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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chambéry, Référé, 24 juillet 2026, n° 2025R00098

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUILLET 2026

Références : 2025R00098

ENTRE :

1/ Monsieur [H] [N] [Adresse 1]

[Localité 1]

2/ Madame [T] [N]

[Adresse 2]

Tout deux représentés par Me Anne-Laure BOILEAU ([Localité 2])

PARTIES EN DEMANDE,

d'une part,

1/ SAS LE COMTE CAPRE

[Adresse 3]

2/ SAS FINANCIERE PETRUS

[Adresse 3]

3/ SELARL ANASTA prise en la personne de Me [R] [Y] prise en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LE COMTE CAPRE et de la SAS FINANCIERE PETRUS

[Adresse 4]

4/ Maître [V] [B] pris en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LE COMTE CAPRE et de la SAS FINANCIERE PETRUS
[Adresse 5]
[Localité 3]

Tout les quatre représentés par Me Jean-Michel RAYNAUD ([Localité 4]) et ayant comme avocat correspondant Me Christian FORQUIN ([Localité 5])

5/ SA SAFILAF [Adresse 6]

Représentée par Me Dominique RAYNARD ([Localité 6]) et ayant comme avocat correspondant Me Fabien PERRIER ([Localité 5])

PARTIES EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, M. Jean-Michel LABORDE, président de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 26 juin 2026 en notre cabinet,

Vu l'assignation en référé devant le tribunal de commerce de Grenoble en date du 16 mai 2025, délivrée à la requête de Monsieur et Madame [N] par actes de commissaire de justice à la SAS LE COMTE CAPRE, à la SA SAFILAF et à la SAS FINANCIÈRE PETRUS ;

Vu l'ordonnance de renvoi pour cause de connexité rendue le 1 er juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Grenoble, ordonnant le renvoi de l'affaire devant notre juridiction,

Vu les conclusions n°3 prises par Monsieur et Madame [N] et reçues au greffe le 26 mars 2026,

Vu les conclusions n°1 prises par la SAS FINANCIÈRE PETRUS, la SAS LE COMTE CAPRE, la SELARL ANASTA et Maître [V] [B], ès-qualités et reçues au greffe le 23 avril 2026,

Vu les conclusions récapitulatives n°4 prises par la SA SAFILAF et reçues au greffe le 26 mai 2026,

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation et aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors de l'audience, les avocats des parties n'ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.

Motifs

DISCUSSION

Rappel des faits et de la procédure

À compter du 13 décembre 2017, la SAS LE COMTE CAPRE a émis un emprunt obligataire d'un montant global de 3 000 000 €, divisé en 120 obligations de 25 000 € chacune, remboursable sous 24 mois, avec prorogations possibles jusqu'à un terme maximal de 36 mois. Suivant un bordereau de souscription signé le 18 décembre 2017 et un versement de fonds opéré le 19 décembre 2017, Monsieur [H] [N] et Madame [T] [N] ont souscrit deux obligations pour un capital de 50 000 €, fixant le terme contractuel final au 19 décembre 2020.

En garantie du remboursement de cet emprunt, la SA SAFILAF et la SAS FINANCIERE PETRUS se sont portées cautions conjointes, sans solidarité entre elles, chacune à proportion de la moitié (50 %) des sommes dues. L'acte de souscription mentionnait également l'engagement de la société émettrice d'inscrire une hypothèque sur un complexe hôtelier situé à [Localité 7].

La SAS LE COMTE CAPRE s'est révélée défaillante, n'exécutant ni le remboursement du capital ni le paiement des intérêts, tandis que la garantie hypothécaire n'a jamais été constituée. En novembre 2018, la SA SAFILAF a cédé ses parts dans la SAS LE COMTE CAPRE à la SAS FINANCIERE PETRUS, laquelle s'engageait à obtenir la mainlevée du cautionnement de la SA SAFILAF, formalité qui n'a pas été concrétisée. Après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, les époux [N] ont fait délivrer une assignation en référé afin d'obtenir le paiement d'une provision.

Par jugements du 30 septembre 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert deux procédures de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LE COMTE CAPRE et de la SAS FINANCIERE PETRUS, désignant dans les deux procédures la SELARL ANASTA (Me [R] [Y]) en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [V] [B] en qualité de mandataire judiciaire. Les consorts [N] ont régulièrement déclaré leur créance au passif de ces procédures le 17 novembre 2025.

