notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 28 août 2026, n° 24/00658

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2021, la société Crédit moderne océan indien (CMOI) a consenti à M. [O] [T] un prêt affecté à l'achat d'un véhicule FORD modèle RANGER d'un montant de 55 600 euros, pour une durée de 60 mois au taux débiteur annuel fixe de 4,96%.



Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée à M. [O] [T] le 12 avril 2023, la société Neuilly Contentieux sollicitait pour le compte de la société CMOI, le paiement de la somme de 51 489,92 euros. 



Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, la société CMOI a fait assigner en paiement M. [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre. 



Par jugement contradictoire du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes : 



" REJETTE l'exception de nullité, 

DECLARE recevable et bien fondée la demande de la S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités et frais de la S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN au titre du prêt conclu le 30 juillet 2021 avec Monsieur [O] [U] [T] à compter de la date de conclusion du prêt,

CONDAMNE Monsieur [O] [U] [T] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 43.066,22 euros en principal, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 18 juillet 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 avril 2023,

DEBOUTE Monsieur [O] [U] [T] de sa demande de délais de paiement, 

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure, 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, 

CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens de l'instance,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. "



Par déclaration du 29 mai 2024, M. [O] [T] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

 

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026. 



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 11 juillet 2025, M. [O] [T] demande à la cour de : 



" DECLARER recevable et fonde l'appel interjeté par Monsieur [O] [U] [V].

DEBOUTER le CREDIT MODERNE de toutes ses demandes, moyens prétentions, contraires, incidentes, ou reconventionnelles,

Y faisant droit,

Au principal,

ANNULER l'assignation introductive d'instance délivrée le 06 septembre 2023,

En conséquence,

ANNULER le jugement querellé,

RENVOYER le CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN à mieux se pourvoir, en l'absence d'effet dévolutif,



Subsidiairement,

INFIRMER la décision entreprise ayant déclaré valable et recevable la demande de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN,

Statuant à nouveau,

JUGER que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée,

En conséquence, 

DEBOUTER la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN de toutes ses demandes, les sommes réclamées n'étant pas exigibles,

DEBOUTER également la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN de ses demandes en résiliation judiciaire du prêt litigieux,

Plus subsidiairement,

PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, 

Y ajoutant, et compte tenu du principe d'effectivité de cette sanction,

REDUIRE à néant le montant de la clause pénale,

ECARTER non seulement la majoration de plein droit des intérêts au taux légal, mais également la production même d'intérêts de retard, 



Très subsidiairement,

INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la demande de délais de grâce,

Statuant à nouveau,

ACCORDER un délai de grâce de 24 mois à Monsieur [O] [V],



En tout état de cause,

CONDAMNER SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN aux entiers dépens de première instance et d'appel

CONDAMNER SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN à porter et payer à Monsieur [O] [U] [V] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel."

 

A l'appui de ses prétentions, M. [O] [T] fait essentiellement valoir : 

- que l'acte introductif d'instance a bien été délivré au nom d'une personne morale, représentée par un organe qui n'a pas le pouvoir légal d'engager une procédure au nom de cette société, à savoir le président au lieu du directeur général ; qu'il s'agit bien d'une irrégularité de fond entraînant la nullité de cet acte de procédure, selon les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile et qui n'est pas soumise à la démonstration d'un grief, selon l'article 119 du même code ; qu'au surplus, cela lui cause bien un grief dans la mesure où cette erreur l'a empêché de vérifier le pouvoir du représentant de la personne morale ainsi désigné ; 

- que la lettre du 30 mars 2023, en ce qu'elle a été émise par un tiers, lui est inopposable, le GIE NEUILLY CONTENTIEUX n'ayant pas qualité pour prononcer la déchéance du terme ; qu'aucun autre courrier émanant de la société CMOI et prononçant cette déchéance du terme n'est produit aux débats ; que le délai de 10 jours imparti par la lettre valant mise en demeure du 17 mars 2023 et distribuée le 24 mars 2023, expirait le 3 avril 2023 ; que délivré trop précocement, ce courrier du 30 mars 2023 n'a donc pas pu valablement prononcer la déchéance du terme du prêt litigieux ; qu'il ne fait par ailleurs aucune référence à la notion de déchéance du terme ; 

