Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, 3ème Chambre, 24 juillet 2026, n° 25/02974
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Selon contrat du 16 juin 2023, Mme [R] [U] veuve [D] a confié à la société par actions simplifiée K par K l’installation d’une clôture et d’un portail électrique moyennant la somme de 15 100 euros. Le 4 juillet 2023, Mme [D] a payé la somme de 6 040 euros. Le 18 octobre 2023, un procès-verbal de réception a été signé entre les parties faisant état de réserves liées à la motorisation du portail, mention faite que le paiement de la somme restante due de 3 800 euros serait effectué par chèque à l’issue des travaux. Le 14 novembre 2023, un avoir de 260 euros a été accordé à Mme [D] par la société K par K. Le 22 décembre 2023, elle a payé la somme de 5 000 euros. Le 7 novembre 2023, un procès-verbal de réception a été dressé unilatéralement par la société. Le 22 janvier 2025, se plaignant de l’absence de paiement de la somme restant due au titre du contrat conclu le 16 juin 2023, la société K par K a saisi le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une requête aux fins de conciliation. Le 11 février 2025, après avoir constaté l’absence de Mme [D], ledit tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne s’est dessaisi de la demande. La société a ensuite fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne selon acte de commissaire de justice du 28 mars 2025. Selon jugement rendu par défaut - Mme [D] ayant été assignée à étude - le 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire l’a notamment condamnée à payer à la société K par K la somme de 3 800 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2024 au titre du contrat du 16 juin 2023. Le jugement lui a été signifié le 13 octobre 2025. Selon courrier reçu au greffe de la juridiction le 27 octobre 2025, elle a formé opposition audit jugement. Les parties ont été convoquées par courriers recommandés avec avis de réception à l’audience du 9 décembre 2025. Elle a fait l’objet de deux renvois contradictoires à la demande des parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2026. Les parties, représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures sans formuler d’observations orales. Aux termes de ses écritures, la société K par K sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre le rejet des prétentions de Mme [D] et sa condamnation aux dépens, de la condamner à lui payer les sommes de : 3 800 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2024 ; 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de sa demande de paiement, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil elle expose qu’elle a finalisé la pose du portail le 7 novembre 2023 et qu’à la suite d’une demande de Mme [D] en ce sens, elle a procédé au remplacement des décors du portail le 5 décembre 2023. Elle indique que la somme restant due au titre des travaux s’élève à 3 800 euros déduction faite d’un geste commercial de 260 euros. En réponse à la défenderesse, elle expose n’avoir commis aucune faute de nature contractuelle et qu’en toute hypothèse, conformément aux stipulations contractuelles, elle est dégagée de tout engagement relatif au délai de livraison. Pour s’opposer à la demande de Mme [D] qui tend à la condamner à la mise en conformité sous astreinte du portail, elle fait valoir qu’elle n’apporte pas la preuve d’un défaut apparu dans les deux ans à compter de la réception des travaux. Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts elle expose que la multiplication des motifs avancés par Mme [D] caractérise des manœuvres dilatoires et sa volonté de ne pas payer la prestation qu’elle a réalisée. Mme [D] demande au tribunal, outre le rejet des prétentions de la société demanderesse de : La condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Ordonner la compensation des sommes dues ; Lui ordonner d’intervenir sur le portail et sur le portillon sous astreinte de 200 euros par jour de retard ce 15 jours après la signification de la présente décision ; L’autoriser à s’acquitter du solde de la somme due à la société K par K une fois le portail et le portillon réparés ; Se réserver la liquidation de l’astreinte ; Condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ecarter l’exécution provisoire si elle devait être condamnée à payer une somme à la société K par K ; Sur le fondement de l’article 1217 du code civil, elle fait valoir que la société a commis une faute en délivrant sa prestation non pas en août 2023 conformément aux stipulations contractuelles mais en décembre 2023. Or, ce retard lui a causé un préjudice puisqu’elle n’a pas pu utiliser son portail durant plusieurs mois. Au soutien de sa demande de mise en conformité, au visa de l’article L217-8 du code de la consommation, elle indique que dès février 2024 elle a informé la société que le portail ne fermait plus correctement, que pour refuser d’intervenir, cette dernière lui a opposé l’absence de paiement intégral de la facture prévue par les conditions générales de vente alors qu’une telle clause doit être considérée comme abusive au sens de l’article 1170 du code civil. