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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 28 juillet 2026, n° 2025F02179

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Parties (entreprises)

SARL AB TRANS EXPRESSle Crédit Industriel et Commercial – ci-après aussi dénommée CIC

Exposé du litige

FAITS

Par actes sous seing privé, d'une part en date du 22 janvier 2021, la société le Crédit Industriel et Commercial – ci-après aussi dénommée CIC (RCS de Paris sous le numéro 542 016 381) a ouvert à la société SARL AB TRANS EXPRESS, ayant pour activité principale les transports publics routiers de marchandises, (RCS de Bobigny sous le numéro 751 447 343), un compte courant professionnel et, d'autre part, en date du 9 juin 2021, lui a accordé un prêt garanti par l'État (PGE) d'un montant de 72 000 € au taux de 0%, destiné à faire face aux conséquences financières de la pandémie du COVID 19, pour une période de 12 mois et remboursable à son échéance, soit le 20 juin 2022. Ce prêt a été prorogé pour une période additionnelle de 5 ans au taux de 0,70% avec des remboursements mensuels jusqu'au 10 juin 2027 inclus.

La société AB TRANS EXPRESS a cessé de rembourser les échéances mensuelles du PGE à compter du 10 janvier 2025. Le CIC a procédé à des relances par LRAR, d'une part pour remboursement du solde débiteur du compte courant, d'autre part pour la régularisation des échéances impayées du prêt, et mis en demeure en date du 2 juillet 2025 la société AB TRANS EXPRESS de lui régler la somme totale de 33 394,81 € au titre du prêt et du compte courant débiteur.

Ces démarches sont restées vaines. C'est ainsi qu'est née la présente instance.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, signification à domicile connu, par remise à l'étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, les pièces n'étant pas jointes à l'assignation, le CIC a assigné la société AB TRANS EXPRESS devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 16 octobre 2025 et demande à ce Tribunal de :

Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du CPC, Vu les pièces versées aux débats,

RECEVOIR

le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,

En conséquence,

CONDAMNER la Société AB TRANS EXPRESS à payer au CIC :
 * la somme de

2.252,15 euros

au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts conventionnels (taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %) à compter du 6 septembre 2025 jusqu'au complet règlement,
 * la somme de

38.967,34 euros

au titre du prêt PGE n°30066 10325 00020331208, outre intérêts conventionnels au taux de 0,70 %, à compter du 6 septembre 2025 jusqu'au complet règlement,

ORDONNER

la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du Code Civil,

En toute hypothèse,

CONDAMNER

la Société AB TRANS EXPRESS à payer au CIC la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

RAPPELER

que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,

CONDAMNER

la Société AB TRANS EXPRESS aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02179 a été appelée pour mise en état à sept audiences du 16 octobre 2025 au 21 mai 2026.

Le défendeur, la société AB TRANS EXPRESS a remis des conclusions en défense à l'audience du 27 novembre 2025 puis à celle du 19 mars 2026 (Conclusions en défense n°2), en réponse aux conclusions en réponse du demandeur, le CIC, déposées à l'audience du 8 janvier 2026.

Dans ses dernières conclusions du 19 mars 2026, le défendeur demande :

Vu les articles 655 et suivants du CPC, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu la Jurisprudence, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

DECLARER

AB TRANS EXPRESS recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence,

A titre principal,

DIRE et JUGER

nulle la signification de l'assignation du 11 septembre 2025 et partant de là,

PRONONCER

nulle l'assignation du 11 septembre 2025,

A titre subsidiaire,

ACCORDER

à la société AB TRANS EXPRESS 24 mois de délai pour apurer sa dette en réglant la banque de la manière suivante :
 * 1000 € pendant les 12 premiers mois, puis
 * 1500 € par mois à partir du 13ème mois jusqu'au 23ème mois, et
 * le solde le 24ème mois.

