Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 30 juillet 2026, n° 22/00877
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [W] a exercé une activité en tant que travailleur indépendant du 8 septembre 2001 au 15 mai 2016. Il était dans un premier temps rattaché à l'URSSAF de Charente-Maritime jusqu'au 31 décembre 2013, puis à l'URSSAF d'Alsace du 1er janvier 2014 au 15 mai 2016. En raison de dysfonctionnements techniques, l'ouverture de compte de M. [W] auprès de l'URSSAF Alsace n'a pu être réalisée que le 1er février 2017. L'ensemble des cotisations sociales dues au titre des années 2014 et 2015 a été réclamé par mise en demeure du 28 avril 2017, pour un montant total de 18'364 euros. Les cotisations dues au titre de l'année 2016 ont été réclamées par mise en demeure du 27 juin 2017, pour un montant total de 2 840 euros. Le 4 juillet 2017, M. [W] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Alsace en contestation des deux mises en demeure. La commission de recours amiable a rejeté la requête du cotisant par décision notifiée le 22 septembre 2017. Le 13 novembre 2017, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente-Maritime en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Alsace. Par jugement en date du 22 février 2022, notifié aux parties le 4 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle : a débouté M. [E] [W] de l'intégralité de ses demandes ; l'a condamné à payer à l'URSSAF Alsace les sommes de : 18'364 euros correspondant aux cotisations (17'424 euros) et majorations de retard (940 euros) exigibles au titre des années 2014 et 2015 ; 2 840 euros correspondant aux cotisations (2 695 euros) et majorations de retard (145 euros) exigibles au titre de l'année 2016 ; l'a condamné aux entiers dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2022, M. [W] a relevé appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mai 2025, reportée au 18 novembre 2025. Par conclusions du 18 novembre 2025 visées par le greffe, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de : infirmer en totalité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle le 22 février 2022 en ce qu'il l'a : débouté de l'intégralité de ses demandes ; condamné à payer à l'URSSAF Alsace les sommes de : 18'364 euros correspondant aux cotisations (17'424 euros) et majorations de retard (940 euros) exigibles au titre des années 2014 et 2015 ; 2 840 euros correspondant aux cotisations, (2 695 euros) et majorations de retard (145 euros) exigibles au titre de l'année 2016 ; condamné aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, avant dire droit : ordonner à l'URSSAF d'Alsace de procéder au calcul des cotisations réellement dues par lui au titre des années 2014 à 2016 ; ordonner au RSI et à la CIPAV d'établir le calcul des cotisations qu'ils auraient appelées sur un revenu déclaré après nouveau calcul des cotisations URSSAF au titre des années 2014 à 2016 aux fins d'établir le montant de son préjudice financier ; Sur le fond : dire et juger que les dysfonctionnements sont à l'origine d'un appel tardif de cotisations qui engage la responsabilité de l'URSSAF d'Alsace ; condamner l'URSSAF d'Alsace à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'anxiété subi ; condamner l'URSSAF d'Alsace à lui verser le montant de son préjudice financier à parfaire au regard des indûment appelées (sic) par le RSI et la CIPAV ; En tout état de cause : condamner l'URSSAF d'Alsace à lui régler la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'URSSAF d'Alsace aux entiers dépens. Par conclusions du 18 novembre 2025, visées par le greffe, auxquelles s'en est rapporté le conseil de l'URSSAF et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF Alsace demande à la cour de : déclarer le recours recevable en la forme ; l'en débouter quant au fond, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle le 22 février 2022, déclarer M. [W] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence : confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 septembre 2017, valider la mise en demeure du 28 avril 2017 pour la somme de 17'424 euros en cotisations et 940 euros en majorations dues au titre des années 2014 & 2015 et la mise en demeure du 27 juin 2017 pour la somme de 2 695 euros en cotisations et 145 euros en majorations de retard dû au titre de l'année 2016. Reconventionnellement, condamner M. [W] [E] à lui payer : la somme totale de 18'364 euros correspondant aux cotisations (17'424 euros) et majorations de retard (940 euros) dues au titre de l'année 2014 et 2015 la somme totale de 2 840 euros correspondant aux cotisations (2695 euros) et majorations de retard (145 euros) dues au titre de l'année 2016 débouter M. [W] [E] de toutes autres demandes. condamner M. [W] [E] aux entiers frais et dépens.