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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2026, n° 25/01065

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

DÉBATS : 

à l'audience publique du 13 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2026


JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 08 Juillet 2026,
- Réputé contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.


DEMANDEUR :

Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant et non représenté



DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir permanent 




Monsieur [W] [J] a été victime d’un accident le 16 novembre 2020 pris en charge par la CPAM du Bas-Rhin au titre de la législation relative au risque professionnel.

La date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2022 et il lui a été attribué un taux d’IPP de 15% au titre des séquelles de cet accident.

Il a ensuite été en arrêt de travail du 17 mai 2023 au 25 mars 2024 puis du 24 juin 2024 au 24 mars 2025 à la suite de la rechute de son accident du travail du 16 novembre 2020.

La CPAM du Bas-Rhin lui a notifié le 31 mars 2025 un indu d’un montant de 1720,86 euros correspondant à la somme qui lui a été versée le 05 septembre 2023. Elle justifie cet indu par le fait que les indemnités journalières versées à la suite de sa rechute l’ont été sans déduction du montant journalier de sa rente.

Monsieur [W] [J] a formé un recours devant la Commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin qui l’a rejeté par décision en date du 17 juin 2025.

A la suite de cette décision, Monsieur [W] [J] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 juillet 2025 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2026.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,

Par conclusions en date du 27 janvier 2026 reprises oralement à l’audience du 13 mai 2026, la CPAM du Bas-Rhin sollicite:

-la confirmation pure et simple de sa décision du 31 mars 2025;
-la condamnation de Monsieur [W] [J] à lui payer l’indu d’un montant de 1.720,86 euros;
-que Monsieur [W] [J] soit débouté de son recours;
-la condamnation de Monsieur [W] [J] aux entiers frais et dépens.

Elle fait essentiellement valoir que:

-lorsque la victime d’un accident du travail présente une rechute ou une aggravation en lien avec un accident du travail indemnisé par une rente, le montant journalier de la rente doit être déduit de l’indemnité journalière versée pendant un arrêt de travail à temps plein ou à temps partiel;
-le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [W] [J] à la suite des séquelles de son accident du travail du 16 novembre 2020 a été fixé à 15% de sorte qu’il perçoit une rente accident du travail;
-elle a omis de déduire le montant journalier de cette rente des indemnités journalières qu’elle a versées à Monsieur [W] [J] à la suite de la rechute du 17 mai 2023 de cet accident du travail;
-l’indu d’un montant de 1.720,86 euros dont elle lui demande le remboursement correspond à la différence entre les indemnités journalières versées et le montant qu’il aurait dû percevoir déduction faite du montant journalier de sa rente accident du travail après rectification des indemnités journalières dues;
-cet indu est donc justifié et Monsieur [W] [J] tenu à son remboursement.


A l’audience du 13 mai 2026, Monsieur [W] [J] n’était ni présent, ni représenté. La CPAM du Bas-Rhin a sollicité qu’il soit statué au fond.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, la partie présente en ayant été avisée.

Motifs

MOTIFS


Monsieur [W] [J] était présent à l’audience de mise en état du 10 avril 2026 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2026 à 14h00.

Il n’était ni présent, ni représenté à l’audience du 13 mai 2026 pour laquelle il n’a pas sollicité de dispense de comparution.

Il résulte de l’article R142-20-1 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites réitérées à l’audience des débats saisissent valablement le juge.

En conséquence, à défaut par le demandeur de comparaître, la juridiction devant laquelle il a formé son recours n’est pas saisie des demandes contenues dans son recours et reprises dans ses courriers ou conclusions ultérieurs.

Il sera néanmoins statué sur le fond conformément à la demande de la CPAM du Bas-Rhin.


I Au fond:

1/ Sur l’indu dont il est demandé le paiement

Aux termes de l’article R443-2 du Code de la sécurité sociale, en cas de rechute d’accident du travail, “la caisse primaire qui prend en charge la rechute paie les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation, ainsi que, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période.”

Il en résulte que, lorsque la victime d’un accident du travail présente une rechute en lien avec un accident du travail indemnisé par une rente, le montant journalier de la rente doit être déduit de l’indemnité journalière versée durant son arrêt de travail de sorte que:

-le montant de l’indemnité journalière est calculé selon les modalités habituelles prévues par les articles R433-1 à R433-7 du Code de la sécurité sociale;
-lorsque le montant journalier de la rente est supérieur à l’indemnité journalière, les prestations en espèces ne peuvent être servies;
-lorsque le montant journalier de la rente est inférieur à l’indemnité journalière, il est versé à la victime de l’accident du travail la différence entre l’indemnité journalière à laquelle il peut prétendre et le montant journalier de la rente accident du travail qu’il perçoit.

Par ailleurs, aux termes de l’Article 1302-1 du Code civil , “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.”

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [W] [J] a été victime le 16 novembre 2020 d’un accident que la CPAM du Bas-Rhin a pris en charge au titre de la législation relative au risque professionnel.

