notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 29 juin 2026, n° 24/02870

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par offre préalable signée électroniquement le 15 mars 2022, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC (ci-après CEPAC), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J], un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros, au taux débiteur fixe de 4,41 % et au taux annuel effectif global de 4,93%, remboursable en 60 mensualités de 279,06 euros, hors assurance facultative.

Les fonds ont été débloqués le 23 mars 2023.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CEPAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 juillet 2023, revenu le 12 juillet 2023 avec la mention pli avisé et non réclamé, mis en demeure les époux [J] de payer la somme de 1309,08 euros, sous 08 jours à défaut de quoi leur dossier serait transmis au service contentieux en vue du recouvrement de cette somme.

En l’absence de régularisation, la société CEPAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2023, reçue le 01 août 2023, notifié aux emprunteurs la transmission de leur dossier au service contentieux et les a mis en demeure de régler la somme de 13.737,53 euros sous huit jours.

C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice en date du 06 août 2024, la société CEPAC a fait assigner Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- déclarer son action recevable et bien fondée
- dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 25 juillet 2023, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil
- condamner solidairement Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J] à lui payer la somme en principal de 16.367,53 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,41% l’an à compter du 25 juillet 2023, date de la mise en demeure
- à titre subsidiaire, condamner solidairement Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J] à lui payer la somme de 11.682,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022 sur le fondement de la répétition de l’indu
- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
- n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette
- condamner solidairement Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner solidairement Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J] aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de l'absence/l’irrégularité de la notice d'assurance.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 mars 2026.

La demanderesse, représentée par son conseil, s’en est remis à ses dernières écritures. 

Madame [O] [W] épouse [J] a comparu à l’audience du 30 juin 2025 et Monsieur [Y] [L] [J] a comparu aux audiences des 09 décembre 2024, 17 février, 10 mars, 12 mai, et 30 juin 2025. Ils ne sont pas présentés aux audiences suivantes, sans faire connaitre de motif d’empêchement et n’ont jamais produit de pièces relatives à la procédure de surendettement en cours.

Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens et prétentions de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties

Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

En l’espèce, les défendeurs ayant comparu à une audience au moins, il conviendra de statuer par jugement contradictoire, ceux-ci ayant eu la possibilité de faire entendre leurs moyens et prétentions. 

Sur la demande principale en paiement

Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. 

L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé en matière de prêt personnel par le premier incident de paiement non régularisé.

La présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 06 août 2024. Selon les pièces produites en demande, notamment l’historique de compte, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 15 mars 2023.

Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.

Sur la déchéance du terme
Selon l’article L212-1 du Code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ. 22 mars 2023 n°21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ, 3 oct. 2024, n°21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le contrat sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur. 
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque.
Les courriers adressés aux débiteurs ne peuvent être considérées comme des mises en demeure préalables à la déchéance du terme, se contentant de leur accorder un bref délai pour régulariser la situation et leur notifier la transmission de leur dossier au service contentieux. En tout état de cause, l’envoi de tels courriers est indifférent, dès lors que la clause afférente est réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a, en conséquence, pas été régulièrement prononcée par la CEPAC.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application des articles 1124 et 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant. 
Suivant les dispositions de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou à défaut, au jour de l’assignation en justice. 
En l’espèce, il ressort de l’historique produit aux débats que les défendeurs ont cessé tout paiement des échéances de crédit depuis le mois de mars 2023, sans apporter d’explications au créancier ou lors de la présente instance. Les paiements n’ont pas repris, malgré l’assignation en date du 06 août 2024.
Les défendeurs ont ainsi manqué à leur principale obligation de façon réitérée et sans y remédier.
Il apparait, dès lors, justifié de prononcer la résolution judiciaire du contrat selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts

Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L'article 13-III dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. L’article 13 IV précise enfin que les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 avant leur retrait d'agrément.

Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs adaptés et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire. 