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de mesure d'instruction avant dire droit : Au soutien de sa demande avant dire droit sur le fondement des articles 10 et 11 du code de procédure civile, M. [W] expose que : il a exercé une activité de travailleur indépendant du 1er juin 2011 au 15 mai 2016 ; à compter du 1er janvier 2014 il a été rattaché à URSSAF d'Alsace mais l'ouverture de son compte en Alsace n'a pu être réalisée que le 1er février 2017 en raison de dysfonctionnements techniques de l'URSSAF de sorte qu'il n'a pas reçu d'appels de cotisations au titre des années 2014, 2015 et 2016 ; cette erreur de l'URSSAF a conduit à une majoration artificielle de l'assiette des cotisations réclamées par les autres organismes de sécurité sociale (RSI et CIPAV), les revenus déclarés auprès de ces organismes ne pouvant nécessairement pas être justes puisque les cotisations URSSAF ne pouvaient pas être déduites ; il s'est donc acquitté de cotisations indues auprès de ces organismes, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice ; par une mesure avant dire droit, l'URSSAF d'Alsace doit recalculer ses cotisations en déduisant de ses revenus les cotisations qu'elle a appelées, et le RSI et la CIPAV doivent établir le calcul des cotisations qu'ils ont appelées sur les années 2014 - 2016 sur la base des revenus recalculés après déduction des cotisations URSSAF, aux fins d'évaluer le montant de son préjudice. L'URSSAF répond que : les cotisations ont été calculées conformément aux dispositions législatives applicables sur la base des revenus déclarés par M. [W], l'article 11 du code de procédure civile sur lequel l'appelant fonde la mesure d'instruction avant dire droit, n'est applicable qu'aux parties au procès, dès lors M. [W] ne peut s'en prévaloir pour mettre en cause d'autres organismes, non parties à l'instance, tels que le RSI ou la CIPAV qui sont des organismes indépendants de l'URSSAF ; s'il estime que le montant des cotisations dont il s'est acquitté auprès de ses autres organismes est erroné, il lui appartient de se rapprocher de ces derniers pour procéder à une rectification. Sur ce : Il résulte des articles 9 et 10 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que si le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toute mesure d'instruction légalement admissible, ce pouvoir, discrétionnaire, ne saurait avoir pour objet ni pour effet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, M. [W] sollicite qu'il soit ordonné à l'URSSAF, au RSI et à la CIPAV de procéder au recalcul des cotisations dont il s'est acquitté, en faisant valoir que l'absence d'appel de cotisations par l'URSSAF durant trois années aurait eu pour effet de majorer artificiellement l'assiette de calcul des cotisations dues auprès de ces deux derniers organismes ainsi que celle de son impôt sur le revenu. Or, M. [W] ne verse aux débats aucune pièce comptable ou fiscale - déclaration de revenus professionnels, liasse fiscale, avis d'imposition ' de nature à établir que les revenus qu'il a déclarés au titre des années considérées n'intégraient pas la déduction des cotisations sociales personnelles obligatoires demeurées non appelées. La mesure avant dire droit sollicitée, qui reviendrait à voir procéder par les organismes eux-mêmes à la reconstitution rétrospective de l'assiette de ses cotisations sur trois années, n'a dès lors pour objet et pour effet que de suppléer la carence de M. [W] dans l'administration de la preuve qui lui incombe du préjudice qu'il allègue, et non de vérifier une allégation déjà étayée par un minimum d'éléments objectifs. Dès lors, faute pour M. [W] de justifier d'un quelconque élément préalable de nature à rendre vraisemblable l'existence d'une majoration indue de ses cotisations auprès du RSI et de la CIPAV ou de son imposition, et alors au surplus que la mesure sollicitée méconnaît le champ d'application de l'article 11 du code de procédure civile en visant des organismes tiers non parties à l'instance, la demande d'instruction avant dire droit sera rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la responsabilité de l'URSSAF : M. [W] expose en substance que : son