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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 10 juin 2026, n° 2026L00673

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Exposé du litige

PROCEDURES EN [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 DU code du commerce)

Il y a actuellement 6 procédures en cours concernant 6 créances clients impayées dont le montant total s'élève à 39.186,94 euros.

Il n'y a pas de dette postérieure connue à ce jour.

PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 du code de commerce)

L'état du passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire au 13 février 2026 s'élève à 1 134 250.99 euros et se présente comme suit :

Nature de la créance

Montant (en €)

Privilégiée

2 595,36

Chirographaire

522 097,68

ECHU (total)

524 693,04

A ECHOIR

331 671,66

Contestée

277 886,29

TOTAL NON DEFINTIF

277 886.29

TOTAL GENERAL

1 134 250,99

[…]
 * FAKRO France

1 018,07
 * FINANCIERE T.[T]

12 118,48
 * IMMOBILIERE FAB'5

15 053,36
 * [E]

2 633,90
 * [J]

35 027,00
 * PRO BTP CONTENTIEUX

48,00
 * SCCV [Adresse 5]

1,00
 * SCCV PETIT [Localité 3] CAISSA ILOT 8

1,00
 * SCCV [Localité 4]

1,00
 * SCI LASER

1,00
 * SCI WAL

1,00
 * SCI [Adresse 6]

2,00

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF

La proposition de plan a été déposée au greffe le 06.02.2026 et circularisée aux créanciers le 10.02.2026.

Le montant du passif affecté au plan s'élève à 1 134 250,99 €, soit :

524 693,04 € [Localité 5] échues

331 671,66 € [Localité 5] à échoir

277 886,29€ [Localité 5] contestées

Il convient toutefois de noter que l'expert-comptable de la société a attesté d'une somme de 832.832,45 pour le passif soumis au plan dont est redevable la société F.[Y].

La proposition de remboursement est la suivante :
 * Nature de la créance
 * Modalités de

paiement
 * Créance superprivilégiée
 * Néant
 * [Localité 5] inférieures à

500 €
A l'adoption du

plan
 * [Localité 5]

échues et à échoir
 * La société F.[Y]

propose de régler son passif

suivant deux options :

Option 1: Règlement de 30 % des créances

pour solde de tout compte sur une durée de

4 ans par pactes annuels égaux; étant

précisé que le défaut de réponse entraine le

paiement de créance suivant cette même

option.

Option 2 :

Règlement de 100 % des créances

sur une durée de 10 ans par pactes annuels

progressifs, selon échéancier ci-dessous :

Années 1 et 2 : 1 %

Année 3 : 5%

Année 4 : 8 %

Année 5 : 10 %

Année 6 : 12 %

Année 7 : 13 %

Année 8 : 15 %

Année 9 : 17 %

Année 10 : 18 %

Trois compléments d'information sont à prendre en considération

1. Les intêrêts des contrats de prêts courant durant la période d'observation seront réglés selon le même échéancier proposé dans le cadre du présent projet de plan aux créanciers.

Dans le cas de l'option 1, le défaut de réponse vaut acceptation emportant un règlement de 30 % des créances pour solde de tout compte sur une durée de 4 ans selon l'échéancier précité.

3. La société FINANCIERE T FAB, société holding actionnaire de la totalité des parts sociales, s'engage à subordonner le règlement de sa créance au parfait règlement des créances du présent plan de sauvegarde et s'engage également à financer la première échéance du plan en cas d'insuffisance de fonds de la société [F] [Y].

[…]

REPONSES DES CREANCIERS

PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE

Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.

AVIS DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

Dans son rapport du 4 février 2026, Monsieur l'administrateur judiciaire est favorable à la présentation du plan de sauvegarde.

En dépit de difficultés durant la période d'observation, les prévisions établies au cours de l'exercice 2026 2027 devraient permettre à la société de renouer avec la rentabilité. Par

ailleurs, les mesures de réorganisation du groupe devraient permettre de sécuriser la continuité d'exploitation

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Dans son rapport du 13 février 2026, et à l'audience, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de l'activité et à la proposition du plan, bien que les documents suivants soient manquants

La transmission de la situation de la période d'observation au 31 janvier 2026

Et du bilan 2025

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport du 10 février 2026, le juge-commissaire émet un avis réservé sur le plan proposé car il repose sur de nombreuses hypothèses (prévisionnel ambitieux, passif contesté très important résultat provisoire faible).

