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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX POI JCP FOND, 20 juillet 2026, n° 26/00408

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous signature privée en date du 19 juillet 2017, la SAS BNP PARIBAS a consenti à Madame [D] [O] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].

Par ailleurs, selon offre préalable acceptée le 5 juillet 2023, la SAS BNP PARIBAS a consenti à Madame [D] [O] un crédit personnel n°61250634 d'un montant en capital de 34246,78 euros, remboursable au taux nominal de 5,90 % (soit un TAEG de 6,43 %) en 72 mensualités de 565,90 euros hors assurance (611,15 euros assurance comprise).

Le 28 mai 2025, la SAS BNP PARIBAS a procédé à la clôture juridique du compte de dépôt et a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit personnel.

Se prévalant du solde débiteur du compte de dépôt et d'échéances impayées du contrat de prêt, la société par actions simplifiée BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, établi conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, fait assigner [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Juger la SAS BNP PARIBAS recevable et bien fondée en sa demande ;Constater l’exigibilité prononcée par la requérante et la juger régulière ;À titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;En conséquence :
Condamner Madame [D] [O] à payer la somme de 1214,98 euros au titre du solde débiteur du compte chèque avec intérêts à compter du 28 mai 2025, date de la mise en demeure ;Condamner Madame [D] [O] à payer la somme de 35365,45 euros au titre du solde débiteur crédit n°61250634, avec intérêts contractuels au taux de 5,90 % à compter du 28 mai 2025 date de la mise en demeure ;Condamner Madame [D] [O] à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, la SAS BNP PARIBAS fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juillet 2024 en ce qui concerne le prêt personnel, et que le compte courant s'est trouvé débiteur de manière constante. Elle soutient que les mises en demeure adressées les 6 septembre 2024 (délivrée le 13 septembre 2024) pour le prêt et 26 mars 2025 pour du compte de dépôt sont demeurées sans effet. Elle précise que le courrier de déchéance du terme du 28 mai 2025 a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » et qu'elle est par conséquent bien fondée à se prévaloir de la clôture du compte ainsi que de la déchéance du terme du contrat de crédit, toutes deux intervenues le 28 mai 2025, rendant les créances exigibles sans que son action ne soit forclose.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, la SAS BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité ainsi que le découvert en compte pendant plus de 3 mois dans la présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Madame [D] [O], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le jugement étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

À l'issue des débats, la société par actions simplifiée BNP PARIBAS a été autorisée par le tribunal à produire, par note en délibéré fixée au plus tard au 20 juin 2026, les éléments justificatifs des formalités post-signification du procès-verbal dressé sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile. 
Il convient de constater que le greffe du tribunal n'a reçu aucune note en délibéré ni aucun document complémentaire dans le délai imparti.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief causé par l'irrégularité ;
En l'espèce, Madame [D] [O], assignée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par acte en date du 14 avril 2026, n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience de plaidoirie ;
Il résulte de l'examen de l'acte de signification que le commissaire de justice n'a pas annexé la preuve de l'envoi de la lettre recommandée prévue par l'article 659 du code de procédure civile, et que la société par actions simplifiée BNP PARIBAS, bien qu'autorisée à produire cette pièce par voie de note en délibéré jusqu'au 20 juin 2026, n'a transmis aucun document au greffe ;
Toutefois, l'examen du procès-verbal de recherches infructueuses révèle que le commissaire de justice a constaté l'absence de nom de la défenderesse sur l'interphone ainsi que sur les boîtes aux lettres, l'absence de numéro de téléphone disponible, ainsi que le refus des services postaux de communiquer des informations ; qu'en outre, la personne rencontrée sur place à l'adresse déclarée a formellement déclaré que Madame [D] [O] avait quitté les lieux sans laisser d'adresse ;
Dès lors, l'ensemble de ces constatations matérielles établissant que la défenderesse n'avait plus de domicile ni de résidence connus à cette adresse, le défaut de justification de l'envoi d'une lettre recommandée à cette même adresse qu'elle avait quittée n'a pu causer aucun grief à Madame [D] [O] au sens de l'article 114 du code de procédure civile ;
Par conséquent, l'acte de signification est régulier.
Sur la recevabilité de l’action

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.

Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Sur le découvert en compte

En l'espèce, le contrat a été conclu le 19 juillet 2017.
Si l'historique de compte produit aux débats est incomplet en ce qu'il ne contient par les mouvements du compte entre la conclusion du contrat et le 21 décembre 2023, il apparaît que le compte était créditeur au 21 décembre 2023, puis qu'il est devenu débiteur sans discontinuer à compter du 30 avril 2024. Le compte n'est ainsi pas resté débiteur plus de deux ans antérieurement à la délivrance de l'assignation le 14 avril 2026, de sorte que l'action relative à ce compte courant n'est pas atteinte de forclusion.

Sur le prêt personnel

Il résulte du décompte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juillet 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation du 14 avril 2026. L'action relative à ce prêt n'est ainsi pas atteinte par la forclusion.

Il résulte de ces éléments que l'action de la SAS BNP PARIBAS doit être déclarée recevable.

Sur les demandes relatives au compte courant
Aux termes de l'article L. 311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.
En l'espèce, la SAS BNP PARIBAS a toléré un découvert sur le compte de Madame [D] [O] au-delà de la facilité de caisse de 800 euros contractuellement prévue. Cette situation doit ainsi être qualifiée de dépassement.
Aux termes de l'article L. 312-84 du code de la consommation, les opérations de crédit dont le délai de remboursement dépasse trois mois sont soumises aux dispositions relatives au crédit à la consommation. L'article L. 312-93 dispose que si ce dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai un autre type d'opération de crédit. En conséquence, l'ensemble des règles du crédit à la consommation s'applique dès lors que le dépassement excède cette durée.
Les pièces produites démontrent ici que le dépassement de l’autorisation de découvert est survenu le 6 mai 2024 et s'est prolongé au-delà de trois mois, sans que le compte ne repasse sous le plafond autorisé ou ne revienne à une position créditrice.
Or, la banque ne justifie pas avoir respecté ces dispositions, notamment en formalisant un contrat de crédit conforme à l'article L. 312-28 du code de la consommation.
La déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée. En conséquence, la partie demanderesse ne peut réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature appliqués au titre de ce dépassement.
Conformément à l'article L. 341-9 du code de la consommation, Madame [D] [O] n'est donc tenue qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais indûment perçus.
Bien que la loi n’impose aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge, tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales, doit être parfaitement éclairé sur le montant réclamé et ses justifications. Si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte imprécis, la demande du prêteur peut être écartée, totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de se livrer à des calculs financiers complexes pour reconstituer les sommes réellement dues, après avoir déterminé les éléments à exclure.
En l'espèce, la SAS BNP PARIBAS réclame le paiement de la somme de 1214,98 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à la date de sa clôture.
Toutefois, l'application de la déchéance du droit aux intérêts impose d'expurger ce solde de l'intégralité des agios, commissions d'intervention et frais de toute nature appliqués au titre du dépassement depuis le 6 mai 2024. Or, la banque ne produit aucun décompte ni historique comptable spécifique permettant d'identifier et d'isoler le montant cumulé de ces frais indûment perçus, l'établissement de crédit versant uniquement aux débats les relevés de compte bruts.
En l'absence d'un décompte clair, précis et expurgé permettant de fixer la créance en capital de manière certaine, la demande en paiement formulée par la SAS BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte de dépôt doit être rejetée.
Sur les demandes relatives au prêt personnel

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 26 mai 2026.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 juillet 2023, date de signature du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Selon l'article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs : 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application du présent article au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit malgré tout d'un contrat d'adhésion. Si le professionnel prétend qu'une clause standardisée a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.

Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un " déséquilibre significatif " entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).

En l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 septembre 2024, la SAS BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [D] [O] de régler les échéances échues impayées augmentées de frais, pour un montant de 1981,67 euros dans le délai de 15 jours à compter de la réception du courrier, et a indiqué que passé ce délai, l'intégralité des sommes dues deviendraient immédiatement exigibles.