En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, pour justifier du respect de son obligation de vérification préalable, la société demanderesse produit la fiche dialogue « revenus et charges » remplie par les emprunteurs, la copie de la pièce d’identité de Monsieur [J], la copie de l’extrait de mariage des emprunteurs, une facture runéo en date du 09 février 2022, les bulletins de salaire de Monsieur [J] des mois de décembre 2021, janvier et février 2022, ainsi que la consultation du FICP en date du 15 mars 2022. 
Ces éléments apparaissent toutefois insuffisants pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité des emprunteurs, en l’absence de justificatifs quant aux ressources de Madame [J] qui déclare des revenus à hauteur de 1092 euros, et en l’absence de vérification de leurs charges.
Par conséquence, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu de la gravité du manquement constaté, le prêteur sera totalement déchu de son droit aux intérêts.

Sur la créance restant due
Sur le montant de la créance
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Les sommes dues par Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par elle, tels qu’ils résultent des pièces produites.
En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du détail de la créance, la créance du prêteur est égale à 11.682,98 euros composée comme suit :
capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel: 15000 euros,sous déduction des versement réalisés au titre des échéances de prêt personnel : 3317,02 euros,Par conséquence, Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme à la société CEPAC.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel débiteur fixé à 4,41%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner in solidum Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J], qui succombent à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CEPAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J] ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC prise en la personne de son représentant légal de sa demande d’acquisition de la déchéance du terme concernant le prêt consenti à Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J] le 15 mars 2022 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 15 mars 2022 entre la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC prise en la personne de son représentant légal et Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J] aux torts exclusifs des emprunteurs à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, au titre du prêt personnel conclu le 15 mars 2022 avec Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 11.682,98 (onze mille six cent-quatre-vingt-deux et quatre-vingt-dix-huit) euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION




N° RG 24/02870 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBALI - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 24/02870 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBALI


N° MINUTE : 26 / 00



JUGEMENT

DU 29 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
----------------


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. CAISSE D’EPARGNE - CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS

Substitué par : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


à :


Monsieur [Y] [L] [J], demeurant [Adresse 2]

Madame [O] [W] épouse [J], demeurant [Adresse 2]

Tous deux comparant en personne le 30 juin 2025


DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mars 2026


DÉCISION : Contradictoire

Prononcée par Wendy THY-TINE, juge placée déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon l’ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 octobre 2025, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.


CE à Me Sébastien MENDES-GIL (via Me [Localité 1]-ROZE)
CCC à [Y] [J] et [X] [W]
Le
 



EXPOSE DU LITIGE

Par offre préalable signée électroniquement le 15 mars 2022, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC (ci-après CEPAC), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J], un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros, au taux débiteur fixe de 4,41 % et au taux annuel effectif global de 4,93%, remboursable en 60 mensualités de 279,06 euros, hors assurance facultative.

Les fonds ont été débloqués le 23 mars 2023.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CEPAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 juillet 2023, revenu le 12 juillet 2023 avec la mention pli avisé et non réclamé, mis en demeure les époux [J] de payer la somme de 1309,08 euros, sous 08 jours à défaut de quoi leur dossier serait transmis au service contentieux en vue du recouvrement de cette somme.

En l’absence de régularisation, la société CEPAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2023, reçue le 01 août 2023, notifié aux emprunteurs la transmission de leur dossier au service contentieux et les a mis en demeure de régler la somme de 13.737,53 euros sous huit jours.

C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice en date du 06 août 2024, la société CEPAC a fait assigner Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- déclarer son action recevable et bien fondée
- dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 25 juillet 2023, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil
- condamner solidairement Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J] à lui payer la somme en principal de 16.367,53 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,41% l’an à compter du 25 juillet 2023, date de la mise en demeure
- à titre subsidiaire, condamner solidairement Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J] à lui payer la somme de 11.682,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022 sur le fondement de la répétition de l’indu
- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
- n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette
- condamner solidairement Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner solidairement Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J] aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de l'absence/l’irrégularité de la notice d'assurance.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 mars 2026.

La demanderesse, représentée par son conseil, s’en est remis à ses dernières écritures. 