DECLARATION DU DEBITEUR

Le débiteur demande au tribunal de valider le plan qu'il lui a présenté.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Dans son avis écrit du 12 février 2026, le ministère public se déclare favorable au plan de sauvegarde de la SARL F.[Y].

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.

L'article L.620-1 du code de commerce dispose notamment : « La procédure de sauvegarde est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe que :
 * quant au critère de poursuite de l'activité,

La période d'observation a permis de traiter les difficultés et permettra de retrouver une exploitation améliorée à compter de la période 2026-2027, grâce au partage à venir des coûts de fonctionnement du groupe entre le débiteur et une société sœur, la SARL FAB MENUISERIE ET OUTDOOR spécialisée dans le négoce, et l'obtention en 2025 d'un chantier important.

Les prévisions établies sont prudentes vu l'état du marché et cohérentes avec les résultats de la période d'observation ;
 * quant au critère de maintien de l'emploi,

Si les deux contrats (d'apprentissage et CDD) n'ont pas été renouvelés, les 6 salariés en contrat à durée indéterminée ont été maintenus et le départ en rupture conventionnelle d'un autre salarié devrait faciliter la transition avant de reprendre les embauches si le marché des particuliers repart.
 * quant au critère de l'apurement du passif,

L'actionnaire prend des engagements au soutien du plan, notamment en garantissant la première échéance du plan en cas d'insuffisance de fonds de F.[Y] et en subordonnant le règlement de sa créance au parfait règlement des créances du présent plan de sauvegarde.

Les créanciers soutiennent également le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable à l'exception du juge-commissaire qui émet un avis réservé. La cohérence financière du nouveau modèle de groupe restructuré apporte un certain apaisement sur la viabilité du plan proposé, laquelle restera subordonnée à l'amélioration de la conjoncture sur le marché des particuliers.

La trésorerie recensée au 10 février 2026 était de 21 589.05 euros ; elle est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan ; le prévisionnel d'exploitation et le soutien du groupe en tant que de besoin permettront de faire face au paiement des premiers pactes.

En conséquence, le tribunal

Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.620-1 du code de commerce.

Prendra acte des réponses positives des créanciers et arrêtera le plan de sauvegarde proposé par Monsieur [K] [T], en sa qualité de représentant légal de la société SARL F.[Y] et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;

Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à 10 ans selon les options retenues ci-après :
 * Option 1 :

Règlement de 30 % des créances pour solde de tout compte sur une durée de 4 ans par pactes annuels égaux ; étant précisé que le défaut de réponse entraîne le paiement de la créance suivant cette même option
 * Option 2 :

Règlement de 100 % des créances sur une durée de 10 ans par pactes annuels progressifs, selon l'échéancier suivant :

Années 1 et 2 : 1 %

Année 3 : 5%

Année 4 : 8 %

Année 5 : 10 %

Année 6 : 12 %

Année 7 : 13 %

Année 8 : 15 %

Année 9 : 17 %

Année 10 : 18%

Dira que pour les 3créanciers représentant 4,36 % du passif soumis ayant accepté le plan selon l'option 1, de manière expresse, les remboursements du passif s'effectueront donc à 30 % en 4 pactes annuels égaux selon les modalités du plan déposé exposé ci-dessus, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan

Dira que pour les 24 créanciers représentant 92,15% du passif soumis ayant accepté le plan selon l'option 2, de manière expresse, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs selon les modalités du plan déposé exposé ci-dessus, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.

Dira que conformément aux dispositions du plan les 3 créanciers taisant se verront appliquer l'option 1, portant à 30 le nombre de créanciers représentant 100% du passif soumis ayant accepté de manière expresse ou tacite le plan.

Prendra acte de l'absence de tout refus de créanciers à la proposition de plan

Ordonnera que, conformément au plan, les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l'arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour celui-ci d'en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.

Dira que les créances de moins de 500 euros d'un montant de 1327,84 € seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif.

Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3 du code de commerce) ;

Mettra fin à la mission de l'administrateur judiciaire.

