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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 8 juillet 2026, n° 25/00110

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Madame [L] [H] née [E] a formulé une demande d’attribution d’une pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] (la caisse) lors de l’année 2020.

Au début de l’année 2025, Madame [L] [E] a découvert qu’une pension d’invalidité de catégorie 2 lui avait été accordée le 17 mai 2020 par le médecin conseil de la caisse mais que faute d’avoir transmis à temps des documents complémentaires, celle-ci a fait l’objet d’un refus administratif.

Par courrier recommandé en date du 13 janvier 2025, Madame [L] [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) en contestation du refus administratif d’attribution de la pension d’invalidité.

En l’absence d’une réponse de la CRA dans un délai de deux mois, et par requête datée du 23 avril 2025, réceptionnée au greffe le 25 avril 2025, madame [L] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval afin de maintenir sa contestation du refus administratif de la pension d’invalidité.

Initialement appelée à l’audience du 17 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de multiples renvois jusqu’à l’audience du 6 mai 2026, dernière date à laquelle les deux parties ont comparu représentées.


Ainsi, suivant conclusions remises en amont de l’audience, Madame [L] [E] demande au tribunal de bien vouloir :

Juger la concluante recevable et bien fondée dans sa contestation ;
Constater le défaut de contradictoire de l’instruction de la demande de pension d’invalidité ;
Dire nulle et non avenue la décision administrative de refus d’invalidité en date du 15 juillet 2020 ;
Juger que Madame [L] [E] épouse [H] bénéficie d’un accord de pension d’invalidité de catégorie 2 le 17 mai 2020 par le médecin de la caisse primaire d’assurance maladie ;
Enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie d’instruire le dossier de pension d’invalidité de catégorie 2 ;
Enjoindre la caisse primaire d’assurance maladie d’adresser à la concluante la liste des pièces justificatives nécessaires à l’instruction du dossier ;
Octroyer à Madame [L] [E] épouse [H] la pension d’invalidité catégorie 2 avec effet rétroactif à compter du 17 mai 2020 ;
Condamner la caisse primaire d’assurance maladie au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



La caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne quant à elle, par conclusions remises en amont de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir : 

Confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 15 juillet 2020 sur le refus d’attribution d’une pension d’invalidité à Madame [L] [E] ;
Débouter en conséquence Madame [L] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION
Sur le fond
En l’espèce, Madame [L] [E] argue qu’elle n’a jamais été destinataire des courriers de la caisse l’informant, d’une part de l’avis favorable du médecin conseil et de la nécessité de fournir des pièces justificatives, et d’autre part du refus administratif faute de production des pièces demandées.
Madame [L] [E] considère dès lors que le refus administratif ne saurait lui être opposé en ce que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 341-9 du code de la sécurité sociale en s’assurant de sa bonne réception des courriers de notification et qu’en conséquence l’instruction de sa demande n’a pas été traitée de façon contradictoire.
La caisse quant à elle rétorque qu’elle a bien fait parvenir à Madame [L] [E] un courrier en date du 14 mai 2020 demandant à cette dernière de compléter et de retourner l’imprimé de demande de pension d’invalidité avec toutes les pièces justificatives demandées avant le 29 mai 2020. La caisse ajoute qu’elle a bien aussi transmis par courrier daté du 15 juillet 2020 la décision de refus administratif de sa demande de pension.
La caisse ajoute enfin que l’accord médical du médecin conseil ne saurait suppléer la défaillance de l’assuré dans la production des pièces justificatives permettant de vérifier la durée d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre d’heures de travail et qu’ainsi, c’est en bon droit qu’elle a refusé l’attribution d’une pension d’invalidité à Madame [L] [E] en l’absence de tels justificatifs.
***

Les articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale disposent de la pension d’invalidité, des conditions de l’ouverture du droit et des différents types d’invalidités.
Aux termes de l’article R. 341-9 du même code, dans sa version en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er avril 2022, applicable au cas d’espèce, « La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.
Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4.
Elle notifie sa décision à l'intéressé avec demande d'avis de réception.».

***

Il ressort des pièces versées aux débats par Madame [L] [E] qu’elle expose, dès le stade de son recours à l’attention de la [Etablissement 1] de la caisse, n’avoir eu connaissance de l’accord du médecin conseil de la caisse et du refus administratif quant à sa demande de pension d’invalidité qu’à compter du 10 janvier 2025, et ce au travers d’un échange avec les services de la caisse au sujet d’un arrêt maladie dépourvu de liens avec le présent litige (pièce n° 1 de Madame [E]).