Le contrat prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances, échus mais non payés (page 2 - section “Informations relatives à l'exécution du contrat de crédit”).
En l'espèce, le contrat de prêt souscrit le 5 juillet 2023 précise, en sa page 2 (section “Informations relatives à l'exécution du contrat de crédit”), qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances échus mais non payés, et que cette exigibilité immédiate interviendra après mise en demeure préalable.
Toutefois, l'examen de cette stipulation révèle qu'elle ne fixe aucun délai minimal ni aucun préavis permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées avant l'exigibilité du capital. En prévoyant que la déchéance du terme peut être prononcée sans mentionner un préavis d'une durée raisonnable dans la mise en demeure, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Elle expose ce dernier à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, tandis que la durée du préavis indiqué dans la mise en demeure reste laissée à la seule discrétion du prêteur.
Il en résulte que cette clause présente un caractère abusif et doit, par conséquent, être déclarée réputée non écrite.
Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, la SAS BNP PARIBAS ne pouvait valablement s'en prévaloir pour prononcer l'exigibilité anticipée des sommes dues au titre du contrat.
Par suite, la mise en demeure adressée à Madame [D] [O] le 6 septembre 2024 est indifférente ; elle ne saurait régulariser le prononcé d'une déchéance du terme dont le fondement contractuel a disparu.
La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la SAS BNP PARIBAS.

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.

Sur la résolution judiciaire du contrat

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, il est constant que Madame [D] [O] n'a plus procédé au règlement des mensualités du prêt à compter du mois de juillet 2024. Le défaut de paiement prolongé des échéances contractuelles sur une période de 10 mois au jour de l'assignation, sans qu'aucune démarche de régularisation ou de contestation n'ait été entreprise par l'emprunteuse, caractérise une inexécution caractérisée et continue de son obligation principale de remboursement.
Ce manquement contractuel revêt une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteuse, laquelle doit prendre effet à la date de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1229 du code civil.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SAS BNP PARIBAS sollicite le paiement des intérêts au taux contractuel.
En application de l'article 1353 du code civil, il incombe au demandeur de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. En matière de crédit à la consommation, il appartient au prêteur de démontrer que le contrat a été formé et exécuté conformément aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, notamment par la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Selon l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui ne respecte pas cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la SAS BNP PARIBAS ne produit aucune pièce justificative établissant la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit consenti le 5 juillet 2023.
Faute d'apporter la preuve de l'accomplissement de cette diligence obligatoire, la SAS BNP PARIBAS ne démontre pas avoir respecté ses obligations légales de vérification.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance intégrale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, l'emprunteur déchu du droit aux intérêts n'est tenu qu'au remboursement du seul capital, les sommes perçues au titre des intérêts, qui viennent en déduction du capital restant dû, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant à rembourser. En outre, le prêteur déchu ne peut réclamer aucune somme au titre des pénalités ou indemnités prévues par les articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code.

Par l'effet de la déchéance intégrale du droit aux intérêts et du prononcé de la résolution judiciaire du contrat, la créance de la SAS BNP PARIBAS doit se limiter au seul capital effectivement débloqué, sous déduction de l'intégralité des versements effectués par Madame [D] [O] au jour de l'assignation en justice.

En l'espèce, le montant du capital emprunté s'élève à 34246,78 euros. Il ressort des pièces justificatives produites et non contestées que Madame [D] [O] a effectué des règlements pour un montant total de 6364,93 euros. Après déduction de ces paiements, le montant de la créance en capital de la SAS BNP PARIBAS s'établit à la somme de 27881,85 euros (34246,78 euros - 6364,93 euros).

L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. En droit interne, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels laisse subsister l'application de l'intérêt au taux légal.
Toutefois, l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs impose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales transposant ladite directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

Saisies de l'application de ce principe, les juridictions nationales doivent vérifier que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne confère pas un bénéfice financier au prêteur par rapport à l'exécution normale de la convention, sous peine de priver la sanction de son effet réellement dissuasif et d'imposer l'écartement de la norme interne contraire (CJUE, 27 mars 2014, aff. C-565/12, SA Crédit Lyonnais).

En l'espèce, la déchéance prononcée porte sur des intérêts contractuels fixés à 5,90% l'an. Le taux de l'intérêt légal en vigueur au premier semestre 2026 s'élève à 2,62%. En application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ce taux légal subit une majoration de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où la décision de justice est devenue exécutoire, portant ainsi le taux applicable à 7,62%.

Le cumul du taux légal et de cette majoration conduirait à appliquer au capital restant dû un taux d'intérêt supérieur au taux conventionnel initialement stipulé. Une telle modalité de calcul conférerait un avantage financier au prêteur en situation de manquement à ses obligations légales, privant la déchéance du droit aux intérêts de tout caractère dissuasif.

En conséquence, afin d'assurer l'effet utile et dissuasif de la sanction communautaire, il y a lieu d'écarter l'application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que la somme de 27881,85 euros due au titre de la restitution du capital ne portera pas intérêt, y compris au taux légal, et ne sera pas soumise à la majoration de cinq points.


