Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 05, 28 juillet 2026, n° 2025F01532
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DEMIRTCHIAN KARAPETSIREN 444608442
Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 juillet 2026 N° RG : 2025F01532 La société ENEDIS [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 444 608 442 (Maître Martine RUBIN, Avocat au barreau de MARSEILLE) C/ Monsieur [M] [R] Entrepreneur individuel [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés n° 433 435 781 (Maître [D], Avocat au barreau de MARSEILLE) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions des articles 537 et 1534-4 du Code de Procédure Civile. Débats, clôture des débats, mise en délibéré et prononcée lors de l'audience publique du 28 juillet 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 23 octobre 2025, la société ENEDIS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [M] [R] pour entendre : Vu les articles 1300 et suivants du Code civil. DECLARER l'appauvrissement par manque à gagner de la société ENEDIS et l'enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de Monsieur [M] [R]. DECLARER que les conditions d'enrichissement injustifié sont remplies. CONDAMNER Monsieur [M] [R] au règlement de la somme de 8 684,63 € au titre des consommations sans fournisseur du 15 mai 2020 au 02 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 de la première mise en demeure. CONDAMNER Monsieur [R] [M] à payer à la société ENEDIS une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience du 02 mars 2026, le tribunal a imposé aux parties de recourir à une mesure de conciliation. Par jugement en date du 16 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille a désigné Monsieur [B] [Z], en qualité de conciliateur et rappelé l'affaire à l'audience collégiale du 28 juillet 2026 à 08 h 30 en salle A pour, le cas échéant : Une prorogation de la mission du juge conciliateur, L'homologation d'un accord intervenu entre les parties, Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action, Établir un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation. Le conciliateur demande le renouvellement de sa mission. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1534-4 du code de procédure civile, la mission peut être prolonger une fois, pour une durée de trois mois à la demande du conciliateur ; Attendu que le conciliateur demande le renouvellement de sa mission, il y a lieu de la renouveler pour une durée de trois mois dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions de l'article 1534-4 du code de procédure civile ; Renouvelle la mission de Monsieur [B] [Z] pour une durée de trois mois ; Vu les dispositions de l'article 1534-1 du code de procédure civile, Dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 16 novembre 2026 à 14 heures 30 en salle B;
Dispositif
En conséquence, Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du 16 novembre 2026 à 14 heures 30 en salle B pour, le cas échéant : L'homologation d'un accord intervenu entre les parties, Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action, L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation ; Vu les dispositions de l'article 1535-7 du code de procédure civile, Dit que l'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ; Réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 28 juillet 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 juillet 2026 N° RG : 2025F01532 La société ENEDIS [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 444 608 442 (Maître Martine RUBIN, Avocat au barreau de MARSEILLE) C/ Monsieur [M] [R] Entrepreneur individuel [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés n° 433 435 781 (Maître [D], Avocat au barreau de MARSEILLE) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions des articles 537 et 1534-4 du Code de Procédure Civile. Débats, clôture des débats, mise en délibéré et prononcée lors de l'audience publique du 28 juillet 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 23 octobre 2025, la société ENEDIS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [M] [R] pour entendre : Vu les articles 1300 et suivants du Code civil. DECLARER l'appauvrissement par manque à gagner de la société ENEDIS et l'enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de Monsieur [M] [R]. DECLARER que les conditions d'enrichissement injustifié sont remplies. CONDAMNER Monsieur [M] [R] au règlement de la somme de 8 684,63 € au titre des consommations sans fournisseur du 15 mai 2020 au 02 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 de la première mise en demeure. CONDAMNER Monsieur [R] [M] à payer à la société ENEDIS une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience du 02 mars 2026, le tribunal a imposé aux parties de recourir à une mesure de conciliation. Par jugement en date du 16 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille a désigné Monsieur [B] [Z], en qualité de conciliateur et rappelé l'affaire à l'audience collégiale du 28 juillet 2026 à 08 h 30 en salle A pour, le cas échéant : Une prorogation de la mission du juge conciliateur, L'homologation d'un accord intervenu entre les parties, Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action, Établir un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation. Le conciliateur demande le renouvellement de sa mission. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1534-4 du code de procédure civile, la mission peut être prolonger une fois, pour une durée de trois mois à la demande du conciliateur ; Attendu que le conciliateur demande le renouvellement de sa mission, il y a lieu de la renouveler pour une durée de trois mois dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions de l'article 1534-4 du code de procédure civile ; Renouvelle la mission de Monsieur [B] [Z] pour une durée de trois mois ; Vu les dispositions de l'article 1534-1 du code de procédure civile, Dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 16 novembre 2026 à 14 heures 30 en salle B; En conséquence, Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du 16 novembre 2026 à 14 heures 30 en salle B pour, le cas échéant : L'homologation d'un accord intervenu entre les parties, Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action, L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation ; Vu les dispositions de l'article 1535-7 du code de procédure civile, Dit que l'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ; Réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 28 juillet 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1300, code de procedure civile 726, code de procedure civile 1534-1, code de procedure civile 537, code de procedure civile 1535-7, code de procedure civile 1534-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 mars 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F01532
en commun : code civil 1300, code de procedure civile 1534-1, code de procedure civile 537
- 3 novembre 2020 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 17/03631
en commun : code civil 1300
- 26 septembre 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 17/03182
en commun : code civil 1300
- 22 mai 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/02035
en commun : code civil 1300
- 7 mai 2019 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 17/04633
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- 20 décembre 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/03824
en commun : code civil 1300
- 20 février 2018 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 16/08978
en commun : code civil 1300
- 7 février 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/19484
en commun : code civil 1300
Mise à jour de la source le 2026-07-31T10:10:38.046Z.