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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 1ère Chambre Civile, 23 juillet 2026, n° 24/01389

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

****
EXPOSE DU LITIGE 
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, Monsieur [S] [Z] [V] et Monsieur [R] [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre Madame [N] [V] épouse [U], aux visas des articles 734, 735, 912 et 815 du code civil, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision dépendant de la succession de la communauté de feu Monsieur [M] [T] [V] décédé le [Date décès 1] 2000 et de Madame [Q] [C] veuve [V] décédée le [Date décès 2] 2023, ainsi qu’une mesure d’expertise immobilière du bien sis [Adresse 1], tel expert avec mission habituelle devant être désigné et le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise devant être fixé et mis à la charge des parties, outre la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens et à leur verser la somme de 2 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Monsieur [Z] [S] [V] et Monsieur [R] [V] ont fait assigner Monsieur [P] [U] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sollicitant la jonction de la nouvelle affaire avec la présente cause enregistrée sous le n° RG 24/01389. 

Par ordonnance du 19 décembre 2024, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n°24/02395 du rôle avec celle inscrite sous le N° RG 24/01389 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FBW2, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.

Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 12 janvier 2026 par RPVA, Madame [N] [V] et Monsieur [P] [U] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
Constater l’absence de l’accomplissement par les défendeurs des diligences exigées par l’article 1360 du Code de procédure civile ;Déclarer irrecevable l’assignation en demande de partage judiciaire signifiée par Monsieur [Z] [S] [V] et Monsieur [R] [Y] [V] à Madame [N] [V] épouse [U] le 19 juin 2024 ;Prononcer la fin de non-recevoir de la demande en partage judiciaire et de la désignation d’un expert judiciaire des défendeurs tirée de l’inobservation des diligences exigées par l’article 1360 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Z] [S] [V] et Monsieur [R] [Y] [V] à verser à Madame [N] [V] épouse [U] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [Z] [S] [V] et Monsieur [R] [Y] [V] à verser à Madame [N] [V] épouse [U] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Z] [S] [V] et Monsieur [R] [Y] [V] aux entiers dépensA titre subsidiaire, il est sollicité du juge de la mise en état de :
 - Joindre l’incident au fond
 - Réserver les dépens


Aux termes de leurs conclusions d’incident en réponse notifiées le 7 mars 2025 par RPVA, Monsieur [S] [Z] [V] et Monsieur [R] [V] demandent au Juge de la mise en état de :
Constater la mention dans l'assignation introductive d'instance de la consistance du patrimoine ainsi que des diligences effectuées en vue de parvenir à un partage amiable ;Donner acte aux consorts [V] de l'énonciation dans les présentes conclusions de leur intention de partage ;Constater la réalité des démarches entreprises par les demandeurs en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de leurs parents ;Rejeter la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs de la violation des dispositions de l'article 1360 du Code de procédure Civile ;Condamner Mme [V] [N] épouse [U] et Mr [P] [U] à verser à Messieurs [V] [X] et [V] [Z] la somme de 1500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions. 

L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 23 avril 2026 à laquelle les parties étaient représentées, et mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties avisées, lequel a été prorogé pour être rendu le 23 juillet 2026 en raison d’un empêchement du magistrat rédacteur.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION,

A titre liminaire, il sera rappelé que les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de leur « donner acte », et de « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile

Les époux [U] soulèvent une fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de partage amiable telle que requise par les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité. Ils font grief aux demandeurs d’un défaut de justification des diligences aux fins d’un règlement amiable, la rencontre entre les parties étant insuffisante à caractériser une telle diligence, qui ne saurait être régularisée postérieurement à la délivrance de l’assignation, et aucune démarche n’ayant été entreprise auprès d’un notaire. Ils précisent que l’assignation ne mentionne pas les intentions des demandeurs quant à la répartition du bien. Par ailleurs, les défendeurs font valoir que le bien désigné ne serait pas indivis mais leur appartiendrait personnellement pour l’avoir acquis en 2011.
En défense sur l’incident, M. [S] [Z] [V] et M. [R] [V] font valoir que l’omission des mentions prévues par l’article 1360 susvisé est susceptible d’être régularisée avant que le juge statue, conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile et à la jurisprudence de la Cour de Cassation. De la sorte, ils réitèrent dans leurs écritures une proposition qui aurait préalablement été faite à leur sœur, visant à lui attribuer à titre préférentiel le bien moyennant le versement d’une soulte déterminable à dire d’expert après évaluation de la villa. S’agissant des diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable, les demandeurs précisent avoir envoyé en date du 22 février 2024 un courrier recommandé en ce sens à leur sœur, lequel a conduit à des échanges entre les parties qui se sont soldés par une mésentente, de sorte que les diligences requises ont bien été effectuées.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
 [...]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. [...] ».
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». 
Selon l’article 1360 du même code, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. ».
Il en résulte que l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article ci-dessous est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Toutefois, il convient de préciser que cette dernière est susceptible d’être régularisée s’agissant du descriptif du patrimoine et des intentions du demandeur quant à la répartition des bien, de sorte que, en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l’espèce, s’agissant des intentions de partage, il est observé que l’assignation en partage ne précise pas les intentions des demandeurs quant à la répartition du bien objet du partage judiciaire sollicité sis [Adresse 1], mais que cette omission est régularisée dans les écritures des demandeurs faisant savoir qu’ils souhaitent attribuer à titre préférentiel à leur sœur le bien moyennant le versement d’une soulte déterminable à dire d’expert après évaluation de la villa.