affiliation tardive à l'URSSAF d'Alsace, imputable exclusivement aux dysfonctionnements techniques de cet organisme, et l'absence d'appel de cotisations durant trois ans lui causent un préjudice financier ; les cotisations URSSAF non appelées durant trois ans n'ont pas été déduites des revenus déclarés aux autres caisses ce qui a eu pour conséquence une majoration indue de ses cotisations RSI, CIPAV et de l'assiette de son impôt sur le revenu ; l'URSSAF lui applique en outre des majorations de retard pour une somme total de 1 085 euros ; les conditions pour engager la responsabilité de l'URSSAF sur le fondement de l'article 1240 du code civil sont réunies ; il établit la faute de l'URSSAF qui résulte de cette affiliation tardive, son préjudice - la majoration artificielle de son revenu conduisant le RSI et la CIPAV à appeler des cotisations indues d'une part, la demande de rattrapage de paiement de cotisations sociales sur trois années d'autre part - et un lien de causalité entre les deux. L'URSSAF réplique essentiellement que : l'ouverture de compte de M. [W] en Alsace n'a pu effectivement être réalisée que le 1er février 2017, les appels à cotisations n'ont donc pas pu faire l'objet d'une notification, l'appel à cotisations pour les années 2014,'2015 et 2016 a été effectué par courrier en date du 20 février 2017 avec proposition de paiement échelonné, en l'absence de réponse de M. [W], l'ensemble des cotisations sociales a été réclamé par mises en demeure des 28 avril 2017 et 27 juin 2017, le montant des cotisations n'a pas été calculé sur les revenus réels du cotisant mais conformément aux dispositions législatives applicables et sur la base des revenus qu'il a lui-même déclarés; la responsabilité contractuelle de l'URSSAF ne peut être engagée dans la mesure où les relations entretenues entre les cotisants et l'URSSAF ne sont pas des relations contractuelles, les majorations et pénalités de retard sont dues de droit en cas de dépôt tardif des déclarations ou de retard de paiement des cotisations et contributions sociales, elles peuvent néanmoins faire l'objet d'une demande de remise gracieuse auprès de l'URSSAF après le règlement total des cotisations. Sur ce : Les relations entre un organisme de recouvrement et les cotisants ne revêtant pas de nature contractuelle, seule la responsabilité délictuelle de l'URSSAF peut être recherchée. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'engagement de la responsabilité délictuelle de l'URSSAF suppose ainsi la démonstration cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, la charge de cette preuve incombant à celui qui s'en prévaut, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, sans que le juge ait à suppléer cette carence, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus. En application des articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants sont calculées sur la base des revenus professionnels déclarés par le cotisant, dont l'article 154 bis du code général des impôts prévoit qu'ils sont déterminés après déduction des cotisations sociales personnelles obligatoires. S'agissant des majorations de retard, celles-ci sont dues de plein droit, par application des articles R. 243-16 et suivants du code de la sécurité sociale, dès lors que les cotisations n'ont pas été acquittées aux échéances légales, sans que leur application suppose une appréciation ou une faute de l'organisme de recouvrement, quelle que soit par ailleurs la cause du retard de paiement. Ces majorations peuvent néanmoins faire l'objet d'une demande de remise gracieuse, en application de l'article R. 243-20 du même code, une fois les cotisations dues intégralement réglées. En l'espèce, il ressort des écritures de l'URSSAF que le retard dans l'affiliation de M. [W] résulte d'un dysfonctionnement technique qui lui est imputable, ayant empêché l'ouverture de son compte cotisant avant le 1er février 2017 et, partant, l'émission de tout appel de cotisations au titre des années 2014 à 2016 avant cette date. Ce manquement, reconnu par l'organisme lui-même, est de nature à caractériser une faute. Toutefois, alors que l'URSSAF verse aux débats les copies des déclarations sociales des indépendants régularisées par M. [W] ou son comptable en 2014, 2015 et 2016, sur la base desquelles elle a calculé les cotisations afférentes aux années en question, faisant apparaître dans la rubrique XG le montant net des rémunérations après déduction des cotisations personnelles obligatoires