En tout état de cause,

CONDAMNER,

le CIC aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Le demandeur, le CIC, a déposé des conclusions en réponse le 8 janvier 2026, dans lesquelles elle demande :

Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles L 511-4 et R. 511-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu les articles L. 622-28 et L 631-14 du Code de Commerce, Vu les pièces communiquées,

RECEVOIR

le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,

DEBOUTER

la Société AB TRANS EXPRESS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre du CIC,

En conséquence,

CONDAMNER

la Société AB TRANS EXPRESS à payer au CIC :
 * la somme de 2.252,15 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts conventionnels (taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %) à compter du 6 septembre 2025 jusqu'au complet règlement,
 * la somme de

38.967,34 euros

au titre du prêt PGE n°30066 10325 00020331208, outre intérêts conventionnels au taux de 0,70 %, à compter du 6 septembre 2025 jusqu'au complet règlement,:

ORDONNER

la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du Code Civil,

En toute hypothèse,

CONDAMNER

la Société AB TRANS EXPRESS à payer au CIC 1a somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

RAPPELER

que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que la dite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,"

[…]

A la dernière audience du 21 mai 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 11 juin 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Le juge constate que le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui. Il a entendu les dernières observations du demandeur, le CIC ayant précisé qu'il s'opposait à la demande de délai de paiement du défendeur. Il a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures ainsi que dans la plaidoirie du demandeur, le CIC, seul présent à l'audience, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.

Le demandeur, le CIC, expose que la mise en demeure n'ayant pas été suivie d'une régularisation, il a prononcé la résiliation du prêt rendant ainsi immédiatement exigible la totalité des sommes dues au CIC, en ce y compris le solde débiteur du compte courant. Il expose également comment la nullité de l'assignation demandée par le défendeur ne peut être prononcée en raison de l'absence de grief.

Il produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :

[…]

Le défendeur, la société AB TRANS EXPRESS, expose les motifs le conduisant à demander, à titre principal, la nullité de l'assignation et, à titre subsidiaire, des délais pour le règlement de sa dette. Ses conclusions mentionnent trois pièces qui, n'étant pas jointes, n'ont toutefois pas été communiquées ni au Tribunal ni à la partie adverse.

Motifs

MOTIVATION DU JUGEMENT

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 de ce même code, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, vu l'acte introductif d'instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d'ordre public que ce Tribunal doit

relever d'office n'entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le Tribunal l'examinera.

Sur la nullité de l'assignation

Le défendeur, faisant référence aux articles 654 à 656 du Code de procédure civile, expose que l'huissier, n'ayant pu signifier à personne, n'a pas effectué les vérifications suffisantes permettant de confirmer le domicile du destinataire et que cela rend l'acte irrégulier et susceptible de nullité. En outre, il ajoute que l'huissier n'a pas avisé l'intéressé de l'assignation «

le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable

» comme prévu par les dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile, au motif que cet avis a été rédigé le lendemain du jour de la signification, ce qui constitue également une irrégularité.

Le Tribunal constate que :
 * au vu du PV de signification de l'assignation, la personne rencontrée a refusé de recevoir copie de l'acte
 * l'employé de la société de domiciliation SOFRADOM a bien confirmé qu'il s'agissait de l'adresse du siège social de la société AB TRANS EXPRESS
 * cette adresse est reconnue par le défendeur puisqu'elle figure en première page de ses écritures
 * ces prétendues irrégularités constituent des vices de forme

L'article 114 du Code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Le Tribunal relève qu'aucun grief n'existe puisque le défendeur s'est constitué et a conclu, prouvant par là-même qu'il a bien été touché.

En conséquence, le Tribunal rejettera l'exception de l'assignation du 11 septembre 2025 formée par le défendeur.

Sur la demande principale et les intérêts

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

, l'article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci «

doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
 * L'article 1353 du code civil dispose que «

celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »
 * En l'espèce, le 22 janvier 2021, le CIC a ouvert à la société AB TRANS EXPRESS un compte courant professionnel et, en date du 9 juin 2021, lui a accordé un prêt garanti par l'État (PGE) d'un montant de 72 000 € au taux de 0, pour une période de 12 mois et remboursable à son échéance, soit le 20 juin 2022. Ce prêt a été prorogé pour une période additionnelle de 5 ans au taux de 0,70% avec des remboursements mensuels jusqu'au 10 juin 2027 inclus. L'ouverture de compte courant ainsi que le contrat de prêt et son avenant du 5 avril 2022 ont été signés électroniquement par le représentant dûment habilité de la société, Monsieur [A] [B], alors gérant de la société.

