Décision de justice
Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience première chambre (contentieux général, instruction), 22 juillet 2026, n° 2023014067
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
Exposé du litige La CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE est créancière de la SARL SPIDEP au titre d'un solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]. Au 20 octobre 2023, la créance s'élevait à la somme de 28.388,76 €. Le solde débiteur de la société SPIDEP est garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [J] [C], gérant de la société SPIDEP, à hauteur de la somme de 42.000,00 €. Par jugement du 5 juillet 2023, la société SPIDEP a été mise en liquidation judiciaire. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, le 3 août 2023, d'un montant total de 29.082,65 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE a mis en demeure Monsieur [J] [C] d'avoir à honorer son engagement de caution. Aucun règlement n'est parvenu après cette mise en demeure du 4 août 2023. C'est dans ces conditions que, suivant exploit du 3 novembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE a fait assigner Monsieur [J] [C] par-devant la présente juridiction. Au soutien de ses dernières écritures, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE demande de : Vu les articles 1103, 1353 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE; Condamner Monsieur [J] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE la somme de 28.388,76 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2023 et jusqu'à parfait paiement ; Débouter Monsieur [J] [C] de sa mesure de vérification d'écriture ; Débouter Monsieur [J] [C] de sa demande de condamnation à dommages et intérêts au titre d'une prétendue faute dans la mise en œuvre de l'obligation de mise en garde de la caution ; Débouter Monsieur [J] [C] de sa demande de délais de paiement ; Subsidiairement sur les délais de paiement, Ordonner que Monsieur [J] [C] se libère de sa dette au moyen de 24 mensualités identiques ; Ordonner qu'à défaut de respect des délais accordés, et ensuite d'un seul impayé, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE deviendra immédiatement et intégralement exigible et pourra faire l'objet d'un recouvrement forcé sans mise en demeure préalable ; Débouter Monsieur [J] [C] de sa demande de réduction du taux d'intérêt au taux légal ; Ordonner sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts ; Ordonner n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Débouter Monsieur [J] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires ; À titre subsidiaire : Condamner Monsieur [J] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE, la somme de 28.388,76 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle du fait de la falsification de sa signature ; Ordonner l'application de l'intérêt légal avec capitalisation à compter du 21 octobre 2023 et jusqu'à parfait paiement. En tout état de cause, * Condamner Monsieur [J] [C] à verser la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. De son côté, Monsieur [J] [C] demande de : * Ecarter l'acte d'engagement de caution de Monsieur [J] [C] du 18 octobre 2022 ; En conséquence, * Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ; Subsidiairement, Ordonner une mesure de vérification d'écriture qui se tiendra contradictoirement ; Enjoindre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE de produire les originaux de la convention de compte courant et de l'acte de caution ; Ordonner la comparution personnelle de Monsieur [J] [C] à telle date qu'il plaira au tribunal ; * Renvoyer l'affaire après exécution de la mesure à telle audience qu'il plaira au tribunal ; Plus subsidiairement, * Dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE a manqué à son obligation de mise en garde vis-à-vis de Monsieur [J] [C] ; En conséquence, Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE à payer en raison de cette faute à Monsieur [J] [C] la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts et dire que la compensation devra s'opérer entre les sommes dues par Monsieur [J] [C] à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE ; Encore plus subsidiairement, Vu l'article 1343-5 du code civil, Autoriser Monsieur [J] [C] à se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 500,00 € et le solde lors du versement de la vingt-quatrième échéance ; Dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit égal au taux légal ; En tout état de cause, Ecarter toute exécution provisoire ; Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE à payer la somme de 2.000,00 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance ; Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE aux entiers dépens. À l'audience du 16 janvier 2026, le tribunal entend les parties et met l'affaire en délibéré.