- que la clause du contrat intitulée " conditions et modalités de résiliation du contrat ", de par l'absence de précision de délai laissé à l'emprunteur pour réagir après réception de cette mise en demeure préalable, doit être réputée non écrite ; 

- que les sommes réclamées ne sont donc pas exigibles ; 

- qu'en l'absence de mise en demeure préalable conforme et valable, précisant les échéances qui n'auraient pas été régularisées, la demande de résiliation judiciaire au 30 mars 2023, qui n'est d'ailleurs pas chiffrée, sera purement et simplement rejetée ; 

- que la société CMOI n'a pas justifié de la consultation du FICP ; 

- qu'en application du principe d'effectivité des sanctions en matière de droit de la consommation posé par la Juridiction européenne, il convient, non seulement d'écarter la majoration de plein droit des intérêts au taux légal de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, mais également, d'écarter le principe même d'intérêts de retard au taux légal ; 

- qu'il souhaite bénéficier d'un délai de grâce de 2 ans pour retrouver une situation professionnelle lui offrant des revenus réguliers. 



***

Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 5 octobre 2025, la société CMOI demande à la cour de : 

" Vu les articles 542 et suivants du Code de procédure civile, 

Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l'offre de prêt, 

Vu les articles L 312-12 et suivants du Code de la consommation, 

Vu l'article 1227 du Code civil, 

o CONFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre le 25 mars 2024 en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité ; Déclaré recevable et bien fondée la demande de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN ; Débouté Monsieur [V] de sa demande de délais de paiement ; Débouté Monsieur [V] du surplus de ses demandes ; Condamné Monsieur [V] aux dépens de l'instance; 

o INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre le 25 mars 2024 en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, frais et pénalités de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN au titre du prêt conclu le 30 juillet 2021 avec Monsieur [V] à compter de la date de conclusion du prêt ; En ce qu'il a limité la condamnation de Monsieur [V] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 43066,22 € en principal, sous réserve des versements postérieurs, et/ ou non pris en compte dans le décompte en date du 18 juillet 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 avril 2023 ; En ce qu'il a débouté la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN du surplus de ses demandes, en ce compris sa demande de condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 51 489,92 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4.96 % l'an à compter du 30 mars 2023, capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation et sa demande de condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; En ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

o Statuant à nouveau sur les chefs critiqués et demandes des parties, 

o CONSTATER que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée ; Subsidiairement, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 30/03/2023; 

o REJETER le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels comme infondé ; DIRE ET JUGER n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; 

o En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [O] [V] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 51 489,92 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,96 % l'an à compter du 09/04/2023 sur la somme de 48 258 € et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n°88176057139001 ; 

o Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, 

CONDAMNER Monsieur [O] [V] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 44 387,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 30/03/2023, date de la mise en demeure ; 

o En tout état de cause, ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 06/09/2023, date de l'assignation ; 

o DEBOUTER Monsieur [O] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

o Subsidiairement, en cas d'octroi de délais supplémentaires, DIRE ET JUGER qu'en cas de non-règlement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la créance sera immédiatement exigible ; 

o En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [O] [V] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

o Le CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Sophie MARGAIL en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ". 