S’agissant des diligences entreprises par les demandeurs en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation par acte du 19 juin 2024, lesquelles doivent avoir été effectuées avant la délivrance de l’assignation en partage, il est relevé que l’assignation fait état d’une mésentente entre la fratrie, et qu’en dépit de ce désaccord, les demandeurs ont cherché une issue amiable au partage, en adressant un courrier à leur sœur le 22 février 2024 par l’intermédiaire de leur conseil, lequel a donné lieu à une rencontre entre les parties qui n’aurait pas permis de régler le désaccord persistant entre elles. 
Cet unique courrier daté du 22 février 2024 adressé à Mme [N] [V] produit par les demandeurs aux fins de justifier des diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable du bien évoqué, relate de la volonté de Messieurs [S] [Z] et [R] [V] de parvenir à une entente avec leur sœur en vue de procéder au partage, souhaitant que les parties s’accordent sur le choix d’un expert en vue de l’évaluation du bien et celui d’un notaire, avant d’envisager une issue judiciaire à défaut de réponse sous quinzaine. 

Il apparait que ce courrier n’apporte pas plus de précision quant aux diligences entreprises, ni des propositions concrètes qui auraient pu être faites à Mme [N] [V] dans le cadre de la tentative de partage amiable, telle que la proposition de faire appel à un notaire identifié, et une proposition concrète du partage envisagé, pour tenter de parvenir à un partage amiable, étant précisé qu’il est constant que la tentative de partage amiable ne peut se borner à proposer une réunion entre les parties.

Dans ces conditions, il apparaît que les demandeurs ne justifient pas suffisamment de l’accomplissement des démarches amiables préalables telles qu’imposées par les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, le simple envoi d’un courrier dans les circonstances précitées ne permettant pas de constituer la preuve de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ou de prendre acte de l’impossibilité d’y parvenir.

Par conséquent, il échet d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de partage amiable et de déclarer Monsieur [S] [Z] [V] et Monsieur [R] [V] irrecevables en leur demande de partage judiciaire.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant fin à l’instance, Monsieur [S] [Z] [V] et Monsieur [R] [V] seront condamnés à payer les dépens de l’ instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux défendeurs la charge des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer, Monsieur [S] [Z] [V] et Monsieur [R] [V] seront par conséquent condamnés à verser à Madame [N] [V] épouse [U] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [P] [U] n’ayant pas formulé de demande à ce titre.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; 

Vu l’article 1360 du code de procédure civile,

ACCUEILLE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [N] [V] et Monsieur [P] [U] ;

DÉCLARE Monsieur [S] [Z] [V] et Monsieur [R] [V] irrecevables en leur action en partage judiciaire des successions et de la communauté ayant existé entre feu [M] [T] [V] et feue [Q] [C] veuve [V] ; 

CONSTATE que la présente décision met fin à l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [S] [Z] [V] et Monsieur [R] [V] à payer à Madame [N] [V] épouse [U] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [S] [Z] [V] et Monsieur [R] [V] aux dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le Cadre Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Texte intégral
MINUTE N°2026/205 BIS 

N° R.G 24/01389 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FBW2

DU 23 Juillet 2026


AFFAIRE :

[Z] [S] [V], [R] [Y] [V], 

C/

[P] [H] [U], [N] [W] [V] épouse [U]
----------

AVOCATS :


Me Sandrine FANDO-MONTOUT
Me Myriam PONREMY



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE-A-PITRE 

CHAMBRE CIVILE

Ordonnance du 23 Juillet 2026


Nous, Sabine CRABOT, juge de la mise en état, assistée de Armélida RAYAPIN, Cadre greffier. 

