notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juillet 2026, n° 25/00757

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a été saisi d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne confirmant le bien-fondé de l’indu réclamé à Mme [A] [D] par notification du 18 février 2025 pour un montant de 10 673,82 euros correspondant à des indemnités journalières indument versées pour la période du 18 septembre 2023 au 30 avril 2024 et du 17 septembre 2024 au 13 février 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026, à laquelle les parties ont comparu.

Comparant en personne, Mme [D] maintient son recours. Elle fait valoir que l’indu a pour origine une erreur administrative imputable à son employeur qui a fourni une attestation de salaire erronée à la caisse, qu’elle l’a signalé à la caisse dès le mois de novembre 2023 mais qu’aucune rectification n’a eu lieu. Elle ne conteste pas le montant de l’indu qu’elle consent à régler et sollicite la mise en place d’un échéancier.

Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, valablement représentée, demande au tribunal de constater le bien-fondé de sa créance notifiée le 18 février 2025 et de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 10 673 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Mme [D], victime d’un accident du travail le 17 septembre 2023, a bénéficié du versement d’indemnités journalières au titre du risque professionnel sur la base de taux erronés. Elle expose que l’attestation de salaire produite par l’employeur de Mme [D] mentionnait par erreur le salaire initial perçu par sa salariée ainsi que la perte de ce salaire, la caisse ayant donc calculé les indemnités journalières sur la base du double du salaire réel. Elle indique que l’anomalie n’a pu être détectée qu’en janvier 2025, soit un an et quatre mois après les premiers versements. Elle conclut que l’indu notifié le 18 février 2025, d’un montant de 10 673,82 euros, est justifié et doit être validé.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l’indu

Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.

La charge de la preuve de l’indu incombe à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.

En l’espèce, il résulte des éléments contradictoirement débattus qu’à la suite d’un accident du travail subi le 17 septembre 2023, Mme [D] a perçu des indemnités journalières du 18 septembre 2023 au 30 avril 2024, puis du 17 septembre 2024 au 13 février 2025. Les indemnités ont été calculées sur la base de 60 % du salaire journalier pendant les 28 premiers jours d’arrêt de travail, puis de 80 % du salaire journalier au-delà du 29e jour d’arrêt de travail, conformément aux articles R. 433-1 et R. 433-3 du code de la sécurité sociale.

La caisse primaire d’assurance maladie expose que l’attestation de salaire reçue de l’employeur de Mme [D] le 21 septembre 2023 fait mention d’un salaire de 1 198,08 euros et d’une perte du même montant pour le salaire du mois d’août 2023, soit la prise en compte d’un salaire brut de 2 396,16 euros. Ce n’est que par l’envoi d’une nouvelle attestation en septembre 2024 et après comparaison des salaires qu’un agent comptable a décelé l’anomalie en janvier 2025. 
Ainsi, la caisse a versé à Mme [D] :
- pour la période du 18 septembre au 15 octobre 2023, des indemnités journalières au taux de 47,26 euros au lieu de 23,63 euros,
- pour la période du 16 octobre 2023 au 30 avril 2024, des indemnités journalières au taux de 62,23 euros au lieu de 31,11 euros,
- pour la période du 17 septembre 2024 au 13 février 2025, des indemnités journalières au taux de 62,23 euros au lieu de 31,11 euros.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne produit les décomptes de règlement des indemnités journalières, un tableau relatif au paiement initial et une étude chiffrée des versements et récupérations qui font état d’un trop-perçu de 10 673,82 euros. Elle verse également l’attestation de salaire transmise par l’employeur de Mme [D], dans laquelle ce dernier mentionne par erreur deux fois le salaire de sa salariée.

Il en résulte que les indemnités journalières versées du 18 septembre 2023 au 30 avril 2024, puis du 17 septembre 2024 au 13 février 2025 correspondaient au double du montant auquel Mme [D] avait droit. La caisse justifie ainsi que ces sommes ont été versées par erreur.