La société AB TRANS EXPRESS a cessé de régler les échéances du prêt à partir du 10 janvier 2025.

L'article « RETARDS » en page 6 du contrat de prêt stipule : « (…) Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d'être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière (…). »,

L'article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » en page 9 du contrat de prêt stipule que : « (…) Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restante due au titre du contrat de crédit sera immédiatement exigible dans l'uns des cas suivants :
 * Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit, (…) »

L'article « CONSEQUENCES DE L'EXIGIBILITE ANTICIPEE » en page 9 du contrat de prêt stipule que : « Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur aura droit à une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital dû à la date d'exigibilité anticipée du crédit (…)

L'exigibilité immédiate du crédit intervenant pour les causes précitées entraînera, sauf décision contraire du prêteur, exigibilité immédiate pour tous prêts, crédits, avances ou engagements de quelque nature qu'ils soient, contractés par l'emprunteur auprès du prêteur et existants au moment de cet événement ».

Par ailleurs, concernant les intérêts sur le compte courant débiteur, le contrat d'ouverture du compte courant professionnel stipule, dans la partie « Gestion du compte – intérêts débiteurs » : « condition générale en absence ou au-delà d'une autorisation : plafond du taux réglementaire minoré de 0,05% (le taux plafond réglementaire étant celui calculé par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales ».

En l'espèce, le CIC a mis en demeure par LRAR le 6 juin 2025 la société AB TRANS EXPRESS de lui régler les échéances impayées du contrat de prêt pour un montant de 5 351,99 €, précisant qu'en cas d'inexécution, le CIC serait amené à prononcer la résiliation du contrat et réclamer la totalité des montants exigibles. Ce courrier a bien été reçu par le débiteur mais est resté sans effet.

Le CIC, dans une mise en demeure avec LRAR en date du 2 juillet 2025, dûment réceptionnée par le débiteur, a prononcé la résiliation du contrat de prêt et de compte courant et demandé le règlement d'une somme totale de 37 394,81 € (dont 35 805,43 € au titre du contrat de prêt et 1 589,38 € au titre du solde débiteur du compte courant). Cette démarche est également restée sans effet.

Dans son assignation du 11 septembre 2025, le CIC réclame les montants suivants, selon arrêté au 5 septembre 2025 au soutien de sa demande :
 * 2 252,15 € au titre du solde débiteur du compte courant (dont 2 234,72 € pour le solde débiteur et des intérêts courus de 17,43 €)

38 967,34 € au titre du contrat de prêt se décomposant comme suit :
 * 26 693 03 € au titre du capital restant dû selon échéancier
 * 8 581,03 € au titre du montant de capital des échéances impayées
 * 253,17 € au titre des intérêts
 * 363,36 € au titre de l'assurance
 * 607,57 € au titre des frais
 * 2 469, 18 € au titre de l'indemnité conventionnelle de 7%

Ces deux créances étant certaines, liquides et exigibles,

Le Tribunal recevra le CIC en sa demande, et condamnera la société AB TRANS EXPRESS à lui payer :

2 252,15 € au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts conventionnels (taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %) à compter du 6 septembre 2025 jusqu'au complet règlement,

38 967,34 € au titre du prêt garanti par l'Etat,

outre intérêts conventionnels au taux de 0,70 %, à compter du 6 septembre 2025 jusqu'au complet règlement,

Et ordonnera

la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de délais de règlement

A titre subsidiaire, le défendeur sollicite 24 mois de délai afin d'apurer sa dette auprès du CIC, et ce, à l'appui de l'article 1343-5 du Code civil qui dispose que : «

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Le défendeur expose qu'il ne conteste pas la dette mais qu'il rencontre des difficultés financières et de trésorerie qui l'ont empêché de verser ses mensualités. Il souligne qu'il a déjà presque remboursé la moitié du prêt, ce qui prouve sa bonne foi.

