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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 24 octobre 2025, n° J2024000601

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Parties (entreprises)

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC IBERBANCOSMAP EMEA SERVICES

Exposé du litige

LES FAITS

La société SMAP EMEA SERVICES, dirigée par Monsieur [S] [H], a bénéficié entre 2013 et 2020 de plusieurs concours bancaires auprès du CIC IBERBANCO,

notamment l'ouverture de comptes courants n°03 et n°04, assortis de facilités de caisse, puis d'un prêt garanti par l'État (PGE) d'un montant de 40.000 €.

Le 28 janvier 2019, Monsieur [H] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société à hauteur de 120.000 €, pour une durée de cinq ans.

À compter de l'année 2023, la société a cessé de rembourser les échéances du prêt et de régulariser les soldes débiteurs de ses comptes. Par plusieurs mises en demeure restées infructueuses, le CIC a notifié la déchéance du terme.

Par jugement du 13 mars 2024, la société a été placée en liquidation judiciaire. Le CIC a déclaré sa créance au passif pour un montant total de 111.812,55 € et a assigné Monsieur [H] en exécution de son engagement de caution.

Celui-ci conteste sa dette, invoquant un manquement au devoir de mise en garde, une disproportion du cautionnement, ainsi qu'une déchéance du droit aux intérêts.

LA PROCÉDURE

RG 2024005850

Par acte du 18 janvier 2024, le CIC a assigné la SARL SMAP EMEA SERVICES et Monsieur [S] [H] devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de les voir condamnés à l'exécution de leurs engagements.

RG 2024023680

Par acte du 9 avril 2024, le CIC a assigné en intervention forcée la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [I], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL SMAP EMEA SERVICES.

LES DEMANDES DES PARTIES

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 13 mars 2025, CIC IBERBANCO demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil

Vu l'article 1343-2 du Code civil

Vu l'article L.650-1 du Code de commerce

Débouter Monsieur [S] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

Prononcer la jonction entre l'instance introduite à la demande du CIC par assignation du 19 janvier 2024 à l'encontre de la SARL SMAP EMEA SERVICES et Monsieur [S] [H] enrôlée sus le RG n°2024005850, et celle introduite par le CIC par assignation en intervention forcée du 9 avril 2024 à l'encontre de la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [I] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL SMAP EMEA SERVICES, enrôlée sous le RG n°2024023680.

Fixer au passif de la Liquidation judiciaire de la SARL SMAP EMEA SERVICES de la somme de 26.168,35 € à majorer des intérêts au taux de 0,7 % du 14 mars 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt PGE 08,

Fixer au passif de la Liquidation judiciaire de la SARL SMAP EMEA SERVICES de la somme de 74.496,54 € à majorer des intérêts au taux de 0,7 % du 14 mars 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du solde du Compte 03,

Condamner Monsieur [S] [H], en sa qualité de caution solidaire de la SARL SMAP EMEA SERVICES à payer au CIC IBERBANCO la somme de 74.496,54 € à majorer des intérêts au taux légal du 25 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Compte 03,

Fixer au passif de la Liquidation judiciaire de la SARL SMAP EMEA SERVICES de la somme de 11.147,66 € à majorer des intérêts au taux de 0,7 % du 14 mars 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du solde du Compte 04,

Condamner Monsieur [S] [H], en sa qualité de caution solidaire de la SARL SMAP EMEA SERVICES à payer au CIC IBERBANCO la somme de 11.147,66 € à majorer des intérêts au taux légal du 25 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Compte 04.

Ordonner la capitalisation des intérêts

Condamner Monsieur [S] [H] à la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.

Pour sa part, et dans le dernier état de ses conclusions déposées le 27 novembre 2024, le défendeur Monsieur [H] demande au tribunal de :

Vu les articles 2299, 2302, du code civil,

Vu l'article L.650-1 du code de commerce,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu les moyens et pièces produites,
 * CONSTATER que le CIC a manqué à son obligation de mise en garde de la caution et a pris des garanties disproportionnées aux concours consentis,
 * En conséquence, DEBOUTER le CIC de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [H],
 * PRONONCER LA DECHEANCE du CIC du droit aux intérêts et pénalités échus à l'égard de Monsieur [H],

En tout état de cause,
 * DEBOUTER le CIC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * CONDAMNER le CIC au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
 * ECARTER l'exécution provisoire

À l'audience publique du 10 avril 2025, un juge chargé d'instruire l'affaire a été désigné pour entendre les parties le 18 septembre 2025. Ce même jour, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties présentes, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.