Le tribunal nommera la SELARL ASCAGNE AJ SO située au [Adresse 7] 33 [Adresse 8] BORDEAUX, en la personne de Maître [S] [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce.

Le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république ; il devra également veiller à ce que la garantie apportée par la maison-mère soit bien mise en œuvre pour assurer le règlement effectif du premier pacte du plan suivant les deux options. Il devra enfin surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, l'évolution de la situation financière du débiteur avec notamment la production d'une situation semestrielle, et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque semestre, attestés par un expert-comptable

Le tribunal rappellera toutefois que, la SELARL PHILAE, demeurera en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-25 du code du commerce.

Le tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers en 4 ou 10 échéances selon l'option choisie, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde.

Le juge-commissaire restera en fonction jusqu'à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les rapports et avis des organes de la procédure,

CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif,

ARRETE le plan de sauvegarde proposé par Monsieur, [K] [T] en sa qualité de représentant légal de la société SARL F.[Y] et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,

DIT que pour les 3 créanciers représentant 4.36% du passif soumis ayant accepté le plan selon l'option1, de manière expresse, les remboursements du passif s'effectueront donc à 30 % en 4 pactes annuels égaux de 7.5 % selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan

DIT que pour les 24 créanciers représentant 92.15 % du passif soumis ayant accepté le plan selon l'option 2, de manière expresse, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100% en 10 pactes annuels progressifs de 1 % les deux premières années, puis 5 % l'année 3, 8 % l'année 4, puis 10 % l'année 5 et 12 % l'année 6, 13% l'année 7, 15 % l'année 8, 17% l'année 9 et 18% l'année 10, selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.

DIT que conformément aux dispositions du plan les 3 créanciers taisant se verront appliquer l'option 1 portant à 30 le nombre de créanciers représentant 100% du passif soumis ayant accepté de manière expresse ou tacite le plan

PREND ACTE de l'absence de refus de créanciers à la proposition de plan

DIT que les créances de moins de 500 euros représentant 1327,84 € seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,

DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive

FIXE la durée du plan à 10 ans jusqu'au complet apurement du passif, soit jusqu'au 10 juin 2036,

MET fin à la mission de l'administrateur judiciaire,

NOMME la SELARL ASCAGNE AJ SO, [Adresse 2], en la personne de Maître [S] [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce,

MAINTIENT la SELARL PHILAE, [Adresse 9] en fonctions en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances.

ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers ; conformément aux engagements du plan les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l'arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,

MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan,

PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république ; Il devra veiller à ce que la garantie apportée par la maison mère soit bien mise en œuvre pour assurer le règlement effectif du premier pacte du plan suivant les deux options. Il devra également surveiller la situation financière du débiteur, la bonne exécution des contrats poursuivis et des engagements du débiteur, avec notamment la production d'une situation semestrielle, et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque semestre, attestés par un expert-comptable,

DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,

DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,

INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,

RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 EME CHAMBRE JUGEMENT DU 10 JUIN 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SARL [F] [Y]

N°PCL : 2025J00359 N° RG : 2025L3542-2026L673

DEBITEUR : SARL F.[Y]

RCS [Localité 1] 348 272 238 Siège social : [Adresse 1] Comparaissant par son dirigeant Monsieur Thierry FABARD, assisté de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour,

ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE :

SELARL ASCAGNE AJ SO [Adresse 2] Comparaissant par Maitre Aurélien MOREL

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

SELARL PHILAE [Adresse 3] Comparaissant par Maître Laetitia LUCAS-DABADIE.

MINISTERE PUBLIC :

Représenté par M Pierre ARNAUDIN, procureur de la République, non présent, mais ayant transmis son avis écrit le 12 février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 26 mars 2026, en chambre du conseil, où siégeaient Messieurs :
 * Monsieur Christophe DUPORTAL, Président de chambre,
 * Olivier GOUTAL et Jean Fabrice CHARPENTIER, juges,

Assistés de Madame Emilie TEINDAS, greffier assermenté,

Délibéré par les mêmes juges, Prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe,

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Christophe DUPORTAL, Président de chambre et Madame Emilie TEINDAS, greffier assermenté.