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Sur le fondement de l’article 467 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer selon jugement contradictoire, les deux parties ayant comparu représentées par leur conseil. Compte tenu du montant des demandes principales lesquelles sont inférieures à 5 000 euros, il y a lieu de statuer en dernier ressort sur le fondement de l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition En l’espèce, le jugement du 10 juillet 2025 a été signifié à Mme [D] le 13 octobre 2025. Elle a formé opposition par courrier recommandé avec avis de réception déposé le 24 octobre 2025 et réceptionné par le greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 27 octobre suivant soit dans la forme prévue par les articles 571 et suivants du code de procédure civile et dans le délai prévu à l’article 538 du même code. L’opposition sera donc déclarée recevable et le jugement du 10 juillet 2025 mis à néant. Il y a donc lieu de statuer à nouveau. Sur les demandes en paiement Sur la demande de paiement au titre du contrat du 16 juin 2023 L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible plusieurs informations et notamment, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service. Selon les articles L216-1 et L216-6 du même code, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai susmentionné. La délivrance d'un bien, s’entend comme le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L216-1, le consommateur dispose de plusieurs possibilités. Il peut notamment notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ou résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. En l’espèce, Mme [D] reconnait ne pas avoir payé l’intégralité des sommes dues au titre du contrat conclu le 16 juin 2023. Elle soutient premièrement qu’elle a refusé d’exécuter son obligation, faute pour la société demanderesse d’avoir exécuté son obligation de délivrance dans le délai stipulé entre elles. Le contrat litigieux stipule de la manière suivante : « délai prévu : 6 à 8 semaines, à compter de la prise de cote par le technicien métreur, de l’encaissement de l’acompte et de la réception des documents requis le cas échéance (vois conditions à l’article livraison des CGV ci-dessous ». Selon courrier électronique du même jour, M. [Q], technicien de la société, a bien indiqué à Mme [D] que la pose du portail s’effectuerait au mois d’août 2023. Faute pour la société demanderesse d’avoir posé le portail à cette date, Mme [D] lui a rappelé son engagement en lui retransférant le mail du 16 juin 2023 avec la mention « pour rappel ». Il y a lieu de relever que si le procès-verbal de réception des travaux du 7 novembre 2023 n’est signé que par la partie demanderesse, Mme [D] ne conteste pas que le portail était motorisé à cette date et que seuls certains éléments périphériques, à savoir les accessoires du portail restaient encore à installer. Il y a également lieu de constater qu’il n’est pas contesté par la société demanderesse que le chantier a pris du retard dans la mesure où celle-ci s’était engagée à le livrer en août 2023. En outre contrairement ce qu’elle affirme, le contrat ne prévoit aucune décharge générale de responsabilité en cas de retard dans la livraison - laquelle serait a fortiori qualifiée d’abusive – mais seulement une décharge limitée, notamment en cas de d’irrespect par le client d’une de ses obligations, d’impossibilité d’accéder au chantier ou d’évènement de force majeure ce qui n’est manifestement pas soutenu par la société K par K puisqu’en novembre 2023, il n’était pas encore reproché à Mme [D] une méconnaissance de ses obligations contractuelles. Il résulte de ce qui précède qu’en délivrant le portail avec du retard, la société K par K a commis une faute de nature contractuelle, qu’elle a d’ailleurs reconnue en accordant à Mme [D] un « geste commercial » de 260 euros le 18 octobre 2023. La défenderesse prétend également que la société n’a pas respecté l’engagement de lui faire un geste commercial. Pour autant, il apparaît que la société a renoncé à lui demander la somme de 260 euros sur le montant total du contrat ce, dès le 18 octobre 2023. Du reste, Mme [D] n’apporte pas la preuve que la société s’était engagée à faire un geste commercial plus conséquent. Sur ce point, elle n’a donc commis aucune faute. Elle fait enfin état de l’absence de justificatif lié au prix de la modification des accessoires du portail par la société. Ce moyen est manifestement mal fondé puisqu’elle ne produit aucune pièce tendant à démontrer que la société K par K était débitrice de cette obligation puisque le contrat du 16 juin prévoit des boules noires et non dorées. Cette constatation est corroborée par le mail du 10 novembre émanant de la société K par K aux termes duquel les accessoires décoratifs du portail ont initialement été commandés en noir car ils existent seulement en cette couleur. Néanmoins, pour être bien-fondé - la partie qui se prévaut d’une exception d’inexécution, y compris dans le cadre d’un litige soumis aux dispositions du code de la consommation - doit apporter la preuve que la faute du cocontractant revêt un caractère suffisamment grave. Or, en l’espèce, si Mme [D] a relancé la société K par K pour la pose du portail, elle ne l’a fait que fin août 2023, par