A l'appui de ses prétentions, la société CMOI fait essentiellement valoir : 

- que M. [O] [T] ne justifie d'aucun grief ; 

- que la déchéance du terme est acquise du seul fait de l'envoi de la mise en demeure préalable et de la non-régularisation dans le délai imparti ; que l'organisme NEUILLY CONTENTIEUX n'a pas prononcé la déchéance du terme, laquelle a été prononcée par la banque, mais a adressé la mise en demeure post déchéance du terme dans le cadre des mesures de recouvrement ; 

- que M. [O] [T] ne justifie pas avoir régularisé les échéances impayées dans l'intervalle, de sorte qu'à tout le moins la déchéance du terme était acquise 10 jours après réception de la mise en demeure préalable sans que ne soit nécessaire l'envoi d'un courrier la formalisant ; 

- que la clause contestée n'est que la reproduction d'un texte légal, à savoir l'article L312-39 du code de la consommation ; que lorsque la clause ne comporte aucun délai, le respect d'un tel délai et de sa durée ressort de l'appréciation des conditions de mise en 'uvre de la déchéance du terme, mais non de l'appréciation du caractère abusif de la clause stipulée du contrat; 

- que la résiliation peut être demandée " en toute hypothèse " en justice conformément à l'article 1227 du code civil ; que la demande judiciaire vaut en elle-même mise en demeure d'avoir à régulariser la situation sous peine de voir le juge prononcer la résiliation du contrat ; 

- qu'en cas de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, M. [O] [T] n'en resterait pas moins tenu au paiement de la somme de 44.387,24€ (Capital - versements + cotisations d'assurance échues ((18 x 73,39) = 1.321,02) = 55.600 - 12.533,78 + 1.321,02) ; 

- que seul le juge de l'exécution est en mesure de se prononcer sur le caractère non dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard de l'application du taux majoré.



***

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIVATION 



Sur la nullité de l'assignation



L'article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. 



L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



Le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme (Ch. mixte., 22 février 2002, pourvoi n° 00-19.742, 00-19.639, Bulletin civil 2002, Ch mixte, n°1).



En l'espèce, M. [O] [T], qui se contente d'indiquer qu'il n'a pu vérifier le pouvoir du représentant de la personne morale ainsi désigné, n'en tire aucune conséquence et ne justifie d'aucun grief. 

Le jugement sera confirmé sur ce chef. 



Sur la déchéance du terme



L'article L.212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article L.241-1 du même code dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites.



L'article R212-2 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de (') 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.



En l'espèce, l'article " Conditions et modalités de résiliation " du contrat du 30 juillet 2021 stipule que " Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat".

 

Cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Elle est donc abusive au sens des dispositions précitées et sera réputée non écrite. 



Il s'en déduit que la déchéance du terme doit être considérée comme irrégulière, à défaut de clause de résiliation de plein droit du contrat. 



Le jugement sera infirmé sur ce chef. 



Sur la demande de résolution judiciaire



L'article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas exécuté son engagement (1re Civ., 23 janvier 2001, pourvoi n° 98-22.760, Bulletin civil 2001, I, n° 7). 

En l'espèce, il n'est pas contesté et il ressort de l'historique produit aux débats que M. [O] [T] n'a payé aucune somme au titre du prêt depuis la fin de l'année 2022. Ses manquements sont en conséquence suffisamment graves pour prononcer la résolution du contrat de prêt du 30 juillet 2021 au jour de la présente décision, sans nécessité d'une mise en demeure préalable à la demande en justice. 



Sur la déchéance du droit aux intérêts



L'article L312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.



L'article L341-2 du code de la consommation prévoit qu'en cas de non-respect de ces obligations, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.



L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dispose qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.



En l'espèce, la société CMOI ne produit aucun justificatif de consultation du FICP concernant M. [O] [T]. 



La déchéance du droit aux intérêts sera donc confirmée. Toutefois, les cotisations d'assurance échues restent dues. 



M. [O] [T] sera donc condamné à payer la somme de : 

Capital emprunté 55 600 euros 

+ cotisations d'assurance échues : 1 321,02 euros

- versements réalisés : 12 533,78 euros

soit la somme de 44 387,24 euros au titre du solde du prêt du 30 juillet 2021.

 

Sur l'intérêt au taux légal



Même déchu du droit de percevoir les intérêts, l'établissement de crédit reste en droit de percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en vertu de l'article 1231- 6 du code civil. 



L'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose quant à lui qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.



Toutefois, pour que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels soit effective, dissuasive et proportionnée, la juridiction a la faculté de libérer d'office l'emprunteur d'une partie ou de la totalité des intérêts au taux légal (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560). 