LES MOYENS DES PARTIES

Moyens du demandeur

Le CIC soutient que la créance issue des facilités de caisse et du prêt PGE est certaine, liquide et exigible. Il invoque la validité de l'engagement de caution de Monsieur [H], dirigeant averti, dûment informé, et ayant renoncé au bénéfice de discussion. Il rappelle avoir respecté son obligation d'information annuelle et conteste toute disproportion du cautionnement. Il produit à l'appui les contrats, les mises en demeure, les relevés de comptes et les lettres d'information. Il conclut à l'absence de faute et à la responsabilité pleine de la caution.

Moyens du défendeur

Monsieur [H] invoque un manquement du CIC à son obligation de mise en garde et conteste la proportionnalité de son engagement. Il reproche au CIC d'avoir pris une garantie excessive sans vérifier la viabilité financière de la société. Il soutient également que la banque n'a pas prouvé l'envoi des lettres d'information annuelle, ce qui justifie la

déchéance des intérêts. Il demande à être déchargé de son engagement de caution. Il sollicite enfin l'exclusion de l'exécution provisoire et des frais au titre de l'article 700.

Motifs

MOTIVATION

Sur la régularité de l'action

Les assignations ont été délivrées dans les formes et délais prescrits. Le CIC justifie de sa qualité et de son intérêt à agir par la production des contrats de prêt et de cautionnement, des relevés de compte et des mises en demeure. Le tribunal dira donc l'action régulière et recevable.

Sur la demande de jonction des affaires

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal ordonnera la jonction des procédures enrôlées actuellement sous les numéros RG n°2024000496 et RG n°2024023680 et rendra un jugement unique sous le numéro RG n°J2024000601.

Sur la créance du CIC à l'encontre de la société

Le CIC sollicite la fixation de trois créances au passif de la liquidation judiciaire :
 * Compte n°03 : solde débiteur de 73.097,83 €, majoré de 1.398,71 € d'intérêts échus jusqu'au 13 mars 2024, soit un total de 74.496,54 € (pièce 5).
 * Compte n°04 : solde débiteur de 10.938,36 €, majoré de 209,30 € d'intérêts jusqu'au 13 mars 2024, soit un total de 11.147,66 € (pièce 6).
 * Prêt PGE 08 : montant total dû de 26.168,35 €, incluant capital, intérêts échus, commissions de garantie de l'État et indemnité de remboursement anticipé (pièce 8 et 9).

Ces créances sont justifiées par :
 * les relevés de compte arrêtés au 24 octobre 2023 (pièces 5, 6),
 * la mise en demeure du 14 juin 2023 (pièce 12),
 * les conditions contractuelles du PGE (pièces 9, 10, 11).

Le tribunal relève que les concours ont été dénoncés et les délais de paiement expirés sans régularisation.

En outre le tribunal de céans a procédé à la clôture des opérations de liquidation du débiteur principal avec radiation d'office et disparition de sa personne morale en date du 19/11/2024. Le tribunal constate, d'une part que le CIC ne peut plus exercer aucun recours à l'encontre du débiteur principal, d'autre part que les créances du CIC sont devenues certaines, liquides et exigibles à l'encontre de Monsieur [H] en sa qualité de caution.

Il donne acte au CIC du maintien de ses demandes qu'il explique ainsi : « le CIC a besoin que l'existence et le quantum de ses créances à l'égard de la société SMAP EMEA SERVICES soient tranchés par une décision de justice compte tenu de la reprise de l'instance en cours, et ce, afin de :
 * Faire jouer la garantie BPI attachée au Prêt PGE ;
 * Rechercher la caution au titre des soldes débiteurs des Comptes 03 et 04. »

