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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, Chambre 02 (chargement), 28 juillet 2026, n° 2026L02354

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Exposé du litige

[…]

PROCEDURES EN [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)

Aucune créance relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce n'a été portée à la connaissance du Mandataire judiciaire à la date de l'audience.

Aucune procédure en cours n'est connue du Mandataire judiciaire à la date de l'audience.

PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)

Passif en cours

Montant

Privilège

904 227,31 €

Chirographaire

162 424,99 €

(dont 135 508,24 € à échoir)

TOTAL déclaré

1 066 652,30 €

dont contestations de créances en cours

939 397,61 €

Conformément aux dispositions de l'article R. 622-21 du Code de commerce, les avis de déclaration de créance ont été adressés aux créanciers connus dans le délai de 15 jours de l'ouverture de la procédure.

9 avis de déclaration de créance ont été adressés.

Le jugement d'ouverture de la procédure de Sauvegarde a été publié au BODACC le 11 juillet 2025.

Il en résulte, conformément aux dispositions de l'article R. 622-24 du Code de commerce, que le délai pour déclarer a expiré le 11 septembre 2025 pour les créanciers demeurant sur le territoire métropolitain et a expiré le 11 novembre 2025 pour les créanciers ne demeurant pas sur ce territoire.

A l'issue du délai ouvert aux créanciers afin de déclarer leurs créances, le passif est essentiellement composé de la dette bancaire.

Les opérations de vérification du passif ont débuté le 9 décembre 2025. Au total, 13 lettres de contestations de créances ont été adressées aux créanciers concernés, pour un montant global de 939 397,61 €.

Le délai de réponse imparti aux créanciers a expiré le 11 mai 2026.

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF

Le projet de plan de sauvegarde de SASU COOK'S FAMILY prévoie un apurement du passif comme suit :

Les créances de moins de 500 € seront payées dès l'arrêté du plan de continuation. Les contrats en cours seront payés selon les modalités contractuelles en vigueur. Les créances échues de plus de 500 € seront réglées, après une année de franchise, de la façon suivante :

3 % pour la 1ère annuité,
4 % pour la 2ème annuité,
5 % pour la 3ème annuité,
6 % pour la 4ème annuité,
7 % pour la 5ème annuité,
10 % pour les 6ème et 7ème annuités,
18,33 % pour les 8ème, 9ème et 10ème annuités.

Les créances à échoir de plus de 500 € seront réglées selon les mêmes modalités que le passif échu avec application du taux contractuel le cas échéant.

Les créanciers ont été consultés par le Mandataire judiciaire le 22 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article L.626-5 alinéa 2 du Code de commerce, en vertu desquelles « Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L.622-24 ».

Le délai de réponse des créanciers a expiré le 22 juin 2026.

REPONSES DES CREANCIERS

L'état définitif des réponses des créanciers peut être synthétisé comme suit :

PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE

Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été partiellement réglés. Il subsiste une dette de 436,34 € envers le greffe du tribunal de commerce.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Dans sa note en délibéré du 30 juin 2026 et à l'audience, le Mandataire judiciaire confirme émettre un avis favorable à ce projet de Plan.

Afin de sécuriser les créanciers de la société COOK'S FAMILY SAS, aux fins de garantie de la bonne exécution du plan, le Mandataire judiciaire que le Tribunal prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du Plan, et ce en application des dispositions de l'Article L. 626-14, Alinéa 1er du Code de Commerce.

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport du 1er juin 2026, le juge-commissaire se déclare favorable à l'adoption du plan de sauvegarde proposé.

DECLARATION DU DEBITEUR

Le débiteur indique : La procédure a été efficace pour reconstituer la trésorerie. Il n'y pas d'impact de la concurrence pour l'instant.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Dans son avis écrit, le ministère public se déclare favorable au plan de sauvegarde.

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.

L'article L.620-1 du Code de commerce dispose notamment :

« La procédure de sauvegarde est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le Tribunal observe que :

Quant au critère de poursuite de l'activité :

La période d'observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée. Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d'observation et les mesures de redressement engagées.

En effet, l'Expert-comptable de la société COOK'S FAMILY SASU a réalisé un prévisionnel laissant apparaitre, sur les trois prochains exercices, un chiffre d'affaires de 1 246 510 € pour l'année 2026, 1 271 440 € pour l'année 2027 et 1 296 869 € en 2028.

Sur ces bases, la société COOK'S FAMILY SASU serait en mesure de dégager une capacité d'autofinancement annuelle comprise entre 80 719 € et 85 293 €, ce qui, de fait, apparait compatible avec le remboursement du passif.

Quant au critère de maintien de l'emploi :

Il ne figure aucune mesure affectant le maintien de l'emploi dans le plan de sauvegarde proposé.

