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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 17 juin 2026, n° 26/00035

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE.

Faisant suite à une déclaration de maladie professionnelle renseignée le 23 mars 2023 par M [T] [P] [O] pour un « lymphome B diffus à grandes cellules » à laquelle était joint un certificat médical initial constatant la pathologie, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] (la caisse), après enquête administrative et saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Pays de la [Localité 4], a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle suivant un courrier daté du 20 novembre 2023 adressé à l’employeur [2].

La société [1] a embauché M [T] [P] [O] du 1er juillet 2013 au 26 juillet 2013 dans le cadre d’un contrat de mission en qualité d’électromécanicien mis à disposition de la société [3], entreprise utilisatrice.

Constatant à la lecture de son compte employeur qu’une maladie a été visiblement contractée le 31 décembre 2022 par cet ancien salarié et a fait l’objet d’une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, la société [1] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 15 mai 2025 afin que soit prononcée l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de cette maladie.

En l’absence de réponse de ladite commission, la société a saisi la présente juridiction suivant une requête adressée par courrier recommandé expédié le 6 février 2026.

Aux termes de cette requête, la société [1] demande au tribunal de bien vouloir :

prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par M [T] [P] [O] le 31 décembre 2022 ;condamner la caisse aux entiers dépens ;condamner la caisse au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir en substance qu’il ne lui a pas été adressé le double de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial au lancement des investigations, d’une part et qu’elle n’a pas été informée des modalités d’exercice de ses droits de consultation et d’observation du dossier, d’autre part. Elle vise à ce titre les dispositions de l’article R. 461-9, R. 441-11 du code de la sécurité sociale.

En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 11 mars 2026 et reprises à l’audience du 8 avril 2026, la caisse prie le tribunal de bien vouloir débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions.

La caisse soutient en résumé que l’obligation d’information qui incombe aux caisses primaires d’assurance-maladie ne concerne que la victime, ses ayants droits et la personne morale ayant la qualité juridique d’employeur actuel ou de dernier employeur et qu’en l’espèce le dernier employeur de M [T] [P] [O] était la société [4] quand il a adressé la déclaration de maladie professionnelle. Elle considère ainsi qu’il ne peut lui être reproché d’avoir mené la procédure d’instruction à l’égard de cette société, dernier employeur, et non à l’égard de la société [1].

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. 


A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS.

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur la demande d’inopposabilité

Il résulte d’une jurisprudence constante, rendue sous le régime du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009, que la caisse doit instruire le dossier au contradictoire de l’employeur actuel de la victime ou dernier employeur, si elle n’est plus salariée. Elle n’est donc pas tenue d’une telle obligation à l’égard des précédents employeurs au service desquels la victime est susceptible d’avoir été exposée au risque (en ce sens 2e Civ., 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-18.696; 3 juin 2010, pourvoi n°09-13.579 ; 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.510, Bull. 2014, II, n° 224; 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-14.077).

Conformément aux articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. 
En cas d’employeurs successifs, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail est fondée à inscrire les dépenses afférentes à une maladie professionnelle au compte accidents du travail-maladies professionnelles de cet employeur, qui peut être distinct de celui au contradictoire duquel la caisse primaire d’assurance maladie a instruit la déclaration de maladie professionnelle en application de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n 2019-356 du 23 avril 2019 (2ème civ. 29 janvier 2026, n°23-21.742). 

Il en résulte que la caisse doit instruire la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle au contradictoire de l'employeur actuel ou du dernier employeur connu.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et tout particulièrement de l’enquête administrative menée par la caisse que le dernier employeur de M [T] [O] sont les [2] pour la période du 3 décembre 2013 au 23 décembre 2013, dernier jour de travail, le salarié ayant été après en arrêt de travail du 11 février 2014 au 12 décembre 2021 puis en arrêt depuis le 31 décembre 2022 sans reprise d’activité entre les deux arrêts.

La demande d’inopposabilité formée par la société [1] est ainsi rejetée dans la mesure où l’instruction de la maladie professionnelle ne devait pas être établie à son contradictoire.


Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la société [1] est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction : 

DEBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité ; 

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance. 

Ainsi jugé, les jour, mois et an que susdits. 

La greffière La présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL






RG : N° RG 26/00035 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGZ4

N° MINUTE : 26/233
















POLE SOCIAL






JUGEMENT DU 17 JUIN 2026


DEMANDERESSE:

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Emmanuel GILET avocat au barreau de Laval



DÉFENDERESSE:

CPAM DE LA [Localité 2]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Jessica MAUDET, chargée d’études juridiques munie d’un pouvoir spécial 





COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseur : Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés 


Greffier : Madame Rachelle PASQUIER



DEBATS : à l’audience du 08 Avril 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juin 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 Juin 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.













