ses demandes. 

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [O] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 29 décembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.


1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte versés au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 6 janvier 2025.

L'assignation du 12 janvier 2026 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.

En conséquence, la société CIC EST sera dite recevable en ses demandes. 


2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts

En application des articles L. 312-18 et L312-28 du code de la consommation, l'offre préalable de crédit doit être rédigée par écrit, sur un support distinct et remis en autant d’exemplaire que de parties. Elle doit comporter un encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article L341-4 du même code prévoit la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans l'hypothèse du non-respect du formalisme légal et réglementaire strict imposé par ce code.

L’article L312-57 du code de la consommation dispose également que le « Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. ». 

Or, il est constant qu’un contrat permettant la souscription de plusieurs emprunts distincts combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent, avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction du capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion ne constitue pas un crédit renouvelable mais une succession d’offre de prêts personnels ou de crédits affectés. 

En l’espèce, le contrat souscrit, et qualifié de crédit renouvelable, permet la souscription de plusieurs emprunts permanents avec des modalités de remboursement prédéterminées et combinant la faculté de reconstitution du crédit. 

Ces opérations ne rentrent pas dans la définition du crédit renouvelable et les dix utilisations souscrites par les emprunteurs sont en réalité une succession de prêts personnels. 

Or la loi prévoit que le choix de l'offre préalable de crédit par le prêteur n'est pas libre mais doit correspondre à la nature de l'opération qu'il entend proposer à l'emprunteur sous peine d'être déchu de son droit à intérêts.

Le prêteur, qui doit se conformer au respect des modèles types dont chacun a ses exigences particulières d'information, ne saurait, en détournant l'utilisation du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions, proposer comme il l'a fait en l'espèce plusieurs crédits de type prêt personnel, en s'affranchissant de son obligation de conclure pour chacun d'eux une offre préalable respectant le modèle type correspondant au prêt personnel.
Il est dès lors établi que le contrat proposé par la société CIC EST vise à éluder les dispositions d'ordre public édictées par le code de la consommation.

Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CIC EST. 


Sur l’exigibilité des sommes

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 29 décembre 2021 signé par Mme [O] [S]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2025, la société CIC EST a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées de chaque utilisation du crédit dans un délai de 60 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 13 août 2025.


Sur le montant des sommes dues

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. 

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[H] [B]), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.

En l’espèce, les pièces versées au débat permettent d’établir pour chaque utilisation les montants financés et les montants réglés suivants : 
utilisation n°3 : - montant financé : 25000 euros - montant des remboursements : 8670,47 euros utilisation n°5 : - montant financé : 1916,63 euros - montant des remboursements : 725,10 euros utilisation n°6 : - montant financé : 1656,87 euros - montant des remboursements : 931,77 euros utilisation n°7 : - montant financé : 1753,96 euros - montant des remboursements : 656,19 euros 
En conséquence, Mme [O] [S] sera condamnée à verser à la société CIC EST les sommes suivantes : 
au titre de l’utilisation n°3 : 8670,47 eurosau titre de l’utilisation n°5 : 970,37 eurosau titre de l’utiliation n°6 : 931,77 eurosau titre de l’utilisation °7 : 1097,77 euros
Ces sommes porteront intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 août 2025. 


3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [S], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société CIC EST la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 29 décembre 2021 intervenue le 13 août 2025,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CIC EST au titre du crédit souscrit le 29 décembre 2021 par Mme [O] [S],

CONDAMNE Mme [O] [S] à payer à la société CIC EST les sommes suivantes: 
au titre de l’utilisation n°3 : 8 670,47 € (HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX EUROS QUARANTE-SEPT CENTIMES),au titre de l’utilisation n°5 : 970,37 € (NEUF CENT SOIXANTE-DIX EUROS TRENTE-SEPT CENTIMES),au titre de l’utiliation n°6 : 931,77 € (NEUF CENT TRENTE-UN EUROS SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES),au titre de l’utilisation °7 : 1 097,77 € (MILLE QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES) ; 
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 août 2025, 

DÉBOUTE la société CIC EST du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Mme [O] [S] à payer à la société CIC EST la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [O] [S] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 8 juin 2026.

Le Greffier Le Juge

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 JUIN 2026


N° RG 26/00133 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FNUW
Nac :53B 


Minute:




Jugement du :
08 juin 2026






S.A. LA BANQUE CIC EST


c/

Madame [O] [S]




















DEMANDERESSE

S.A. LA BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau d’AUBE substituée par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau D’AUBE



DEFENDERESSE

Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée



* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 avril 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Aurélie SUPRIN, Greffière lors des débats et Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, de la mise à disposition.


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 08 juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 29 décembre 2021, la société CIC EST a consenti à Mme [O] [S] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 25000 euros, utilisable par fraction, et remboursable à des mensualités et à un taux débiteur variable.

Le 6 janvier 2022, une utilisation n°3 d’un montant de 25 000 € a été souscrite, remboursable en, 60 mensualités de 485,02 € au taux débiteur de 4,74 % et au taux annuel effectif global de 4,85 %. 

Le 31 octobre 2022, une utilisation n°5 d’un montant de 1916,63 euros a été souscrite, remboursable en 60 mensualités de 37,18 euros au taux débiteur de 4,75 % et un taux annuel effectif global de 4,85 %. 

Le 31 janvier 2023, une utilisation n°6 d’un montant de 1656,87 euros a été souscrite, remboursable en 60 mensualités de 31,82 euros a taux débiteur de 4,33 % et au taux annuel effectif global de 4,42 %.

Le 02 mai 2023, une utilisation n°7 d’un montant de 753,96 euros a été souscrite, remboursable en 60 mensualités de 34,60 euros au taux débiteur de 5,45 % et au taux annuel effectif global de 5,59%. 