En l'espèce, compte tenu du niveau de l'intérêt légal, supérieur au taux conventionnel de 4,96%, l'application des dispositions précitées ferait perdre toute effectivité à la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre de la société CMOI.



Il convient donc de fixer à 1% le taux d'intérêt applicable à la somme précitée. 

Sur les autres demandes 



La société CMOI n'est pas fondée à obtenir la capitalisation des intérêts compte tenu de la règle posée par l'article L.312- 38 du code de la consommation selon laquelle aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 (capital restant dû, intérêts échus mais non payés et clause pénale) ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le rejet de cette demande sera donc confirmé. 



M. [O] [T] ne fournit aucun document concernant sa situation financière personnelle. Le rejet de sa demande de délais de paiement sera également confirmé. 



M. [O] [T], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société CMOI la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,



Confirme le jugement du 25 mars 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, sauf en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la déchéance du terme et condamne M. [O] [U] [T] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 43.066,22 euros en principal, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 18 juillet 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 avril 2023, 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Dit que la clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt du 30 juillet 2021 est réputée non écrite,



Déclare irrégulière la déchéance du terme du prêt, 



Prononce la résolution du contrat de prêt du 30 juillet 2021 au jour de la présente décision, 



Condamne M. [O] [U] [T] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 44 387,24 euros au titre du solde du prêt du 30 juillet 2021, avec intérêts au taux de 1%, sans capitalisation des intérêts, 



Condamne M. [O] [U] [T] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [O] [U] [T] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Sophie Margail. 





Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, le Président étant empêché, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT N°

VAG



R.G : N° RG 24/00658 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GB3T





[V]



C/



S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN



























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 28 AOUT 2026



 Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] en date du 25 MARS 2024 suivant déclaration d'appel en date du 29 MAI 2024 RG n° 23/03124





APPELANT :



Monsieur [O] [U] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



INTIMÉE :



S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DATE DE CLÔTURE : 12 février 2026





DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 Avril 2026 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.



Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 Août 2026.





Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère



Qui en ont délibéré





Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Août 2026. 





* * *



LA COUR : 



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2021, la société Crédit moderne océan indien (CMOI) a consenti à M. [O] [T] un prêt affecté à l'achat d'un véhicule FORD modèle RANGER d'un montant de 55 600 euros, pour une durée de 60 mois au taux débiteur annuel fixe de 4,96%.



Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée à M. [O] [T] le 12 avril 2023, la société Neuilly Contentieux sollicitait pour le compte de la société CMOI, le paiement de la somme de 51 489,92 euros. 



Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, la société CMOI a fait assigner en paiement M. [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre. 



Par jugement contradictoire du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes : 



" REJETTE l'exception de nullité, 

DECLARE recevable et bien fondée la demande de la S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités et frais de la S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN au titre du prêt conclu le 30 juillet 2021 avec Monsieur [O] [U] [T] à compter de la date de conclusion du prêt,

CONDAMNE Monsieur [O] [U] [T] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 43.066,22 euros en principal, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 18 juillet 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 avril 2023,

DEBOUTE Monsieur [O] [U] [T] de sa demande de délais de paiement, 

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure, 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, 

CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens de l'instance,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. "



Par déclaration du 29 mai 2024, M. [O] [T] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

 

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026. 



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 11 juillet 2025, M. [O] [T] demande à la cour de : 



" DECLARER recevable et fonde l'appel interjeté par Monsieur [O] [U] [V].