JUGEMENT

Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et R 626-17, R 626-19, R 626-22 du Code du Commerce,

Par jugement en date du 12/03/2025, le tribunal a :

prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la SARL F.[Y], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 348 272 238 exerçant une activité de ventes, poses de menuiseries extérieures au [Adresse 4].

nommé Monsieur [D] [G] remplacé par la suite par [V] [C], en qualité de jugecommissaire, la SELARL ASCAGNE AJ SO en qualité d'administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [S] [P], ayant pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion et la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [U] [L] ;

Et appliqué à cette procédure les dispositions du titre II du livre VI du code de commerce.

Par jugements successifs en date des 7 mai 2025, 10 septembre 2025, puis le 18 février 2026, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité et a été convoqué le mercredi 25 mars 2026 pour examen du plan.

Le débiteur a déposé au greffe du tribunal un plan de sauvegarde le 06 février 2026, circularisé aux créanciers le 10 février 2026, avec une expiration du délai de réponse au plan le 9 avril 2026.

HISTORIQUE

La SARL F.[Y] a été créée le 17 octobre 1988. Son capital social est fixé à 100 000 euros divisé en 500 parts sociales chacune. Elle est gérée par un gérant non associé [K] [T] lequel a créé une holding, la société financière T. FAB, qui possède 100% des parts.

L'activité de la SARL F.[Y] porte principalement sur la vente, pose de menuiseries extérieures et propose une large gamme de produits. Elle a intégré le réseau GAP REFERENCEMENT, réseau de marques de menuiserie. Elle s'approvisionne principalement (80 %) auprès d'un seul fournisseur en France.

Elle travaillait historiquement à 65 % pour le collectif public (promoteurs, bailleurs sociaux) et sur des programmes neufs. Aujourd'hui, cette tendance s'est inversée car la majorité de la clientèle est composée de particuliers.

ORIGINE DES DIFFICULTES

Les difficultés rencontrées par la société sont les suivantes :

1. La suppression du crédit d'impôt de 30% depuis 2017.

2. Les conséquences de la pandémie COVID-19.

3. Des erreurs de mesures de menuiseries en 2018 ayant entrainé un surcoût de marchandises.

4. Le décalage à plus d'un an d'un chantier collectif public et la retenue de 5 % de certains promoteurs immobiliers

5. Problèmes de recouvrement des créances à hauteur de 250 K€

En 2024, une lourde dégradation de la marge est survenue, engendrée par une forte baisse du chiffre d'affaires et un maintien des charges fixes.

La société F.[Y] a recherché des modalités de restructuration des dettes financières en dépit du secteur d'activité fortement sinistré sur lequel elle évolue.

Toutefois, les performances réalisées au cours des mois précédant l'ouverture de la présente procédure ont conduit à revoir à la baisse les prévisions d'exploitation et de trésorerie, de sorte qu'un accord avec les partenaires financiers sur un schéma amiable n'apparaissait – dorénavant – plus possible.

C'est dans ces conditions que la société a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et que par jugement du 12 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard du débiteur.

SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A L'ORIGINE DE LA PROCEDURE

[…]

A / SITUATION COMPTABLE

B / SITUATION SOCIALE

La société emploie au début de la procédure 6 salariés en CDI et a élu un représentant des salariés

Le montant du passif tel qu'établi à l'ouverture de la procédure par le mandataire judiciaire s'élevait à 760 451.11 euros, dont 3 778,07 échus et 756 673.04 à échoir, soit respectivement 516 340.64 pour les établissements bancaires et 233 510.03 pour les fournisseurs,le reste - 6822 euros - pour les organismes sociaux.

RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION

A / LES COMPTES D'EXPLOITATION

Des pertes (397 K€) sont constatées hors effets travaux en cours entre janvier et novembre 2025 ; elles sont liées à 3 facteurs : l'effondrement du marché des particuliers, la publicité attachée à l'ouverture de la procédure et un important retard sur un chantier de promotion.

B / LA TRESORERIE

L'évolution de la trésorerie depuis l'ouverture de la procédure souffre des acomptes que l'entreprise doit verser à la commande du fait de la procédure et d'un crédit de tva non perçu à ce jour. Le solde de trésorerie est de 21 589.05 euros à la date du 10 février 2026.

POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS

Les comptes prévisionnels ont été établis et remis le 6 février 2026.