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la vérification d'écriture Au visa de l'article 287 du code de procédure civile, il est expressément énoncé que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Ainsi, et ce, en application combinées des articles 287 et 288 du code de procédure civile, le juge a la possibilité soit de faire procéder à une vérification d'écritures, soit de considérer que les éléments versés au dossier sont suffisants afin d'emporter sa conviction. À l'examen comparatif de l'ensemble des pièces produites ou présentes dans le domaine public, il peut être constaté les divers éléments suivants. La signature apposée sur le document « CONTRAT CREDIT MUTUEL » du 6 septembre 2022 est celle de Monsieur [T] [C] et non celle de Monsieur [J] [C]. Monsieur [T] [C] a été nommé co-gérant de la SARL SPIDEP par procès-verbal des décisions extraordinaires de l'associé unique du 28 décembre 2015, pouvoir y a été donné pour effectuer les formalités. Les signatures des deux co-gérants, Messieurs [J] [C] et [T] [C], apparaissent également sur la copie certifiée conforme du bilan 2019 ainsi que sur l'assemblée générale ordinaire du 25 mars 2020. Enfin, toutes les signatures et mentions manuscrites de Monsieur [J] [C] présentes de grandes similitudes. En effet, la structure des signatures apposées par lui ainsi que le « S » formé sur la gauche des signatures se retrouvent à chaque fois. Par conséquent, les mentions manuscrites écrites par Monsieur [J] [C] sont établies tant par la récurrence du style emprunté, que par les lettres « p » et « l » identiques dans chaque écrit. Dès lors, en examinant toutes les signatures apposées par Monsieur [J] [C], il ressort d'un part que ce dernier n'appose volontairement jamais une signature strictement identique, entretenant de ce fait une volonté non équivoque de se soustraire à ses engagements, et d'autre part, une substitution de signatures par l'entremise du co-gérant, Monsieur [T] [C], afin de ne pas être recherché personnellement en responsabilité. Cet état de fait, rend toute mesure de vérification d'écritures inopportune et inopérante puisque Monsieur [J] [C] apposera ou sera susceptible d'apposer d'autres versions de sa signature ou pourra procéder à une volonté de déformation de son style. Il appert que la recherche de la fiabilité des écritures ne peut résulter que des pièces fournies à corréler fortement avec l'intention du cautionné. Ainsi, le juge est en capacité de vérifier les écrits contestés et de statuer sans qu'aucune mesure de vérification d'écritures n'ait besoin d'être ordonnée, ni sans qu'il y ait besoin d'enjoindre à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE de produire les originaux de l'acte de caution, ni même la convention de compte courant qui est par ailleurs hors sujet. Il en résulte, que Monsieur [J] [C] est débouté de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement, la volonté de falsification et donc de fraude étant avérée, rendant de fait l'acte de cautionnement du 18 octobre 2022 recevable. Sur l'obligation de mise en garde et le devoir de loyauté L'article L. 650-1 du code de commerce, opposé par la banque, ne saurait trouver application en l'espèce quant au prétendu soutien abusif que celle-ci aurait pu avoir dès lors que la caution ne soulève, dans ses écritures, aucun élément ayant pu caractériser une fraude de la banque, ni même invoquer une immixtion caractérisée de celle-ci. Ne serait alors invocable que la potentielle disproportion des garanties contractées eu égard aux concours consentis. Cependant, Monsieur [J] [C] n'agit pas sur ce terrain-là puisque c'est l'article 2299 du code civil qui est soulevé, ce dernier, pour rappel, disposant que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. Ce texte, n'opérant pas de distinction entre cautions averties et non-averties en matière de devoir de mise en garde, n'est pas applicable aux cautionnements antérieurs à la date du 1er janvier 2022, qui demeurent régis par l'ancien article 1147 du code civil, devenu 1231-1, tel qu'interprété en la matière par la Cour de cassation ( Ch. Mixte 29 juin 2007 n° 05-21.104). Plus précisément, le devoir de mise en garde ne pèse que sur un créancier professionnel et ne bénéficie qu'à une caution personne physique. Il naît lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier, ce qui implique que le créancier, au moment de l'octroi du concours, dispose d'éléments lui permettant d'apprécier la situation financière du débiteur et le caractère excessif ou non du crédit consenti. Il est constant que l'obligation de mise en garde impose au créancier professionnel, non pas de conseiller la caution sur l'opportunité économique de l'opération, mais de l'alerter de manière claire et compréhensible sur le risque d'endettement résultant de l'inadaptation de l'engagement du débiteur principal à ses capacités financières, afin de lui permettre de contracter en connaissance de cause. Il appartient à la caution qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de démontrer, d'une part, que l'engagement du débiteur principal était, lors de sa conclusion, inadapté à ses capacités financières et, d'autre part, que le créancier professionnel disposait ou devait dispose r des informations lui permettant de percevoir ce risque d'inadaptation. Cette