Le Tribunal relève que le défendeur ne produit aucun élément d'ordre comptable ou financier au soutien de sa demande et permettant d'apprécier la situation financière de la société AB TRANSPORT EXPRESS et ses difficultés ainsi que sa capacité à effectuer les remboursements proposés dans le délai de 24 mois.

En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de délai de règlement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En l'espèce, la société AB TRANS EXPRESS a obligé le CIC à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande du CIC à hauteur de 2 000 € et rejettera le surplus de la demande.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance,

Le Tribunal condamnera la société AB TRANS EXPRESS aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 juillet 2026 :

Rejette

l'exception de nullité de l'assignation du 11 septembre 2025 formée par la société AB TRANS EXPRESS ;

Reçoit

le CIC en sa demande et

condamne

la société AB TRANSPORT EXPRESS à payer au CIC les sommes de :

2 252,15 € au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts conventionnels (taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %) à compter du 6 septembre 2025 jusqu'au complet règlement,

38 967,34 € au titre du prêt garanti par l'Etat, outre intérêts conventionnels au taux de 0,70 %, à compter du 6 septembre 2025 jusqu'au complet règlement,

Ordonne

la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Rejette la demande de délais de paiement de la société AB TRANS EXPRESS ;

Condamne

la société AB TRANS EXPRESS à verser au CIC la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle

que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la société AB TRANS EXPRESS aux entiers dépens ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 juillet 2026

N° de RG : 2025F02179

N° MINUTE : 2026F02372

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] Sigle: CIC Représentant légal : M. [W] [J], Président du conseil d'administration, [Adresse 2]

comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI [Adresse 3] (B1029)

et par Me Pauline BINET [Adresse 4]

DEFENDEUR(S):
 * SARL AB TRANS EXPRESS [Adresse 5] Représentant légal : M. [N] [F], Gérant, [Adresse 6] comparant par Me Abdoulaye CISSE 5 Allée GUY DEBORD 93300 AUBERVILLIERS (230)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme LAVIGNE, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 11 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 juillet 2026 et délibérée le 9 JUILLET 2026 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : Mme Anne-Marie LAVIGNE M. Arnaud MOLINIÉ

La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

Par actes sous seing privé, d'une part en date du 22 janvier 2021, la société le Crédit Industriel et Commercial – ci-après aussi dénommée CIC (RCS de Paris sous le numéro 542 016 381) a ouvert à la société SARL AB TRANS EXPRESS, ayant pour activité principale les transports publics routiers de marchandises, (RCS de Bobigny sous le numéro 751 447 343), un compte courant professionnel et, d'autre part, en date du 9 juin 2021, lui a accordé un prêt garanti par l'État (PGE) d'un montant de 72 000 € au taux de 0%, destiné à faire face aux conséquences financières de la pandémie du COVID 19, pour une période de 12 mois et remboursable à son échéance, soit le 20 juin 2022. Ce prêt a été prorogé pour une période additionnelle de 5 ans au taux de 0,70% avec des remboursements mensuels jusqu'au 10 juin 2027 inclus.

La société AB TRANS EXPRESS a cessé de rembourser les échéances mensuelles du PGE à compter du 10 janvier 2025. Le CIC a procédé à des relances par LRAR, d'une part pour remboursement du solde débiteur du compte courant, d'autre part pour la régularisation des échéances impayées du prêt, et mis en demeure en date du 2 juillet 2025 la société AB TRANS EXPRESS de lui régler la somme totale de 33 394,81 € au titre du prêt et du compte courant débiteur.