Madame [L] [E] verse par ailleurs aux débats un courrier de la caisse daté du 10 juin 2025 l’informant de la situation de son dossier d’invalidité et comprenant une copie du courrier de notification de refus administratif d’une pension d’invalidité émis à son attention le 15 juillet 2020 (pièce n° 2 de Madame [E]).

En réponse, la caisse a versé aux débats les deux courriers des 14 mai 2020 et 15 juillet 2020, soit respectivement le courrier informatif de constitution du dossier de demande de pension d’invalidité, invitant Madame [L] [E] à fournir des pièces justificatives, et le courrier de notification du refus administratif afférent (pièces n° 2 et 3 de la caisse).

Il transparaît de ces deux courriers que si ceux-ci sont bien libellés à l’attention de Madame [L] [E] et à l’adresse qui est à ce jour toujours la sienne, la caisse ne rapporte pas la preuve de la réception de ces courriers par celle-ci, ni au travers d’un avis de réception comme l’impose l’article R. 341-9 dans sa version en vigueur au moment du litige, ni même par tout autre moyen conférant date certaine à la réception.

Dès lors, si les fondements juridiques et jurisprudentiels soulevés par la caisse, et selon lesquels l’accord médical ne saurait suppléer la défaillance de l’assuré dans la production des pièces justificatives permettant de vérifier les conditions administratives d’octroi d’une pension d’invalidité, sont indiscutables, force est de constater que la caisse n’est pas en mesure d’entacher la bonne foi de Madame [L] [E] en ce qu’elle expose ne pas avoir été destinataire des deux courriers litigieux et n’avoir été informée qu’au début de l’année 2025.

Dans ces conditions, il convient de renvoyer Madame [L] [E] auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] afin que cette dernière procède à nouveau à l’instruction de son dossier de demande d’attribution de la pension d’invalidité. 


Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Partie perdante à l’instance, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Toute considération faite de l’équité et de la nature du présent litige, il y a lieu de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] à verser à Madame [L] [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, 

RENVOIE Madame [L] [E] devant la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] afin qu’il soit procédé à l’instruction de son dossier de demande d’attribution de la pension d’invalidité ;


DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;


CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] à verser à Madame [L] [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.


Le greffier La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL






RG : N° RG 25/00110 - N° Portalis DBZC-W-B7J-ECGM

N° MINUTE : 26/ 245
















POLE SOCIAL






JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026


DEMANDERESSE:

Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-Marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de Laval



DÉFENDERESSE:

C.P.A.M. DE [Localité 2] [Adresse 2]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [S], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial




COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs :
Madame [X] [P], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER



DEBATS : à l’audience du 06 Mai 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 08 Juillet 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.


Le jugement a été rédigé avec le concours de M. [A] [W], attaché de justice.








EXPOSE DU LITIGE 

Madame [L] [H] née [E] a formulé une demande d’attribution d’une pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] (la caisse) lors de l’année 2020.

Au début de l’année 2025, Madame [L] [E] a découvert qu’une pension d’invalidité de catégorie 2 lui avait été accordée le 17 mai 2020 par le médecin conseil de la caisse mais que faute d’avoir transmis à temps des documents complémentaires, celle-ci a fait l’objet d’un refus administratif.

Par courrier recommandé en date du 13 janvier 2025, Madame [L] [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) en contestation du refus administratif d’attribution de la pension d’invalidité.

En l’absence d’une réponse de la CRA dans un délai de deux mois, et par requête datée du 23 avril 2025, réceptionnée au greffe le 25 avril 2025, madame [L] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval afin de maintenir sa contestation du refus administratif de la pension d’invalidité.

Initialement appelée à l’audience du 17 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de multiples renvois jusqu’à l’audience du 6 mai 2026, dernière date à laquelle les deux parties ont comparu représentées.


Ainsi, suivant conclusions remises en amont de l’audience, Madame [L] [E] demande au tribunal de bien vouloir :

Juger la concluante recevable et bien fondée dans sa contestation ;
Constater le défaut de contradictoire de l’instruction de la demande de pension d’invalidité ;
Dire nulle et non avenue la décision administrative de refus d’invalidité en date du 15 juillet 2020 ;
Juger que Madame [L] [E] épouse [H] bénéficie d’un accord de pension d’invalidité de catégorie 2 le 17 mai 2020 par le médecin de la caisse primaire d’assurance maladie ;
Enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie d’instruire le dossier de pension d’invalidité de catégorie 2 ;
Enjoindre la caisse primaire d’assurance maladie d’adresser à la concluante la liste des pièces justificatives nécessaires à l’instruction du dossier ;
Octroyer à Madame [L] [E] épouse [H] la pension d’invalidité catégorie 2 avec effet rétroactif à compter du 17 mai 2020 ;
Condamner la caisse primaire d’assurance maladie au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



La caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne quant à elle, par conclusions remises en amont de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir : 

Confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 15 juillet 2020 sur le refus d’attribution d’une pension d’invalidité à Madame [L] [E] ;
Débouter en conséquence Madame [L] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION
Sur le fond
En l’espèce, Madame [L] [E] argue qu’elle n’a jamais été destinataire des courriers de la caisse l’informant, d’une part de l’avis favorable du médecin conseil et de la nécessité de fournir des pièces justificatives, et d’autre part du refus administratif faute de production des pièces demandées.
Madame [L] [E] considère dès lors que le refus administratif ne saurait lui être opposé en ce que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 341-9 du code de la sécurité sociale en s’assurant de sa bonne réception des courriers de notification et qu’en conséquence l’instruction de sa demande n’a pas été traitée de façon contradictoire.
La caisse quant à elle rétorque qu’elle a bien fait parvenir à Madame [L] [E] un courrier en date du 14 mai 2020 demandant à cette dernière de compléter et de retourner l’imprimé de demande de pension d’invalidité avec toutes les pièces justificatives demandées avant le 29 mai 2020. La caisse ajoute qu’elle a bien aussi transmis par courrier daté du 15 juillet 2020 la décision de refus administratif de sa demande de pension.
La caisse ajoute enfin que l’accord médical du médecin conseil ne saurait suppléer la défaillance de l’assuré dans la production des pièces justificatives permettant de vérifier la durée d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre d’heures de travail et qu’ainsi, c’est en bon droit qu’elle a refusé l’attribution d’une pension d’invalidité à Madame [L] [E] en l’absence de tels justificatifs.
***

Les articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale disposent de la pension d’invalidité, des conditions de l’ouverture du droit et des différents types d’invalidités.
Aux termes de l’article R. 341-9 du même code, dans sa version en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er avril 2022, applicable au cas d’espèce, « La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.
Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4.
Elle notifie sa décision à l'intéressé avec demande d'avis de réception.».

***

Il ressort des pièces versées aux débats par Madame [L] [E] qu’elle expose, dès le stade de son recours à l’attention de la [Etablissement 1] de la caisse, n’avoir eu connaissance de l’accord du médecin conseil de la caisse et du refus administratif quant à sa demande de pension d’invalidité qu’à compter du 10 janvier 2025, et ce au travers d’un échange avec les services de la caisse au sujet d’un arrêt maladie dépourvu de liens avec le présent litige (pièce n° 1 de Madame [E]).

Madame [L] [E] verse par ailleurs aux débats un courrier de la caisse daté du 10 juin 2025 l’informant de la situation de son dossier d’invalidité et comprenant une copie du courrier de notification de refus administratif d’une pension d’invalidité émis à son attention le 15 juillet 2020 (pièce n° 2 de Madame [E]).

En réponse, la caisse a versé aux débats les deux courriers des 14 mai 2020 et 15 juillet 2020, soit respectivement le courrier informatif de constitution du dossier de demande de pension d’invalidité, invitant Madame [L] [E] à fournir des pièces justificatives, et le courrier de notification du refus administratif afférent (pièces n° 2 et 3 de la caisse).

Il transparaît de ces deux courriers que si ceux-ci sont bien libellés à l’attention de Madame [L] [E] et à l’adresse qui est à ce jour toujours la sienne, la caisse ne rapporte pas la preuve de la réception de ces courriers par celle-ci, ni au travers d’un avis de réception comme l’impose l’article R. 341-9 dans sa version en vigueur au moment du litige, ni même par tout autre moyen conférant date certaine à la réception.

Dès lors, si les fondements juridiques et jurisprudentiels soulevés par la caisse, et selon lesquels l’accord médical ne saurait suppléer la défaillance de l’assuré dans la production des pièces justificatives permettant de vérifier les conditions administratives d’octroi d’une pension d’invalidité, sont indiscutables, force est de constater que la caisse n’est pas en mesure d’entacher la bonne foi de Madame [L] [E] en ce qu’elle expose ne pas avoir été destinataire des deux courriers litigieux et n’avoir été informée qu’au début de l’année 2025.

Dans ces conditions, il convient de renvoyer Madame [L] [E] auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] afin que cette dernière procède à nouveau à l’instruction de son dossier de demande d’attribution de la pension d’invalidité. 


Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Partie perdante à l’instance, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Toute considération faite de l’équité et de la nature du présent litige, il y a lieu de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] à verser à Madame [L] [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, 

RENVOIE Madame [L] [E] devant la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] afin qu’il soit procédé à l’instruction de son dossier de demande d’attribution de la pension d’invalidité ;


DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;


CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] à verser à Madame [L] [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.


Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:46:40.300Z.