obligation, spécifique, se distingue tant du devoir général d'information que d'un devoir de conseil, la jurisprudence et la doctrine rappelant que l'obligation de mise en garde ne saurait être assimilée à un devoir général de conseil du banquier, lequel demeure tenu de ne pas s'ingérer dans les affaires de ses clients. En l'espèce, Monsieur [J] [C] soutient que la société SPIDEP ne disposait pas, à la date du cautionnement, des capacités financières suffisantes pour faire face à ses engagements, en invoquant notamment la faiblesse des résultats, l'importance de l'endettement social et la procédure collective ultérieurement ouverte au bénéfice de la société. Cependant, l'appréciation du respect par la banque de son obligation de mise en garde doit s'effectuer au regard des seuls éléments connus ou raisonnablement connaissables lors de la souscription du cautionnement litigieux. À cet égard, la seule ouverture de la liquidation judiciaire de la société SPIDEP en 2023 ne suffit pas à établir qu'au 18 octobre 2022, l'autorisation de découvert consentie était déjà inadaptée aux capacités financières de la société. En outre, les éléments versés aux débats ne suffisent pas à caractériser, à la date de souscription du cautionnement, l'existence d'un concours manifestement inadapté aux capacités financières de la société SPIDEP, de nature à faire naître à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel une obligation particulière de mise en garde de la caution sur un risque d'endettement. La circonstance que Monsieur [J] [C] se prévale d'une décision rendue dans un autre litige l'opposant à un autre établissement bancaire est sans emport sur la solution du présent litige, qui doit être appréciée au regard des circonstances propres au concours ici garanti. Il s'ensuit que Monsieur [J] [C] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'inadaptation du concours garanti aux capacités financières du débiteur principal à la date de son engagement. En conséquence, le manquement allégué à l'obligation de mise en garde n'étant pas établi, Monsieur [J] [C] est débouté de sa demande formée de ce chef. Sur les délais de grâce À titre liminaire, il est rappelé aux deux parties que l'article concernant les délais de grâce est l'article 1343-5 du code civil et non 1345-3. Ceci exposé, Monsieur [J] [C] sollicite des délais de grâce en faisant état de sa situation personnelle. Cependant et dans les faits, depuis l'acte introductif d'instance du 3 novembre 2023, des délais de grâce implicites ont déjà été octroyés et ce au-delà des deux années permises. En outre, le patrimoine immobilier et les revenus fonciers déclarés sur la fiche patrimoniale de Monsieur [J] [C] ne sont pas abordés par ce dernier dans sa demande de délais de grâce. Ce patrimoine existe encore, sauf à démontrer qu'une partie des actifs aurait été vendue, ce qui serait du reste de nature à générer de la liquidité ; Par conséquent la demande de délais de grâce est à double titre injustifié. Dès lors, Monsieur [J] [C] est débouté de cette demande. Sur les autres demandes Les dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu'elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE en lui allouant la somme de 2.000,00 EUR. Les dépens sont supportés par Monsieur [J] [C], perdant au procès. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Déboute Monsieur [J] [C] de sa demande en vérification d'écriture ainsi que de sa demande de reconnaissance de nullité de l'acte de cautionnement ; Déboute Monsieur [J] [C] de sa demande de communication des originaux de l'acte de caution et de la convention de compte courant ; Déboute Monsieur [J] [C] de sa demande de mise en œuvre d'une obligation de mise en garde à son égard ; Déboute Monsieur [J] [C] de sa demande de délais de grâce ;
Dispositif
En conséquence, Condamne Monsieur [J] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE la somme de 28.388,76 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2023 et ce, jusqu'à parfait paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne Monsieur [J] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE la somme de 2.000,00 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [J] [C] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés, comme il est dit entête ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français Jugement du 22/07/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 014067 Demandeur(s): CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant(s) : Me Mélissa EYDOUX (SELARL EYDOUX & ASS.)/AVIGNON Défendeur(s) : [J] [C], pris en qualité de caution [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant(s) : Me Fabrice SROGOSZ/AVIGNON Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Jean-Michel CALLEJA Juges : Thierry LAMOUR Jérôme MICHELETTI Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience publique du 16/01/2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC Exposé du litige La CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE est créancière de la SARL SPIDEP au titre d'un solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]. Au 20 octobre 2023, la créance s'élevait à la somme de 28.388,76 €. Le solde débiteur de la société SPIDEP est garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [J] [C], gérant de la société SPIDEP, à hauteur de la somme de 42.000,00 €. Par jugement du 5 juillet 2023, la société SPIDEP a été mise en liquidation judiciaire. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, le 3 août 2023, d'un montant total de 29.082,65 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE a mis en demeure Monsieur [J] [C] d'avoir à honorer son engagement de caution. Aucun règlement n'est parvenu après cette mise en demeure du 4 août 2023. C'est dans ces conditions que, suivant exploit du 3 novembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE a fait assigner Monsieur [J] [C] par-devant la présente juridiction. Au soutien de ses dernières écritures, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE demande de : Vu les articles 1103, 1353 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE; Condamner Monsieur [J] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE la somme de 28.388,76 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2023 et jusqu'à parfait paiement ; Débouter Monsieur [J] [C] de sa mesure de vérification d'écriture ; Débouter Monsieur [J] [C] de sa demande de condamnation à dommages et intérêts au titre d'une prétendue faute dans la mise en œuvre de l'obligation de mise en garde de la caution ; Débouter Monsieur [J] [C] de sa demande de délais de paiement ; Subsidiairement sur les délais de paiement, Ordonner que Monsieur [J] [C] se libère de sa dette au moyen de 24 mensualités identiques ; Ordonner qu'à défaut de respect des délais accordés, et ensuite d'un seul impayé, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE deviendra immédiatement et intégralement exigible et pourra faire l'objet d'un recouvrement forcé sans mise en demeure préalable ; Débouter Monsieur [J] [C] de sa demande de réduction du taux d'intérêt au taux légal ; Ordonner sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts ; Ordonner n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Débouter Monsieur [J] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires ; À titre subsidiaire : Condamner Monsieur [J] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE, la somme de 28.388,76 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle du fait de la falsification de sa signature ; Ordonner l'application de l'intérêt légal avec capitalisation à compter du 21 octobre 2023 et jusqu'à parfait paiement. En tout état de cause, * Condamner Monsieur [J] [C] à verser la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. De son côté, Monsieur [J] [C] demande de : * Ecarter l'acte d'engagement de caution de Monsieur [J] [C] du 18 octobre 2022 ; En conséquence, * Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ; Subsidiairement, Ordonner une mesure de vérification d'écriture qui se tiendra contradictoirement ; Enjoindre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE de produire les originaux de la convention de compte courant et de l'acte de caution ; Ordonner la comparution personnelle de Monsieur [J] [C] à telle date qu'il plaira au tribunal ; * Renvoyer l'affaire après exécution de la mesure à telle audience qu'il plaira au tribunal ; Plus subsidiairement, * Dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE a manqué à son obligation de mise en garde vis-à-vis de Monsieur [J] [C] ; En conséquence, Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE à payer en raison de cette faute à Monsieur [J] [C] la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts et dire que la compensation devra s'opérer entre les sommes dues par Monsieur [J] [C] à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE ; Encore plus subsidiairement, Vu l'article 1343-5 du code civil, Autoriser Monsieur [J] [C] à se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 500,00 € et le solde lors du versement de la vingt-quatrième échéance ; Dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit égal au taux légal ; En tout état de cause, Ecarter toute exécution provisoire ; Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE à payer la somme de 2.000,00 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance ; Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE aux entiers dépens. À l'audience du 16 janvier 2026, le tribunal entend les parties et met l'affaire en délibéré. Sur ce, le tribunal, Sur la vérification d'écriture Au visa de l'article 287 du code de procédure civile, il est expressément énoncé que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Ainsi, et ce, en application combinées des articles 287 et 288 du code de procédure civile, le juge a la possibilité soit de faire procéder à une vérification d'écritures, soit de considérer que les éléments versés au dossier sont suffisants afin d'emporter sa conviction. À l'examen comparatif de l'ensemble des pièces produites ou présentes dans le domaine public, il peut être constaté les divers éléments suivants. La signature apposée