et des frais professionnels réels admis par l'administration fiscale, la cour constate que M. [W] ne produit, ni en première instance ni désormais en appel, aucune pièce comptable de nature à établir que les sommes ainsi déclarées ne tiennent pas compte de cotisations sociales personnelles obligatoires. Les majorations de retard sont dues de plein droit dès lors que les cotisations litigieuses, quelle qu'en soit la cause du retard de paiement, n'ont pas été acquittées aux échéances légales, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus. Elles ne sauraient dès lors caractériser, à elles seules, un préjudice indemnisable, sauf à démontrer que ce montant ne serait pas dû en son principe, ce que M. [W] ne soutient pas. Il lui appartient, le cas échéant, d'en solliciter la remise gracieuse auprès de l'URSSAF après règlement intégral des cotisations dues, une telle faculté étant sans incidence sur la caractérisation d'une faute délictuelle de nature à justifier une indemnisation distincte. Enfin, M. [W] n'établit pas qu'il aurait été mis dans l'impossibilité de faire face à l'appel en paiement des cotisations dues au titre de trois années qui lui a été réclamé tardivement. Il ressort au contraire des conclusions de l'URSSAF, non utilement contestées sur ce point, que l'appel de cotisations du 20 février 2017 était assorti d'une proposition de paiement échelonné, dont M. [W] ne justifie pas ne pas avoir pu bénéficier, et que ce n'est qu'à défaut de réponse de sa part que l'intégralité des cotisations a fait l'objet des mises en demeure subséquentes. Il s'ensuit que le caractère tardif de la demande de paiement, non plus que les majorations de retard qui en ont légalement résulté, ne caractérisent, en l'absence de toute pièce établissant leur incidence concrète sur la situation financière de M. [W], un préjudice indemnisable. M. [W] allègue d'un préjudice d'anxiété mais ne justifie pas avoir suivi la suggestion faite par la commission de recours amiable en septembre 2017 de procéder à une déclaration rectificative de ses revenus auprès des autres organismes collecteurs, accompagnée s'il y a lieu d'une demande de remboursement, pas plus qu'il n'a donné suite à la proposition de paiement échelonné faite par l'URSSAF Alsace. Il s'ensuit que si le retard de l'URSSAF dans le traitement du dossier de M. [W] peut être regardé comme caractérisé, ni le préjudice allégué au titre de la majoration de l'assiette de ses cotisations RSI, CIPAV et de son imposition, ni celui tiré du caractère tardif de l'appel de cotisation et des majorations de retard en résultant, ne sont établis, en l'absence de toute pièce comptable, ou fiscale probante permettant d'en apprécier la réalité et le quantum. En conséquence, à défaut de démonstration d'un préjudice et d'un lien de causalité, les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle de l'URSSAF sur le fondement de l'article 1240 du code civil ne sont pas réunies, et M. [W] doit être débouté de sa demande indemnitaire, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. Sur les demandes de l'URSSAF Alsace : Les demandes en paiement de cotisations et de pénalités faites par l'URSSAF étant fondées, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à l'URSSAF Alsace les sommes de : 18 364 euros correspondant aux cotisations (17 424 euros) et majorations de retard (940 euros) exigibles au titre des années 2014 et 2015 2 840 euros correspondant aux cotisations (2 695 euros) et majorations de retard (145 euros) exigibles au titre de l'année 2016. Sur les demandes accessoires : M. [W] dont les prétentions ont été rejetées doit supporter les dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de première instance. Tenu aux dépens, M. [W] doit être débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour : Rejette la demande d'instruction avant dire droit formée par M. [W] ; Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle le 22 février 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [E] [W] aux dépens d'appel ; Déboute M. [E] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 327 N° RG 22/00877 N° Portalis DBV5-V-B7G-GQLF [W] C/ URSSAF ALSACE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 30 JUILLET 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 22 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE. APPELANT : Monsieur [E] [Z] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Lucie JECHOUX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Guillaume CIANCIA, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE ; INTIMÉE : URSSAF ALSACE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant : Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Madame Catherine LEFORT, conseillère. GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'arrêt devait être rendu le 19 février 2026. La date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties dûment avisées, l'arrêt est finalement rendu le 30 juillet 2026. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [W] a exercé une activité en tant que travailleur indépendant du 8 septembre 2001 au 15 mai 2016. Il était dans un premier temps rattaché à l'URSSAF de Charente-Maritime jusqu'au 31 décembre 2013, puis à l'URSSAF d'Alsace du 1er janvier 2014 au 15 mai 2016. En raison de dysfonctionnements techniques, l'ouverture de compte de M. [W] auprès de l'URSSAF Alsace n'a pu être réalisée que le 1er février 2017. L'ensemble des cotisations sociales dues au titre des années 2014 et 2015 a été réclamé par mise en demeure du 28 avril 2017, pour un montant total de 18'364 euros. Les cotisations dues au titre de l'année 2016 ont été réclamées par mise en demeure du 27 juin 2017, pour un montant total de 2 840 euros. Le 4 juillet 2017, M. [W] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Alsace en contestation des deux mises en demeure. La commission de recours amiable a rejeté la requête du cotisant par décision notifiée le 22 septembre 2017. Le 13 novembre 2017, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente-Maritime en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Alsace. Par jugement en date du 22 février 2022, notifié aux parties le 4 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle : a débouté M. [E] [W] de l'intégralité de ses demandes ; l'a condamné à payer à l'URSSAF Alsace les sommes de : 18'364 euros correspondant aux cotisations (17'424 euros) et majorations de retard (940 euros) exigibles au titre des années 2014 et 2015 ; 2 840 euros correspondant aux cotisations (2 695 euros) et majorations de retard (145 euros) exigibles au titre de l'année 2016 ; l'a condamné aux entiers dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2022, M. [W] a relevé appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mai 2025, reportée au 18 novembre 2025. Par conclusions du 18 novembre 2025 visées par le greffe, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de : infirmer en totalité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle le 22 février 2022 en ce qu'il l'a : débouté de l'intégralité de ses demandes ; condamné à payer à l'URSSAF Alsace les sommes de : 18'364 euros correspondant aux cotisations (17'424 euros) et majorations de retard (940 euros) exigibles au titre des années 2014 et 2015 ; 2 840 euros correspondant aux cotisations, (2 695 euros) et majorations de retard (145 euros) exigibles au titre de l'année 2016 ; condamné aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, avant dire droit : ordonner à l'URSSAF d'Alsace de procéder au calcul des cotisations réellement dues par lui au titre des années 2014 à 2016 ; ordonner au RSI et à la CIPAV d'établir le calcul des cotisations qu'ils auraient appelées sur un revenu déclaré après nouveau calcul des cotisations URSSAF au titre des années 2014 à 2016 aux fins d'établir le montant de son préjudice financier ; Sur le fond : dire et juger que les dysfonctionnements sont à l'origine d'un appel tardif de cotisations qui engage la responsabilité de l'URSSAF d'Alsace ; condamner l'URSSAF d'Alsace à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'anxiété subi ; condamner l'URSSAF d'Alsace à lui verser le montant de son préjudice financier à parfaire au regard des indûment appelées (sic) par le RSI et la CIPAV ; En tout état de cause : condamner l'URSSAF d'Alsace à lui régler la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'URSSAF d'Alsace aux entiers dépens. Par conclusions du 18 novembre 2025, visées par le greffe, auxquelles s'en est rapporté le conseil de l'URSSAF et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF Alsace demande à la cour de : déclarer le recours recevable en la forme ; l'en débouter quant au fond, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle le 22 février 2022, déclarer M. [W] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence : confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 septembre 2017, valider la mise en demeure du 28 avril 2017 