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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 01, 27 juillet 2026, n° 2026L01904

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Parties (entreprises)

SGIS INTERVENTION

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 27 Juillet 2026

Réf : S0005024 N° PCL : 2025J01028 N° RG : 2026L01904

SAS SGIS INTERVENTION [Adresse 1] RCS Marseille : 977 571 702 - 2023 B 3727 Représentant légal : Monsieur [W] [E] [Adresse 2] (Comparant par Maître Thierry BEN SAMOUN, Avocat au barreau de Marseille)

Mandataire Judiciaire :

SCP [A] & ASSOCIES Mandat conduit par Maître [C] [S] [Adresse 3] (En personne)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 20 Juillet 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, Mme WEIZMAN, Présidente, M. PORTELLI, M. GARCIN, Juges, assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 27 Juillet 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente assistée par Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.

ATTENDU que par jugement en date du 6 Octobre 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SAS SGIS INTERVENTION ; qu'il a désigné M. [P] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et la SCP [A] & ASSOCIES, mandat conduit par Maître [C] [S], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 07 Avril 2026 ;

ATTENDU que le 27 Avril 2026, le Tribunal des activités économiques de Marseille a :

Autorisé la poursuite de l'activité pour une période se terminant le 06 Octobre 2026 pour permettre le dépôt du projet de plan de redressement,
 * Renvoyé matière et parties à l'audience du Lundi 20 Juillet 2026 à 8 heures 30 Salle A en enjoignant à la SAS SGIS INTERVENTION de produire lors de cette audience :
 * une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert-comptable
 * l'attestation de son Expert-comptable relative à l'absence de dette de l'article L. 622-17 du Code de commerce ;

Dit que la notification du présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Dit que cette audience aura pour objet l'appréciation des capacités de l'entreprise à maintenir son activité, étant précisé que la liquidation judiciaire potentielle de l'entreprise sera également abordée au visa de l'article L.631-15 II du Code de commerce et une décision sur le siège pourra au besoin être rendue ;

ATTENDU que Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ;

ATTENDU que par avis en date du 17 Juillet 2026, M. le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis défavorable à la poursuite de la période d'observation ;

ATTENDU que Maître [C] [S] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; que le montant du passif déclaré s'élève, à ce jour, à la somme de 3 500 € ; que la débitrice emploie 4 salariés ; que la situation financière et comptable apparaît très dégradée et constate l'absence de perspective ; qu'il émet un avis très réservé sur le maintien de la période d'observation ;

ATTENDU que la SAS SGIS INTERVENTION fait part de ses observations et répond aux questions du Tribunal ; qu'elle ignore si les salaires du mois de Juillet pourront être payés ; qu'en effet, le dirigeant est bloqué en Algérie en l'absence de visa pour voyager ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI

ATTENDU qu'il ressort des éléments de la cause, que la SAS SGIS INTERVENTION traite sa comptabilité sur l'application INDY; que cette dernière lui a délivrée une «

attestation relative aux créances nées après le jugement d'ouverture

» certifiant que la débitrice est à jour de ses paiements; que, certes, le montant du passif déclaré est peu élevé; qu'au vu des chiffres, la situation financière et comptable de la société apparaît très dégradée; qu'enfin, son dirigeant se trouve éloigné géographiquement du territoire en l'absence de visa, sans connaître précisément sa date de retour; que, de plus, la SAS SGIS INTERVENTION déclare ignorer si elle pourra faire face au paiement des salaires du mois de Juillet pour ses 4 salariés; que ces chiffres font apparaître une situation obérée et l'absence de perspective de redressement ;

ATTENDU que, dans ces conditions, il apparaît ainsi à l'évidence au Tribunal que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions des articles L.631-1 et L.631-15 du Code de commerce, de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire de la SAS SGIS INTERVENTION prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'il échet de constater qu'à l'audience de ce jour, le Tribunal ne dispose de pas tous les éléments pour déterminer si les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS SGIS INTERVENTION et de dire et juger que le Mandataire Liquidateur devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R.644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu l'avis du Ministère public,

Prononce la conversion du redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce, à l'égard de la SAS SGIS INTERVENTION [Adresse 1] ;

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce,

Dit et juge que la SCP [A] & ASSOCIES, mandat conduit par Maître [C] [S] devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R.644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;

Maintient M. [P] en qualité de Juge-Commissaire ;

Nomme la

SCP [A] & ASSOCIES, mandat conduit par Maître [C] [S]

Mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

Fixe à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l'article L.641-4 du Code de commerce et de l'article R.641-27 alinéa 2 du Code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;

Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Lundi 27 Juillet 2026 ; LE GREFFIER SALARIEE LA PRESIDENTE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 27 Juillet 2026

Réf : S0005024 N° PCL : 2025J01028 N° RG : 2026L01904

SAS SGIS INTERVENTION [Adresse 1] RCS Marseille : 977 571 702 - 2023 B 3727 Représentant légal : Monsieur [W] [E] [Adresse 2] (Comparant par Maître Thierry BEN SAMOUN, Avocat au barreau de Marseille)

Mandataire Judiciaire :

SCP [A] & ASSOCIES Mandat conduit par Maître [C] [S] [Adresse 3] (En personne)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 20 Juillet 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, Mme WEIZMAN, Présidente, M. PORTELLI, M. GARCIN, Juges, assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 27 Juillet 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente assistée par Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.

ATTENDU que par jugement en date du 6 Octobre 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SAS SGIS INTERVENTION ; qu'il a désigné M. [P] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et la SCP [A] & ASSOCIES, mandat conduit par Maître [C] [S], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 07 Avril 2026 ;

ATTENDU que le 27 Avril 2026, le Tribunal des activités économiques de Marseille a :

Autorisé la poursuite de l'activité pour une période se terminant le 06 Octobre 2026 pour permettre le dépôt du projet de plan de redressement,
 * Renvoyé matière et parties à l'audience du Lundi 20 Juillet 2026 à 8 heures 30 Salle A en enjoignant à la SAS SGIS INTERVENTION de produire lors de cette audience :
 * une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert-comptable
 * l'attestation de son Expert-comptable relative à l'absence de dette de l'article L. 622-17 du Code de commerce ;

Dit que la notification du présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Dit que cette audience aura pour objet l'appréciation des capacités de l'entreprise à maintenir son activité, étant précisé que la liquidation judiciaire potentielle de l'entreprise sera également abordée au visa de l'article L.631-15 II du Code de commerce et une décision sur le siège pourra au besoin être rendue ;

ATTENDU que Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ;

ATTENDU que par avis en date du 17 Juillet 2026, M. le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis défavorable à la poursuite de la période d'observation ;

ATTENDU que Maître [C] [S] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; que le montant du passif déclaré s'élève, à ce jour, à la somme de 3 500 € ; que la débitrice emploie 4 salariés ; que la situation financière et comptable apparaît très dégradée et constate l'absence de perspective ; qu'il émet un avis très réservé sur le maintien de la période d'observation ;

ATTENDU que la SAS SGIS INTERVENTION fait part de ses observations et répond aux questions du Tribunal ; qu'elle ignore si les salaires du mois de Juillet pourront être payés ; qu'en effet, le dirigeant est bloqué en Algérie en l'absence de visa pour voyager ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU qu'il ressort des éléments de la cause, que la SAS SGIS INTERVENTION traite sa comptabilité sur l'application INDY; que cette dernière lui a délivrée une «

attestation relative aux créances nées après le jugement d'ouverture

» certifiant que la débitrice est à jour de ses paiements; que, certes, le montant du passif déclaré est peu élevé; qu'au vu des chiffres, la situation financière et comptable de la société apparaît très dégradée; qu'enfin, son dirigeant se trouve éloigné géographiquement du territoire en l'absence de visa, sans connaître précisément sa date de retour; que, de plus, la SAS SGIS INTERVENTION déclare ignorer si elle pourra faire face au paiement des salaires du mois de Juillet pour ses 4 salariés; que ces chiffres font apparaître une situation obérée et l'absence de perspective de redressement ;

ATTENDU que, dans ces conditions, il apparaît ainsi à l'évidence au Tribunal que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions des articles L.631-1 et L.631-15 du Code de commerce, de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire de la SAS SGIS INTERVENTION prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'il échet de constater qu'à l'audience de ce jour, le Tribunal ne dispose de pas tous les éléments pour déterminer si les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS SGIS INTERVENTION et de dire et juger que le Mandataire Liquidateur devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R.644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu l'avis du Ministère public,

Prononce la conversion du redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce, à l'égard de la SAS SGIS INTERVENTION [Adresse 1] ;

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce,

Dit et juge que la SCP [A] & ASSOCIES, mandat conduit par Maître [C] [S] devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R.644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;

Maintient M. [P] en qualité de Juge-Commissaire ;

Nomme la

SCP [A] & ASSOCIES, mandat conduit par Maître [C] [S]

Mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

Fixe à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l'article L.641-4 du Code de commerce et de l'article R.641-27 alinéa 2 du Code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;

Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Lundi 27 Juillet 2026 ; LE GREFFIER SALARIEE LA PRESIDENTE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T10:29:49.759Z.