Devant la présente juridiction, les demandeurs sollicitent le constat de leur désistement d'instance à l'égard des sociétés en redressement judiciaire, maintenant leurs demandes de provision à l'encontre de la seule SA SAFILAF, à hauteur de 44 375,02 €.

La SA SAFILAF s'y oppose en développant divers moyens d'irrecevabilité et de fond, et sollicite à titre incident l'inscription provisoire au passif des deux procédures collectives d'une créance indemnitaire d'un montant de 500 000 €.

Les organes de la procédure collective concluent au rejet de cette demande incidente.

Sur le désistement d'instance à l'égard de la SAS LE COMTE CAPRE et de la SAS FINANCIERE PETRUS

Il est constant que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire interdit ou suspend, en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture.

Les demandeurs ayant matérialisé par conclusions leur intention de se désister de leurs poursuites directes contre la SAS LE COMTE CAPRE et la SAS FINANCIERE PETRUS pour se conformer aux dispositions d'ordre public précitées, il convient de leur en donner acte, conformément à l'article 394 du code de procédure civile.

Sur la demande de provision formée contre la SA SAFILAF

Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

En l'espèce, la SA SAFILAF oppose aux demandeurs plusieurs moyens :

Sur le défaut de qualité à agir individuelle des obligataires

La SA SAFILAF fait valoir qu'en vertu des dispositions des articles L. 228-46 et suivants du code de commerce, les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse dotée de la personnalité civile, représentée par un mandataire légal seul habilité à agir.

Les époux [N] répliquent que l'action engagée tend à réparer l'inexécution d'un contrat de souscription individuel et personnel.

La délimitation entre le périmètre d'action exclusif de la masse des obligataires et le droit d'action individuel d'un porteur face à une caution suppose d'interpréter les actes de souscription au regard des textes applicables, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.

Sur l'opposabilité et la validité de l'engagement de caution

La SA SAFILAF excipe de la nullité de l'acte de cautionnement au motif que le signataire, Monsieur [V] [C], n'exerçait plus les fonctions de président-directeur général au moment de la régularisation en décembre 2017 et n'avait reçu aucune autorisation expresse du conseil d'Administration pour engager la société dans le cadre de cet emprunt obligataire, excédant ainsi son objet social.

Les demandeurs quant à eux invoquent les règles de publicité légale au BODACC applicables aux dirigeants (article L. 210-9 du code de commerce) et la théorie du mandat apparent.

La détermination de l'opposabilité de l'engagement signé par Monsieur [V] [C] nécessite une analyse du contexte et des circonstances de sa signature qui excède les pouvoirs du juge des référés et relève de la seule appréciation du juge du fond.

Sur l'application de l'article 2314 du code civil

La SA SAFILAF revendique le bénéfice de décharge des cautions, arguant que l'absence d'inscription de l'hypothèque contractuellement promise sur l'immeuble hôtelier de [Localité 7]

l'a privée d'un droit préférentiel dans lequel elle aurait pu être valablement subrogée. Les demandeurs contestent toute négligence, soulignant que cette obligation incombait à la société émettrice, alors contrôlée par la SA SAFILAF elle-même.

Statuer sur l'existence d'une faute imputable aux créanciers, de nature à entraîner l'extinction de la garantie de la caution, suppose une appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.

Au final, il apparait que la demande des époux [N] se heurte à plusieurs contestations sérieuses de la SA SAFILAF qui sont hors de notre pouvoir juridictionnel.

En conséquence, il y a lieu de les renvoyer à mieux se pourvoir de leur demande de provision.

Sur la demande incidente de la SA SAFILAF contre les organes de la procédure collective

La SA SAFILAF demande au juge des référés d'ordonner la fixation à titre provisoire de sa créance indemnitaire au passif du redressement judiciaire de la SAS LE COMTE CAPRE et de la SAS FINANCIERE PETRUS pour un montant de 500 000 €.

Les organes de la procédure collective quant à eux, soulèvent la compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur l'admission des créances déclarées au visa de l'article L. 624-2 du code de commerce.