EXPOSE DU LITIGE.

Faisant suite à une déclaration de maladie professionnelle renseignée le 23 mars 2023 par M [T] [P] [O] pour un « lymphome B diffus à grandes cellules » à laquelle était joint un certificat médical initial constatant la pathologie, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] (la caisse), après enquête administrative et saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Pays de la [Localité 4], a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle suivant un courrier daté du 20 novembre 2023 adressé à l’employeur [2].

La société [1] a embauché M [T] [P] [O] du 1er juillet 2013 au 26 juillet 2013 dans le cadre d’un contrat de mission en qualité d’électromécanicien mis à disposition de la société [3], entreprise utilisatrice.

Constatant à la lecture de son compte employeur qu’une maladie a été visiblement contractée le 31 décembre 2022 par cet ancien salarié et a fait l’objet d’une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, la société [1] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 15 mai 2025 afin que soit prononcée l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de cette maladie.

En l’absence de réponse de ladite commission, la société a saisi la présente juridiction suivant une requête adressée par courrier recommandé expédié le 6 février 2026.

Aux termes de cette requête, la société [1] demande au tribunal de bien vouloir :

prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par M [T] [P] [O] le 31 décembre 2022 ;condamner la caisse aux entiers dépens ;condamner la caisse au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir en substance qu’il ne lui a pas été adressé le double de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial au lancement des investigations, d’une part et qu’elle n’a pas été informée des modalités d’exercice de ses droits de consultation et d’observation du dossier, d’autre part. Elle vise à ce titre les dispositions de l’article R. 461-9, R. 441-11 du code de la sécurité sociale.

En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 11 mars 2026 et reprises à l’audience du 8 avril 2026, la caisse prie le tribunal de bien vouloir débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions.

La caisse soutient en résumé que l’obligation d’information qui incombe aux caisses primaires d’assurance-maladie ne concerne que la victime, ses ayants droits et la personne morale ayant la qualité juridique d’employeur actuel ou de dernier employeur et qu’en l’espèce le dernier employeur de M [T] [P] [O] était la société [4] quand il a adressé la déclaration de maladie professionnelle. Elle considère ainsi qu’il ne peut lui être reproché d’avoir mené la procédure d’instruction à l’égard de cette société, dernier employeur, et non à l’égard de la société [1].

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. 


A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.



MOTIFS.

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur la demande d’inopposabilité

Il résulte d’une jurisprudence constante, rendue sous le régime du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009, que la caisse doit instruire le dossier au contradictoire de l’employeur actuel de la victime ou dernier employeur, si elle n’est plus salariée. Elle n’est donc pas tenue d’une telle obligation à l’égard des précédents employeurs au service desquels la victime est susceptible d’avoir été exposée au risque (en ce sens 2e Civ., 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-18.696; 3 juin 2010, pourvoi n°09-13.579 ; 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.510, Bull. 2014, II, n° 224; 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-14.077).

Conformément aux articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. 
En cas d’employeurs successifs, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail est fondée à inscrire les dépenses afférentes à une maladie professionnelle au compte accidents du travail-maladies professionnelles de cet employeur, qui peut être distinct de celui au contradictoire duquel la caisse primaire d’assurance maladie a instruit la déclaration de maladie professionnelle en application de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n 2019-356 du 23 avril 2019 (2ème civ. 29 janvier 2026, n°23-21.742). 

Il en résulte que la caisse doit instruire la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle au contradictoire de l'employeur actuel ou du dernier employeur connu.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et tout particulièrement de l’enquête administrative menée par la caisse que le dernier employeur de M [T] [O] sont les [2] pour la période du 3 décembre 2013 au 23 décembre 2013, dernier jour de travail, le salarié ayant été après en arrêt de travail du 11 février 2014 au 12 décembre 2021 puis en arrêt depuis le 31 décembre 2022 sans reprise d’activité entre les deux arrêts.

La demande d’inopposabilité formée par la société [1] est ainsi rejetée dans la mesure où l’instruction de la maladie professionnelle ne devait pas être établie à son contradictoire.


Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la société [1] est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction : 

DEBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité ; 

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance. 

Ainsi jugé, les jour, mois et an que susdits. 

La greffière La présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:33:29.950Z.