pour la somme de 17'424 euros en cotisations et 940 euros en majorations dues au titre des années 2014 & 2015 et la mise en demeure du 27 juin 2017 pour la somme de 2 695 euros en cotisations et 145 euros en majorations de retard dû au titre de l'année 2016. Reconventionnellement, condamner M. [W] [E] à lui payer : la somme totale de 18'364 euros correspondant aux cotisations (17'424 euros) et majorations de retard (940 euros) dues au titre de l'année 2014 et 2015 la somme totale de 2 840 euros correspondant aux cotisations (2695 euros) et majorations de retard (145 euros) dues au titre de l'année 2016 débouter M. [W] [E] de toutes autres demandes. condamner M. [W] [E] aux entiers frais et dépens. MOTIVATION Sur la demande de mesure d'instruction avant dire droit : Au soutien de sa demande avant dire droit sur le fondement des articles 10 et 11 du code de procédure civile, M. [W] expose que : il a exercé une activité de travailleur indépendant du 1er juin 2011 au 15 mai 2016 ; à compter du 1er janvier 2014 il a été rattaché à URSSAF d'Alsace mais l'ouverture de son compte en Alsace n'a pu être réalisée que le 1er février 2017 en raison de dysfonctionnements techniques de l'URSSAF de sorte qu'il n'a pas reçu d'appels de cotisations au titre des années 2014, 2015 et 2016 ; cette erreur de l'URSSAF a conduit à une majoration artificielle de l'assiette des cotisations réclamées par les autres organismes de sécurité sociale (RSI et CIPAV), les revenus déclarés auprès de ces organismes ne pouvant nécessairement pas être justes puisque les cotisations URSSAF ne pouvaient pas être déduites ; il s'est donc acquitté de cotisations indues auprès de ces organismes, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice ; par une mesure avant dire droit, l'URSSAF d'Alsace doit recalculer ses cotisations en déduisant de ses revenus les cotisations qu'elle a appelées, et le RSI et la CIPAV doivent établir le calcul des cotisations qu'ils ont appelées sur les années 2014 - 2016 sur la base des revenus recalculés après déduction des cotisations URSSAF, aux fins d'évaluer le montant de son préjudice. L'URSSAF répond que : les cotisations ont été calculées conformément aux dispositions législatives applicables sur la base des revenus déclarés par M. [W], l'article 11 du code de procédure civile sur lequel l'appelant fonde la mesure d'instruction avant dire droit, n'est applicable qu'aux parties au procès, dès lors M. [W] ne peut s'en prévaloir pour mettre en cause d'autres organismes, non parties à l'instance, tels que le RSI ou la CIPAV qui sont des organismes indépendants de l'URSSAF ; s'il estime que le montant des cotisations dont il s'est acquitté auprès de ses autres organismes est erroné, il lui appartient de se rapprocher de ces derniers pour procéder à une rectification. Sur ce : Il résulte des articles 9 et 10 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que si le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toute mesure d'instruction légalement admissible, ce pouvoir, discrétionnaire, ne saurait avoir pour objet ni pour effet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, M. [W] sollicite qu'il soit ordonné à l'URSSAF, au RSI et à la CIPAV de procéder au recalcul des cotisations dont il s'est acquitté, en faisant valoir que l'absence d'appel de cotisations par l'URSSAF durant trois années aurait eu pour effet de majorer artificiellement l'assiette de calcul des cotisations dues auprès de ces deux derniers organismes ainsi que celle de son impôt sur le revenu. Or, M. [W] ne verse aux débats aucune pièce comptable ou fiscale - déclaration de revenus professionnels, liasse fiscale, avis d'imposition ' de nature à établir que les revenus qu'il a déclarés au titre des années considérées n'intégraient pas la déduction des cotisations sociales personnelles obligatoires demeurées non appelées. La mesure avant dire droit sollicitée, qui reviendrait à voir procéder par les organismes eux-mêmes à la reconstitution rétrospective de l'assiette de ses cotisations sur trois années, n'a dès lors pour objet et pour effet que de suppléer la carence de M. [W] dans l'administration de la preuve qui lui incombe du préjudice qu'il allègue, et non de vérifier une allégation déjà étayée par un minimum d'éléments objectifs. Dès lors, faute pour M. [W] de justifier d'un quelconque élément préalable de nature à rendre vraisemblable l'existence d'une majoration indue de ses cotisations auprès du RSI et de la CIPAV