Sur les accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [D] [O], qui succombe sur la demande en résolution judiciaire et en restitution du capital, sera condamnée aux dépens de l'instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [D] [O] à payer à la SAS BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, la nature de l'affaire ne justifie pas d'écarter l'exécution provisoire de droit, laquelle sera par conséquent maintenue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action de la SAS BNP PARIBAS ;

PRONONCE la déchéance intégrale du droit aux intérêts et frais de toute nature de la SAS BNP PARIBAS au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ;

REJETTE la demande de la SAS BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ;

DECLARE abusive et en conséquence réputée non écrite la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt personnel souscrit le 5 juillet 2023 par Madame [D] [O] auprès de la SAS BNP PARIBAS ;

REJETTE la demande de la SAS BNP PARIBAS tendant à voir constater l'exigibilité des sommes dues au titre d'une déchéance du terme du crédit ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°61250634 souscrit le 5 juillet 2023 par Madame [D] [O] auprès de la SAS BNP PARIBAS, à la date de l'assignation en justice et aux torts exclusifs de l'emprunteuse ;

PRONONCE la déchéance intégrale du droit aux intérêts contractuels de la SAS BNP PARIBAS au titre du crédit n°61250634 souscrit le 5 juillet 2023 par Madame [D] [O] ;

CONDAMNE Madame [D] [O] à payer à la SAS BNP PARIBAS la somme de 27881,85 euros (vingt-sept-mille-huit-cent-quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre de la restitution du capital qu'implique la résolution judiciaire du contrat de crédit n°61250634 , déduction faite des règlements intervenus ;

ÉCARTE l'application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et DIT en conséquence que la somme de 27881,85 euros ne produira aucun intérêt, y compris au taux légal, et ne sera soumise à aucune majoration;

CONDAMNE Madame [D] [O] à payer à la SAS BNP PARIBAS la somme de 300 euros (trois-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [O] aux dépens de l'instance ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties au greffe le 20 juillet 2026.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° de minute : 

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND

 

JUGEMENT RENDU LE 20 Juillet 2026

 

 N° RG 26/00408 - N° Portalis DB22-W-B7K-T5RO




DEMANDEUR :

S.A.S. BNP
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril de la FARE substituant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
 

DEFENDEUR :

Mme [O] [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Raphaël BARTLOMÉ
Greffier : Mme Rosette SURESH



Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026 par Monsieur Raphaël BARTLOMÉ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, Juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.


Copie exécutoire à : Me METZ
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :



EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous signature privée en date du 19 juillet 2017, la SAS BNP PARIBAS a consenti à Madame [D] [O] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].

Par ailleurs, selon offre préalable acceptée le 5 juillet 2023, la SAS BNP PARIBAS a consenti à Madame [D] [O] un crédit personnel n°61250634 d'un montant en capital de 34246,78 euros, remboursable au taux nominal de 5,90 % (soit un TAEG de 6,43 %) en 72 mensualités de 565,90 euros hors assurance (611,15 euros assurance comprise).

Le 28 mai 2025, la SAS BNP PARIBAS a procédé à la clôture juridique du compte de dépôt et a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit personnel.

Se prévalant du solde débiteur du compte de dépôt et d'échéances impayées du contrat de prêt, la société par actions simplifiée BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, établi conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, fait assigner [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Juger la SAS BNP PARIBAS recevable et bien fondée en sa demande ;Constater l’exigibilité prononcée par la requérante et la juger régulière ;À titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;En conséquence :
Condamner Madame [D] [O] à payer la somme de 1214,98 euros au titre du solde débiteur du compte chèque avec intérêts à compter du 28 mai 2025, date de la mise en demeure ;Condamner Madame [D] [O] à payer la somme de 35365,45 euros au titre du solde débiteur crédit n°61250634, avec intérêts contractuels au taux de 5,90 % à compter du 28 mai 2025 date de la mise en demeure ;Condamner Madame [D] [O] à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, la SAS BNP PARIBAS fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juillet 2024 en ce qui concerne le prêt personnel, et que le compte courant s'est trouvé débiteur de manière constante. Elle soutient que les mises en demeure adressées les 6 septembre 2024 (délivrée le 13 septembre 2024) pour le prêt et 26 mars 2025 pour du compte de dépôt sont demeurées sans effet. Elle précise que le courrier de déchéance du terme du 28 mai 2025 a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » et qu'elle est par conséquent bien fondée à se prévaloir de la clôture du compte ainsi que de la déchéance du terme du contrat de crédit, toutes deux intervenues le 28 mai 2025, rendant les créances exigibles sans que son action ne soit forclose.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, la SAS BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité ainsi que le découvert en compte pendant plus de 3 mois dans la présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Madame [D] [O], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le jugement étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