Quant au critère de l'apurement du passif :

Le dirigeant a proposé un plan qui a pour objectif le remboursement de 100% du passif.

Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable.

La trésorerie déclarée à l'audience est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation et de trésorerie présenté permet de faire face au paiement des premiers pactes.

En conséquence, le Tribunal

Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.620-1 du Code de commerce,

Prendra acte des réponses majoritairement positives des parties, arrêtera le plan de sauvegarde proposé par Monsieur [W] [I], en sa qualité de représentant légal de la société COOK'S FAMILY SASU et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan,

Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à 10 ans,

Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 3% à 18,33%, selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan,

Dira que les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l'arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour celui-ci d'en assurer annuellement la répartition entre les créanciers,

Dira que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif,

Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3),

Le Tribunal nommera Maître [O] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de commerce, Rappelle toutefois qu'il demeure en fonction en sa qualité de Mandataire judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-25 du code du commerce,

Le Tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers en 10 échéances, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.

Le juge-commissaire restera en fonction jusqu'à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les rapports et avis des organes de la procédure,

CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif,

ARRETE le plan de sauvegarde proposé par Monsieur [W] [I], en sa qualité de représentant légal de la société COOK'S FAMILY SASU et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,

DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 3% à 18,33% selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, soit le 28 juillet 2027.

DIT que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,

DIT que la créance du greffe du tribunal de commerce sera remboursée immédiatement à l'ouverture du plan,

DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive,

FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 28 juillet 2036,

NOMME Maître [O] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'il demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,

ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,

MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure,c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan,

PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du Tribunal et au procureur de la République. Il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable,

DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,

DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du Tribunal prononçant sa résolution,

INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,

RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SOCIETECOOK'S FAMILY SAS

N°PCL : 2025J00922 N° RG : 2026L02354 - 2025L05687

DEBITEUR : SASU COOK'S FAMILY

919 284 612 RCS [Localité 1] [Adresse 1] Comparaissant par son dirigeant Monsieur [W] [N] [B] [I], assisté de Maître Timothée MOLIERAC, Avocat à la Cour,

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

Maître [O] [G] [Adresse 2] Comparaissant en personne,

MINISTERE PUBLIC :

Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 13 juin 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 16 juin 2026, en chambre du conseil, où siégeaient : Monsieur Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Madame Nathalie PRUVOST et Monsieur [O] ISNARD, Juges, Assistés de Madame Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Délibéré par les mêmes juges,

Prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe, Monsieur Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Madame Julie GASCHARD, greffier assermenté.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Madame Julie GASCHARD, greffier assermenté.

JUGEMENT

Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et R 626-17, R 626-19, R 626-22 du Code du Commerce,

Par jugement en date du 1er juillet 2026, le Tribunal a

Prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire,

Nommé Monsieur [C] [Z], en qualité de juge-commissaire, Maître [O] [G], en qualité de Mandataire judiciaire,

Appliqué à cette procédure les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce.

Par jugements successifs en date des 02 septembre 2025, 16 décembre 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.

Le débiteur a déposé un plan de sauvegarde prévoyant l'apurement du passif à 100% sur 10 ans par annuités progressives au Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux le 5 mai 2026.

HISTORIQUE

La société COOK'S FAMILY SAS a été créée le 13 septembre 2022 par Monsieur [W] [I]. Elle a pour activité principale la cuisson de produits de boulangerie sous l'enseigne « LA MIE CALINE ».

L'activité est organisée sous la forme d'un groupe :

SAS LTPL Holding,

SAS COOK'S FAMILY Exploitation située en haut de la [Adresse 3],

SAS COOKIE FAMILY Exploitation située [Adresse 4].

La société a acquis le fonds de commerce à la société [Adresse 5] financé par un crédit contracté auprès du Crédit Agricole.

Par contrat de franchise conclu le 27 octobre 2022 entre la société MONTS FOURNIL SAS (franchiseur), la société [Adresse 6] (ancien franchisé), Monsieur [W] [I] (en son nom propre) et la société COOK'S FAMILY SAS (nouveau franchisé), il a été convenu que cette dernière puisse exploiter l'enseigne entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2029. Ce contrat prévoit le versement d'un droit d'entrée dans le réseau de 30 000 € ainsi qu'une redevance de franchise et de publicité mensuelle de 7% sur le chiffre d'affaires mensuel hors taxe.

L'activité réelle a débuté deux mois après l'acquisition du fonds de commerce.

ORIGINE DES DIFFICULTES

Lors de la 1ère année d'exploitation, le dirigeant espérait un résultat net de l'ordre de 80 000 € qui s'est finalement élevé à hauteur de 33 881 €.

A date, le chiffre d'affaires quotidien serait de l'ordre de 4 à 5 000 €.