DEBOUTER le CREDIT MODERNE de toutes ses demandes, moyens prétentions, contraires, incidentes, ou reconventionnelles,

Y faisant droit,

Au principal,

ANNULER l'assignation introductive d'instance délivrée le 06 septembre 2023,

En conséquence,

ANNULER le jugement querellé,

RENVOYER le CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN à mieux se pourvoir, en l'absence d'effet dévolutif,



Subsidiairement,

INFIRMER la décision entreprise ayant déclaré valable et recevable la demande de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN,

Statuant à nouveau,

JUGER que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée,

En conséquence, 

DEBOUTER la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN de toutes ses demandes, les sommes réclamées n'étant pas exigibles,

DEBOUTER également la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN de ses demandes en résiliation judiciaire du prêt litigieux,

Plus subsidiairement,

PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, 

Y ajoutant, et compte tenu du principe d'effectivité de cette sanction,

REDUIRE à néant le montant de la clause pénale,

ECARTER non seulement la majoration de plein droit des intérêts au taux légal, mais également la production même d'intérêts de retard, 



Très subsidiairement,

INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la demande de délais de grâce,

Statuant à nouveau,

ACCORDER un délai de grâce de 24 mois à Monsieur [O] [V],



En tout état de cause,

CONDAMNER SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN aux entiers dépens de première instance et d'appel

CONDAMNER SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN à porter et payer à Monsieur [O] [U] [V] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel."

 

A l'appui de ses prétentions, M. [O] [T] fait essentiellement valoir : 

- que l'acte introductif d'instance a bien été délivré au nom d'une personne morale, représentée par un organe qui n'a pas le pouvoir légal d'engager une procédure au nom de cette société, à savoir le président au lieu du directeur général ; qu'il s'agit bien d'une irrégularité de fond entraînant la nullité de cet acte de procédure, selon les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile et qui n'est pas soumise à la démonstration d'un grief, selon l'article 119 du même code ; qu'au surplus, cela lui cause bien un grief dans la mesure où cette erreur l'a empêché de vérifier le pouvoir du représentant de la personne morale ainsi désigné ; 

- que la lettre du 30 mars 2023, en ce qu'elle a été émise par un tiers, lui est inopposable, le GIE NEUILLY CONTENTIEUX n'ayant pas qualité pour prononcer la déchéance du terme ; qu'aucun autre courrier émanant de la société CMOI et prononçant cette déchéance du terme n'est produit aux débats ; que le délai de 10 jours imparti par la lettre valant mise en demeure du 17 mars 2023 et distribuée le 24 mars 2023, expirait le 3 avril 2023 ; que délivré trop précocement, ce courrier du 30 mars 2023 n'a donc pas pu valablement prononcer la déchéance du terme du prêt litigieux ; qu'il ne fait par ailleurs aucune référence à la notion de déchéance du terme ; 

- que la clause du contrat intitulée " conditions et modalités de résiliation du contrat ", de par l'absence de précision de délai laissé à l'emprunteur pour réagir après réception de cette mise en demeure préalable, doit être réputée non écrite ; 

- que les sommes réclamées ne sont donc pas exigibles ; 

- qu'en l'absence de mise en demeure préalable conforme et valable, précisant les échéances qui n'auraient pas été régularisées, la demande de résiliation judiciaire au 30 mars 2023, qui n'est d'ailleurs pas chiffrée, sera purement et simplement rejetée ; 

- que la société CMOI n'a pas justifié de la consultation du FICP ; 

- qu'en application du principe d'effectivité des sanctions en matière de droit de la consommation posé par la Juridiction européenne, il convient, non seulement d'écarter la majoration de plein droit des intérêts au taux légal de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, mais également, d'écarter le principe même d'intérêts de retard au taux légal ; 

- qu'il souhaite bénéficier d'un délai de grâce de 2 ans pour retrouver une situation professionnelle lui offrant des revenus réguliers. 



