Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 30 juillet 2026, n° 26/00051
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 24 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a rejeté la requête déposée par M. [B] [D] le 5 août 2025, qui tendait à obtenir l'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire et de pratiquer des saisies conservatoires sur des biens appartenant à Mme [O] [T] et à M. [K] [T]. M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 janvier 2026, en mentionnant Mme [O] [T] et M. [K] [T] en qualité d'intimés et indiquant que son appel portait sur le rejet de ses demandes. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 26/51. Le 19 janvier 2026, il a formalisé un second appel, selon les mêmes modalités, en détaillant les demandes rejetées par le juge de l'exécution. Cet appel, enrôlé sous le numéro RG 26/60, a été joint à celui enrôlé sous le numéro 26/51 par ordonnance du président de chambre du 16 avril 2026. Par réquisitions écrites du 27 avril 2026, communiquées à l'appelant qui a eu la possibilité d'y répondre, le ministère public, représenté par M. Schuster, substitut général, a indiqué 's'en rapporter à droit' après avoir eu communication du dossier. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 juin 2026, à laquelle l'avocat de M. [D] a comparu. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026. Suivant note adressée par RPVA le 24 juin 2026, la cour a invité l'appelant à faire valoir ses observations, avant le 10 juillet 2026, sur l'irrecevabilité de son appel, qu'elle envisageait de relever d'office au visa de l'article 950 du code de procédure civile. Suivant observations reçues au greffe le 10 juillet 2026, l'appelant a admis ne pas avoir respecté la procédure prévue par l'article 950 du code de procédure civile mais a demandé à la cour de ne pas relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, dès lors que la décision n'avait pas été notifiée à M. [D], quand bien même son avocat en avait été destinataire par le biais de son postulant. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe par voie électronique le 31 mars 2026, l'appelant demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 24 décembre 2025, - statuant à nouveau : - s'agissant de la créance détenue par M. [D] à l'encontre de Mme [O] [T] : - de l'autoriser à pratiquer des saisies-conservatoires de tous les comptes bancaires appartenant à Mme [T] entre les mains de tout tiers, pour avoir garantie du paiement de sa créance, évaluée provisoirement à 349.211,96 euros, - de l'autoriser à inscrire provisoirement une hypothèque sur les biens immobiliers appartenant à Mme [T] pour avoir garantie du paiement de sa créance, évaluée provisoirement à 349.211,96 euros, notamment : - les deux maisons d'habitation sises [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 2], - le local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 3], - s'agissant de la créance détenue par M. [D] à l'encontre de M. [K] [T] : - de l'autoriser à pratiquer des saisies-conservatoires de tous les comptes bancaires appartenant à M. [T] entre les mains de tout tiers, pour avoir garantie du paiement de sa créance, évaluée provisoirement à 349.211,96 euros, - de l'autoriser à inscrire provisoirement une hypothèque sur les biens immobiliers appartenant à M. [T] pour avoir garantie du paiement de sa créance, évaluée provisoirement à 349.211,96 euros. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET Aux termes de l'article 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. L'article 538 précise que le délai de recours par une voie ordinaire est de quinze jours en matière gracieuse. Ce délai, qui court par principe à compter de la date de l'ordonnance, est augmenté d'un mois, en vertu de l'article 644 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale. En l'espèce, M. [D], qui est domicilié à [Localité 4], a interjeté appel le 16 janvier 2026 de l'ordonnance du juge de l'exécution rendue sur requête le 24 décembre 2025, en matière gracieuse. Son appel n'encourt en conséquence aucune irrecevabilité au plan du délai pour agir. En revanche, l'article 950 du code de procédure civile prévoit que l'appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. Ces modalités particulières d'appel doivent permettre le respect de la procédure prévue par l'article 952 du même code, que dispose que le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision. En l'absence de modification ou de rétractation, le greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision. Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour. Or, en l'espèce, les deux déclarations d'appel formalisées par M. [D] l'ont été par voie électronique, directement auprès du greffe de la cour d'appel. La procédure spécifique à la matière gracieuse n'a donc pas été respectée, et le juge de l'exécution n'a pas été mis en mesure de pouvoir rétracter sa décision, avant que l'appel ne soit transmis à la cour. Le fait que M. [D] n'ait pas lui-même reçu notification de cette ordonnance, que son avocat confirme avoir reçue dès son prononcé, est sans incidence sur la sanction à apporter à cette irrégularité, dès lors qu'un recours a bien été formalisé par le conseil de l'appelant dans le délai prévu par la loi. En conséquence, l'appelant ayant été mis en mesure de faire valoir ses observations sur ce moyen de droit relevé d'office par la cour, son appel doit être déclaré irrecevable. M. [D], qui succombe à l'instance d'appel, sera condamné à en supporter les entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [B] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 24 décembre 2025, Condamne M. [B] [D] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 415 DU 30 JUILLET 2026 (Matière gracieuse) N° RG 26/00051 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D3OX Décision déférée à la cour : ordonnance sur requête aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de saisie conservatoire du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 24 décembre 2025, enregistrée sous le n°25/1531 APPELANT : Monsieur [B] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Yanick LOUIS-HODEBAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2026, en chambre du conseil, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Aurélia Bryl, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juillet 2026. GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière principale. ARRET : - en matière gracieuse, prononcé non publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 24 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a rejeté la requête déposée par M. [B] [D] le 5 août 2025, qui tendait à obtenir l'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire et de pratiquer des saisies conservatoires sur des biens appartenant à Mme [O] [T] et à M. [K] [T]. M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 janvier 2026, en mentionnant Mme [O] [T] et M. [K] [T] en qualité d'intimés et indiquant que son appel portait sur le rejet de ses demandes. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 26/51. Le 19 janvier 2026, il a formalisé un second appel, selon les mêmes modalités, en détaillant les demandes rejetées par le juge de l'exécution. Cet appel, enrôlé sous le numéro RG 26/60, a été joint à celui enrôlé sous le numéro 26/51 par ordonnance du président de chambre du 16 avril 2026. Par réquisitions écrites du 27 avril 2026, communiquées à l'appelant qui a eu la possibilité d'y répondre, le ministère public, représenté par M. Schuster, substitut général, a indiqué 's'en rapporter à droit' après avoir eu communication du dossier. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 juin 2026, à laquelle l'avocat de M. [D] a comparu. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026. Suivant note adressée par RPVA le 24 juin 2026, la cour a invité l'appelant à faire valoir ses observations, avant le 10 juillet 2026, sur l'irrecevabilité de son appel, qu'elle envisageait de relever d'office au visa de l'article 950 du code de procédure civile. Suivant observations reçues au greffe le 10 juillet 2026, l'appelant a admis ne pas avoir respecté la procédure prévue par l'article 950 du code de procédure civile mais a demandé à la cour de ne pas relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, dès lors que la décision n'avait pas été notifiée à M. [D], quand bien même son avocat en avait été destinataire par le biais de son postulant. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe par voie électronique le 31 mars 2026, l'appelant demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 24 décembre 2025, - statuant à nouveau : - s'agissant de la créance détenue par M. [D] à l'encontre de Mme [O] [T] : - de l'autoriser à pratiquer des saisies-conservatoires de tous les comptes bancaires appartenant à Mme [T] entre les mains de tout tiers, pour avoir garantie du paiement de sa créance, évaluée provisoirement à 349.211,96 euros, - de l'autoriser à inscrire provisoirement une hypothèque sur les biens immobiliers appartenant à Mme [T] pour avoir garantie du paiement de sa créance, évaluée provisoirement à 349.211,96 euros, notamment : - les deux maisons d'habitation sises [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 2], - le local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 3], - s'agissant de la créance détenue par M. [D] à l'encontre de M. [K] [T] : - de l'autoriser à pratiquer des saisies-conservatoires de tous les comptes bancaires appartenant à M. [T] entre les mains de tout tiers, pour avoir garantie du paiement de sa créance, évaluée provisoirement à 349.211,96 euros, - de l'autoriser à inscrire provisoirement une hypothèque sur les biens immobiliers appartenant à M. [T] pour avoir garantie du paiement de sa créance, évaluée provisoirement à 349.211,96 euros. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Aux termes de l'article 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. L'article 538 précise que le délai de recours par une voie ordinaire est de quinze jours en matière gracieuse. Ce délai, qui court par principe à compter de la date de l'ordonnance, est augmenté d'un mois, en vertu de l'article 644 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale. En l'espèce, M. [D], qui est domicilié à [Localité 4], a interjeté appel le 16 janvier 2026 de l'ordonnance du juge de l'exécution rendue sur requête le 24 décembre 2025, en matière gracieuse. Son appel n'encourt en conséquence aucune irrecevabilité au plan du délai pour agir. En revanche, l'article 950 du code de procédure civile prévoit que l'appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. Ces modalités particulières d'appel doivent permettre le respect de la procédure prévue par l'article 952 du même code, que dispose que le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision. En l'absence de modification ou de rétractation, le greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision. Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour. Or, en l'espèce, les deux déclarations d'appel formalisées par M. [D] l'ont été par voie électronique, directement auprès du greffe de la cour d'appel. La procédure spécifique à la matière gracieuse n'a donc pas été respectée, et le juge de l'exécution n'a pas été mis en mesure de pouvoir rétracter sa décision, avant que l'appel ne soit transmis à la cour. Le fait que M. [D] n'ait pas lui-même reçu notification de cette ordonnance, que son avocat confirme avoir reçue dès son prononcé, est sans incidence sur la sanction à apporter à cette irrégularité, dès lors qu'un recours a bien été formalisé par le conseil de l'appelant dans le délai prévu par la loi. En conséquence, l'appelant ayant été mis en mesure de faire valoir ses observations sur ce moyen de droit relevé d'office par la cour, son appel doit être déclaré irrecevable. M. [D], qui succombe à l'instance d'appel, sera condamné à en supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [B] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 24 décembre 2025, Condamne M. [B] [D] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 543, code de procedure civile 952, code de procedure civile 950, code de procedure civile 644). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 janvier 2023 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/01904
en commun : code de procedure civile 543, code de procedure civile 952
- 5 juin 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/00618
en commun : code de procedure civile 952, code de procedure civile 950
- 9 juillet 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/06875
en commun : code de procedure civile 952, code de procedure civile 950
- 17 juillet 2025 · Cour d'appel de Lyon · Irrecevabilité · n° 25/04417
en commun : code de procedure civile 952, code de procedure civile 950
- 28 août 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/15332
en commun : code de procedure civile 952, code de procedure civile 950
- 23 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/00609
en commun : code de procedure civile 952, code de procedure civile 950
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/00717
en commun : code de procedure civile 952, code de procedure civile 950
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/00716
en commun : code de procedure civile 952, code de procedure civile 950
Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:14:20.264Z.