Tribunal de commerce de Bordeaux, Chambre 02 (chargement), 28 juillet 2026, n° 2026L02527
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PROCEDURES EN [Localité 4] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom) Une action est pendante devant le Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE, la prochaine audience aura lieu en septembre 2026. S'agissant de la créance 44 de PARTEDIS SERVICES, une requête a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux aux fins d'autoriser la SASU KRYPTEX à régler la créance antérieure d'un montant de 15 248,59 € en principal, afin de conserver les marchandises livrées avec clause de réserve de propriété. Dans sa note en délibéré du 25 juin 2026, le Mandataire judiciaire rappelle qu'il a d'ores et déjà donné un avis favorable s'agissant de cette requête. Passif en cours Montant Privilège 984 155,20€ Chirographaire 448 137,53 € (dont 8 678,58 € à échoir) TOTAL déclaré 1 432 292,73 € dont contestations de créances en cours 1 031 280,73 € dont créances rejetées suivant accord du 240,56 € créancier dont créances rejetées pour défaut de réponse 249 225,91 € dont créances avec mise en oeuvre du 781 814,47 € contradictoire devant le Juge-Commissaire Le passif déclaré s'élève donc à un total de 1 432 292,73 €. Conformément aux dispositions de l'article R. 622-21 du Code de commerce, les avis de déclaration de créance ont été adressés aux créanciers connus dans le délai de 15 jours de l'ouverture de la procédure. A cet égard, 48 avis de déclaration de créance ont été adressés dont 3 par voie recommandée. Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été publié au BODACC le 8 août 2025. Conformément aux dispositions de l'article R. 622-24 du Code de commerce, que le délai pour déclarer est expiré depuis le 8 octobre 2025 pour les créanciers demeurant sur le territoire métropolitain et est expiré depuis le 8 décembre 2025 pour les créanciers ne demeurant pas sur ce territoire. A l'issue du délai ouvert aux créanciers afin de déclarer leurs créances, le passif est essentiellement composé des créances suivantes : La créance ratifiée du PRS de la Gironde pour 453 034,83 €, La créance non ratifiée de l'URSSAF RHÔNE ALPES pour 236 852,39 €, La créance ratifiée de l'URSSAF Aquitaine pour 187 619,22 €, La créance non ratifiée de la société ECHAPPE-TOI [Localité 5] pour 154 615,90 €, La créance déclarée de la SAS ANKOR pour 111 227,40 €, La créance déclarée de la SCI UNITED FRANCE pour 52 424,03 €, La créance ratifiée de [J] [V] pour 52 216,36 €, La créance non ratifiée en Compte courant d'associé de Monsieur [H] pour 44 931 €. Les opérations de vérification du passif ont débuté le 12 janvier 2026 et 31 lettres de contestations de créances ont été adressées aux créanciers concernés, pour un montant global de 1 031 280,73 €. Le délai de réponse imparti aux créanciers a expiré le 16 février 2026. PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF La société KRYPTEX propose de régler son passif de la façon suivante : [Localité 6] inférieures à 500 € : dès l'homologation du plan. Frais de justice : règlement à l'adoption du plan. Pour les autres créances : Remboursement de 100% du montant nominal des créances admises en 8 annuités progressives, sans les intérêts, de la manière suivante : Annuité 1 : 6 %, Annuité 2 : 9 %, Annuité 3 : 11 %, Annuité 4 : 12 %, Annuité 5 : 12 %, Annuité 6 : 16 %, Annuité 7 : 16 %, Annuité 8 : 18 %. La première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement par continuation de la société KRYPTEX et cela entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné par le Tribunal de commerce de Bordeaux. Le niveau de trésorerie excédentaire de la société constaté au cours de la période d'observation lui permettra d'honorer la première annuité du plan présenté. Les prévisions de trésorerie confortent également sa capacité à régler ladite échéance. REPONSES DES CREANCIERS Une proposition de Plan de redressement prévoyant l'apurement du passif à 100% sur 8 ans par annuités progressives et a été adressée par le conseil de la société KRYPTEX SASU, Maître [X] [U] et déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 11 mai 2026. Les créances de moins de 500 € seront payées dès l'arrêté du plan de continuation. Il ressort ainsi qu'au titre des créances d'un montant maximal de 500 €, la somme de 4 890,95 € sera exigible dès que le Tribunal aura homologué le Plan de Redressement. Les créances échues et à échoir de plus de 500 € seront réglées, après une année de franchise, en 8 annuités progressives (voir ci-dessus). Dans sa note en délibéré du 25 juin 2026, le Mandataire judiciaire fournit la synthèse des réponses des créanciers comme suit : […] PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Dans sa note en délibéré du 25 juin 2026, le Mandataire judiciaire confirme émettre un avis favorable à ce projet de Plan. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Dans son rapport du 15 mai 2026, le juge-commissaire indique : « Les perspectives d'affaires sont maintenant bonnes, la trésorerie s'est améliorée. Les prévisionnels sont étonnants de rentabilité et si on en croit les chiffres annoncés on pourrait rembourser la totalité du passif dès 2027. Cela me laisse perplexe, mais en l'état des informations fournies, je suis favorable à l'homologation du plan proposé.» DECLARATION DU DEBITEUR Dans son projet de plan daté du 5 mai 2026, le débiteur précise que la société entend continuer à exploiter son activité. DECLARATION DU REPRESENTANT DES SALARIES Non représenté à l'audience. AVIS DU MINISTERE PUBLIC Dans son avis écrit, le ministère public se déclare favorable à l'adoption du plan,