La CPAM du Bas-Rhin justifie:

-que la date de consolidation des lésions de Monsieur [W] [J] à la suite de cet accident du travail a été fixée 15 septembre 2022 et le taux d’incapacité permanente partielle en résultant a été fixé à 15%;
-Monsieur [W] [J] est ainsi bénéficiaire d’une rente accident du travail d’un montant annuel de 2200,55 euros à la date de son attribution, soit un montant journalier de 6,028 euros par jour;
-il a fait l’objet d’une rechute le 17 mai 2023;
-il a perçu l’intégralité de ses indemnités journalières, sans déduction du montant journalière de sa rente accident du travail lors de ses arrêts de travail consécutifs à cette rechute pour la période allant du 17 mai 2023 au 25 mars 2024 puis celle allant du 24 juin 2024 au 24 mars 2025,
-il y a en outre eu initialement une erreur dans le taux des indemnités journalières versées Monsieur [W] [J];
-après rectification et déduction faite du montant journalier de la rente, il subsiste un trop perçu d’un montant de 1720,86 euros.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la CPAM du Bas-Rhin tendant à la condamnation de Monsieur [W] [J] à lui rembourser la somme de 1.720,86 euros indûment perçue.

2/ Sur la demande de remise de dettes et de délais de paiement.

Monsieur [W] [J] n’étant ni présent, ni représenté, ni dispensé de comparaître à l’audience du 13 mai 2026 de sorte qu il n’a pas soutenu oralement ces demandes contenues dans ses conclusions transmises le 17 mars 2026.

Le tribunal n’est donc pas saisi de ces demandes.

Il est en tant que de besoin rappelé à Monsieur [W] [J] qu’il doit obligatoirement avoir saisi préalablement la Commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin des demandes, y compris de remise de dette, qu’il entend former devant le tribunal, et qu’il peut toujours, s’il l’estime opportun, solliciter des délais de paiement auprès de la CPAM du Bas-Rhin. 

II Pour le surplus :

Monsieur [W] [J], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DIT que Monsieur [W] [J] reste devoir à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1.720,86 euros indûment perçue à la suite de l’omission de déduire le montant journalier de sa rente accident du travail des indemnités journalières qui lui ont été versées du 17 mai 2023 au 25 mars 2024 puis du 24 juin 2024 au 24 mars 2025 à la suite de sa rechute du 17 mai 2023 de son accident du travail du 16 novembre 2020 ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [W] [J] à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1.720,86 euros ( mille sept cent vingt euros et quatre vingt six centimes) à ce titre ; 

CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux dépens.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Françoise MORELLET
Texte intégral
N° RG 25/01065 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NX5K

PÔLE SOCIAL


Minute n°J26/00517








 



N° RG 25/01065 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NX5K










Copie :

- aux parties en LRAR

Monsieur [W] [J] CCC

CPAM DU BAS RHIN CCC + FE





Le : 


 
Pour le Greffier 













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 08 Juillet 2026

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET 

DÉBATS : 

à l'audience publique du 13 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2026


JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 08 Juillet 2026,
- Réputé contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.


DEMANDEUR :

Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant et non représenté



DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir permanent 




Monsieur [W] [J] a été victime d’un accident le 16 novembre 2020 pris en charge par la CPAM du Bas-Rhin au titre de la législation relative au risque professionnel.

La date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2022 et il lui a été attribué un taux d’IPP de 15% au titre des séquelles de cet accident.

Il a ensuite été en arrêt de travail du 17 mai 2023 au 25 mars 2024 puis du 24 juin 2024 au 24 mars 2025 à la suite de la rechute de son accident du travail du 16 novembre 2020.

La CPAM du Bas-Rhin lui a notifié le 31 mars 2025 un indu d’un montant de 1720,86 euros correspondant à la somme qui lui a été versée le 05 septembre 2023. Elle justifie cet indu par le fait que les indemnités journalières versées à la suite de sa rechute l’ont été sans déduction du montant journalier de sa rente.

Monsieur [W] [J] a formé un recours devant la Commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin qui l’a rejeté par décision en date du 17 juin 2025.

A la suite de cette décision, Monsieur [W] [J] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 juillet 2025 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2026.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,

Par conclusions en date du 27 janvier 2026 reprises oralement à l’audience du 13 mai 2026, la CPAM du Bas-Rhin sollicite:

-la confirmation pure et simple de sa décision du 31 mars 2025;
-la condamnation de Monsieur [W] [J] à lui payer l’indu d’un montant de 1.720,86 euros;
-que Monsieur [W] [J] soit débouté de son recours;
-la condamnation de Monsieur [W] [J] aux entiers frais et dépens.

Elle fait essentiellement valoir que:

-lorsque la victime d’un accident du travail présente une rechute ou une aggravation en lien avec un accident du travail indemnisé par une rente, le montant journalier de la rente doit être déduit de l’indemnité journalière versée pendant un arrêt de travail à temps plein ou à temps partiel;
-le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [W] [J] à la suite des séquelles de son accident du travail du 16 novembre 2020 a été fixé à 15% de sorte qu’il perçoit une rente accident du travail;
-elle a omis de déduire le montant journalier de cette rente des indemnités journalières qu’elle a versées à Monsieur [W] [J] à la suite de la rechute du 17 mai 2023 de cet accident du travail;
-l’indu d’un montant de 1.720,86 euros dont elle lui demande le remboursement correspond à la différence entre les indemnités journalières versées et le montant qu’il aurait dû percevoir déduction faite du montant journalier de sa rente accident du travail après rectification des indemnités journalières dues;
-cet indu est donc justifié et Monsieur [W] [J] tenu à son remboursement.