Mme [D] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les indemnités journalières étaient bien dues, se contentant d’affirmer que l’indu ne résulte pas d’une erreur de sa part, ce qui est reconnu par la caisse, aucune faute de Mme [D] n’étant alléguée. Elle sera donc déboutée de son recours. 


Sur la demande reconventionnelle de la caisse

En l’espèce, la créance de la caisse est fondée sur le versement injustifié, du 18 septembre 2023 au 30 avril 2024, puis du 17 septembre 2024 au 13 février 2025, d’indemnités journalières à Mme [D] à des taux erronés.

Mme [D] ne conteste pas le bien-fondé de cette créance et indique qu’elle avait signalé cette anomalie dès novembre 2023. Elle sollicite une remise de dette ou un échelonnement de son règlement compte tenu de sa situation financière.
L’indu est donc justifié et il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse.

En conséquence, il convient de condamner Mme [D] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 10 673,82 euros correspondant à l’indu notifié le 18 février 2025.

Le tribunal l’invite à se rapprocher de la caisse pour solliciter une remise de dette ou des délais de paiement, une telle demande ne pouvant pas aboutir devant le tribunal dès lors qu’elle n’a pas été soumise préalablement à la caisse primaire d’assurance maladie puis à la commission de recours amiable.


Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient par conséquent de condamner Mme [D], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

- Déboute Mme [A] [D] de ses demandes ;

- Condamne Mme [A] [D] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 10 673,82 euros correspondant à l’indu notifié le 18 février 2025 au titre d’indemnités journalières indument versées pour la période du 18 septembre 2023 au 30 avril 2024 et du 17 septembre 2024 au 13 février 2025 ;

- Condamne Mme [A] [D] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 25/00757 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WDYI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 25/00757 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WDYI

MINUTE N° Notification 
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR ____________________________________________________________________________ 

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [A] [D], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne


DÉFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]

représentée par Mme [B] [P], salariée, munie d’un pouvoir


DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert


DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 16 juillet 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a été saisi d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne confirmant le bien-fondé de l’indu réclamé à Mme [A] [D] par notification du 18 février 2025 pour un montant de 10 673,82 euros correspondant à des indemnités journalières indument versées pour la période du 18 septembre 2023 au 30 avril 2024 et du 17 septembre 2024 au 13 février 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026, à laquelle les parties ont comparu.

Comparant en personne, Mme [D] maintient son recours. Elle fait valoir que l’indu a pour origine une erreur administrative imputable à son employeur qui a fourni une attestation de salaire erronée à la caisse, qu’elle l’a signalé à la caisse dès le mois de novembre 2023 mais qu’aucune rectification n’a eu lieu. Elle ne conteste pas le montant de l’indu qu’elle consent à régler et sollicite la mise en place d’un échéancier.

Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, valablement représentée, demande au tribunal de constater le bien-fondé de sa créance notifiée le 18 février 2025 et de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 10 673 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Mme [D], victime d’un accident du travail le 17 septembre 2023, a bénéficié du versement d’indemnités journalières au titre du risque professionnel sur la base de taux erronés. Elle expose que l’attestation de salaire produite par l’employeur de Mme [D] mentionnait par erreur le salaire initial perçu par sa salariée ainsi que la perte de ce salaire, la caisse ayant donc calculé les indemnités journalières sur la base du double du salaire réel. Elle indique que l’anomalie n’a pu être détectée qu’en janvier 2025, soit un an et quatre mois après les premiers versements. Elle conclut que l’indu notifié le 18 février 2025, d’un montant de 10 673,82 euros, est justifié et doit être validé.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l’indu

Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.

La charge de la preuve de l’indu incombe à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.