***

Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 5 octobre 2025, la société CMOI demande à la cour de : 

" Vu les articles 542 et suivants du Code de procédure civile, 

Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l'offre de prêt, 

Vu les articles L 312-12 et suivants du Code de la consommation, 

Vu l'article 1227 du Code civil, 

o CONFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre le 25 mars 2024 en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité ; Déclaré recevable et bien fondée la demande de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN ; Débouté Monsieur [V] de sa demande de délais de paiement ; Débouté Monsieur [V] du surplus de ses demandes ; Condamné Monsieur [V] aux dépens de l'instance; 

o INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre le 25 mars 2024 en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, frais et pénalités de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN au titre du prêt conclu le 30 juillet 2021 avec Monsieur [V] à compter de la date de conclusion du prêt ; En ce qu'il a limité la condamnation de Monsieur [V] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 43066,22 € en principal, sous réserve des versements postérieurs, et/ ou non pris en compte dans le décompte en date du 18 juillet 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 avril 2023 ; En ce qu'il a débouté la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN du surplus de ses demandes, en ce compris sa demande de condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 51 489,92 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4.96 % l'an à compter du 30 mars 2023, capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation et sa demande de condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; En ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

o Statuant à nouveau sur les chefs critiqués et demandes des parties, 

o CONSTATER que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée ; Subsidiairement, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 30/03/2023; 

o REJETER le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels comme infondé ; DIRE ET JUGER n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; 

o En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [O] [V] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 51 489,92 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,96 % l'an à compter du 09/04/2023 sur la somme de 48 258 € et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n°88176057139001 ; 

o Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, 

CONDAMNER Monsieur [O] [V] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 44 387,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 30/03/2023, date de la mise en demeure ; 

o En tout état de cause, ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 06/09/2023, date de l'assignation ; 

o DEBOUTER Monsieur [O] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

o Subsidiairement, en cas d'octroi de délais supplémentaires, DIRE ET JUGER qu'en cas de non-règlement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la créance sera immédiatement exigible ; 

o En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [O] [V] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

o Le CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Sophie MARGAIL en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ". 



A l'appui de ses prétentions, la société CMOI fait essentiellement valoir : 

- que M. [O] [T] ne justifie d'aucun grief ; 

- que la déchéance du terme est acquise du seul fait de l'envoi de la mise en demeure préalable et de la non-régularisation dans le délai imparti ; que l'organisme NEUILLY CONTENTIEUX n'a pas prononcé la déchéance du terme, laquelle a été prononcée par la banque, mais a adressé la mise en demeure post déchéance du terme dans le cadre des mesures de recouvrement ; 

- que M. [O] [T] ne justifie pas avoir régularisé les échéances impayées dans l'intervalle, de sorte qu'à tout le moins la déchéance du terme était acquise 10 jours après réception de la mise en demeure préalable sans que ne soit nécessaire l'envoi d'un courrier la formalisant ; 

- que la clause contestée n'est que la reproduction d'un texte légal, à savoir l'article L312-39 du code de la consommation ; que lorsque la clause ne comporte aucun délai, le respect d'un tel délai et de sa durée ressort de l'appréciation des conditions de mise en 'uvre de la déchéance du terme, mais non de l'appréciation du caractère abusif de la clause stipulée du contrat; 

- que la résiliation peut être demandée " en toute hypothèse " en justice conformément à l'article 1227 du code civil ; que la demande judiciaire vaut en elle-même mise en demeure d'avoir à régulariser la situation sous peine de voir le juge prononcer la résiliation du contrat ; 

- qu'en cas de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, M. [O] [T] n'en resterait pas moins tenu au paiement de la somme de 44.387,24€ (Capital - versements + cotisations d'assurance échues ((18 x 73,39) = 1.321,02) = 55.600 - 12.533,78 + 1.321,02) ; 

- que seul le juge de l'exécution est en mesure de se prononcer sur le caractère non dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard de l'application du taux majoré.



***

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens. 



MOTIVATION 



Sur la nullité de l'assignation



L'article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. 



L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



Le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme (Ch. mixte., 22 février 2002, pourvoi n° 00-19.742, 00-19.639, Bulletin civil 2002, Ch mixte, n°1).



En l'espèce, M. [O] [T], qui se contente d'indiquer qu'il n'a pu vérifier le pouvoir du représentant de la personne morale ainsi désigné, n'en tire aucune conséquence et ne justifie d'aucun grief. 

Le jugement sera confirmé sur ce chef. 



Sur la déchéance du terme



L'article L.212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article L.241-1 du même code dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites.