Sur le crédit fautif accordé au débiteur principal

Monsieur [H], en sa qualité de caution solidaire, soutient que le CIC aurait commis une faute en consentant à la société SMAP EMEA SERVICES des concours prétendument inadaptés à sa situation financière. Il invoque, sur le fondement de l'article L.650-1 du Code de commerce, un soutien abusif, caractérisé selon lui par la prise de

garanties disproportionnées et par un concours consenti à une société déjà fragilisée, dont les résultats se seraient dégradés avant même l'octroi du prêt garanti par l'État. Cependant, la responsabilité d'un créancier ne peut être engagée sur le fondement de l'article L.650-1 du Code de commerce qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de garanties manifestement disproportionnées aux concours consentis. Il appartient donc à la caution d'établir la preuve, d'une part, de la situation irrémédiablement compromise de la société au moment de l'octroi du crédit, et d'autre part, que cette situation lui était inconnue par suite de circonstances exceptionnelles.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les concours ont été accordés en 2016 et 2020, alors que la société SMAP EMEA SERVICES ne présentait pas de difficultés apparentes, la procédure de liquidation judiciaire n'ayant été ouverte que huit ans plus tard, par jugement du 13 mars 2024, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er mars 2024. En outre, Monsieur [H], gérant et associé majoritaire de la société depuis l'origine, ne justifie pas de circonstances particulières qui l'auraient empêché de connaître la situation financière de l'entreprise, ni d'une quelconque disproportion manifeste entre les concours accordés et les garanties exigées.

Il ne démontre pas davantage que le CIC ait eu connaissance d'une situation irrémédiablement compromise lors de l'octroi des crédits, ni que ces concours aient revêtu un caractère ruineux ou excessif. L'analyse des relevés bancaires des Comptes 03 et 04 révèle au contraire des mouvements de trésorerie réguliers, avec des positions débitrices principalement liées à des virements effectués vers d'autres sociétés contrôlées par le défendeur lui-même. Par ailleurs, les engagements de caution, d'un montant de 120.000 €, apparaissent corrélés aux autorisations de découvert consenties, soit 100.000 € majorés de 20 %, conformément aux usages bancaires.

En conséquence, le tribunal dira qu'aucun crédit fautif ne saurait être retenu à l'encontre du CIC. Le moyen soulevé par Monsieur [H] sera rejeté.

Sur l'obligation de mise en garde

Le tribunal relève que Monsieur [H] était à la date du cautionnement :
 * Gérant de deux sociétés en plus de société, débitrice principale,
 * Associé majoritaire (65 % du capital),
 * En activité depuis l'origine,
 * Impliqué dans la gestion opérationnelle et financière.

Aucune preuve d'un déséquilibre manifeste ou de non-divulgation d'éléments par le CIC n'est apportée. En l'état, le tribunal relève que Monsieur [H] doit être considéré comme une caution avertie et à l'encontre de laquelle aucune information n'a été retenue par le CIC.

Aucune faute ne peut donc être reprochée au CIC au regard de l'obligation de mise en garde, au sens de l'article 2299 du Code civil, à laquelle il n'était pas tenu.

Le tribunal déboutera la caution quant à ses demandes au titre d'un manquement au devoir de mise en garde.

Sur la disproportion du cautionnement

Le cautionnement porte sur 120.000 €, tandis que les concours bancaires garantis s'élèvent à environ 100.000 € (facilités de caisse des comptes 03 et 04). Le tribunal relève que :
 * Ce montant est conforme aux concours octroyés,
 * Ce montant de cautionnement est en outre cohérent avec l'historique des mouvements constatés sur le compte,
 * Le cautionnement était limité en montant et en durée.

La caution déclarait des revenus annuels de 280 000 euros et aucune charge ni crédit en cours au sein de la fiche patrimoniale remplie en marge de l'acte de cautionnement

Le tribunal relève donc que l'engagement de caution se montait à moins de la moitié des revenus annuels nets déclarés de Mr [H]; le tribunal rejettera la demande de la caution au titre de la disproportion manifeste.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La défense invoque la déchéance prévue à l'article 2302 du Code civil, faute d'information annuelle.

Le CIC produit aux débats les lettres d'information annuelle de la caution pour les années 2020 à 2023 (pièce 9), ce qui en l'absence de preuve contraire, fait présumer la remise de ces documents.

Aucun élément (attestation, retour de poste, preuve de non-réception) n'est produit par le défendeur pour établir une défaillance.

Le tribunal rejettera donc la demande de la caution sur la déchéance des intérêts échus.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CIC les frais exposés pour faire valoir ses droits.