En l’espèce, il résulte des éléments contradictoirement débattus qu’à la suite d’un accident du travail subi le 17 septembre 2023, Mme [D] a perçu des indemnités journalières du 18 septembre 2023 au 30 avril 2024, puis du 17 septembre 2024 au 13 février 2025. Les indemnités ont été calculées sur la base de 60 % du salaire journalier pendant les 28 premiers jours d’arrêt de travail, puis de 80 % du salaire journalier au-delà du 29e jour d’arrêt de travail, conformément aux articles R. 433-1 et R. 433-3 du code de la sécurité sociale.

La caisse primaire d’assurance maladie expose que l’attestation de salaire reçue de l’employeur de Mme [D] le 21 septembre 2023 fait mention d’un salaire de 1 198,08 euros et d’une perte du même montant pour le salaire du mois d’août 2023, soit la prise en compte d’un salaire brut de 2 396,16 euros. Ce n’est que par l’envoi d’une nouvelle attestation en septembre 2024 et après comparaison des salaires qu’un agent comptable a décelé l’anomalie en janvier 2025. 
Ainsi, la caisse a versé à Mme [D] :
- pour la période du 18 septembre au 15 octobre 2023, des indemnités journalières au taux de 47,26 euros au lieu de 23,63 euros,
- pour la période du 16 octobre 2023 au 30 avril 2024, des indemnités journalières au taux de 62,23 euros au lieu de 31,11 euros,
- pour la période du 17 septembre 2024 au 13 février 2025, des indemnités journalières au taux de 62,23 euros au lieu de 31,11 euros.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne produit les décomptes de règlement des indemnités journalières, un tableau relatif au paiement initial et une étude chiffrée des versements et récupérations qui font état d’un trop-perçu de 10 673,82 euros. Elle verse également l’attestation de salaire transmise par l’employeur de Mme [D], dans laquelle ce dernier mentionne par erreur deux fois le salaire de sa salariée.

Il en résulte que les indemnités journalières versées du 18 septembre 2023 au 30 avril 2024, puis du 17 septembre 2024 au 13 février 2025 correspondaient au double du montant auquel Mme [D] avait droit. La caisse justifie ainsi que ces sommes ont été versées par erreur.

Mme [D] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les indemnités journalières étaient bien dues, se contentant d’affirmer que l’indu ne résulte pas d’une erreur de sa part, ce qui est reconnu par la caisse, aucune faute de Mme [D] n’étant alléguée. Elle sera donc déboutée de son recours. 


Sur la demande reconventionnelle de la caisse

En l’espèce, la créance de la caisse est fondée sur le versement injustifié, du 18 septembre 2023 au 30 avril 2024, puis du 17 septembre 2024 au 13 février 2025, d’indemnités journalières à Mme [D] à des taux erronés.

Mme [D] ne conteste pas le bien-fondé de cette créance et indique qu’elle avait signalé cette anomalie dès novembre 2023. Elle sollicite une remise de dette ou un échelonnement de son règlement compte tenu de sa situation financière.
L’indu est donc justifié et il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse.

En conséquence, il convient de condamner Mme [D] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 10 673,82 euros correspondant à l’indu notifié le 18 février 2025.

Le tribunal l’invite à se rapprocher de la caisse pour solliciter une remise de dette ou des délais de paiement, une telle demande ne pouvant pas aboutir devant le tribunal dès lors qu’elle n’a pas été soumise préalablement à la caisse primaire d’assurance maladie puis à la commission de recours amiable.


Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient par conséquent de condamner Mme [D], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

- Déboute Mme [A] [D] de ses demandes ;

- Condamne Mme [A] [D] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 10 673,82 euros correspondant à l’indu notifié le 18 février 2025 au titre d’indemnités journalières indument versées pour la période du 18 septembre 2023 au 30 avril 2024 et du 17 septembre 2024 au 13 février 2025 ;

- Condamne Mme [A] [D] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R433-1, code de la securite sociale R433-3, code civil 1302-1, code de la securite sociale L133-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-10T19:05:13.693Z.