Ces démarches sont restées vaines. C'est ainsi qu'est née la présente instance.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, signification à domicile connu, par remise à l'étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, les pièces n'étant pas jointes à l'assignation, le CIC a assigné la société AB TRANS EXPRESS devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 16 octobre 2025 et demande à ce Tribunal de :

Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du CPC, Vu les pièces versées aux débats,

RECEVOIR

le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,

En conséquence,

CONDAMNER la Société AB TRANS EXPRESS à payer au CIC :
 * la somme de

2.252,15 euros

au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts conventionnels (taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %) à compter du 6 septembre 2025 jusqu'au complet règlement,
 * la somme de

38.967,34 euros

au titre du prêt PGE n°30066 10325 00020331208, outre intérêts conventionnels au taux de 0,70 %, à compter du 6 septembre 2025 jusqu'au complet règlement,

ORDONNER

la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du Code Civil,

En toute hypothèse,

CONDAMNER

la Société AB TRANS EXPRESS à payer au CIC la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

RAPPELER

que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,

CONDAMNER

la Société AB TRANS EXPRESS aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02179 a été appelée pour mise en état à sept audiences du 16 octobre 2025 au 21 mai 2026.

Le défendeur, la société AB TRANS EXPRESS a remis des conclusions en défense à l'audience du 27 novembre 2025 puis à celle du 19 mars 2026 (Conclusions en défense n°2), en réponse aux conclusions en réponse du demandeur, le CIC, déposées à l'audience du 8 janvier 2026.

Dans ses dernières conclusions du 19 mars 2026, le défendeur demande :

Vu les articles 655 et suivants du CPC, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu la Jurisprudence, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

DECLARER

AB TRANS EXPRESS recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence,

A titre principal,

DIRE et JUGER

nulle la signification de l'assignation du 11 septembre 2025 et partant de là,

PRONONCER

nulle l'assignation du 11 septembre 2025,

A titre subsidiaire,

ACCORDER

à la société AB TRANS EXPRESS 24 mois de délai pour apurer sa dette en réglant la banque de la manière suivante :
 * 1000 € pendant les 12 premiers mois, puis
 * 1500 € par mois à partir du 13ème mois jusqu'au 23ème mois, et
 * le solde le 24ème mois.

En tout état de cause,

CONDAMNER,

le CIC aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Le demandeur, le CIC, a déposé des conclusions en réponse le 8 janvier 2026, dans lesquelles elle demande :

Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles L 511-4 et R. 511-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu les articles L. 622-28 et L 631-14 du Code de Commerce, Vu les pièces communiquées,

RECEVOIR

le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,

DEBOUTER

la Société AB TRANS EXPRESS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre du CIC,

En conséquence,

CONDAMNER

la Société AB TRANS EXPRESS à payer au CIC :
 * la somme de 2.252,15 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts conventionnels (taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %) à compter du 6 septembre 2025 jusqu'au complet règlement,
 * la somme de

38.967,34 euros

au titre du prêt PGE n°30066 10325 00020331208, outre intérêts conventionnels au taux de 0,70 %, à compter du 6 septembre 2025 jusqu'au complet règlement,:

ORDONNER

la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du Code Civil,

En toute hypothèse,

CONDAMNER

la Société AB TRANS EXPRESS à payer au CIC 1a somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

RAPPELER

que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que la dite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,"

[…]

A la dernière audience du 21 mai 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 11 juin 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Le juge constate que le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui. Il a entendu les dernières observations du demandeur, le CIC ayant précisé qu'il s'opposait à la demande de délai de paiement du défendeur. Il a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures ainsi que dans la plaidoirie du demandeur, le CIC, seul présent à l'audience, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.

Le demandeur, le CIC, expose que la mise en demeure n'ayant pas été suivie d'une régularisation, il a prononcé la résiliation du prêt rendant ainsi immédiatement exigible la totalité des sommes dues au CIC, en ce y compris le solde débiteur du compte courant. Il expose également comment la nullité de l'assignation demandée par le défendeur ne peut être prononcée en raison de l'absence de grief.