La caution, Monsieur [H], sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Elle sera également condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera qu'il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Dit l'action du CIC régulière et recevable ;

Prononce la jonction des procédures RG n°2024000496 et RG n°2024023680 sous le RG n°J2024000601;

Dit CIC IBERBANCO créancière de la SARL SMAP EMEA SERVICES de :
 * la somme de 26.168,35 € au titre du prêt PGE 08, majorée des intérêts au taux de 0,7 % à compter du 14 mars 2024 jusqu'au parfait paiement,
 * la somme de 74.496,54 € au titre du solde débiteur du Compte 03, majorée des intérêts au taux de 0,7 % à compter du 14 mars 2024 jusqu'au parfait paiement,
 * la somme de 11.147,66 € au titre du solde débiteur du Compte 04, majorée des intérêts au taux de 0,7 % à compter du 14 mars 2024 jusqu'au parfait paiement ;

Fixe, en tant que de besoin, au passif de la SARL SMAP EMEA SERVICES les créances susvisées de CIC IBERBANCO ;

Condamne Monsieur [S] [H], en sa qualité de caution solidaire, le tout dans la limite de son engagement de caution de 120 000 euros, à payer au CIC IBERBANCO :
 * la somme de 74.496,54 € au titre du Compte 03, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement ;
 * la somme de 11.147,66 € au titre du Compte 04, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Déboute Monsieur [S] [H] de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire ;

Condamne Monsieur [S] [H] à payer au CIC la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [S] [H] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,02 € dont 18,29 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant M. Benoît Cougnaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Benoît Cougnaud et M. Philippe Adenot.

Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Benoît Cougnaud, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TRHET Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2024000601

AFFAIRE 2024005850

ENTRE :

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC IBERBANCO (exerçant sous la marque CIC IBERBANCO), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542 016 381

Partie demanderesse : assistée de Me SIMONNEAU Isabelle, Avocat (D578) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me TREHET Virginie, Avocat (J119)

ET :

1) SARL SMAP EMEA SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 414 589 390

Partie défenderesse : non comparante

2) M. [H] [S], demeurant [Adresse 3] – Royaume Uni

Partie défenderesse : assistée de Me DUTREUILH Valérie, Avocat (C479) et comparant par Me CHOLAY Martine, Avocat (B242)

AFFAIRE 2024023680

ENTRE :

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC IBERBANCO (exerçant sous la marque CIC IBERBANCO), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542 016 381

Partie demanderesse : assistée de Me SIMONNEAU Isabelle, Avocat (D578) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me TREHET Virginie, Avocat (J119)

ET :

SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [I], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL SMAP EMEA SERVICES, demeurant [Adresse 4]

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société SMAP EMEA SERVICES, dirigée par Monsieur [S] [H], a bénéficié entre 2013 et 2020 de plusieurs concours bancaires auprès du CIC IBERBANCO,

notamment l'ouverture de comptes courants n°03 et n°04, assortis de facilités de caisse, puis d'un prêt garanti par l'État (PGE) d'un montant de 40.000 €.

Le 28 janvier 2019, Monsieur [H] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société à hauteur de 120.000 €, pour une durée de cinq ans.

À compter de l'année 2023, la société a cessé de rembourser les échéances du prêt et de régulariser les soldes débiteurs de ses comptes. Par plusieurs mises en demeure restées infructueuses, le CIC a notifié la déchéance du terme.

Par jugement du 13 mars 2024, la société a été placée en liquidation judiciaire. Le CIC a déclaré sa créance au passif pour un montant total de 111.812,55 € et a assigné Monsieur [H] en exécution de son engagement de caution.

Celui-ci conteste sa dette, invoquant un manquement au devoir de mise en garde, une disproportion du cautionnement, ainsi qu'une déchéance du droit aux intérêts.

LA PROCÉDURE

RG 2024005850

Par acte du 18 janvier 2024, le CIC a assigné la SARL SMAP EMEA SERVICES et Monsieur [S] [H] devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de les voir condamnés à l'exécution de leurs engagements.

RG 2024023680

Par acte du 9 avril 2024, le CIC a assigné en intervention forcée la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [I], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL SMAP EMEA SERVICES.