ou de son imposition, et alors au surplus que la mesure sollicitée méconnaît le champ d'application de l'article 11 du code de procédure civile en visant des organismes tiers non parties à l'instance, la demande d'instruction avant dire droit sera rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la responsabilité de l'URSSAF : M. [W] expose en substance que : son affiliation tardive à l'URSSAF d'Alsace, imputable exclusivement aux dysfonctionnements techniques de cet organisme, et l'absence d'appel de cotisations durant trois ans lui causent un préjudice financier ; les cotisations URSSAF non appelées durant trois ans n'ont pas été déduites des revenus déclarés aux autres caisses ce qui a eu pour conséquence une majoration indue de ses cotisations RSI, CIPAV et de l'assiette de son impôt sur le revenu ; l'URSSAF lui applique en outre des majorations de retard pour une somme total de 1 085 euros ; les conditions pour engager la responsabilité de l'URSSAF sur le fondement de l'article 1240 du code civil sont réunies ; il établit la faute de l'URSSAF qui résulte de cette affiliation tardive, son préjudice - la majoration artificielle de son revenu conduisant le RSI et la CIPAV à appeler des cotisations indues d'une part, la demande de rattrapage de paiement de cotisations sociales sur trois années d'autre part - et un lien de causalité entre les deux. L'URSSAF réplique essentiellement que : l'ouverture de compte de M. [W] en Alsace n'a pu effectivement être réalisée que le 1er février 2017, les appels à cotisations n'ont donc pas pu faire l'objet d'une notification, l'appel à cotisations pour les années 2014,'2015 et 2016 a été effectué par courrier en date du 20 février 2017 avec proposition de paiement échelonné, en l'absence de réponse de M. [W], l'ensemble des cotisations sociales a été réclamé par mises en demeure des 28 avril 2017 et 27 juin 2017, le montant des cotisations n'a pas été calculé sur les revenus réels du cotisant mais conformément aux dispositions législatives applicables et sur la base des revenus qu'il a lui-même déclarés; la responsabilité contractuelle de l'URSSAF ne peut être engagée dans la mesure où les relations entretenues entre les cotisants et l'URSSAF ne sont pas des relations contractuelles, les majorations et pénalités de retard sont dues de droit en cas de dépôt tardif des déclarations ou de retard de paiement des cotisations et contributions sociales, elles peuvent néanmoins faire l'objet d'une demande de remise gracieuse auprès de l'URSSAF après le règlement total des cotisations. Sur ce : Les relations entre un organisme de recouvrement et les cotisants ne revêtant pas de nature contractuelle, seule la responsabilité délictuelle de l'URSSAF peut être recherchée. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'engagement de la responsabilité délictuelle de l'URSSAF suppose ainsi la démonstration cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, la charge de cette preuve incombant à celui qui s'en prévaut, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, sans que le juge ait à suppléer cette carence, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus. En application des articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants sont calculées sur la base des revenus professionnels déclarés par le cotisant, dont l'article 154 bis du code général des impôts prévoit qu'ils sont déterminés après déduction des cotisations sociales personnelles obligatoires. S'agissant des majorations de retard, celles-ci sont dues de plein droit, par application des articles R. 243-16 et suivants du code de la sécurité sociale, dès lors que les cotisations n'ont pas été acquittées aux échéances légales, sans que leur application suppose une appréciation ou une faute de l'organisme de recouvrement, quelle que soit par ailleurs la cause du retard de paiement. Ces majorations peuvent néanmoins faire l'objet d'une demande de remise gracieuse, en application de l'article R. 243-20 du même code, une fois les cotisations dues intégralement réglées. En l'espèce, il ressort des écritures de l'URSSAF que le retard dans l'affiliation de M. [W] résulte d'un dysfonctionnement technique qui lui est imputable, ayant empêché l'ouverture de son compte cotisant avant le 1er février 2017 et, partant, l'émission de tout appel de cotisations au titre des années 2014 à 2016 avant cette date. Ce manquement, reconnu par l'organisme lui-même, est de nature à caractériser une faute. Toutefois, alors