À l'issue des débats, la société par actions simplifiée BNP PARIBAS a été autorisée par le tribunal à produire, par note en délibéré fixée au plus tard au 20 juin 2026, les éléments justificatifs des formalités post-signification du procès-verbal dressé sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile. 
Il convient de constater que le greffe du tribunal n'a reçu aucune note en délibéré ni aucun document complémentaire dans le délai imparti.


MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief causé par l'irrégularité ;
En l'espèce, Madame [D] [O], assignée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par acte en date du 14 avril 2026, n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience de plaidoirie ;
Il résulte de l'examen de l'acte de signification que le commissaire de justice n'a pas annexé la preuve de l'envoi de la lettre recommandée prévue par l'article 659 du code de procédure civile, et que la société par actions simplifiée BNP PARIBAS, bien qu'autorisée à produire cette pièce par voie de note en délibéré jusqu'au 20 juin 2026, n'a transmis aucun document au greffe ;
Toutefois, l'examen du procès-verbal de recherches infructueuses révèle que le commissaire de justice a constaté l'absence de nom de la défenderesse sur l'interphone ainsi que sur les boîtes aux lettres, l'absence de numéro de téléphone disponible, ainsi que le refus des services postaux de communiquer des informations ; qu'en outre, la personne rencontrée sur place à l'adresse déclarée a formellement déclaré que Madame [D] [O] avait quitté les lieux sans laisser d'adresse ;
Dès lors, l'ensemble de ces constatations matérielles établissant que la défenderesse n'avait plus de domicile ni de résidence connus à cette adresse, le défaut de justification de l'envoi d'une lettre recommandée à cette même adresse qu'elle avait quittée n'a pu causer aucun grief à Madame [D] [O] au sens de l'article 114 du code de procédure civile ;
Par conséquent, l'acte de signification est régulier.
Sur la recevabilité de l’action

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.

Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Sur le découvert en compte

En l'espèce, le contrat a été conclu le 19 juillet 2017.
Si l'historique de compte produit aux débats est incomplet en ce qu'il ne contient par les mouvements du compte entre la conclusion du contrat et le 21 décembre 2023, il apparaît que le compte était créditeur au 21 décembre 2023, puis qu'il est devenu débiteur sans discontinuer à compter du 30 avril 2024. Le compte n'est ainsi pas resté débiteur plus de deux ans antérieurement à la délivrance de l'assignation le 14 avril 2026, de sorte que l'action relative à ce compte courant n'est pas atteinte de forclusion.

Sur le prêt personnel

Il résulte du décompte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juillet 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation du 14 avril 2026. L'action relative à ce prêt n'est ainsi pas atteinte par la forclusion.

Il résulte de ces éléments que l'action de la SAS BNP PARIBAS doit être déclarée recevable.

Sur les demandes relatives au compte courant
Aux termes de l'article L. 311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.
En l'espèce, la SAS BNP PARIBAS a toléré un découvert sur le compte de Madame [D] [O] au-delà de la facilité de caisse de 800 euros contractuellement prévue. Cette situation doit ainsi être qualifiée de dépassement.
Aux termes de l'article L. 312-84 du code de la consommation, les opérations de crédit dont le délai de remboursement dépasse trois mois sont soumises aux dispositions relatives au crédit à la consommation. L'article L. 312-93 dispose que si ce dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai un autre type d'opération de crédit. En conséquence, l'ensemble des règles du crédit à la consommation s'applique dès lors que le dépassement excède cette durée.
Les pièces produites démontrent ici que le dépassement de l’autorisation de découvert est survenu le 6 mai 2024 et s'est prolongé au-delà de trois mois, sans que le compte ne repasse sous le plafond autorisé ou ne revienne à une position créditrice.
Or, la banque ne justifie pas avoir respecté ces dispositions, notamment en formalisant un contrat de crédit conforme à l'article L. 312-28 du code de la consommation.
La déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée. En conséquence, la partie demanderesse ne peut réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature appliqués au titre de ce dépassement.
Conformément à l'article L. 341-9 du code de la consommation, Madame [D] [O] n'est donc tenue qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais indûment perçus.
Bien que la loi n’impose aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge, tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales, doit être parfaitement éclairé sur le montant réclamé et ses justifications. Si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte imprécis, la demande du prêteur peut être écartée, totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de se livrer à des calculs financiers complexes pour reconstituer les sommes réellement dues, après avoir déterminé les éléments à exclure.
En l'espèce, la SAS BNP PARIBAS réclame le paiement de la somme de 1214,98 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à la date de sa clôture.
Toutefois, l'application de la déchéance du droit aux intérêts impose d'expurger ce solde de l'intégralité des agios, commissions d'intervention et frais de toute nature appliqués au titre du dépassement depuis le 6 mai 2024. Or, la banque ne produit aucun décompte ni historique comptable spécifique permettant d'identifier et d'isoler le montant cumulé de ces frais indûment perçus, l'établissement de crédit versant uniquement aux débats les relevés de compte bruts.
En l'absence d'un décompte clair, précis et expurgé permettant de fixer la créance en capital de manière certaine, la demande en paiement formulée par la SAS BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte de dépôt doit être rejetée.
Sur les demandes relatives au prêt personnel