courrier électronique soit par un moyen informel ne permettant pas de caractériser qu’il s’agissait pour elle d’un délai impératif. Au contraire, il semblerait qu’elle a accepté ce retard puisqu’elle a signé en octobre 2023 soit ultérieurement au délai d’achèvement stipulé, un procès-verbal en vertu duquel elle s’est engagée à payer le solde restant dû à l’issue de la motorisation et ce, sans qu’aucune réserve ne soit indiquée. Il apparaît au contraire que ce n’est que lorsque le solde de la facture lui a été réclamé avec insistance par la société K par K qu’elle s’est émue du retard qu’avait pris le chantier. L’échange de mail entre les parties courant décembre 2023 permet également de mettre en évidence que c’est bien la société K par K qui s’est montrée insistante pour achever le chantier et non Mme [D]. Surabondamment, le tribunal constate que la contradiction entre les moyens et les demandes formées par Mme [D] qui se prévaut d’une part d’une exception d’inexécution au motif que les travaux ont pris du retard et d’autre part, s’engage à les payer si toutefois la société remettait le portail en conformité tendent également à démontrer que le retard pris dans les travaux n’était pas le réel motif pour lequel elle a refusé de payer le solde de la facture. Il résulte de ce qu’il précède que son exception d’inexécution est mal fondée. La responsabilité de Mme [D] est donc engagée puisque aucune exonération de faute ne saurait être retenue à son bénéfice. Elle sera donc condamnée à payer à la société K par la K la somme restante due au titre de la facture du 16 juin 2023 soit la somme de 3 800 euros. La société K par K justifie l’avoir mise en demeure de payer cette somme selon courrier distribué le 10 mai 2024. La condamnation portera donc intérêt au taux légal à compter de cette mise en demeure conformément à l’article 1231 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] En vertu de l’article 1231 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il résulte de ce qui précède que la société K par K a commis une faute en délivrant le portail avec du retard. Si Mme [D] indique que ce retard lui a causé un préjudice, elle n’en apporte pas la preuve. Au surplus, la somme de 260 euros lui a déjà été accordée par la société demanderesse. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande. Dans ces conditions, la demande tendant à ordonner la compensation des créances est sans objet. Sur la demande au titre de la résistance abusive formée par la société K par K Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la société n’apporte pas la preuve que le manquement de Mme [D] à son obligation de paiement lui a causé un préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par l’intérêt moratoire. Elle sera déboutée de sa demande Sur le surplus des demandes de Mme [D] Selon l’article L217-5 du code de la consommation, le vendeur délivre au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5 du même code. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. L’article L217-7 dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. La mise en œuvre de la garantie légale de conformité est prévue aux articles L217-8 et suivants du même code. Il incombe à la partie qui se prévaut d’un défaut de conformité apparu dans les deux ans à compter de la date de délivrance du bien d’en apporter la preuve conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, Mme [D] expose que dès février 2024 le portail litigieux fermait mal. A supposer un défaut de conformité caractérisé, le délai pour demander une mise en conformité courait jusqu’au 5 décembre 2023, date de réception définitive des travaux – non contestée par Mme [D]. Elle avait donc jusqu’au 5 décembre 2025 pour bénéficier de la présomption posée par le code de la consommation. Pour établir le défaut de conformité, Mme [D] produit tout d’abord un procès-verbal de commissaire de justice daté de janvier 2026 soit plus d’un an à l’issue du délai de présomption. Il est donc manifeste que cette pièce ne permet pas d’établir un défaut de conformité apparu dans les deux ans suivant la délivrance du bien. Elle produit également un mail du 21 février 2024, où il est indiqué « je vous précise également que le portillon ne ferme plus ». Ce mail, lacunaire, n’est corroboré par aucune pièce de nature à objectiver ce défaut (détails, précisions voire simplement une photographie) et ne permet donc pas d’établir qu’en février 2024, le portail présentait un défaut de conformité. Cette absence de preuve est d’autant plus flagrante que Mme [D] ne produit aucun courrier entre février 2024 et 2026 pour manifester son mécontentement à la société demanderesse et pour solliciter une mise ne conformité ce alors qu’elle aurait dépensé plus de 10 000 euros pour un portail dont l’utilité principale est justement de clore un espace privé. Partant, il n’apparaît pas nécessaire d’analyser les moyens de droit relatifs au caractère abusif de la clause dont la société s’est prévalue pour refuser d’intervenir. Ce moyen est donc manifestement infondé. Mme [D] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société K par K à mettre le portail en conformité. Ses autres demandes, devenues sans objet compte tenu des développements précédents, ne seront pas analysées. Sur les demandes accessoires Mme [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à la société K par K la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre. En outre, rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée, au contraire, celle-ci semble nécessaire dans la mesure où la société demanderesse est dans l’attente de l’exécution de son obligation depuis décembre 2023.