Celui-ci dispose en effet que «Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le jugecommissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridicition qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »

En conséquence, il y a lieu de dire que la demande de ce chef de la SA SAFILAF est irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [H] [N] et Madame [T] [N], succombant à l'action principale, supporteront les dépens de la présente instance. La SA SAFILAF, succombant en sa demande incidente, supportera les dépens afférents à celle-ci.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées à ce titre par l'ensemble des parties.

Les dépens afférents à l'appel en cause de la SELARL ANASTA, ès-qualités, et de Maître [V] [B], ès-qualités, seront quant à eux tirés en frais privilégiés des procédures collectives de la SAS LE COMTE CAPRE et de la SAS FINANCIERE PETRUS.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à Monsieur [H] [N] et à Madame [T] [N] de leur désistement d'instance à l'encontre de la SAS LE COMTE CAPRE et de la SAS FINANCIERE PETRUS,

Constatons l'existence de contestations sérieuses s'opposant aux demandes de provision formées par Monsieur [H] [N] et Madame [T] [N] à l'encontre de la SA SAFILAF,

Renvoyons en conséquence Monsieur [H] [N] et Madame [T] [N] à se mieux pourvoir au fond pour l'ensemble de leurs prétentions provisionnelles,

Dispositif

Déclarons irrecevable la demande incidente de la SA SAFILAF tendant à la fixation et à l'inscription à titre provisoire d'une créance de 500 000 € au passif du redressement judiciaire de la SAS LE COMTE CAPRE et de la SAS FINANCIERE PETRUS,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [H] [N] et Madame [T] [N] aux dépens de la présente instance, à l'exception de ceux afférents à la demande incidente de la SA SAFILAF, Condamnons la SA SAFILAF aux dépens afférents à sa demande incidente,

Disons que les dépens afférents à l'appel en cause de la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [R] [Y], ès-qualités, et de Maître [V] [B], ès-qualités, seront employés en frais privilégiés des procédures collectives de la SAS LE COMTE CAPRE et de la SAS FINANCIERE PETRUS ;

Liquidons les frais de greffe à la somme de 128,62 € TTC (TVA 20 %).

Ainsi fait et ordonné en notre cabinet, le 24 juillet 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUILLET 2026

Références : 2025R00098

ENTRE :

1/ Monsieur [H] [N] [Adresse 1]

[Localité 1]

2/ Madame [T] [N]

[Adresse 2]

Tout deux représentés par Me Anne-Laure BOILEAU ([Localité 2])

PARTIES EN DEMANDE,

d'une part,

1/ SAS LE COMTE CAPRE

[Adresse 3]

2/ SAS FINANCIERE PETRUS

[Adresse 3]

3/ SELARL ANASTA prise en la personne de Me [R] [Y] prise en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LE COMTE CAPRE et de la SAS FINANCIERE PETRUS

[Adresse 4]

4/ Maître [V] [B] pris en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LE COMTE CAPRE et de la SAS FINANCIERE PETRUS
[Adresse 5]
[Localité 3]

Tout les quatre représentés par Me Jean-Michel RAYNAUD ([Localité 4]) et ayant comme avocat correspondant Me Christian FORQUIN ([Localité 5])

5/ SA SAFILAF [Adresse 6]

Représentée par Me Dominique RAYNARD ([Localité 6]) et ayant comme avocat correspondant Me Fabien PERRIER ([Localité 5])

PARTIES EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, M. Jean-Michel LABORDE, président de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 26 juin 2026 en notre cabinet,

Vu l'assignation en référé devant le tribunal de commerce de Grenoble en date du 16 mai 2025, délivrée à la requête de Monsieur et Madame [N] par actes de commissaire de justice à la SAS LE COMTE CAPRE, à la SA SAFILAF et à la SAS FINANCIÈRE PETRUS ;

Vu l'ordonnance de renvoi pour cause de connexité rendue le 1 er juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Grenoble, ordonnant le renvoi de l'affaire devant notre juridiction,

Vu les conclusions n°3 prises par Monsieur et Madame [N] et reçues au greffe le 26 mars 2026,

Vu les conclusions n°1 prises par la SAS FINANCIÈRE PETRUS, la SAS LE COMTE CAPRE, la SELARL ANASTA et Maître [V] [B], ès-qualités et reçues au greffe le 23 avril 2026,

Vu les conclusions récapitulatives n°4 prises par la SA SAFILAF et reçues au greffe le 26 mai 2026,

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation et aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors de l'audience, les avocats des parties n'ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.