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 26 mai 2026.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 juillet 2023, date de signature du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Selon l'article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs : 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application du présent article au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit malgré tout d'un contrat d'adhésion. Si le professionnel prétend qu'une clause standardisée a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.

Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un " déséquilibre significatif " entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).

En l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 septembre 2024, la SAS BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [D] [O] de régler les échéances échues impayées augmentées de frais, pour un montant de 1981,67 euros dans le délai de 15 jours à compter de la réception du courrier, et a indiqué que passé ce délai, l'intégralité des sommes dues deviendraient immédiatement exigibles.

Le contrat prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances, échus mais non payés (page 2 - section “Informations relatives à l'exécution du contrat de crédit”).
En l'espèce, le contrat de prêt souscrit le 5 juillet 2023 précise, en sa page 2 (section “Informations relatives à l'exécution du contrat de crédit”), qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances échus mais non payés, et que cette exigibilité immédiate interviendra après mise en demeure préalable.
Toutefois, l'examen de cette stipulation révèle qu'elle ne fixe aucun délai minimal ni aucun préavis permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées avant l'exigibilité du capital. En prévoyant que la déchéance du terme peut être prononcée sans mentionner un préavis d'une durée raisonnable dans la mise en demeure, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Elle expose ce dernier à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, tandis que la durée du préavis indiqué dans la mise en demeure reste laissée à la seule discrétion du prêteur.
Il en résulte que cette clause présente un caractère abusif et doit, par conséquent, être déclarée réputée non écrite.
Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, la SAS BNP PARIBAS ne pouvait valablement s'en prévaloir pour prononcer l'exigibilité anticipée des sommes dues au titre du contrat.
Par suite, la mise en demeure adressée à Madame [D] [O] le 6 septembre 2024 est indifférente ; elle ne saurait régulariser le prononcé d'une déchéance du terme dont le fondement contractuel a disparu.
La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la SAS BNP PARIBAS.

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.

Sur la résolution judiciaire du contrat

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, il est constant que Madame [D] [O] n'a plus procédé au règlement des mensualités du prêt à compter du mois de juillet 2024. Le défaut de paiement prolongé des échéances contractuelles sur une période de 10 mois au jour de l'assignation, sans qu'aucune démarche de régularisation ou de contestation n'ait été entreprise par l'emprunteuse, caractérise une inexécution caractérisée et continue de son obligation principale de remboursement.
Ce manquement contractuel revêt une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteuse, laquelle doit prendre effet à la date de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1229 du code civil.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SAS BNP PARIBAS sollicite le paiement des intérêts au taux contractuel.
En application de l'article 1353 du code civil, il incombe au demandeur de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. En matière de crédit à la consommation, il appartient au prêteur de démontrer que le contrat a été formé et exécuté conformément aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, notamment par la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Selon l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui ne respecte pas cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la SAS BNP PARIBAS ne produit aucune pièce justificative établissant la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit consenti le 5 juillet 2023.
Faute d'apporter la preuve de l'accomplissement de cette diligence obligatoire, la SAS BNP PARIBAS ne démontre pas avoir respecté ses obligations légales de vérification.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance intégrale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, l'emprunteur déchu du droit aux intérêts n'est tenu qu'au remboursement du seul capital, les sommes perçues au titre des intérêts, qui viennent en déduction du capital restant dû, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant à rembourser. En outre, le prêteur déchu ne peut réclamer aucune somme au titre des pénalités ou indemnités prévues par les articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code.