sur le document « CONTRAT CREDIT MUTUEL » du 6 septembre 2022 est celle de Monsieur [T] [C] et non celle de Monsieur [J] [C]. Monsieur [T] [C] a été nommé co-gérant de la SARL SPIDEP par procès-verbal des décisions extraordinaires de l'associé unique du 28 décembre 2015, pouvoir y a été donné pour effectuer les formalités. Les signatures des deux co-gérants, Messieurs [J] [C] et [T] [C], apparaissent également sur la copie certifiée conforme du bilan 2019 ainsi que sur l'assemblée générale ordinaire du 25 mars 2020. Enfin, toutes les signatures et mentions manuscrites de Monsieur [J] [C] présentes de grandes similitudes. En effet, la structure des signatures apposées par lui ainsi que le « S » formé sur la gauche des signatures se retrouvent à chaque fois. Par conséquent, les mentions manuscrites écrites par Monsieur [J] [C] sont établies tant par la récurrence du style emprunté, que par les lettres « p » et « l » identiques dans chaque écrit. Dès lors, en examinant toutes les signatures apposées par Monsieur [J] [C], il ressort d'un part que ce dernier n'appose volontairement jamais une signature strictement identique, entretenant de ce fait une volonté non équivoque de se soustraire à ses engagements, et d'autre part, une substitution de signatures par l'entremise du co-gérant, Monsieur [T] [C], afin de ne pas être recherché personnellement en responsabilité. Cet état de fait, rend toute mesure de vérification d'écritures inopportune et inopérante puisque Monsieur [J] [C] apposera ou sera susceptible d'apposer d'autres versions de sa signature ou pourra procéder à une volonté de déformation de son style. Il appert que la recherche de la fiabilité des écritures ne peut résulter que des pièces fournies à corréler fortement avec l'intention du cautionné. Ainsi, le juge est en capacité de vérifier les écrits contestés et de statuer sans qu'aucune mesure de vérification d'écritures n'ait besoin d'être ordonnée, ni sans qu'il y ait besoin d'enjoindre à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE de produire les originaux de l'acte de caution, ni même la convention de compte courant qui est par ailleurs hors sujet. Il en résulte, que Monsieur [J] [C] est débouté de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement, la volonté de falsification et donc de fraude étant avérée, rendant de fait l'acte de cautionnement du 18 octobre 2022 recevable. Sur l'obligation de mise en garde et le devoir de loyauté L'article L. 650-1 du code de commerce, opposé par la banque, ne saurait trouver application en l'espèce quant au prétendu soutien abusif que celle-ci aurait pu avoir dès lors que la caution ne soulève, dans ses écritures, aucun élément ayant pu caractériser une fraude de la banque, ni même invoquer une immixtion caractérisée de celle-ci. Ne serait alors invocable que la potentielle disproportion des garanties contractées eu égard aux concours consentis. Cependant, Monsieur [J] [C] n'agit pas sur ce terrain-là puisque c'est l'article 2299 du code civil qui est soulevé, ce dernier, pour rappel, disposant que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. Ce texte, n'opérant pas de distinction entre cautions averties et non-averties en matière de devoir de mise en garde, n'est pas applicable aux cautionnements antérieurs à la date du 1er janvier 2022, qui demeurent régis par l'ancien article 1147 du code civil, devenu 1231-1, tel qu'interprété en la matière par la Cour de cassation ( Ch. Mixte 29 juin 2007 n° 05-21.104). Plus précisément, le devoir de mise en garde ne pèse que sur un créancier professionnel et ne bénéficie qu'à une caution personne physique. Il naît lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier, ce qui implique que le créancier, au moment de l'octroi du concours, dispose d'éléments lui permettant d'apprécier la situation financière du débiteur et le caractère excessif ou non du crédit consenti. Il est constant que l'obligation de mise en garde impose au créancier professionnel, non pas de conseiller la caution sur l'opportunité économique de l'opération, mais de l'alerter de manière claire et compréhensible sur le risque d'endettement résultant de l'inadaptation de l'engagement du débiteur principal à ses capacités financières, afin de lui permettre de contracter en connaissance de cause. Il appartient à la caution qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de démontrer, d'une part, que l'engagement du débiteur principal était, lors de sa conclusion, inadapté à ses capacités financières et, d'autre part, que le créancier professionnel disposait ou devait dispose r des informations lui permettant de percevoir ce risque d'inadaptation. Cette obligation, spécifique, se distingue tant du devoir général d'information que d'un devoir de conseil, la jurisprudence et la doctrine rappelant que l'obligation de mise en garde ne saurait être assimilée à un devoir général de conseil du banquier, lequel demeure tenu de ne pas s'ingérer dans les affaires de ses clients. En l'espèce, Monsieur [J] [C] soutient que la société SPIDEP ne disposait pas, à la date du