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l’opposition de Mme [R] [U] veuve [D] formée à l’encontre du jugement rendu par défaut par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 10 juillet 2025 enregistré sous le RG n°25-01294 ; MET à néant ledit jugement ; Et statuant à nouveau, CONDAMNE Mme [R] [U] veuve [D] à payer à la SAS K par K la somme de 3 800 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2024 au titre du solde restant dû du contrat conclu le 16 juin 2023 entre les parties ; DEBOUTE Mme [R] [U] veuve [D] de sa demande formée au titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE la SAS K par K de sa demande formée au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE Mme [R] [U] veuve [D] de sa demande tendant à voir condamner la SAS K par K à mettre le portail en conformité ; CONDAMNE Mme [R] [U] veuve [D] aux dépens ; CONDAMNE Mme [R] [U] veuve [D] à payer à la SAS K par K la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [R] [U] veuve [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [R] [U] veuve [D] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe. La Greffière La Juge
Texte intégral
Minute n° AFFAIRE N° RG 25/02974 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E27N S.A.S. K PAR K C/ [R] [D] JUGEMENT DU 24 Juillet 2026 Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne 3 ème Chambre DEMANDEUR S.A.S. K PAR K [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Camille ASSAILLY de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant DEFENDEUR Madame [R] [D] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS et DRAGUIGNAN, avocats plaidants COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Irène PONCET-DUARTÉ Greffier : B. DUFOREAU DEBATS : Audience publique du : 12 Mai 2026 JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026 Copie exécutoire délivrée le : à Copie délivrée le : à par Irène PONCET-DUARTÉ, Présidente assistée de B. DUFOREAU, Greffier Page sur RAPPEL DES FAITS Selon contrat du 16 juin 2023, Mme [R] [U] veuve [D] a confié à la société par actions simplifiée K par K l’installation d’une clôture et d’un portail électrique moyennant la somme de 15 100 euros. Le 4 juillet 2023, Mme [D] a payé la somme de 6 040 euros. Le 18 octobre 2023, un procès-verbal de réception a été signé entre les parties faisant état de réserves liées à la motorisation du portail, mention faite que le paiement de la somme restante due de 3 800 euros serait effectué par chèque à l’issue des travaux. Le 14 novembre 2023, un avoir de 260 euros a été accordé à Mme [D] par la société K par K. Le 22 décembre 2023, elle a payé la somme de 5 000 euros. Le 7 novembre 2023, un procès-verbal de réception a été dressé unilatéralement par la société. Le 22 janvier 2025, se plaignant de l’absence de paiement de la somme restant due au titre du contrat conclu le 16 juin 2023, la société K par K a saisi le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une requête aux fins de conciliation. Le 11 février 2025, après avoir constaté l’absence de Mme [D], ledit tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne s’est dessaisi de la demande. La société a ensuite fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne selon acte de commissaire de justice du 28 mars 2025. Selon jugement rendu par défaut - Mme [D] ayant été assignée à étude - le 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire l’a notamment condamnée à payer à la société K par K la somme de 3 800 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2024 au titre du contrat du 16 juin 2023. Le jugement lui a été signifié le 13 octobre 2025. Selon courrier reçu au greffe de la juridiction le 27 octobre 2025, elle a formé opposition audit jugement. Les parties ont été convoquées par courriers recommandés avec avis de réception à l’audience du 9 décembre 2025. Elle a fait l’objet de deux renvois contradictoires à la demande des parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2026. Les parties, représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures sans formuler d’observations orales. Aux termes de ses écritures, la société K par K sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre le rejet des prétentions de Mme [D] et sa condamnation aux dépens, de la condamner à lui payer les sommes de : 3 800 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2024 ; 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de sa demande de paiement, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil elle expose qu’elle a finalisé la pose du portail le 7 novembre 2023 et qu’à la suite d’une demande de Mme [D] en ce sens, elle a procédé au remplacement des décors du portail le 5 décembre 2023. Elle indique que la somme restant due au titre des travaux s’élève à 3 800 euros déduction faite d’un geste commercial de 260 euros. En réponse à la défenderesse, elle expose n’avoir commis aucune faute de nature contractuelle et qu’en toute hypothèse, conformément aux stipulations contractuelles, elle est dégagée de tout engagement relatif au délai de livraison. Pour s’opposer à la demande de Mme [D] qui tend à la condamner à la mise en conformité sous astreinte du portail, elle fait valoir qu’elle n’apporte pas la preuve d’un défaut apparu dans les deux ans à compter de la réception des travaux. Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts elle expose que la multiplication des motifs avancés par Mme [D] caractérise des manœuvres dilatoires et sa volonté de ne pas payer la prestation qu’elle a réalisée. Mme [D] demande au tribunal, outre le rejet des prétentions de la société demanderesse de : La condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Ordonner la compensation des sommes dues ; Lui ordonner d’intervenir sur le portail et sur le portillon sous astreinte de 200 euros par jour de retard ce 15 jours après la signification de la présente décision ; L’autoriser à s’acquitter du solde de la somme due à la société K par K une fois le portail et le portillon réparés ; Se réserver la liquidation de l’astreinte ; Condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ecarter l’exécution provisoire si elle devait être condamnée à payer une somme à la société K par K ; Sur le fondement de l’article 1217 du code civil, elle fait valoir que la société a commis une faute en délivrant sa prestation non pas en août 2023 conformément aux stipulations contractuelles mais en décembre 2023. Or, ce retard lui a causé un préjudice puisqu’elle n’a pas pu utiliser son portail durant plusieurs mois. Au soutien de sa demande de mise en conformité, au visa de l’article L217-8 du code de la consommation, elle indique que dès février 2024 elle a informé la société que le portail ne fermait plus correctement, que pour refuser d’intervenir, cette dernière lui a opposé l’absence de paiement intégral de la facture prévue par les conditions générales de vente alors qu’une telle clause doit être considérée comme abusive au sens de l’article 1170 du code civil. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le fondement de l’article 467 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer selon jugement contradictoire, les deux parties ayant comparu représentées par leur conseil. Compte tenu du montant des demandes principales lesquelles sont inférieures à 5 000 euros, il y a lieu de statuer en dernier ressort sur le fondement de l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition En l’espèce, le jugement du 10 juillet 2025 a été signifié à Mme [D] le 13 octobre 2025. Elle a formé opposition par courrier recommandé avec avis de réception déposé le 24 octobre 2025 et réceptionné par le greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 27 octobre suivant soit dans la forme prévue par les articles 571 et suivants du code de procédure civile et dans le délai prévu à l’article 538 du même code. L’opposition sera donc déclarée recevable et le jugement du 10 juillet 2025 mis à néant. Il y a donc lieu de statuer à nouveau. Sur les demandes en paiement Sur la demande de paiement au titre du contrat du 16 juin 2023 L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible plusieurs informations et notamment, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service. Selon les articles L216-1 et L216-6 du même code, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai susmentionné. La délivrance d'un bien, s’entend comme le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L216-1, le consommateur dispose de plusieurs possibilités. Il peut notamment notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ou résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. En l’espèce, Mme [D] reconnait ne pas avoir payé l’intégralité des sommes dues au titre du contrat conclu le 16 juin 2023. Elle soutient premièrement qu’elle a refusé d’exécuter son obligation, faute pour la société demanderesse d’avoir exécuté son obligation de délivrance dans le délai stipulé entre elles. Le contrat litigieux stipule de la manière suivante : « délai prévu : 6 à 8 semaines, à compter de la prise de cote par le technicien métreur, de l’encaissement de l’acompte et de la réception des documents requis le cas échéance (vois conditions à l’article livraison des CGV ci-dessous ». Selon courrier électronique du même jour, M. [Q], technicien de la société, a bien indiqué à Mme [D] que la pose du portail s’effectuerait au mois d’août 2023. Faute pour la société demanderesse d’avoir posé le portail à cette date, Mme [D] lui a rappelé son engagement en lui retransférant le mail du 16 juin 2023 avec la mention « pour rappel ». Il y a lieu de relever que si le procès-verbal de réception des travaux du 7 novembre 2023 n’est signé que par la partie demanderesse, Mme [D] ne conteste pas que le portail était motorisé à cette date et que seuls certains éléments périphériques, à savoir les accessoires du portail restaient encore à installer. Il y a également lieu de constater qu’il n’est pas contesté par la société demanderesse que le chantier a pris du retard