Il produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :

[…]

Le défendeur, la société AB TRANS EXPRESS, expose les motifs le conduisant à demander, à titre principal, la nullité de l'assignation et, à titre subsidiaire, des délais pour le règlement de sa dette. Ses conclusions mentionnent trois pièces qui, n'étant pas jointes, n'ont toutefois pas été communiquées ni au Tribunal ni à la partie adverse.

MOTIVATION DU JUGEMENT

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 de ce même code, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, vu l'acte introductif d'instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d'ordre public que ce Tribunal doit

relever d'office n'entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le Tribunal l'examinera.

Sur la nullité de l'assignation

Le défendeur, faisant référence aux articles 654 à 656 du Code de procédure civile, expose que l'huissier, n'ayant pu signifier à personne, n'a pas effectué les vérifications suffisantes permettant de confirmer le domicile du destinataire et que cela rend l'acte irrégulier et susceptible de nullité. En outre, il ajoute que l'huissier n'a pas avisé l'intéressé de l'assignation «

le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable

» comme prévu par les dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile, au motif que cet avis a été rédigé le lendemain du jour de la signification, ce qui constitue également une irrégularité.

Le Tribunal constate que :
 * au vu du PV de signification de l'assignation, la personne rencontrée a refusé de recevoir copie de l'acte
 * l'employé de la société de domiciliation SOFRADOM a bien confirmé qu'il s'agissait de l'adresse du siège social de la société AB TRANS EXPRESS
 * cette adresse est reconnue par le défendeur puisqu'elle figure en première page de ses écritures
 * ces prétendues irrégularités constituent des vices de forme

L'article 114 du Code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Le Tribunal relève qu'aucun grief n'existe puisque le défendeur s'est constitué et a conclu, prouvant par là-même qu'il a bien été touché.

En conséquence, le Tribunal rejettera l'exception de l'assignation du 11 septembre 2025 formée par le défendeur.

Sur la demande principale et les intérêts

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

, l'article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci «

doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
 * L'article 1353 du code civil dispose que «

celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »
 * En l'espèce, le 22 janvier 2021, le CIC a ouvert à la société AB TRANS EXPRESS un compte courant professionnel et, en date du 9 juin 2021, lui a accordé un prêt garanti par l'État (PGE) d'un montant de 72 000 € au taux de 0, pour une période de 12 mois et remboursable à son échéance, soit le 20 juin 2022. Ce prêt a été prorogé pour une période additionnelle de 5 ans au taux de 0,70% avec des remboursements mensuels jusqu'au 10 juin 2027 inclus. L'ouverture de compte courant ainsi que le contrat de prêt et son avenant du 5 avril 2022 ont été signés électroniquement par le représentant dûment habilité de la société, Monsieur [A] [B], alors gérant de la société.

La société AB TRANS EXPRESS a cessé de régler les échéances du prêt à partir du 10 janvier 2025.

L'article « RETARDS » en page 6 du contrat de prêt stipule : « (…) Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d'être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière (…). »,

L'article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » en page 9 du contrat de prêt stipule que : « (…) Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restante due au titre du contrat de crédit sera immédiatement exigible dans l'uns des cas suivants :
 * Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit, (…) »

L'article « CONSEQUENCES DE L'EXIGIBILITE ANTICIPEE » en page 9 du contrat de prêt stipule que : « Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur aura droit à une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital dû à la date d'exigibilité anticipée du crédit (…)

L'exigibilité immédiate du crédit intervenant pour les causes précitées entraînera, sauf décision contraire du prêteur, exigibilité immédiate pour tous prêts, crédits, avances ou engagements de quelque nature qu'ils soient, contractés par l'emprunteur auprès du prêteur et existants au moment de cet événement ».

Par ailleurs, concernant les intérêts sur le compte courant débiteur, le contrat d'ouverture du compte courant professionnel stipule, dans la partie « Gestion du compte – intérêts débiteurs » : « condition générale en absence ou au-delà d'une autorisation : plafond du taux réglementaire minoré de 0,05% (le taux plafond réglementaire étant celui calculé par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales ».