cautionnement, des capacités financières suffisantes pour faire face à ses engagements, en invoquant notamment la faiblesse des résultats, l'importance de l'endettement social et la procédure collective ultérieurement ouverte au bénéfice de la société. Cependant, l'appréciation du respect par la banque de son obligation de mise en garde doit s'effectuer au regard des seuls éléments connus ou raisonnablement connaissables lors de la souscription du cautionnement litigieux. À cet égard, la seule ouverture de la liquidation judiciaire de la société SPIDEP en 2023 ne suffit pas à établir qu'au 18 octobre 2022, l'autorisation de découvert consentie était déjà inadaptée aux capacités financières de la société. En outre, les éléments versés aux débats ne suffisent pas à caractériser, à la date de souscription du cautionnement, l'existence d'un concours manifestement inadapté aux capacités financières de la société SPIDEP, de nature à faire naître à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel une obligation particulière de mise en garde de la caution sur un risque d'endettement. La circonstance que Monsieur [J] [C] se prévale d'une décision rendue dans un autre litige l'opposant à un autre établissement bancaire est sans emport sur la solution du présent litige, qui doit être appréciée au regard des circonstances propres au concours ici garanti. Il s'ensuit que Monsieur [J] [C] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'inadaptation du concours garanti aux capacités financières du débiteur principal à la date de son engagement. En conséquence, le manquement allégué à l'obligation de mise en garde n'étant pas établi, Monsieur [J] [C] est débouté de sa demande formée de ce chef. Sur les délais de grâce À titre liminaire, il est rappelé aux deux parties que l'article concernant les délais de grâce est l'article 1343-5 du code civil et non 1345-3. Ceci exposé, Monsieur [J] [C] sollicite des délais de grâce en faisant état de sa situation personnelle. Cependant et dans les faits, depuis l'acte introductif d'instance du 3 novembre 2023, des délais de grâce implicites ont déjà été octroyés et ce au-delà des deux années permises. En outre, le patrimoine immobilier et les revenus fonciers déclarés sur la fiche patrimoniale de Monsieur [J] [C] ne sont pas abordés par ce dernier dans sa demande de délais de grâce. Ce patrimoine existe encore, sauf à démontrer qu'une partie des actifs aurait été vendue, ce qui serait du reste de nature à générer de la liquidité ; Par conséquent la demande de délais de grâce est à double titre injustifié. Dès lors, Monsieur [J] [C] est débouté de cette demande. Sur les autres demandes Les dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu'elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE en lui allouant la somme de 2.000,00 EUR. Les dépens sont supportés par Monsieur [J] [C], perdant au procès. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Déboute Monsieur [J] [C] de sa demande en vérification d'écriture ainsi que de sa demande de reconnaissance de nullité de l'acte de cautionnement ; Déboute Monsieur [J] [C] de sa demande de communication des originaux de l'acte de caution et de la convention de compte courant ; Déboute Monsieur [J] [C] de sa demande de mise en œuvre d'une obligation de mise en garde à son égard ; Déboute Monsieur [J] [C] de sa demande de délais de grâce ; En conséquence, Condamne Monsieur [J] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE la somme de 28.388,76 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2023 et ce, jusqu'à parfait paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne Monsieur [J] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE D'ORANGE la somme de 2.000,00 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [J] [C] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés, comme il est dit entête ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code de commerce L650-1, code de procedure civile 288, code civil 2299). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 octobre 2025 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2024F00467
en commun : code de commerce L650-1, code de procedure civile 288, code civil 2299
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01749
en commun : code de commerce L650-1, code civil 2299
- 13 janvier 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/02191
en commun : code de commerce L650-1, code civil 2299
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08423
en commun : code de commerce L650-1, code civil 2299
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03266
en commun : code de commerce L650-1, code civil 2299
- 12 mars 2026 · Cour d'appel de Limoges · Autre · n° 25/00405
en commun : code de commerce L650-1, code civil 2299
- 7 octobre 2025 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2023F00190
en commun : code de commerce L650-1, code civil 2299
- 24 octobre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2024000601
en commun : code de commerce L650-1, code civil 2299
Mise à jour de la source le 2026-07-31T08:05:35.939Z.