Le dirigeant explique que plus de 200 franchisés seraient également en difficulté. Il impute ces difficultés à l'absence d'innovation de la franchise ainsi qu'à une image de marque vieillissante.

Monsieur [W] [I] explique qu'il a dû apprendre le métier avant de trouver un équilibre économique satisfaisant.

La société a employé jusqu'à 15 salariés, mais le dirigeant indique qu'il a rencontré des difficultés de gestion de son personnel. Selon lui, la société a besoin de 11 salariés pour fonctionner correctement.

Outre ces difficultés de fonctionnement, la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde est motivée par l'ouverture prochaine d'un établissement concurrent juste en

face de son commerce, et la potentielle perte de chiffre d'affaires consécutive estimée à 150 mille euros par an.

SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A L'ORIGINE DE LA PROCEDURE

La comptabilité de la société est tenue par :

[Adresse 7]

Chiffre d'affaires et résultat connus à ce jour :

[…]

Observations :

Le CCA de la Holding LTPL qui était débiteur au début de la procédure de Sauvegarde a été entièrement remboursé pendant la période d'observation.

Le compte de résultat de l'année 2025 fait apparaitre un résultat net négatif de 55 850 €, à corréler avec les dotations aux amortissements de 120 949 €.

Le montant du passif tel qu'établi à l'ouverture de la procédure par le Mandataire judiciaire s'élevait à

1 066 652,30 €.

RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Selon les éléments communiqués dans sa demande de Sauvegarde et confirmés par Monsieur [W] [I] au Mandataire judiciaire, la société emploie 9 salariés et 2 apprentis.

Pendant la période d'observation, d'après les comptes rendus d'audience avec le Juge Commissaire (décembre 2025 et mai 2026), il apparaît que l'activité reste correcte, mais encore inférieure aux prévisions. Néanmoins, l'activité observée en septembre, octobre et novembre 2025 a été meilleure que celle de la période précédente.

Ainsi le CA sur les 9 premiers mois de l'année s'élève à 982 mille euros pour un REX de 21,3 K€.

On devrait atteindre 1300 mille euros en fin d'année, ainsi qu'un niveau positif de Trésorerie de l'ordre de 110 mille euros.

L'ouverture du concurrent en face a été décalée, ce qui est une bonne nouvelle pour l'activité.

Un plan est donc construit sur la base d'un apurement de l'ordre de 8 mille euros par mois sur 10 ans. Ce plan aurait l'avantage de diviser par 2 les charges des emprunts (dont l'échéance est dans 5 ans).

La renégociation du crédit d'acquisition avec le Crédit Agricole se poursuit, elle a pour objectif de faire baisser le taux d'intérêt du financement.

Le dirigeant a réussi à stabiliser son activité, les résultats sont positifs.

Suivant les éléments transmis au Mandataire judiciaire, la Trésorerie au 31 mars 2026 s'élève à 70 272 €.

POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS

Le dirigeant a fourni le prévisionnel suivant pour les principaux soldes intermédiaires de gestion :

[…]

PROCEDURES EN [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)

Aucune créance relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce n'a été portée à la connaissance du Mandataire judiciaire à la date de l'audience.

Aucune procédure en cours n'est connue du Mandataire judiciaire à la date de l'audience.

PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)

Passif en cours

Montant

Privilège

904 227,31 €

Chirographaire

162 424,99 €

(dont 135 508,24 € à échoir)

TOTAL déclaré

1 066 652,30 €

dont contestations de créances en cours

939 397,61 €

Conformément aux dispositions de l'article R. 622-21 du Code de commerce, les avis de déclaration de créance ont été adressés aux créanciers connus dans le délai de 15 jours de l'ouverture de la procédure.

9 avis de déclaration de créance ont été adressés.

Le jugement d'ouverture de la procédure de Sauvegarde a été publié au BODACC le 11 juillet 2025.

Il en résulte, conformément aux dispositions de l'article R. 622-24 du Code de commerce, que le délai pour déclarer a expiré le 11 septembre 2025 pour les créanciers demeurant sur le territoire métropolitain et a expiré le 11 novembre 2025 pour les créanciers ne demeurant pas sur ce territoire.

A l'issue du délai ouvert aux créanciers afin de déclarer leurs créances, le passif est essentiellement composé de la dette bancaire.

Les opérations de vérification du passif ont débuté le 9 décembre 2025. Au total, 13 lettres de contestations de créances ont été adressées aux créanciers concernés, pour un montant global de 939 397,61 €.

Le délai de réponse imparti aux créanciers a expiré le 11 mai 2026.