que l'URSSAF verse aux débats les copies des déclarations sociales des indépendants régularisées par M. [W] ou son comptable en 2014, 2015 et 2016, sur la base desquelles elle a calculé les cotisations afférentes aux années en question, faisant apparaître dans la rubrique XG le montant net des rémunérations après déduction des cotisations personnelles obligatoires et des frais professionnels réels admis par l'administration fiscale, la cour constate que M. [W] ne produit, ni en première instance ni désormais en appel, aucune pièce comptable de nature à établir que les sommes ainsi déclarées ne tiennent pas compte de cotisations sociales personnelles obligatoires. Les majorations de retard sont dues de plein droit dès lors que les cotisations litigieuses, quelle qu'en soit la cause du retard de paiement, n'ont pas été acquittées aux échéances légales, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus. Elles ne sauraient dès lors caractériser, à elles seules, un préjudice indemnisable, sauf à démontrer que ce montant ne serait pas dû en son principe, ce que M. [W] ne soutient pas. Il lui appartient, le cas échéant, d'en solliciter la remise gracieuse auprès de l'URSSAF après règlement intégral des cotisations dues, une telle faculté étant sans incidence sur la caractérisation d'une faute délictuelle de nature à justifier une indemnisation distincte. Enfin, M. [W] n'établit pas qu'il aurait été mis dans l'impossibilité de faire face à l'appel en paiement des cotisations dues au titre de trois années qui lui a été réclamé tardivement. Il ressort au contraire des conclusions de l'URSSAF, non utilement contestées sur ce point, que l'appel de cotisations du 20 février 2017 était assorti d'une proposition de paiement échelonné, dont M. [W] ne justifie pas ne pas avoir pu bénéficier, et que ce n'est qu'à défaut de réponse de sa part que l'intégralité des cotisations a fait l'objet des mises en demeure subséquentes. Il s'ensuit que le caractère tardif de la demande de paiement, non plus que les majorations de retard qui en ont légalement résulté, ne caractérisent, en l'absence de toute pièce établissant leur incidence concrète sur la situation financière de M. [W], un préjudice indemnisable. M. [W] allègue d'un préjudice d'anxiété mais ne justifie pas avoir suivi la suggestion faite par la commission de recours amiable en septembre 2017 de procéder à une déclaration rectificative de ses revenus auprès des autres organismes collecteurs, accompagnée s'il y a lieu d'une demande de remboursement, pas plus qu'il n'a donné suite à la proposition de paiement échelonné faite par l'URSSAF Alsace. Il s'ensuit que si le retard de l'URSSAF dans le traitement du dossier de M. [W] peut être regardé comme caractérisé, ni le préjudice allégué au titre de la majoration de l'assiette de ses cotisations RSI, CIPAV et de son imposition, ni celui tiré du caractère tardif de l'appel de cotisation et des majorations de retard en résultant, ne sont établis, en l'absence de toute pièce comptable, ou fiscale probante permettant d'en apprécier la réalité et le quantum. En conséquence, à défaut de démonstration d'un préjudice et d'un lien de causalité, les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle de l'URSSAF sur le fondement de l'article 1240 du code civil ne sont pas réunies, et M. [W] doit être débouté de sa demande indemnitaire, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. Sur les demandes de l'URSSAF Alsace : Les demandes en paiement de cotisations et de pénalités faites par l'URSSAF étant fondées, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à l'URSSAF Alsace les sommes de : 18 364 euros correspondant aux cotisations (17 424 euros) et majorations de retard (940 euros) exigibles au titre des années 2014 et 2015 2 840 euros correspondant aux cotisations (2 695 euros) et majorations de retard (145 euros) exigibles au titre de l'année 2016. Sur les demandes accessoires : M. [W] dont les prétentions ont été rejetées doit supporter les dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de première instance. Tenu aux dépens, M. [W] doit être débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour : Rejette la demande d'instruction avant dire droit formée par M. [W] ; Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle le 22 février 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [E] [W] aux dépens d'appel ; Déboute M. [E] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:14:24.235Z.