Décision de justice
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 juillet 2026, n° 24/03039
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [M] est immatriculé auprès de l'URSSAF Aquitaine en qualité de travailleur indépendant pour une activité d'architecte depuis le 1er octobre 2008. Le 24 mars 2023, l'URSSAF a mis en demeure M. [I] [M] de lui régler la somme de 10 305 euros au titre des cotisations et majorations afférentes aux 4ème trimestre 2020, 2ème et 4ème trimestres 2021 et aux trois premiers trimestres 2022. Le 24 mars 2023, l'URSSAF a mis en demeure M. [I] [M] de lui régler la somme de 2 579 euros au titre des cotisations et majorations afférentes au 4ème trimestre 2022. Le 25 octobre 2023, l'URSSAF a mis en demeure M. [I] [M] de lui régler la somme de 217 euros au titre des cotisations et majorations afférentes au 3ème trimestre 2023. Par décisions du 7 septembre 2023, la commission de recours amiable a maintenu les dettes et validé les mises en demeure du 24 mars 2023. Le 9 janvier 2024, l'URSSAF Aquitaine a émis une contrainte à l'égard de M. [I] [M], pour la somme totale de 10 653 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2020, 2ème et 4ème trimestres 2021, 1es quatre trimestres 2022 et le 3ème trimestre 2023. La contrainte lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024. Par courrier reçu au greffe du 29 janvier 2024, M. [I] [M] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne. Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a : - déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [I] [M] à la contrainte signifie le 11 janvier 2024 par l'URSSAF Aquitaine, - condamné M. [I] [M] aux dépens, - condamné M. [I] [M] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les accusés de réception ne figurent pas au dossier. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 reçue au greffe le 28 octobre 2024, M. [I] [M] a formé appel nullité du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 19 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 4 juin 2026, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 1er juin 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [I] [M], appelant, sollicite de voir : juger qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'assurer auprès de l'organisme précité et est en droit de s'assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d'assurance européennes; condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour d'appel de : - Déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [M] à l'encontre du jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bayonne. - À titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, en ce qu'il a : . Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur [I] [M]. - A titre infiniment subsidiaire, si le recours était déclaré recevable, . Débouter Monsieur [I] [M] de l'intégralité de ses demandes : . Valider la contrainte d'un montant de 10.653€. . Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 10653€ dus au titre de la contrainte. - En tout état et y ajoutant, . Condamner Monsieur [M] [I] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC. .Condamner Monsieur [M] aux dépens.
Motifs
MOTIFS I/ Sur l'appel nullité En application des articles 543 et 562 du code de procédure civile, il est admis que les jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés d'appel sauf en cas d'excès de pouvoir. Lorsque l'appel porte sur la nullité du jugement, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité. En l'espèce, il convient de relever que le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort alors même que compte tenu du montant des sommes réclamées dans la contrainte, largement supérieur au taux de dernier ressort, la décision était susceptible d'appel. Par conséquent, l'appel est bien recevable. Par ailleurs, il sera relevé que M. [I] [M] n'a pas invoqué et a fortiori justifié d'un excès de pouvoir. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel et celui tiré de la nullité du jugement seront rejetés. II/ sur l'opposition à contrainte Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à l'encontre de laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. Selon les articles R. 142-1 et 142-18 du code de la sécurité sociale, la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification. En application de ces textes, le cotisant, dûment informé des voies et délais de recours qui n'a pas contesté en temps utile la décision de la commission de recours amiable saisie d'une contestation de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations réclamées. En l'espèce, l'opposition formée par M. [I] [M] porte sur une contrainte délivrée le 9 janvier 2024 et faisant référence à trois mises en demeure : celle du 24 mars 2023 portant sur des cotisations et majorations afférentes aux 4ème trimestre 2020, 2ème et 4ème trimestres 2021 et aux trois premiers trimestres 2022 et à hauteur de 10 305 euros, celle du 24 mars 2023 portant sur des cotisations et majorations afférentes au 4ème trimestre 2022, à hauteur de 2579 euros, et celle du 25 octobre 2023 portant sur des cotisations et majorations afférentes au 3ème trimestre 2023 à hauteur de 217 euros. En ce qui concerne les deux mises en demeure du 24 mars 2023, la cour d'appel relève que celles-ci ont été contestées par le cotisant devant la commission de recours amiable qui par décisions du 7 septembre 2023, les a validées et a maintenu les dettes. Dans ce cadre, les décisions produites pour lesquelles M. [I] [M] ne conteste pas en avoir reçu notification, font clairement mention en dernière page, des délais et voies de recours avec indication précise du nom et de l'adresse du tribunal devant lequel un recours pouvait être formé. Or, force est de constater que M. [I] [M] ne justifie pas avoir saisi le tribunal judiciaire de Bayonne d'un recours contre ces deux décisions de la commission de recours amiable. En ce qui concerne la mise en demeure du 25 octobre 2023, il résulte de la copie du courrier du cotisant et de l'accusé de réception de l'URSSAF que le cotisant l'a également contestée devant la cra. Le 29 janvier 2024, l'URSSAF lui a adressé une notification suite à saisine du commission de recours amiable en faisant là encore clairement apparaître les modalités et voies de recours tant en cas de décision explicite qu'en cas de décision implicite en précisant cette notion (« en l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission ») et avec indication du tribunal compétent et de son adresse. Or, M. [I] [M] ne justifie pas saisi le tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet suite à la contestation de la dernière mise en demeure. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera donc retenu que le cotisant, dûment informé des voies et délais de recours, n'a pas contesté en temps utile les décisions de la commission de recours amiable saisie de contestations des trois mises en demeure. Par conséquent, le cotisant n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celles-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations réclamées. Dès lors, M. [I] [M] qui ne soulève que des moyens touchant au bien-fondé des cotisations réclamées, doit être déclaré irrecevable en son recours. En revanche, il n'est pas contesté que son opposition à contrainte était recevable en la forme de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré celle-ci irrecevable, l'irrecevabilité portant sur les moyens soutenus à l'appui du recours et non sur la forme de celui-ci III/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [I] [M] aux dépens d'appel. Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'URSSAF Aquitaine, les frais non compris dans les dépens. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et y ajoutant de condamner M. [I] [M] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort, REJETTE le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel nullité, REJETTE le moyen tiré de la nullité du jugement, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 27 septembre 2024 sauf en sa disposition ayant déclaré irrecevable l'opposition à contrainte; L'INFIRME de ce seul chef, Statuant de nouveau, DECLARE M. [I] [M] irrecevable en son recours tendant à la contestation du bien-fondé des cotisations, CONDAMNE M. [I] [M] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [I] [M] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
MF/EL Numéro 26/02183 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 30/07/2026 Dossier : N° RG 24/03039 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I74T Nature affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités Affaire : [I] [M] C/ URSSAF AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Juin 2026, devant : Madame FILIATREAU magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame FILIATREAU en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame FILIATREAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [I] [M] Gérant SARL [1] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant INTIMEE : URSSAF AQUITAINE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 27 SEPTEMBRE 2024 rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3] RG numéro : 24/00036 FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [M] est immatriculé auprès de l'URSSAF Aquitaine en qualité de travailleur indépendant pour une activité d'architecte depuis le 1er octobre 2008. Le 24 mars 2023, l'URSSAF a mis en demeure M. [I] [M] de lui régler la somme de 10 305 euros au titre des cotisations et majorations afférentes aux 4ème trimestre 2020, 2ème et 4ème trimestres 2021 et aux trois premiers trimestres 2022. Le 24 mars 2023, l'URSSAF a mis en demeure M. [I] [M] de lui régler la somme de 2 579 euros au titre des cotisations et majorations afférentes au 4ème trimestre 2022. Le 25 octobre 2023, l'URSSAF a mis en demeure M. [I] [M] de lui régler la somme de 217 euros au titre des cotisations et majorations afférentes au 3ème trimestre 2023. Par décisions du 7 septembre 2023, la commission de recours amiable a maintenu les dettes et validé les mises en demeure du 24 mars 2023. Le 9 janvier 2024, l'URSSAF Aquitaine a émis une contrainte à l'égard de M. [I] [M], pour la somme totale de 10 653 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2020, 2ème et 4ème trimestres 2021, 1es quatre trimestres 2022 et le 3ème trimestre 2023. La contrainte lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024. Par courrier reçu au greffe du 29 janvier 2024, M. [I] [M] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne. Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a : - déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [I] [M] à la contrainte signifie le 11 janvier 2024 par l'URSSAF Aquitaine, - condamné M. [I] [M] aux dépens, - condamné M. [I] [M] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les accusés de réception ne figurent pas au dossier. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 reçue au greffe le 28 octobre 2024, M. [I] [M] a formé appel nullité du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 19 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 4 juin 2026, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 1er juin 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [I] [M], appelant, sollicite de voir : juger qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'assurer auprès de l'organisme précité et est en droit de s'assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d'assurance européennes; condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour d'appel de : - Déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [M] à l'encontre du jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bayonne. - À titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, en ce qu'il a : . Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur [I] [M]. - A titre infiniment subsidiaire, si le recours était déclaré recevable, . Débouter Monsieur [I] [M] de l'intégralité de ses demandes : . Valider la contrainte d'un montant de 10.653€. . Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 10653€ dus au titre de la contrainte. - En tout état et y ajoutant, . Condamner Monsieur [M] [I] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC. .Condamner Monsieur [M] aux dépens. MOTIFS I/ Sur l'appel nullité En application des articles 543 et 562 du code de procédure civile, il est admis que les jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés d'appel sauf en cas d'excès de pouvoir. Lorsque l'appel porte sur la nullité du jugement, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité. En l'espèce, il convient de relever que le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort alors même que compte tenu du montant des sommes réclamées dans la contrainte, largement supérieur au taux de dernier ressort, la décision était susceptible d'appel. Par conséquent, l'appel est bien recevable. Par ailleurs, il sera relevé que M. [I] [M] n'a pas invoqué et a fortiori justifié d'un excès de pouvoir. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel et celui tiré de la nullité du jugement seront rejetés. II/ sur l'opposition à contrainte Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à l'encontre de laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. Selon les articles R. 142-1 et 142-18 du code de la sécurité sociale, la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification. En application de ces textes, le cotisant, dûment informé des voies et délais de recours qui n'a pas contesté en temps utile la décision de la commission de recours amiable saisie d'une contestation de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations réclamées. En l'espèce, l'opposition formée par M. [I] [M] porte sur une contrainte délivrée le 9 janvier 2024 et faisant référence à trois mises en demeure : celle du 24 mars 2023 portant sur des cotisations et majorations afférentes aux 4ème trimestre 2020, 2ème et 4ème trimestres 2021 et aux trois premiers trimestres 2022 et à hauteur de 10 305 euros, celle du 24 mars 2023 portant sur des cotisations et majorations afférentes au 4ème trimestre 2022, à hauteur de 2579 euros, et celle du 25 octobre 2023 portant sur des cotisations et majorations afférentes au 3ème trimestre 2023 à hauteur de 217 euros. En ce qui concerne les deux mises en demeure du 24 mars 2023, la cour d'appel relève que celles-ci ont été contestées par le cotisant devant la commission de recours amiable qui par décisions du 7 septembre 2023, les a validées et a maintenu les dettes. Dans ce cadre, les décisions produites pour lesquelles M. [I] [M] ne conteste pas en avoir reçu notification, font clairement mention en dernière page, des délais et voies de recours avec indication précise du nom et de l'adresse du tribunal devant lequel un recours pouvait être formé. Or, force est de constater que M. [I] [M] ne justifie pas avoir saisi le tribunal judiciaire de Bayonne d'un recours contre ces deux décisions de la commission de recours amiable. En ce qui concerne la mise en demeure du 25 octobre 2023, il résulte de la copie du courrier du cotisant et de l'accusé de réception de l'URSSAF que le cotisant l'a également contestée devant la cra. Le 29 janvier 2024, l'URSSAF lui a adressé une notification suite à saisine du commission de recours amiable en faisant là encore clairement apparaître les modalités et voies de recours tant en cas de décision explicite qu'en cas de décision implicite en précisant cette notion (« en l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission ») et avec indication du tribunal compétent et de son adresse. Or, M. [I] [M] ne justifie pas saisi le tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet suite à la contestation de la dernière mise en demeure. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera donc retenu que le cotisant, dûment informé des voies et délais de recours, n'a pas contesté en temps utile les décisions de la commission de recours amiable saisie de contestations des trois mises en demeure. Par conséquent, le cotisant n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celles-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations réclamées. Dès lors, M. [I] [M] qui ne soulève que des moyens touchant au bien-fondé des cotisations réclamées, doit être déclaré irrecevable en son recours. En revanche, il n'est pas contesté que son opposition à contrainte était recevable en la forme de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré celle-ci irrecevable, l'irrecevabilité portant sur les moyens soutenus à l'appui du recours et non sur la forme de celui-ci III/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [I] [M] aux dépens d'appel. Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'URSSAF Aquitaine, les frais non compris dans les dépens. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et y ajoutant de condamner M. [I] [M] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort, REJETTE le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel nullité, REJETTE le moyen tiré de la nullité du jugement, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 27 septembre 2024 sauf en sa disposition ayant déclaré irrecevable l'opposition à contrainte; L'INFIRME de ce seul chef, Statuant de nouveau, DECLARE M. [I] [M] irrecevable en son recours tendant à la contestation du bien-fondé des cotisations, CONDAMNE M. [I] [M] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [I] [M] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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