L'article R212-2 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de (') 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.



En l'espèce, l'article " Conditions et modalités de résiliation " du contrat du 30 juillet 2021 stipule que " Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat".

 

Cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Elle est donc abusive au sens des dispositions précitées et sera réputée non écrite. 



Il s'en déduit que la déchéance du terme doit être considérée comme irrégulière, à défaut de clause de résiliation de plein droit du contrat. 



Le jugement sera infirmé sur ce chef. 



Sur la demande de résolution judiciaire



L'article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas exécuté son engagement (1re Civ., 23 janvier 2001, pourvoi n° 98-22.760, Bulletin civil 2001, I, n° 7). 

En l'espèce, il n'est pas contesté et il ressort de l'historique produit aux débats que M. [O] [T] n'a payé aucune somme au titre du prêt depuis la fin de l'année 2022. Ses manquements sont en conséquence suffisamment graves pour prononcer la résolution du contrat de prêt du 30 juillet 2021 au jour de la présente décision, sans nécessité d'une mise en demeure préalable à la demande en justice. 



Sur la déchéance du droit aux intérêts



L'article L312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.



L'article L341-2 du code de la consommation prévoit qu'en cas de non-respect de ces obligations, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.



L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dispose qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.



En l'espèce, la société CMOI ne produit aucun justificatif de consultation du FICP concernant M. [O] [T]. 



La déchéance du droit aux intérêts sera donc confirmée. Toutefois, les cotisations d'assurance échues restent dues. 



M. [O] [T] sera donc condamné à payer la somme de : 

Capital emprunté 55 600 euros 

+ cotisations d'assurance échues : 1 321,02 euros

- versements réalisés : 12 533,78 euros

soit la somme de 44 387,24 euros au titre du solde du prêt du 30 juillet 2021.

 

Sur l'intérêt au taux légal



Même déchu du droit de percevoir les intérêts, l'établissement de crédit reste en droit de percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en vertu de l'article 1231- 6 du code civil. 



L'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose quant à lui qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.



Toutefois, pour que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels soit effective, dissuasive et proportionnée, la juridiction a la faculté de libérer d'office l'emprunteur d'une partie ou de la totalité des intérêts au taux légal (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560). 



En l'espèce, compte tenu du niveau de l'intérêt légal, supérieur au taux conventionnel de 4,96%, l'application des dispositions précitées ferait perdre toute effectivité à la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre de la société CMOI.



Il convient donc de fixer à 1% le taux d'intérêt applicable à la somme précitée. 

Sur les autres demandes 



La société CMOI n'est pas fondée à obtenir la capitalisation des intérêts compte tenu de la règle posée par l'article L.312- 38 du code de la consommation selon laquelle aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 (capital restant dû, intérêts échus mais non payés et clause pénale) ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le rejet de cette demande sera donc confirmé. 



M. [O] [T] ne fournit aucun document concernant sa situation financière personnelle. Le rejet de sa demande de délais de paiement sera également confirmé. 



M. [O] [T], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société CMOI la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,



Confirme le jugement du 25 mars 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, sauf en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la déchéance du terme et condamne M. [O] [U] [T] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 43.066,22 euros en principal, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 18 juillet 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 avril 2023, 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Dit que la clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt du 30 juillet 2021 est réputée non écrite,



Déclare irrégulière la déchéance du terme du prêt, 



Prononce la résolution du contrat de prêt du 30 juillet 2021 au jour de la présente décision, 



Condamne M. [O] [U] [T] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 44 387,24 euros au titre du solde du prêt du 30 juillet 2021, avec intérêts au taux de 1%, sans capitalisation des intérêts, 



Condamne M. [O] [U] [T] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [O] [U] [T] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Sophie Margail. 





Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, le Président étant empêché, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R212-2, code de la consommation L212-1, code de commerce R123-237, code de commerce R123-238, code de procedure civile 54, code monetaire et financier L511-7, code de procedure civile 119, code de la consommation L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-06T16:42:02.793Z.