A l’audience du 13 mai 2026, Monsieur [W] [J] n’était ni présent, ni représenté. La CPAM du Bas-Rhin a sollicité qu’il soit statué au fond.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, la partie présente en ayant été avisée.

MOTIFS


Monsieur [W] [J] était présent à l’audience de mise en état du 10 avril 2026 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2026 à 14h00.

Il n’était ni présent, ni représenté à l’audience du 13 mai 2026 pour laquelle il n’a pas sollicité de dispense de comparution.

Il résulte de l’article R142-20-1 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites réitérées à l’audience des débats saisissent valablement le juge.

En conséquence, à défaut par le demandeur de comparaître, la juridiction devant laquelle il a formé son recours n’est pas saisie des demandes contenues dans son recours et reprises dans ses courriers ou conclusions ultérieurs.

Il sera néanmoins statué sur le fond conformément à la demande de la CPAM du Bas-Rhin.


I Au fond:

1/ Sur l’indu dont il est demandé le paiement

Aux termes de l’article R443-2 du Code de la sécurité sociale, en cas de rechute d’accident du travail, “la caisse primaire qui prend en charge la rechute paie les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation, ainsi que, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période.”

Il en résulte que, lorsque la victime d’un accident du travail présente une rechute en lien avec un accident du travail indemnisé par une rente, le montant journalier de la rente doit être déduit de l’indemnité journalière versée durant son arrêt de travail de sorte que:

-le montant de l’indemnité journalière est calculé selon les modalités habituelles prévues par les articles R433-1 à R433-7 du Code de la sécurité sociale;
-lorsque le montant journalier de la rente est supérieur à l’indemnité journalière, les prestations en espèces ne peuvent être servies;
-lorsque le montant journalier de la rente est inférieur à l’indemnité journalière, il est versé à la victime de l’accident du travail la différence entre l’indemnité journalière à laquelle il peut prétendre et le montant journalier de la rente accident du travail qu’il perçoit.

Par ailleurs, aux termes de l’Article 1302-1 du Code civil , “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.”

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [W] [J] a été victime le 16 novembre 2020 d’un accident que la CPAM du Bas-Rhin a pris en charge au titre de la législation relative au risque professionnel.

La CPAM du Bas-Rhin justifie:

-que la date de consolidation des lésions de Monsieur [W] [J] à la suite de cet accident du travail a été fixée 15 septembre 2022 et le taux d’incapacité permanente partielle en résultant a été fixé à 15%;
-Monsieur [W] [J] est ainsi bénéficiaire d’une rente accident du travail d’un montant annuel de 2200,55 euros à la date de son attribution, soit un montant journalier de 6,028 euros par jour;
-il a fait l’objet d’une rechute le 17 mai 2023;
-il a perçu l’intégralité de ses indemnités journalières, sans déduction du montant journalière de sa rente accident du travail lors de ses arrêts de travail consécutifs à cette rechute pour la période allant du 17 mai 2023 au 25 mars 2024 puis celle allant du 24 juin 2024 au 24 mars 2025,
-il y a en outre eu initialement une erreur dans le taux des indemnités journalières versées Monsieur [W] [J];
-après rectification et déduction faite du montant journalier de la rente, il subsiste un trop perçu d’un montant de 1720,86 euros.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la CPAM du Bas-Rhin tendant à la condamnation de Monsieur [W] [J] à lui rembourser la somme de 1.720,86 euros indûment perçue.

2/ Sur la demande de remise de dettes et de délais de paiement.

Monsieur [W] [J] n’étant ni présent, ni représenté, ni dispensé de comparaître à l’audience du 13 mai 2026 de sorte qu il n’a pas soutenu oralement ces demandes contenues dans ses conclusions transmises le 17 mars 2026.

Le tribunal n’est donc pas saisi de ces demandes.

Il est en tant que de besoin rappelé à Monsieur [W] [J] qu’il doit obligatoirement avoir saisi préalablement la Commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin des demandes, y compris de remise de dette, qu’il entend former devant le tribunal, et qu’il peut toujours, s’il l’estime opportun, solliciter des délais de paiement auprès de la CPAM du Bas-Rhin. 

II Pour le surplus :

Monsieur [W] [J], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DIT que Monsieur [W] [J] reste devoir à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1.720,86 euros indûment perçue à la suite de l’omission de déduire le montant journalier de sa rente accident du travail des indemnités journalières qui lui ont été versées du 17 mai 2023 au 25 mars 2024 puis du 24 juin 2024 au 24 mars 2025 à la suite de sa rechute du 17 mai 2023 de son accident du travail du 16 novembre 2020 ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [W] [J] à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1.720,86 euros ( mille sept cent vingt euros et quatre vingt six centimes) à ce titre ; 

CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux dépens.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Françoise MORELLET

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:03:41.738Z.