En l'espèce, le CIC a mis en demeure par LRAR le 6 juin 2025 la société AB TRANS EXPRESS de lui régler les échéances impayées du contrat de prêt pour un montant de 5 351,99 €, précisant qu'en cas d'inexécution, le CIC serait amené à prononcer la résiliation du contrat et réclamer la totalité des montants exigibles. Ce courrier a bien été reçu par le débiteur mais est resté sans effet.

Le CIC, dans une mise en demeure avec LRAR en date du 2 juillet 2025, dûment réceptionnée par le débiteur, a prononcé la résiliation du contrat de prêt et de compte courant et demandé le règlement d'une somme totale de 37 394,81 € (dont 35 805,43 € au titre du contrat de prêt et 1 589,38 € au titre du solde débiteur du compte courant). Cette démarche est également restée sans effet.

Dans son assignation du 11 septembre 2025, le CIC réclame les montants suivants, selon arrêté au 5 septembre 2025 au soutien de sa demande :
 * 2 252,15 € au titre du solde débiteur du compte courant (dont 2 234,72 € pour le solde débiteur et des intérêts courus de 17,43 €)

38 967,34 € au titre du contrat de prêt se décomposant comme suit :
 * 26 693 03 € au titre du capital restant dû selon échéancier
 * 8 581,03 € au titre du montant de capital des échéances impayées
 * 253,17 € au titre des intérêts
 * 363,36 € au titre de l'assurance
 * 607,57 € au titre des frais
 * 2 469, 18 € au titre de l'indemnité conventionnelle de 7%

Ces deux créances étant certaines, liquides et exigibles,

Le Tribunal recevra le CIC en sa demande, et condamnera la société AB TRANS EXPRESS à lui payer :

2 252,15 € au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts conventionnels (taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %) à compter du 6 septembre 2025 jusqu'au complet règlement,

38 967,34 € au titre du prêt garanti par l'Etat,

outre intérêts conventionnels au taux de 0,70 %, à compter du 6 septembre 2025 jusqu'au complet règlement,

Et ordonnera

la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de délais de règlement

A titre subsidiaire, le défendeur sollicite 24 mois de délai afin d'apurer sa dette auprès du CIC, et ce, à l'appui de l'article 1343-5 du Code civil qui dispose que : «

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Le défendeur expose qu'il ne conteste pas la dette mais qu'il rencontre des difficultés financières et de trésorerie qui l'ont empêché de verser ses mensualités. Il souligne qu'il a déjà presque remboursé la moitié du prêt, ce qui prouve sa bonne foi.

Le Tribunal relève que le défendeur ne produit aucun élément d'ordre comptable ou financier au soutien de sa demande et permettant d'apprécier la situation financière de la société AB TRANSPORT EXPRESS et ses difficultés ainsi que sa capacité à effectuer les remboursements proposés dans le délai de 24 mois.

En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de délai de règlement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En l'espèce, la société AB TRANS EXPRESS a obligé le CIC à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande du CIC à hauteur de 2 000 € et rejettera le surplus de la demande.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance,

Le Tribunal condamnera la société AB TRANS EXPRESS aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 juillet 2026 :

Rejette

l'exception de nullité de l'assignation du 11 septembre 2025 formée par la société AB TRANS EXPRESS ;

Reçoit

le CIC en sa demande et

condamne

la société AB TRANSPORT EXPRESS à payer au CIC les sommes de :

2 252,15 € au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts conventionnels (taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %) à compter du 6 septembre 2025 jusqu'au complet règlement,

38 967,34 € au titre du prêt garanti par l'Etat, outre intérêts conventionnels au taux de 0,70 %, à compter du 6 septembre 2025 jusqu'au complet règlement,

Ordonne

la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Rejette la demande de délais de paiement de la société AB TRANS EXPRESS ;

Condamne

la société AB TRANS EXPRESS à verser au CIC la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle

que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la société AB TRANS EXPRESS aux entiers dépens ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R511-7, code de procedure civile 654, code de commerce L631-14, code de procedure civile 861, code des procedures civiles d'execution L511-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T08:59:02.855Z.