Dans l’affaire opposant : 

DEMAND EURS:

Monsieur [Z] [S] [V]
[Etablissement 1]
[Localité 1]

Monsieur [R] [Y] [V]
[Etablissement 2]
[Localité 1]

Ayant tous deux pour avocat Maître Myriam PONREMY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

D’UNE PART

DEFENDEURS :

Monsieur [P] [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [N] [W] [V] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Ayant tous deux pour avocat Maître Sandrine FANDO-MONTOUT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

D’AUTRE PART 
Affaire appelée à l’audience d’incidents du 23 avril 2026 
Décision mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée et rendue le 23 juillet 2026 

****
EXPOSE DU LITIGE 
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, Monsieur [S] [Z] [V] et Monsieur [R] [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre Madame [N] [V] épouse [U], aux visas des articles 734, 735, 912 et 815 du code civil, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision dépendant de la succession de la communauté de feu Monsieur [M] [T] [V] décédé le [Date décès 1] 2000 et de Madame [Q] [C] veuve [V] décédée le [Date décès 2] 2023, ainsi qu’une mesure d’expertise immobilière du bien sis [Adresse 1], tel expert avec mission habituelle devant être désigné et le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise devant être fixé et mis à la charge des parties, outre la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens et à leur verser la somme de 2 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Monsieur [Z] [S] [V] et Monsieur [R] [V] ont fait assigner Monsieur [P] [U] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sollicitant la jonction de la nouvelle affaire avec la présente cause enregistrée sous le n° RG 24/01389. 

Par ordonnance du 19 décembre 2024, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n°24/02395 du rôle avec celle inscrite sous le N° RG 24/01389 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FBW2, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.

Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 12 janvier 2026 par RPVA, Madame [N] [V] et Monsieur [P] [U] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
Constater l’absence de l’accomplissement par les défendeurs des diligences exigées par l’article 1360 du Code de procédure civile ;Déclarer irrecevable l’assignation en demande de partage judiciaire signifiée par Monsieur [Z] [S] [V] et Monsieur [R] [Y] [V] à Madame [N] [V] épouse [U] le 19 juin 2024 ;Prononcer la fin de non-recevoir de la demande en partage judiciaire et de la désignation d’un expert judiciaire des défendeurs tirée de l’inobservation des diligences exigées par l’article 1360 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Z] [S] [V] et Monsieur [R] [Y] [V] à verser à Madame [N] [V] épouse [U] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [Z] [S] [V] et Monsieur [R] [Y] [V] à verser à Madame [N] [V] épouse [U] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Z] [S] [V] et Monsieur [R] [Y] [V] aux entiers dépensA titre subsidiaire, il est sollicité du juge de la mise en état de :
 - Joindre l’incident au fond
 - Réserver les dépens


Aux termes de leurs conclusions d’incident en réponse notifiées le 7 mars 2025 par RPVA, Monsieur [S] [Z] [V] et Monsieur [R] [V] demandent au Juge de la mise en état de :
Constater la mention dans l'assignation introductive d'instance de la consistance du patrimoine ainsi que des diligences effectuées en vue de parvenir à un partage amiable ;Donner acte aux consorts [V] de l'énonciation dans les présentes conclusions de leur intention de partage ;Constater la réalité des démarches entreprises par les demandeurs en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de leurs parents ;Rejeter la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs de la violation des dispositions de l'article 1360 du Code de procédure Civile ;Condamner Mme [V] [N] épouse [U] et Mr [P] [U] à verser à Messieurs [V] [X] et [V] [Z] la somme de 1500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions. 

L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 23 avril 2026 à laquelle les parties étaient représentées, et mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties avisées, lequel a été prorogé pour être rendu le 23 juillet 2026 en raison d’un empêchement du magistrat rédacteur. 

MOTIFS DE LA DECISION,

A titre liminaire, il sera rappelé que les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de leur « donner acte », et de « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile

Les époux [U] soulèvent une fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de partage amiable telle que requise par les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité. Ils font grief aux demandeurs d’un défaut de justification des diligences aux fins d’un règlement amiable, la rencontre entre les parties étant insuffisante à caractériser une telle diligence, qui ne saurait être régularisée postérieurement à la délivrance de l’assignation, et aucune démarche n’ayant été entreprise auprès d’un notaire. Ils précisent que l’assignation ne mentionne pas les intentions des demandeurs quant à la répartition du bien. Par ailleurs, les défendeurs font valoir que le bien désigné ne serait pas indivis mais leur appartiendrait personnellement pour l’avoir acquis en 2011.
En défense sur l’incident, M. [S] [Z] [V] et M. [R] [V] font valoir que l’omission des mentions prévues par l’article 1360 susvisé est susceptible d’être régularisée avant que le juge statue, conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile et à la jurisprudence de la Cour de Cassation. De la sorte, ils réitèrent dans leurs écritures une proposition qui aurait préalablement été faite à leur sœur, visant à lui attribuer à titre préférentiel le bien moyennant le versement d’une soulte déterminable à dire d’expert après évaluation de la villa. S’agissant des diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable, les demandeurs précisent avoir envoyé en date du 22 février 2024 un courrier recommandé en ce sens à leur sœur, lequel a conduit à des échanges entre les parties qui se sont soldés par une mésentente, de sorte que les diligences requises ont bien été effectuées.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
 [...]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. [...] ».
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». 
Selon l’article 1360 du même code, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. ».
Il en résulte que l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article ci-dessous est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Toutefois, il convient de préciser que cette dernière est susceptible d’être régularisée s’agissant du descriptif du patrimoine et des intentions du demandeur quant à la répartition des bien, de sorte que, en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l’espèce, s’agissant des intentions de partage, il est observé que l’assignation en partage ne précise pas les intentions des demandeurs quant à la répartition du bien objet du partage judiciaire sollicité sis [Adresse 1], mais que cette omission est régularisée dans les écritures des demandeurs faisant savoir qu’ils souhaitent attribuer à titre préférentiel à leur sœur le bien moyennant le versement d’une soulte déterminable à dire d’expert après évaluation de la villa.

S’agissant des diligences entreprises par les demandeurs en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation par acte du 19 juin 2024, lesquelles doivent avoir été effectuées avant la délivrance de l’assignation en partage, il est relevé que l’assignation fait état d’une mésentente entre la fratrie, et qu’en dépit de ce désaccord, les demandeurs ont cherché une issue amiable au partage, en adressant un courrier à leur sœur le 22 février 2024 par l’intermédiaire de leur conseil, lequel a donné lieu à une rencontre entre les parties qui n’aurait pas permis de régler le désaccord persistant entre elles. 
Cet unique courrier daté du 22 février 2024 adressé à Mme [N] [V] produit par les demandeurs aux fins de justifier des diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable du bien évoqué, relate de la volonté de Messieurs [S] [Z] et [R] [V] de parvenir à une entente avec leur sœur en vue de procéder au partage, souhaitant que les parties s’accordent sur le choix d’un expert en vue de l’évaluation du bien et celui d’un notaire, avant d’envisager une issue judiciaire à défaut de réponse sous quinzaine. 

Il apparait que ce courrier n’apporte pas plus de précision quant aux diligences entreprises, ni des propositions concrètes qui auraient pu être faites à Mme [N] [V] dans le cadre de la tentative de partage amiable, telle que la proposition de faire appel à un notaire identifié, et une proposition concrète du partage envisagé, pour tenter de parvenir à un partage amiable, étant précisé qu’il est constant que la tentative de partage amiable ne peut se borner à proposer une réunion entre les parties.

Dans ces conditions, il apparaît que les demandeurs ne justifient pas suffisamment de l’accomplissement des démarches amiables préalables telles qu’imposées par les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, le simple envoi d’un courrier dans les circonstances précitées ne permettant pas de constituer la preuve de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ou de prendre acte de l’impossibilité d’y parvenir.

Par conséquent, il échet d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de partage amiable et de déclarer Monsieur [S] [Z] [V] et Monsieur [R] [V] irrecevables en leur demande de partage judiciaire.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant fin à l’instance, Monsieur [S] [Z] [V] et Monsieur [R] [V] seront condamnés à payer les dépens de l’ instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux défendeurs la charge des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer, Monsieur [S] [Z] [V] et Monsieur [R] [V] seront par conséquent condamnés à verser à Madame [N] [V] épouse [U] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [P] [U] n’ayant pas formulé de demande à ce titre.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; 

Vu l’article 1360 du code de procédure civile,

ACCUEILLE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [N] [V] et Monsieur [P] [U] ;

DÉCLARE Monsieur [S] [Z] [V] et Monsieur [R] [V] irrecevables en leur action en partage judiciaire des successions et de la communauté ayant existé entre feu [M] [T] [V] et feue [Q] [C] veuve [V] ; 

CONSTATE que la présente décision met fin à l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [S] [Z] [V] et Monsieur [R] [V] à payer à Madame [N] [V] épouse [U] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [S] [Z] [V] et Monsieur [R] [V] aux dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le Cadre Greffier Le Juge de la Mise en Etat

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:39:46.253Z.