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CIC EST a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2025, mis en demeure Mme [O] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 60 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2025, la société CIC EST lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité des utilisations du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la société CIC EST a ensuite fait assigner Mme [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
◦ La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants : Défaut de contrat établi sur un support durable et comportant un encadré (art. L.312-18 du code de la consommation)
Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, la société CIC EST demande au tribunal de : 
Condamner Mme [O] [S] à lui payer : - la somme de 14366,20 euros au titre de la réserve utilisation n°3, outre intérêts au taux contractuel de 4,749 % à compter du 28 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement, - la somme de 1352,60 euros au titre de la réserve utilisation n°5, outre intérêts au taux contractuel de 4,750 % à compter du 28 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement, - la somme de 1261,39 euros au titre de la réserve utilisation n°6, outre intérêts au taux contractuel de 4,580 % à compter du 28 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement, - la somme de 1470,81 euros au titre de la réserve utilisation n°7, outre intérêts au taux contractuel de 5,450 % à compter du 28 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement, Condamner Mme [O] [S] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, Rappeler l’exécution provisoire de droit. 
Au soutien de ses demandes, la société CIC EST se prévaut du contrat signé le 29 décembre 2021 et de quatre utilisations de fraction du crédit accordées. Elle soutient un premier impayé non régularisé au 6 janvier 2025, ainsi que la déchéance du terme valablement notifié par lettre recommandée du 13 août 2025 suivant mise en demeure préalable. La demanderesse argue l’exigibilité des sommes et la recevabilité de ses demandes. 

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [O] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026. 


MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 29 décembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.


1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte versés au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 6 janvier 2025.

L'assignation du 12 janvier 2026 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.

En conséquence, la société CIC EST sera dite recevable en ses demandes. 


2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts

En application des articles L. 312-18 et L312-28 du code de la consommation, l'offre préalable de crédit doit être rédigée par écrit, sur un support distinct et remis en autant d’exemplaire que de parties. Elle doit comporter un encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article L341-4 du même code prévoit la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans l'hypothèse du non-respect du formalisme légal et réglementaire strict imposé par ce code.

L’article L312-57 du code de la consommation dispose également que le « Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. ». 

Or, il est constant qu’un contrat permettant la souscription de plusieurs emprunts distincts combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent, avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction du capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion ne constitue pas un crédit renouvelable mais une succession d’offre de prêts personnels ou de crédits affectés. 

En l’espèce, le contrat souscrit, et qualifié de crédit renouvelable, permet la souscription de plusieurs emprunts permanents avec des modalités de remboursement prédéterminées et combinant la faculté de reconstitution du crédit. 

Ces opérations ne rentrent pas dans la définition du crédit renouvelable et les dix utilisations souscrites par les emprunteurs sont en réalité une succession de prêts personnels. 

Or la loi prévoit que le choix de l'offre préalable de crédit par le prêteur n'est pas libre mais doit correspondre à la nature de l'opération qu'il entend proposer à l'emprunteur sous peine d'être déchu de son droit à intérêts.

Le prêteur, qui doit se conformer au respect des modèles types dont chacun a ses exigences particulières d'information, ne saurait, en détournant l'utilisation du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions, proposer comme il l'a fait en l'espèce plusieurs crédits de type prêt personnel, en s'affranchissant de son obligation de conclure pour chacun d'eux une offre préalable respectant le modèle type correspondant au prêt personnel.
Il est dès lors établi que le contrat proposé par la société CIC EST vise à éluder les dispositions d'ordre public édictées par le code de la consommation.

Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CIC EST. 


Sur l’exigibilité des sommes

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 29 décembre 2021 signé par Mme [O] [S]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2025, la société CIC EST a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées de chaque utilisation du crédit dans un délai de 60 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 13 août 2025.


Sur le montant des sommes dues

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. 

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[H] [B]), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.

En l’espèce, les pièces versées au débat permettent d’établir pour chaque utilisation les montants financés et les montants réglés suivants : 
utilisation n°3 : - montant financé : 25000 euros - montant des remboursements : 8670,47 euros utilisation n°5 : - montant financé : 1916,63 euros - montant des remboursements : 725,10 euros utilisation n°6 : - montant financé : 1656,87 euros - montant des remboursements : 931,77 euros utilisation n°7 : - montant financé : 1753,96 euros - montant des remboursements : 656,19 euros 
En conséquence, Mme [O] [S] sera condamnée à verser à la société CIC EST les sommes suivantes : 
au titre de l’utilisation n°3 : 8670,47 eurosau titre de l’utilisation n°5 : 970,37 eurosau titre de l’utiliation n°6 : 931,77 eurosau titre de l’utilisation °7 : 1097,77 euros
Ces sommes porteront intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 août 2025. 


3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [S], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société CIC EST la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 29 décembre 2021 intervenue le 13 août 2025,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CIC EST au titre du crédit souscrit le 29 décembre 2021 par Mme [O] [S],

CONDAMNE Mme [O] [S] à payer à la société CIC EST les sommes suivantes: 
au titre de l’utilisation n°3 : 8 670,47 € (HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX EUROS QUARANTE-SEPT CENTIMES),au titre de l’utilisation n°5 : 970,37 € (NEUF CENT SOIXANTE-DIX EUROS TRENTE-SEPT CENTIMES),au titre de l’utiliation n°6 : 931,77 € (NEUF CENT TRENTE-UN EUROS SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES),au titre de l’utilisation °7 : 1 097,77 € (MILLE QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES) ; 
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 août 2025, 

DÉBOUTE la société CIC EST du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Mme [O] [S] à payer à la société CIC EST la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [O] [S] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 8 juin 2026.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-18, code de la consommation L312-28). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T19:12:29.573Z.