LES DEMANDES DES PARTIES

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 13 mars 2025, CIC IBERBANCO demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil

Vu l'article 1343-2 du Code civil

Vu l'article L.650-1 du Code de commerce

Débouter Monsieur [S] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

Prononcer la jonction entre l'instance introduite à la demande du CIC par assignation du 19 janvier 2024 à l'encontre de la SARL SMAP EMEA SERVICES et Monsieur [S] [H] enrôlée sus le RG n°2024005850, et celle introduite par le CIC par assignation en intervention forcée du 9 avril 2024 à l'encontre de la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [I] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL SMAP EMEA SERVICES, enrôlée sous le RG n°2024023680.

Fixer au passif de la Liquidation judiciaire de la SARL SMAP EMEA SERVICES de la somme de 26.168,35 € à majorer des intérêts au taux de 0,7 % du 14 mars 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt PGE 08,

Fixer au passif de la Liquidation judiciaire de la SARL SMAP EMEA SERVICES de la somme de 74.496,54 € à majorer des intérêts au taux de 0,7 % du 14 mars 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du solde du Compte 03,

Condamner Monsieur [S] [H], en sa qualité de caution solidaire de la SARL SMAP EMEA SERVICES à payer au CIC IBERBANCO la somme de 74.496,54 € à majorer des intérêts au taux légal du 25 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Compte 03,

Fixer au passif de la Liquidation judiciaire de la SARL SMAP EMEA SERVICES de la somme de 11.147,66 € à majorer des intérêts au taux de 0,7 % du 14 mars 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du solde du Compte 04,

Condamner Monsieur [S] [H], en sa qualité de caution solidaire de la SARL SMAP EMEA SERVICES à payer au CIC IBERBANCO la somme de 11.147,66 € à majorer des intérêts au taux légal du 25 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Compte 04.

Ordonner la capitalisation des intérêts

Condamner Monsieur [S] [H] à la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.

Pour sa part, et dans le dernier état de ses conclusions déposées le 27 novembre 2024, le défendeur Monsieur [H] demande au tribunal de :

Vu les articles 2299, 2302, du code civil,

Vu l'article L.650-1 du code de commerce,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu les moyens et pièces produites,
 * CONSTATER que le CIC a manqué à son obligation de mise en garde de la caution et a pris des garanties disproportionnées aux concours consentis,
 * En conséquence, DEBOUTER le CIC de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [H],
 * PRONONCER LA DECHEANCE du CIC du droit aux intérêts et pénalités échus à l'égard de Monsieur [H],

En tout état de cause,
 * DEBOUTER le CIC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * CONDAMNER le CIC au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
 * ECARTER l'exécution provisoire

À l'audience publique du 10 avril 2025, un juge chargé d'instruire l'affaire a été désigné pour entendre les parties le 18 septembre 2025. Ce même jour, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties présentes, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.

LES MOYENS DES PARTIES

Moyens du demandeur

Le CIC soutient que la créance issue des facilités de caisse et du prêt PGE est certaine, liquide et exigible. Il invoque la validité de l'engagement de caution de Monsieur [H], dirigeant averti, dûment informé, et ayant renoncé au bénéfice de discussion. Il rappelle avoir respecté son obligation d'information annuelle et conteste toute disproportion du cautionnement. Il produit à l'appui les contrats, les mises en demeure, les relevés de comptes et les lettres d'information. Il conclut à l'absence de faute et à la responsabilité pleine de la caution.

Moyens du défendeur

Monsieur [H] invoque un manquement du CIC à son obligation de mise en garde et conteste la proportionnalité de son engagement. Il reproche au CIC d'avoir pris une garantie excessive sans vérifier la viabilité financière de la société. Il soutient également que la banque n'a pas prouvé l'envoi des lettres d'information annuelle, ce qui justifie la

déchéance des intérêts. Il demande à être déchargé de son engagement de caution. Il sollicite enfin l'exclusion de l'exécution provisoire et des frais au titre de l'article 700.

MOTIVATION

Sur la régularité de l'action

Les assignations ont été délivrées dans les formes et délais prescrits. Le CIC justifie de sa qualité et de son intérêt à agir par la production des contrats de prêt et de cautionnement, des relevés de compte et des mises en demeure. Le tribunal dira donc l'action régulière et recevable.