dans la mesure où celle-ci s’était engagée à le livrer en août 2023. En outre contrairement ce qu’elle affirme, le contrat ne prévoit aucune décharge générale de responsabilité en cas de retard dans la livraison - laquelle serait a fortiori qualifiée d’abusive – mais seulement une décharge limitée, notamment en cas de d’irrespect par le client d’une de ses obligations, d’impossibilité d’accéder au chantier ou d’évènement de force majeure ce qui n’est manifestement pas soutenu par la société K par K puisqu’en novembre 2023, il n’était pas encore reproché à Mme [D] une méconnaissance de ses obligations contractuelles. Il résulte de ce qui précède qu’en délivrant le portail avec du retard, la société K par K a commis une faute de nature contractuelle, qu’elle a d’ailleurs reconnue en accordant à Mme [D] un « geste commercial » de 260 euros le 18 octobre 2023. La défenderesse prétend également que la société n’a pas respecté l’engagement de lui faire un geste commercial. Pour autant, il apparaît que la société a renoncé à lui demander la somme de 260 euros sur le montant total du contrat ce, dès le 18 octobre 2023. Du reste, Mme [D] n’apporte pas la preuve que la société s’était engagée à faire un geste commercial plus conséquent. Sur ce point, elle n’a donc commis aucune faute. Elle fait enfin état de l’absence de justificatif lié au prix de la modification des accessoires du portail par la société. Ce moyen est manifestement mal fondé puisqu’elle ne produit aucune pièce tendant à démontrer que la société K par K était débitrice de cette obligation puisque le contrat du 16 juin prévoit des boules noires et non dorées. Cette constatation est corroborée par le mail du 10 novembre émanant de la société K par K aux termes duquel les accessoires décoratifs du portail ont initialement été commandés en noir car ils existent seulement en cette couleur. Néanmoins, pour être bien-fondé - la partie qui se prévaut d’une exception d’inexécution, y compris dans le cadre d’un litige soumis aux dispositions du code de la consommation - doit apporter la preuve que la faute du cocontractant revêt un caractère suffisamment grave. Or, en l’espèce, si Mme [D] a relancé la société K par K pour la pose du portail, elle ne l’a fait que fin août 2023, par courrier électronique soit par un moyen informel ne permettant pas de caractériser qu’il s’agissait pour elle d’un délai impératif. Au contraire, il semblerait qu’elle a accepté ce retard puisqu’elle a signé en octobre 2023 soit ultérieurement au délai d’achèvement stipulé, un procès-verbal en vertu duquel elle s’est engagée à payer le solde restant dû à l’issue de la motorisation et ce, sans qu’aucune réserve ne soit indiquée. Il apparaît au contraire que ce n’est que lorsque le solde de la facture lui a été réclamé avec insistance par la société K par K qu’elle s’est émue du retard qu’avait pris le chantier. L’échange de mail entre les parties courant décembre 2023 permet également de mettre en évidence que c’est bien la société K par K qui s’est montrée insistante pour achever le chantier et non Mme [D]. Surabondamment, le tribunal constate que la contradiction entre les moyens et les demandes formées par Mme [D] qui se prévaut d’une part d’une exception d’inexécution au motif que les travaux ont pris du retard et d’autre part, s’engage à les payer si toutefois la société remettait le portail en conformité tendent également à démontrer que le retard pris dans les travaux n’était pas le réel motif pour lequel elle a refusé de payer le solde de la facture. Il résulte de ce qu’il précède que son exception d’inexécution est mal fondée. La responsabilité de Mme [D] est donc engagée puisque aucune exonération de faute ne saurait être retenue à son bénéfice. Elle sera donc condamnée à payer à la société K par la K la somme restante due au titre de la facture du 16 juin 2023 soit la somme de 3 800 euros. La société K par K justifie l’avoir mise en demeure de payer cette somme selon courrier distribué le 10 mai 2024. La condamnation portera donc intérêt au taux légal à compter de cette mise en demeure conformément à l’article 1231 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] En vertu de l’article 1231 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il résulte de ce qui précède que la société K par K a commis une faute en délivrant le portail avec du retard. Si Mme [D] indique que ce retard lui a causé un préjudice, elle n’en apporte pas la preuve. Au surplus, la somme de 260 euros lui a déjà été accordée par la société demanderesse. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande. Dans ces conditions, la demande tendant à ordonner la compensation des créances est sans objet. Sur la demande au titre de la résistance abusive formée par la société K par K Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la société n’apporte pas la preuve que le manquement de Mme [D] à son obligation de paiement lui a causé un préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par l’intérêt moratoire. Elle sera déboutée de sa demande Sur le surplus des demandes de Mme [D] Selon l’article L217-5 du code de la consommation, le vendeur délivre au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5 du même code. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. L’article L217-7 dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. La mise en œuvre de la garantie légale de conformité est prévue aux articles L217-8 et suivants du même code. Il incombe à la partie qui se prévaut d’un défaut de conformité apparu dans les deux ans à compter de la date de délivrance du bien d’en apporter la preuve conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, Mme [D] expose que dès février 2024 le portail litigieux fermait mal. A supposer un défaut de conformité caractérisé, le délai pour demander une mise en conformité courait jusqu’au 5 décembre 2023, date de réception définitive des travaux – non contestée par Mme [D]. Elle avait donc jusqu’au 5 décembre 2025 pour bénéficier de la présomption posée par le code de la consommation. Pour établir le défaut de conformité, Mme [D] produit tout d’abord un procès-verbal de commissaire de justice daté de janvier 2026 soit plus d’un an à l’issue du délai de présomption. Il est donc manifeste que cette pièce ne permet pas d’établir un défaut de conformité apparu dans les deux ans suivant la délivrance du bien. Elle produit également un mail du 21 février 2024, où il est indiqué « je vous précise également que le portillon ne ferme plus ». Ce mail, lacunaire, n’est corroboré par aucune pièce de nature à objectiver ce défaut (détails, précisions voire simplement une photographie) et ne permet donc pas d’établir qu’en février 2024, le portail présentait un défaut de conformité. Cette absence de preuve est d’autant plus flagrante que Mme [D] ne produit aucun courrier entre février 2024 et 2026 pour manifester son mécontentement à la société demanderesse et pour solliciter une mise ne conformité ce alors qu’elle aurait dépensé plus de 10 000 euros pour un portail dont l’utilité principale est justement de clore un espace privé. Partant, il n’apparaît pas nécessaire d’analyser les moyens de droit relatifs au caractère abusif de la clause dont la société s’est prévalue pour refuser d’intervenir. Ce moyen est donc manifestement infondé. Mme [D] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société K par K à mettre le portail en conformité. Ses autres demandes, devenues sans objet compte tenu des développements précédents, ne seront pas analysées. Sur les demandes accessoires Mme [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à la société K par K la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre. En outre, rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée, au contraire, celle-ci semble nécessaire dans la mesure où la société demanderesse est dans l’attente de l’exécution de son obligation depuis décembre 2023. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l’opposition de Mme [R] [U] veuve [D] formée à l’encontre du jugement rendu par défaut par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 10 juillet 2025 enregistré sous le RG n°25-01294 ; MET à néant ledit jugement ; Et statuant à nouveau, CONDAMNE Mme [R] [U] veuve [D] à payer à la SAS K par K la somme de 3 800 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2024 au titre du solde restant dû du contrat conclu le 16 juin 2023 entre les parties ; DEBOUTE Mme [R] [U] veuve [D] de sa demande formée au titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE la SAS K par K de sa demande formée au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE Mme [R] [U] veuve [D] de sa demande tendant à voir condamner la SAS K par K à mettre le portail en conformité ; CONDAMNE Mme [R] [U] veuve [D] aux dépens ; CONDAMNE Mme [R] [U] veuve [D] à payer à la SAS K par K la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [R] [U] veuve [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [R] [U] veuve [D] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe. La Greffière La Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de procedure civile 571, code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-6, code de la consommation L111-1, code de la consommation L217-8, code civil 1170, code civil 1220, code de la consommation L217-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 16 mars 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01526
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- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01883
en commun : code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-6, code civil 1220
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04661
en commun : code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-6, code civil 1220
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04424
en commun : code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-6, code civil 1220
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00274
en commun : code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-6, code civil 1220
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00391
en commun : code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-6, code civil 1220
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00302
en commun : code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-6, code civil 1220
Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:38:20.650Z.