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF

Le projet de plan de sauvegarde de SASU COOK'S FAMILY prévoie un apurement du passif comme suit :

Les créances de moins de 500 € seront payées dès l'arrêté du plan de continuation. Les contrats en cours seront payés selon les modalités contractuelles en vigueur. Les créances échues de plus de 500 € seront réglées, après une année de franchise, de la façon suivante :

3 % pour la 1ère annuité,
4 % pour la 2ème annuité,
5 % pour la 3ème annuité,
6 % pour la 4ème annuité,
7 % pour la 5ème annuité,
10 % pour les 6ème et 7ème annuités,
18,33 % pour les 8ème, 9ème et 10ème annuités.

Les créances à échoir de plus de 500 € seront réglées selon les mêmes modalités que le passif échu avec application du taux contractuel le cas échéant.

Les créanciers ont été consultés par le Mandataire judiciaire le 22 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article L.626-5 alinéa 2 du Code de commerce, en vertu desquelles « Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L.622-24 ».

Le délai de réponse des créanciers a expiré le 22 juin 2026.

REPONSES DES CREANCIERS

L'état définitif des réponses des créanciers peut être synthétisé comme suit :

PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE

Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été partiellement réglés. Il subsiste une dette de 436,34 € envers le greffe du tribunal de commerce.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Dans sa note en délibéré du 30 juin 2026 et à l'audience, le Mandataire judiciaire confirme émettre un avis favorable à ce projet de Plan.

Afin de sécuriser les créanciers de la société COOK'S FAMILY SAS, aux fins de garantie de la bonne exécution du plan, le Mandataire judiciaire que le Tribunal prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du Plan, et ce en application des dispositions de l'Article L. 626-14, Alinéa 1er du Code de Commerce.

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport du 1er juin 2026, le juge-commissaire se déclare favorable à l'adoption du plan de sauvegarde proposé.

DECLARATION DU DEBITEUR

Le débiteur indique : La procédure a été efficace pour reconstituer la trésorerie. Il n'y pas d'impact de la concurrence pour l'instant.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Dans son avis écrit, le ministère public se déclare favorable au plan de sauvegarde.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.

L'article L.620-1 du Code de commerce dispose notamment :

« La procédure de sauvegarde est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le Tribunal observe que :

Quant au critère de poursuite de l'activité :

La période d'observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée. Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d'observation et les mesures de redressement engagées.

En effet, l'Expert-comptable de la société COOK'S FAMILY SASU a réalisé un prévisionnel laissant apparaitre, sur les trois prochains exercices, un chiffre d'affaires de 1 246 510 € pour l'année 2026, 1 271 440 € pour l'année 2027 et 1 296 869 € en 2028.

Sur ces bases, la société COOK'S FAMILY SASU serait en mesure de dégager une capacité d'autofinancement annuelle comprise entre 80 719 € et 85 293 €, ce qui, de fait, apparait compatible avec le remboursement du passif.

Quant au critère de maintien de l'emploi :

Il ne figure aucune mesure affectant le maintien de l'emploi dans le plan de sauvegarde proposé.

Quant au critère de l'apurement du passif :

Le dirigeant a proposé un plan qui a pour objectif le remboursement de 100% du passif.

Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable.

La trésorerie déclarée à l'audience est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation et de trésorerie présenté permet de faire face au paiement des premiers pactes.

En conséquence, le Tribunal

Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.620-1 du Code de commerce,

Prendra acte des réponses majoritairement positives des parties, arrêtera le plan de sauvegarde proposé par Monsieur [W] [I], en sa qualité de représentant légal de la société COOK'S FAMILY SASU et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan,

Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à 10 ans,

Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 3% à 18,33%, selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan,

Dira que les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l'arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour celui-ci d'en assurer annuellement la répartition entre les créanciers,

Dira que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif,

Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3),

Le Tribunal nommera Maître [O] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de commerce, Rappelle toutefois qu'il demeure en fonction en sa qualité de Mandataire judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-25 du code du commerce,

Le Tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers en 10 échéances, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.

Le juge-commissaire restera en fonction jusqu'à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les rapports et avis des organes de la procédure,

CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif,

ARRETE le plan de sauvegarde proposé par Monsieur [W] [I], en sa qualité de représentant légal de la société COOK'S FAMILY SASU et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,

DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 3% à 18,33% selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, soit le 28 juillet 2027.

DIT que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,

DIT que la créance du greffe du tribunal de commerce sera remboursée immédiatement à l'ouverture du plan,

DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive,

FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 28 juillet 2036,

NOMME Maître [O] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'il demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,

ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,

MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure,c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan,

PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du Tribunal et au procureur de la République. Il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable,

DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,

DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du Tribunal prononçant sa résolution,

INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,

RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L620-1, code de commerce L626-12, code de commerce R622-24, code de commerce R622-21, code de commerce L626-14, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T17:57:32.331Z.