Par l'effet de la déchéance intégrale du droit aux intérêts et du prononcé de la résolution judiciaire du contrat, la créance de la SAS BNP PARIBAS doit se limiter au seul capital effectivement débloqué, sous déduction de l'intégralité des versements effectués par Madame [D] [O] au jour de l'assignation en justice.

En l'espèce, le montant du capital emprunté s'élève à 34246,78 euros. Il ressort des pièces justificatives produites et non contestées que Madame [D] [O] a effectué des règlements pour un montant total de 6364,93 euros. Après déduction de ces paiements, le montant de la créance en capital de la SAS BNP PARIBAS s'établit à la somme de 27881,85 euros (34246,78 euros - 6364,93 euros).

L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. En droit interne, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels laisse subsister l'application de l'intérêt au taux légal.
Toutefois, l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs impose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales transposant ladite directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

Saisies de l'application de ce principe, les juridictions nationales doivent vérifier que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne confère pas un bénéfice financier au prêteur par rapport à l'exécution normale de la convention, sous peine de priver la sanction de son effet réellement dissuasif et d'imposer l'écartement de la norme interne contraire (CJUE, 27 mars 2014, aff. C-565/12, SA Crédit Lyonnais).

En l'espèce, la déchéance prononcée porte sur des intérêts contractuels fixés à 5,90% l'an. Le taux de l'intérêt légal en vigueur au premier semestre 2026 s'élève à 2,62%. En application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ce taux légal subit une majoration de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où la décision de justice est devenue exécutoire, portant ainsi le taux applicable à 7,62%.

Le cumul du taux légal et de cette majoration conduirait à appliquer au capital restant dû un taux d'intérêt supérieur au taux conventionnel initialement stipulé. Une telle modalité de calcul conférerait un avantage financier au prêteur en situation de manquement à ses obligations légales, privant la déchéance du droit aux intérêts de tout caractère dissuasif.

En conséquence, afin d'assurer l'effet utile et dissuasif de la sanction communautaire, il y a lieu d'écarter l'application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que la somme de 27881,85 euros due au titre de la restitution du capital ne portera pas intérêt, y compris au taux légal, et ne sera pas soumise à la majoration de cinq points.


Sur les accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [D] [O], qui succombe sur la demande en résolution judiciaire et en restitution du capital, sera condamnée aux dépens de l'instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [D] [O] à payer à la SAS BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, la nature de l'affaire ne justifie pas d'écarter l'exécution provisoire de droit, laquelle sera par conséquent maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action de la SAS BNP PARIBAS ;

PRONONCE la déchéance intégrale du droit aux intérêts et frais de toute nature de la SAS BNP PARIBAS au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ;

REJETTE la demande de la SAS BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ;

DECLARE abusive et en conséquence réputée non écrite la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt personnel souscrit le 5 juillet 2023 par Madame [D] [O] auprès de la SAS BNP PARIBAS ;

REJETTE la demande de la SAS BNP PARIBAS tendant à voir constater l'exigibilité des sommes dues au titre d'une déchéance du terme du crédit ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°61250634 souscrit le 5 juillet 2023 par Madame [D] [O] auprès de la SAS BNP PARIBAS, à la date de l'assignation en justice et aux torts exclusifs de l'emprunteuse ;

PRONONCE la déchéance intégrale du droit aux intérêts contractuels de la SAS BNP PARIBAS au titre du crédit n°61250634 souscrit le 5 juillet 2023 par Madame [D] [O] ;

CONDAMNE Madame [D] [O] à payer à la SAS BNP PARIBAS la somme de 27881,85 euros (vingt-sept-mille-huit-cent-quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre de la restitution du capital qu'implique la résolution judiciaire du contrat de crédit n°61250634 , déduction faite des règlements intervenus ;

ÉCARTE l'application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et DIT en conséquence que la somme de 27881,85 euros ne produira aucun intérêt, y compris au taux légal, et ne sera soumise à aucune majoration;

CONDAMNE Madame [D] [O] à payer à la SAS BNP PARIBAS la somme de 300 euros (trois-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [O] aux dépens de l'instance ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties au greffe le 20 juillet 2026.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:30:51.206Z.