Sur la demande de jonction des affaires

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal ordonnera la jonction des procédures enrôlées actuellement sous les numéros RG n°2024000496 et RG n°2024023680 et rendra un jugement unique sous le numéro RG n°J2024000601.

Sur la créance du CIC à l'encontre de la société

Le CIC sollicite la fixation de trois créances au passif de la liquidation judiciaire :
 * Compte n°03 : solde débiteur de 73.097,83 €, majoré de 1.398,71 € d'intérêts échus jusqu'au 13 mars 2024, soit un total de 74.496,54 € (pièce 5).
 * Compte n°04 : solde débiteur de 10.938,36 €, majoré de 209,30 € d'intérêts jusqu'au 13 mars 2024, soit un total de 11.147,66 € (pièce 6).
 * Prêt PGE 08 : montant total dû de 26.168,35 €, incluant capital, intérêts échus, commissions de garantie de l'État et indemnité de remboursement anticipé (pièce 8 et 9).

Ces créances sont justifiées par :
 * les relevés de compte arrêtés au 24 octobre 2023 (pièces 5, 6),
 * la mise en demeure du 14 juin 2023 (pièce 12),
 * les conditions contractuelles du PGE (pièces 9, 10, 11).

Le tribunal relève que les concours ont été dénoncés et les délais de paiement expirés sans régularisation.

En outre le tribunal de céans a procédé à la clôture des opérations de liquidation du débiteur principal avec radiation d'office et disparition de sa personne morale en date du 19/11/2024. Le tribunal constate, d'une part que le CIC ne peut plus exercer aucun recours à l'encontre du débiteur principal, d'autre part que les créances du CIC sont devenues certaines, liquides et exigibles à l'encontre de Monsieur [H] en sa qualité de caution.

Il donne acte au CIC du maintien de ses demandes qu'il explique ainsi : « le CIC a besoin que l'existence et le quantum de ses créances à l'égard de la société SMAP EMEA SERVICES soient tranchés par une décision de justice compte tenu de la reprise de l'instance en cours, et ce, afin de :
 * Faire jouer la garantie BPI attachée au Prêt PGE ;
 * Rechercher la caution au titre des soldes débiteurs des Comptes 03 et 04. »

Sur le crédit fautif accordé au débiteur principal

Monsieur [H], en sa qualité de caution solidaire, soutient que le CIC aurait commis une faute en consentant à la société SMAP EMEA SERVICES des concours prétendument inadaptés à sa situation financière. Il invoque, sur le fondement de l'article L.650-1 du Code de commerce, un soutien abusif, caractérisé selon lui par la prise de

garanties disproportionnées et par un concours consenti à une société déjà fragilisée, dont les résultats se seraient dégradés avant même l'octroi du prêt garanti par l'État. Cependant, la responsabilité d'un créancier ne peut être engagée sur le fondement de l'article L.650-1 du Code de commerce qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de garanties manifestement disproportionnées aux concours consentis. Il appartient donc à la caution d'établir la preuve, d'une part, de la situation irrémédiablement compromise de la société au moment de l'octroi du crédit, et d'autre part, que cette situation lui était inconnue par suite de circonstances exceptionnelles.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les concours ont été accordés en 2016 et 2020, alors que la société SMAP EMEA SERVICES ne présentait pas de difficultés apparentes, la procédure de liquidation judiciaire n'ayant été ouverte que huit ans plus tard, par jugement du 13 mars 2024, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er mars 2024. En outre, Monsieur [H], gérant et associé majoritaire de la société depuis l'origine, ne justifie pas de circonstances particulières qui l'auraient empêché de connaître la situation financière de l'entreprise, ni d'une quelconque disproportion manifeste entre les concours accordés et les garanties exigées.

Il ne démontre pas davantage que le CIC ait eu connaissance d'une situation irrémédiablement compromise lors de l'octroi des crédits, ni que ces concours aient revêtu un caractère ruineux ou excessif. L'analyse des relevés bancaires des Comptes 03 et 04 révèle au contraire des mouvements de trésorerie réguliers, avec des positions débitrices principalement liées à des virements effectués vers d'autres sociétés contrôlées par le défendeur lui-même. Par ailleurs, les engagements de caution, d'un montant de 120.000 €, apparaissent corrélés aux autorisations de découvert consenties, soit 100.000 € majorés de 20 %, conformément aux usages bancaires.