DISCUSSION

Rappel des faits et de la procédure

À compter du 13 décembre 2017, la SAS LE COMTE CAPRE a émis un emprunt obligataire d'un montant global de 3 000 000 €, divisé en 120 obligations de 25 000 € chacune, remboursable sous 24 mois, avec prorogations possibles jusqu'à un terme maximal de 36 mois. Suivant un bordereau de souscription signé le 18 décembre 2017 et un versement de fonds opéré le 19 décembre 2017, Monsieur [H] [N] et Madame [T] [N] ont souscrit deux obligations pour un capital de 50 000 €, fixant le terme contractuel final au 19 décembre 2020.

En garantie du remboursement de cet emprunt, la SA SAFILAF et la SAS FINANCIERE PETRUS se sont portées cautions conjointes, sans solidarité entre elles, chacune à proportion de la moitié (50 %) des sommes dues. L'acte de souscription mentionnait également l'engagement de la société émettrice d'inscrire une hypothèque sur un complexe hôtelier situé à [Localité 7].

La SAS LE COMTE CAPRE s'est révélée défaillante, n'exécutant ni le remboursement du capital ni le paiement des intérêts, tandis que la garantie hypothécaire n'a jamais été constituée. En novembre 2018, la SA SAFILAF a cédé ses parts dans la SAS LE COMTE CAPRE à la SAS FINANCIERE PETRUS, laquelle s'engageait à obtenir la mainlevée du cautionnement de la SA SAFILAF, formalité qui n'a pas été concrétisée. Après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, les époux [N] ont fait délivrer une assignation en référé afin d'obtenir le paiement d'une provision.

Par jugements du 30 septembre 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert deux procédures de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LE COMTE CAPRE et de la SAS FINANCIERE PETRUS, désignant dans les deux procédures la SELARL ANASTA (Me [R] [Y]) en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [V] [B] en qualité de mandataire judiciaire. Les consorts [N] ont régulièrement déclaré leur créance au passif de ces procédures le 17 novembre 2025.

Devant la présente juridiction, les demandeurs sollicitent le constat de leur désistement d'instance à l'égard des sociétés en redressement judiciaire, maintenant leurs demandes de provision à l'encontre de la seule SA SAFILAF, à hauteur de 44 375,02 €.

La SA SAFILAF s'y oppose en développant divers moyens d'irrecevabilité et de fond, et sollicite à titre incident l'inscription provisoire au passif des deux procédures collectives d'une créance indemnitaire d'un montant de 500 000 €.

Les organes de la procédure collective concluent au rejet de cette demande incidente.

Sur le désistement d'instance à l'égard de la SAS LE COMTE CAPRE et de la SAS FINANCIERE PETRUS

Il est constant que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire interdit ou suspend, en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture.

Les demandeurs ayant matérialisé par conclusions leur intention de se désister de leurs poursuites directes contre la SAS LE COMTE CAPRE et la SAS FINANCIERE PETRUS pour se conformer aux dispositions d'ordre public précitées, il convient de leur en donner acte, conformément à l'article 394 du code de procédure civile.

Sur la demande de provision formée contre la SA SAFILAF

Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

En l'espèce, la SA SAFILAF oppose aux demandeurs plusieurs moyens :

Sur le défaut de qualité à agir individuelle des obligataires

La SA SAFILAF fait valoir qu'en vertu des dispositions des articles L. 228-46 et suivants du code de commerce, les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse dotée de la personnalité civile, représentée par un mandataire légal seul habilité à agir.

Les époux [N] répliquent que l'action engagée tend à réparer l'inexécution d'un contrat de souscription individuel et personnel.

La délimitation entre le périmètre d'action exclusif de la masse des obligataires et le droit d'action individuel d'un porteur face à une caution suppose d'interpréter les actes de souscription au regard des textes applicables, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.