Madame [O] [W] épouse [J] a comparu à l’audience du 30 juin 2025 et Monsieur [Y] [L] [J] a comparu aux audiences des 09 décembre 2024, 17 février, 10 mars, 12 mai, et 30 juin 2025. Ils ne sont pas présentés aux audiences suivantes, sans faire connaitre de motif d’empêchement et n’ont jamais produit de pièces relatives à la procédure de surendettement en cours.

Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens et prétentions de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties

Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

En l’espèce, les défendeurs ayant comparu à une audience au moins, il conviendra de statuer par jugement contradictoire, ceux-ci ayant eu la possibilité de faire entendre leurs moyens et prétentions. 

Sur la demande principale en paiement

Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. 

L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé en matière de prêt personnel par le premier incident de paiement non régularisé.

La présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 06 août 2024. Selon les pièces produites en demande, notamment l’historique de compte, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 15 mars 2023.

Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.

Sur la déchéance du terme
Selon l’article L212-1 du Code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ. 22 mars 2023 n°21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ, 3 oct. 2024, n°21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le contrat sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur. 
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque.
Les courriers adressés aux débiteurs ne peuvent être considérées comme des mises en demeure préalables à la déchéance du terme, se contentant de leur accorder un bref délai pour régulariser la situation et leur notifier la transmission de leur dossier au service contentieux. En tout état de cause, l’envoi de tels courriers est indifférent, dès lors que la clause afférente est réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a, en conséquence, pas été régulièrement prononcée par la CEPAC.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application des articles 1124 et 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant. 
Suivant les dispositions de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou à défaut, au jour de l’assignation en justice. 
En l’espèce, il ressort de l’historique produit aux débats que les défendeurs ont cessé tout paiement des échéances de crédit depuis le mois de mars 2023, sans apporter d’explications au créancier ou lors de la présente instance. Les paiements n’ont pas repris, malgré l’assignation en date du 06 août 2024.
Les défendeurs ont ainsi manqué à leur principale obligation de façon réitérée et sans y remédier.
Il apparait, dès lors, justifié de prononcer la résolution judiciaire du contrat selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts

Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L'article 13-III dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. L’article 13 IV précise enfin que les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 avant leur retrait d'agrément.

Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs adaptés et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire. 

En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, pour justifier du respect de son obligation de vérification préalable, la société demanderesse produit la fiche dialogue « revenus et charges » remplie par les emprunteurs, la copie de la pièce d’identité de Monsieur [J], la copie de l’extrait de mariage des emprunteurs, une facture runéo en date du 09 février 2022, les bulletins de salaire de Monsieur [J] des mois de décembre 2021, janvier et février 2022, ainsi que la consultation du FICP en date du 15 mars 2022. 
Ces éléments apparaissent toutefois insuffisants pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité des emprunteurs, en l’absence de justificatifs quant aux ressources de Madame [J] qui déclare des revenus à hauteur de 1092 euros, et en l’absence de vérification de leurs charges.
Par conséquence, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu de la gravité du manquement constaté, le prêteur sera totalement déchu de son droit aux intérêts.

Sur la créance restant due
Sur le montant de la créance
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Les sommes dues par Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par elle, tels qu’ils résultent des pièces produites.
En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du détail de la créance, la créance du prêteur est égale à 11.682,98 euros composée comme suit :
capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel: 15000 euros,sous déduction des versement réalisés au titre des échéances de prêt personnel : 3317,02 euros,Par conséquence, Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme à la société CEPAC.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel débiteur fixé à 4,41%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner in solidum Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J], qui succombent à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CEPAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J] ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC prise en la personne de son représentant légal de sa demande d’acquisition de la déchéance du terme concernant le prêt consenti à Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J] le 15 mars 2022 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 15 mars 2022 entre la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC prise en la personne de son représentant légal et Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J] aux torts exclusifs des emprunteurs à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, au titre du prêt personnel conclu le 15 mars 2022 avec Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 11.682,98 (onze mille six cent-quatre-vingt-deux et quatre-vingt-dix-huit) euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [L] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION




N° RG 24/02870 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBALI - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T16:51:34.377Z.