Motifs
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe que : Quant au critère de poursuite de l'activité : Les prévisionnels établis apparaissent particulièrement optimistes au regard des performances constatées au cours des exercices précédents. La capacité de remboursement semble surestimée et la capacité d'autofinancement dégagée au cours de la période d'observation demeure limitée au regard de l'importance du passif de la société KRYPTEX SAS. Néanmoins, la mise en œuvre des propositions d'apurement du passif présentées par la société KRYPTEX SAS apparaît moins préjudiciable qu'une réalisation des actifs dans le cadre d'une liquidation judiciaire, laquelle ne permettrait vraisemblablement pas un meilleur apurement du passif. En outre, le compte bancaire de la société KRYPTEX SAS présente un solde créditeur lui permettant d'envisager de faire face à minima à la première échéance du projet de plan de redressement. Quant au critère de maintien de l'emploi : L'effectif est de 16 salariés, aucun licenciement n'est annoncé dans le Plan présenté. Quant au critère de l'apurement du passif : Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et l'ensemble des parties à la procédure émettent un avis favorable. La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes. En conséquence, le Tribunal Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce. Prendra acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [A] [H], en sa qualité de représentant légal de la société et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan, Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du Code de commerce, la durée du plan à 8 ans, Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 8 pactes annuels progressifs de 6 % à 18 %, selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, Dira que les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l'arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour celui-ci d'en assurer annuellement la répartition entre les créanciers, Dira que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de commerce dans la limite de 5 % du passif, Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3).
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL JOINT les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les rapports et avis des organes de la procédure, CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [A] [H], en sa qualité de représentant légal de la société KRYPTEX et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan, DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 8 pactes annuels progressifs de 6 % à 18 % selon les modalités ci-dessous, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, Annuité 1 : 6 %, Annuité 2 : 9 %, Annuité 3 : 11 %, Annuité 4 : 12 %, Annuité 5 : 12 %, Annuité 6 : 16 %, Annuité 7 : 16 %, Annuité 8 : 18 %. DIT que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif, DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive, DIT que pour la créance CIC SUD OUEST d'un montant de 5 247 €, le contrat est poursuivi, FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 8 ans, jusqu'au 28 juillet 2034, NOMME Maître [Y] [O] [Adresse 5] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce, MAINTIENT dans ses fonctions le Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances, ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan, PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république. Il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable, DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements, DIT que le mandat du Commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution, INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE KRYPTEX SASU N°PCL : 2025J01097 N° RG : 2026L02527 - 2026L00404 DEBITEUR : SASU KRYTEX 904 833 076 RCS [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] Comparaissant par son dirigeant, [A] [H], MANDATAIRE JUDICIAIRE : Maître [Y] [O] [Adresse 3], REPRESENTANT DES SALARIES Monsieur [S] [R] Non présent à l'audience, MINISTERE PUBLIC : Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, Non présent, mais ayant transmis son avis écrit le 21 juin 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 19 mai 2026, en chambre du conseil, où siégeaient : Gérard Lartigau, Président de chambre, Nathalie Pruvost et Karen Olivier, Juges, Assistés de Julie Gaschard, Greffier assermenté, Délibéré par les mêmes juges, Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe, par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et par Julie GASCHARD, Greffier assermenté, JUGEMENT Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce. Par jugement en date du 29 juillet 2025, le Tribunal a : Prononcé sur assignation de l'URSSAF Aquitaine l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Nommé Monsieur [E] [T], en qualité de juge-commissaire, Maître [Y] [O], en qualité de Mandataire judiciaire, Et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce. Par jugements successifs en date du 16 septembre 2025 et du 28 janvier 2026, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité jusqu'au 29 juillet 2026. Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 5 mai 2026. HISTORIQUE La société KRYPTEX SAS exerce des activités de création, design, fabrication et commercialisation de tout mobilier, produit et tout logiciel, site internet, application ou système informatique pour l'industrie des loisirs, la formation, les entreprises ou les particuliers. La société KRYPTEX SAS est née d'une opportunité, la disparition de l'entreprise ELUDICE en 2021 à [Localité 3], qui était l'acteur majeur de la conception d'Escape Game. Monsieur [H] décidait donc de capitaliser sur les savoir-faire d'ELUDICE et de ses anciens collaborateurs afin de fonder une nouvelle structure dédiée à la conception et à la réalisation d'expériences immersives. A noter que ce secteur de l'évènementiel a été très fortement touché par la pandémie mondiale de COVID-19. ORIGINE DES DIFFICULTES La société KRYPTEX SAS a donc été créée à un moment charnière pour le marché des Escape Games, ce dernier arrivant à maturité. Monsieur [H] indique avoir été rapidement confronté à des difficultés financières importantes, enregistrant des pertes sur ses trois premiers exercices. L'année 2024 marquait cependant un tournant majeur pour la société KRYPTEX SAS avec l'obtention de trois projets majeurs qui devaient permettre de redresser la situation financière de l'entreprise. Ces trois projets complexes, pour un chiffre d'affaires global de l'ordre de 900 000 €, ont engendré des surcoûts importants, impactant l'organisation ainsi que la rentabilité de l'activité. Le dirigeant indiquait que ces difficultés opérationnelles ont eu des répercussions directes sur la santé financière de la société KRYPTEX SAS conduisant notamment à d'importants retards de paiement des cotisations sociales. C'est dans ce contexte que l'URSSAF a assigné la société KRYPTEX SAS en redressement judiciaire. Les impayés s'étalant sur une période de trois ans, de janvier 2022 à décembre 2024 et totalisant un montant de 151 115 € dont 50 300,22 € de parts salariales. Monsieur [H] indique également que la société KRYPTEX SAS a fait l'objet d'un redressement fiscal pour 199 900 €. SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A L'ORIGINE DE LA PROCEDURE La comptabilité de la société est tenue par : CENSEA CONSEILS [Adresse 4] Chiffres d'affaires et résultats connus à ce jour : […] Il ressort de ces résultats que les performances de la SASU KRYPTEX, au cours des quatre derniers exercices, apparaissent irrégulières. Après un exercice 2023 bénéficiaire, l'exercice 2024 s'est traduit par une contraction du chiffre d'affaires et des pertes d'exploitation. La société connaît toutefois un retour à la rentabilité au cours de l'exercice 2025 et enregistre un résultat bénéficiaire de 572 835 €. SOCIAL Selon les éléments communiqués dans sa déclaration de cessation des paiements et confirmés par Monsieur [A] [H] auprès du Mandataire judiciaire, la société emploie 16 salariés. Conformément aux dispositions de l'article L.621-4 du Code de commerce, Monsieur [S] [R] a été désigné aux fonctions de représentant des salariés. INVENTAIRE Les actifs corporels ont été inventoriés le 25 septembre 2025 par le ministère de la SELARL [M]. La prisée fait apparaître les valeurs suivantes : […] Le montant du passif tel qu'établi à l'ouverture de la procédure par le Mandataire judiciaire s'élève à 1 432 292,73 €. RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION Le conseil du débiteur a transmis au Mandataire Judiciaire un compte de résultat portant sur la période d'août 2025 à mars 2026 et présenté ci-dessous. Sur les huit premiers mois de la période d'observation, il apparaît ainsi que la société KRYPTEX SASU a dégagé un chiffre d'affaires de 1 037 855,68 € pour un résultat d'exploitation de 146 988,34 €. Sur cette même période, le ratio de profitabilité d'exploitation s'élève à 14,16 %. Sur la base de ces informations, il semble donc que la période d'observation se soit déroulée dans des conditions favorables. CENSEA EXPERTISE COMPTABLE [Adresse 4] TRESORERIE de résultat réel mensuel exercice 2025/202 A l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, un compte bancaire a été ouvert auprès de la banque CIC Sud-Ouest. Un autre compte historique WIZE a été maintenu pour les besoins de la période d'observation. Ce dernier présente un compte créditeur de 173 417,77 € au 29 avril 2026. POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS Le débiteur a joint aux propositions d'apurement du passif un compte de résultat prévisionnel portant sur la période de 2026 à 2028. À la lecture du prévisionnel actualisé, celui-ci apparaît optimiste au regard des résultats des exercices précédents. En effet, il fait état d'une augmentation progressive du chiffre d'affaires qui devrait s'élever à 5 446 500 € sur l'exercice 2028, niveau significativement supérieur aux performances précédemment enregistrées. Enfin, il convient de noter que le montant de la CAF en 2028 est estimé à 563 738 €, estimation élevée en comparaison des performances observées pendant la période d'observation. PROCEDURES EN [Localité 4] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom) Une