Sur l'opposabilité et la validité de l'engagement de caution

La SA SAFILAF excipe de la nullité de l'acte de cautionnement au motif que le signataire, Monsieur [V] [C], n'exerçait plus les fonctions de président-directeur général au moment de la régularisation en décembre 2017 et n'avait reçu aucune autorisation expresse du conseil d'Administration pour engager la société dans le cadre de cet emprunt obligataire, excédant ainsi son objet social.

Les demandeurs quant à eux invoquent les règles de publicité légale au BODACC applicables aux dirigeants (article L. 210-9 du code de commerce) et la théorie du mandat apparent.

La détermination de l'opposabilité de l'engagement signé par Monsieur [V] [C] nécessite une analyse du contexte et des circonstances de sa signature qui excède les pouvoirs du juge des référés et relève de la seule appréciation du juge du fond.

Sur l'application de l'article 2314 du code civil

La SA SAFILAF revendique le bénéfice de décharge des cautions, arguant que l'absence d'inscription de l'hypothèque contractuellement promise sur l'immeuble hôtelier de [Localité 7]

l'a privée d'un droit préférentiel dans lequel elle aurait pu être valablement subrogée. Les demandeurs contestent toute négligence, soulignant que cette obligation incombait à la société émettrice, alors contrôlée par la SA SAFILAF elle-même.

Statuer sur l'existence d'une faute imputable aux créanciers, de nature à entraîner l'extinction de la garantie de la caution, suppose une appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.

Au final, il apparait que la demande des époux [N] se heurte à plusieurs contestations sérieuses de la SA SAFILAF qui sont hors de notre pouvoir juridictionnel.

En conséquence, il y a lieu de les renvoyer à mieux se pourvoir de leur demande de provision.

Sur la demande incidente de la SA SAFILAF contre les organes de la procédure collective

La SA SAFILAF demande au juge des référés d'ordonner la fixation à titre provisoire de sa créance indemnitaire au passif du redressement judiciaire de la SAS LE COMTE CAPRE et de la SAS FINANCIERE PETRUS pour un montant de 500 000 €.

Les organes de la procédure collective quant à eux, soulèvent la compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur l'admission des créances déclarées au visa de l'article L. 624-2 du code de commerce.

Celui-ci dispose en effet que «Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le jugecommissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridicition qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »

En conséquence, il y a lieu de dire que la demande de ce chef de la SA SAFILAF est irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [H] [N] et Madame [T] [N], succombant à l'action principale, supporteront les dépens de la présente instance. La SA SAFILAF, succombant en sa demande incidente, supportera les dépens afférents à celle-ci.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées à ce titre par l'ensemble des parties.

Les dépens afférents à l'appel en cause de la SELARL ANASTA, ès-qualités, et de Maître [V] [B], ès-qualités, seront quant à eux tirés en frais privilégiés des procédures collectives de la SAS LE COMTE CAPRE et de la SAS FINANCIERE PETRUS.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à Monsieur [H] [N] et à Madame [T] [N] de leur désistement d'instance à l'encontre de la SAS LE COMTE CAPRE et de la SAS FINANCIERE PETRUS,

Constatons l'existence de contestations sérieuses s'opposant aux demandes de provision formées par Monsieur [H] [N] et Madame [T] [N] à l'encontre de la SA SAFILAF,

Renvoyons en conséquence Monsieur [H] [N] et Madame [T] [N] à se mieux pourvoir au fond pour l'ensemble de leurs prétentions provisionnelles,

Déclarons irrecevable la demande incidente de la SA SAFILAF tendant à la fixation et à l'inscription à titre provisoire d'une créance de 500 000 € au passif du redressement judiciaire de la SAS LE COMTE CAPRE et de la SAS FINANCIERE PETRUS,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [H] [N] et Madame [T] [N] aux dépens de la présente instance, à l'exception de ceux afférents à la demande incidente de la SA SAFILAF, Condamnons la SA SAFILAF aux dépens afférents à sa demande incidente,

Disons que les dépens afférents à l'appel en cause de la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [R] [Y], ès-qualités, et de Maître [V] [B], ès-qualités, seront employés en frais privilégiés des procédures collectives de la SAS LE COMTE CAPRE et de la SAS FINANCIERE PETRUS ;

Liquidons les frais de greffe à la somme de 128,62 € TTC (TVA 20 %).

Ainsi fait et ordonné en notre cabinet, le 24 juillet 2026.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:24:07.753Z.