En conséquence, le tribunal dira qu'aucun crédit fautif ne saurait être retenu à l'encontre du CIC. Le moyen soulevé par Monsieur [H] sera rejeté.

Sur l'obligation de mise en garde

Le tribunal relève que Monsieur [H] était à la date du cautionnement :
 * Gérant de deux sociétés en plus de société, débitrice principale,
 * Associé majoritaire (65 % du capital),
 * En activité depuis l'origine,
 * Impliqué dans la gestion opérationnelle et financière.

Aucune preuve d'un déséquilibre manifeste ou de non-divulgation d'éléments par le CIC n'est apportée. En l'état, le tribunal relève que Monsieur [H] doit être considéré comme une caution avertie et à l'encontre de laquelle aucune information n'a été retenue par le CIC.

Aucune faute ne peut donc être reprochée au CIC au regard de l'obligation de mise en garde, au sens de l'article 2299 du Code civil, à laquelle il n'était pas tenu.

Le tribunal déboutera la caution quant à ses demandes au titre d'un manquement au devoir de mise en garde.

Sur la disproportion du cautionnement

Le cautionnement porte sur 120.000 €, tandis que les concours bancaires garantis s'élèvent à environ 100.000 € (facilités de caisse des comptes 03 et 04). Le tribunal relève que :
 * Ce montant est conforme aux concours octroyés,
 * Ce montant de cautionnement est en outre cohérent avec l'historique des mouvements constatés sur le compte,
 * Le cautionnement était limité en montant et en durée.

La caution déclarait des revenus annuels de 280 000 euros et aucune charge ni crédit en cours au sein de la fiche patrimoniale remplie en marge de l'acte de cautionnement

Le tribunal relève donc que l'engagement de caution se montait à moins de la moitié des revenus annuels nets déclarés de Mr [H]; le tribunal rejettera la demande de la caution au titre de la disproportion manifeste.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La défense invoque la déchéance prévue à l'article 2302 du Code civil, faute d'information annuelle.

Le CIC produit aux débats les lettres d'information annuelle de la caution pour les années 2020 à 2023 (pièce 9), ce qui en l'absence de preuve contraire, fait présumer la remise de ces documents.

Aucun élément (attestation, retour de poste, preuve de non-réception) n'est produit par le défendeur pour établir une défaillance.

Le tribunal rejettera donc la demande de la caution sur la déchéance des intérêts échus.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CIC les frais exposés pour faire valoir ses droits.

La caution, Monsieur [H], sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Elle sera également condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera qu'il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Dit l'action du CIC régulière et recevable ;

Prononce la jonction des procédures RG n°2024000496 et RG n°2024023680 sous le RG n°J2024000601;

Dit CIC IBERBANCO créancière de la SARL SMAP EMEA SERVICES de :
 * la somme de 26.168,35 € au titre du prêt PGE 08, majorée des intérêts au taux de 0,7 % à compter du 14 mars 2024 jusqu'au parfait paiement,
 * la somme de 74.496,54 € au titre du solde débiteur du Compte 03, majorée des intérêts au taux de 0,7 % à compter du 14 mars 2024 jusqu'au parfait paiement,
 * la somme de 11.147,66 € au titre du solde débiteur du Compte 04, majorée des intérêts au taux de 0,7 % à compter du 14 mars 2024 jusqu'au parfait paiement ;

Fixe, en tant que de besoin, au passif de la SARL SMAP EMEA SERVICES les créances susvisées de CIC IBERBANCO ;

Condamne Monsieur [S] [H], en sa qualité de caution solidaire, le tout dans la limite de son engagement de caution de 120 000 euros, à payer au CIC IBERBANCO :
 * la somme de 74.496,54 € au titre du Compte 03, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement ;
 * la somme de 11.147,66 € au titre du Compte 04, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Déboute Monsieur [S] [H] de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire ;

Condamne Monsieur [S] [H] à payer au CIC la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [S] [H] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,02 € dont 18,29 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant M. Benoît Cougnaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Benoît Cougnaud et M. Philippe Adenot.

Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Benoît Cougnaud, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le président.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2299, code de commerce L650-1, code civil 2302). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-10T14:56:46.243Z.