action est pendante devant le Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE, la prochaine audience aura lieu en septembre 2026. S'agissant de la créance 44 de PARTEDIS SERVICES, une requête a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux aux fins d'autoriser la SASU KRYPTEX à régler la créance antérieure d'un montant de 15 248,59 € en principal, afin de conserver les marchandises livrées avec clause de réserve de propriété. Dans sa note en délibéré du 25 juin 2026, le Mandataire judiciaire rappelle qu'il a d'ores et déjà donné un avis favorable s'agissant de cette requête. Passif en cours Montant Privilège 984 155,20€ Chirographaire 448 137,53 € (dont 8 678,58 € à échoir) TOTAL déclaré 1 432 292,73 € dont contestations de créances en cours 1 031 280,73 € dont créances rejetées suivant accord du 240,56 € créancier dont créances rejetées pour défaut de réponse 249 225,91 € dont créances avec mise en oeuvre du 781 814,47 € contradictoire devant le Juge-Commissaire Le passif déclaré s'élève donc à un total de 1 432 292,73 €. Conformément aux dispositions de l'article R. 622-21 du Code de commerce, les avis de déclaration de créance ont été adressés aux créanciers connus dans le délai de 15 jours de l'ouverture de la procédure. A cet égard, 48 avis de déclaration de créance ont été adressés dont 3 par voie recommandée. Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été publié au BODACC le 8 août 2025. Conformément aux dispositions de l'article R. 622-24 du Code de commerce, que le délai pour déclarer est expiré depuis le 8 octobre 2025 pour les créanciers demeurant sur le territoire métropolitain et est expiré depuis le 8 décembre 2025 pour les créanciers ne demeurant pas sur ce territoire. A l'issue du délai ouvert aux créanciers afin de déclarer leurs créances, le passif est essentiellement composé des créances suivantes : La créance ratifiée du PRS de la Gironde pour 453 034,83 €, La créance non ratifiée de l'URSSAF RHÔNE ALPES pour 236 852,39 €, La créance ratifiée de l'URSSAF Aquitaine pour 187 619,22 €, La créance non ratifiée de la société ECHAPPE-TOI [Localité 5] pour 154 615,90 €, La créance déclarée de la SAS ANKOR pour 111 227,40 €, La créance déclarée de la SCI UNITED FRANCE pour 52 424,03 €, La créance ratifiée de [J] [V] pour 52 216,36 €, La créance non ratifiée en Compte courant d'associé de Monsieur [H] pour 44 931 €. Les opérations de vérification du passif ont débuté le 12 janvier 2026 et 31 lettres de contestations de créances ont été adressées aux créanciers concernés, pour un montant global de 1 031 280,73 €. Le délai de réponse imparti aux créanciers a expiré le 16 février 2026. PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF La société KRYPTEX propose de régler son passif de la façon suivante : [Localité 6] inférieures à 500 € : dès l'homologation du plan. Frais de justice : règlement à l'adoption du plan. Pour les autres créances : Remboursement de 100% du montant nominal des créances admises en 8 annuités progressives, sans les intérêts, de la manière suivante : Annuité 1 : 6 %, Annuité 2 : 9 %, Annuité 3 : 11 %, Annuité 4 : 12 %, Annuité 5 : 12 %, Annuité 6 : 16 %, Annuité 7 : 16 %, Annuité 8 : 18 %. La première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement par continuation de la société KRYPTEX et cela entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné par le Tribunal de commerce de Bordeaux. Le niveau de trésorerie excédentaire de la société constaté au cours de la période d'observation lui permettra d'honorer la première annuité du plan présenté. Les prévisions de trésorerie confortent également sa capacité à régler ladite échéance. REPONSES DES CREANCIERS Une proposition de Plan de redressement prévoyant l'apurement du passif à 100% sur 8 ans par annuités progressives et a été adressée par le conseil de la société KRYPTEX SASU, Maître [X] [U] et déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 11 mai 2026. Les créances de moins de 500 € seront payées dès l'arrêté du plan de continuation. Il ressort ainsi qu'au titre des créances d'un montant maximal de 500 €, la somme de 4 890,95 € sera exigible dès que le Tribunal aura homologué le Plan de Redressement. Les créances échues et à échoir de plus de 500 € seront réglées, après une année de franchise, en 8 annuités progressives (voir ci-dessus). Dans sa note en délibéré du 25 juin 2026, le Mandataire judiciaire fournit la synthèse des réponses des créanciers comme suit : […] PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Dans sa note en délibéré du 25 juin 2026, le Mandataire judiciaire confirme émettre un avis favorable à ce projet de Plan. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Dans son rapport du 15 mai 2026, le juge-commissaire indique : « Les perspectives d'affaires sont maintenant bonnes, la trésorerie s'est améliorée. Les prévisionnels sont étonnants de rentabilité et si on en croit les chiffres annoncés on pourrait rembourser la totalité du passif dès 2027. Cela me laisse perplexe, mais en l'état des informations fournies, je suis favorable à l'homologation du plan proposé.» DECLARATION DU DEBITEUR Dans son projet de plan daté du 5 mai 2026, le débiteur précise que la société entend continuer à exploiter son activité. DECLARATION DU REPRESENTANT DES SALARIES Non représenté à l'audience. AVIS DU MINISTERE PUBLIC Dans son avis écrit, le ministère public se déclare favorable à l'adoption du plan, SUR QUOI, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe que : Quant au critère de poursuite de l'activité : Les prévisionnels établis apparaissent particulièrement optimistes au regard des performances constatées au cours des exercices précédents. La capacité de remboursement semble surestimée et la capacité d'autofinancement dégagée au cours de la période d'observation demeure limitée au regard de l'importance du passif de la société KRYPTEX SAS. Néanmoins, la mise en œuvre des propositions d'apurement du passif présentées par la société KRYPTEX SAS apparaît moins préjudiciable qu'une réalisation des actifs dans le cadre d'une liquidation judiciaire, laquelle ne permettrait vraisemblablement pas un meilleur apurement du passif. En outre, le compte bancaire de la société KRYPTEX SAS présente un solde créditeur lui permettant d'envisager de faire face à minima à la première échéance du projet de plan de redressement. Quant au critère de maintien de l'emploi : L'effectif est de 16 salariés, aucun licenciement n'est annoncé dans le Plan présenté. Quant au critère de l'apurement du passif : Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et l'ensemble des parties à la procédure émettent un avis favorable. La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes. En conséquence, le Tribunal Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce. Prendra acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [A] [H], en sa qualité de représentant légal de la société et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan, Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du Code de commerce, la durée du plan à 8 ans, Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 8 pactes annuels progressifs de 6 % à 18 %, selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, Dira que les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l'arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour celui-ci d'en assurer annuellement la répartition entre les créanciers, Dira que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de commerce dans la limite de 5 % du passif, Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL JOINT les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les rapports et avis des organes de la procédure, CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [A] [H], en sa qualité de représentant légal de la société KRYPTEX et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan, DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 8 pactes annuels progressifs de 6 % à 18 % selon les modalités ci-dessous, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, Annuité 1 : 6 %, Annuité 2 : 9 %, Annuité 3 : 11 %, Annuité 4 : 12 %, Annuité 5 : 12 %, Annuité 6 : 16 %, Annuité 7 : 16 %, Annuité 8 : 18 %. DIT que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif, DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive, DIT que pour la créance CIC SUD OUEST d'un montant de 5 247 €, le contrat est poursuivi, FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 8 ans, jusqu'au 28 juillet 2034, NOMME Maître [Y] [O] [Adresse 5] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce, MAINTIENT dans ses fonctions le Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances, ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan, PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république. Il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable, DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements, DIT que le mandat du Commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution, INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-12, code de commerce R622-21, code de commerce R626-20, code de commerce R622-24, code de commerce R626-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L02354
en commun : code de commerce L626-12, code de commerce R622-21, code de commerce R626-20, code de commerce R622-24, code de commerce R626-21
- 11 février 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025L04348
en commun : code de commerce L626-12, code de commerce R622-21, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21
- 4 février 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025L03989
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- 10 février 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025L04193
en commun : code de commerce L626-12, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21
- 10 février 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025L04194
en commun : code de commerce L626-12, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21
- 25 février 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025L04199
en commun : code de commerce L626-12, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21
- 10 mars 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025L05612
en commun : code de commerce L626-12, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21
- 10 mars 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025L05689
en commun : code de commerce L626-12, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21
Mise à jour de la source le 2026-07-31T17:49:33.571Z.