Ils portent sur les périodes du 1ier avril au 31 mars pour les exercices 2025-26, 2026-27 et 2027-28.

[…]

La société F.[Y] a rencontré de nouvelles difficultés au cours de la période d'observation en raison des tensions inhérentes au secteur d'activité particulièrement sinistré sur lequel évolue [F][Y].

L'obtention sur l'exercice 2025 d'un important chantier de promotion a permis (avec retard) (

i

) d'atténuer les pertes d'exploitation générées, (

ii

) d'alimenter la trésorerie et ainsi d'éviter la création d'un état de cessation des paiements.

La création d'une nouvelle structure – la société LA FAB' MENUISERIES & OUTDOOR-, société fille créée pour le pur négoce de menuiseries extérieures et pergolas sur mesure– devrait permettre de soutenir [F][Y], par une réduction de la structure de charges (loyers, management fees) lesquelles devraient être partagées entre les deux structures. La réduction des charges d'exploitation devrait permettre à la [F][Y] de restaurer sa rentabilité de manière satisfaisante.

Les mesures de restructuration mises en place ont permis de sécuriser la poursuite d'activité bien que les performances futures de l'entreprise demeurent conditionnées au redémarrage de l'activité sur le marché des particuliers.

Les performances sont plus encourageantes à partir des mois de septembre et octobre 2025.

L'état prévisionnel de la trésorerie remis le 6 février 2026 est le suivant :

[…]

Cet état de la trésorerie prévisionnelle provient de documents établis par l'expert-comptable et repris par le mandataire qui le valide.

Il se base sur de nombreuses hypothèses optimistes, notamment dans la réduction très importante du besoin de fonds de roulement.

Si nous pouvons admettre queles perspectives sont plus favorables, il est probable que la trésorerie ne se redressera pas de façon aussi ample et rapide

PROCEDURES EN [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 DU code du commerce)

Il y a actuellement 6 procédures en cours concernant 6 créances clients impayées dont le montant total s'élève à 39.186,94 euros.

Il n'y a pas de dette postérieure connue à ce jour.

PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 du code de commerce)

L'état du passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire au 13 février 2026 s'élève à 1 134 250.99 euros et se présente comme suit :

Nature de la créance

Montant (en €)

Privilégiée

2 595,36

Chirographaire

522 097,68

ECHU (total)

524 693,04

A ECHOIR

331 671,66

Contestée

277 886,29

TOTAL NON DEFINTIF

277 886.29

TOTAL GENERAL

1 134 250,99

[…]
 * FAKRO France

1 018,07
 * FINANCIERE T.[T]

12 118,48
 * IMMOBILIERE FAB'5

15 053,36
 * [E]

2 633,90
 * [J]

35 027,00
 * PRO BTP CONTENTIEUX

48,00
 * SCCV [Adresse 5]

1,00
 * SCCV PETIT [Localité 3] CAISSA ILOT 8

1,00
 * SCCV [Localité 4]

1,00
 * SCI LASER

1,00
 * SCI WAL

1,00
 * SCI [Adresse 6]

2,00

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF

La proposition de plan a été déposée au greffe le 06.02.2026 et circularisée aux créanciers le 10.02.2026.

Le montant du passif affecté au plan s'élève à 1 134 250,99 €, soit :

524 693,04 € [Localité 5] échues

331 671,66 € [Localité 5] à échoir

277 886,29€ [Localité 5] contestées

Il convient toutefois de noter que l'expert-comptable de la société a attesté d'une somme de 832.832,45 pour le passif soumis au plan dont est redevable la société F.[Y].

La proposition de remboursement est la suivante :
 * Nature de la créance
 * Modalités de

paiement
 * Créance superprivilégiée
 * Néant
 * [Localité 5] inférieures à

500 €
A l'adoption du

plan
 * [Localité 5]

échues et à échoir
 * La société F.[Y]

propose de régler son passif

suivant deux options :

Option 1: Règlement de 30 % des créances

pour solde de tout compte sur une durée de

4 ans par pactes annuels égaux; étant

précisé que le défaut de réponse entraine le

paiement de créance suivant cette même

option.

Option 2 :

Règlement de 100 % des créances

sur une durée de 10 ans par pactes annuels

progressifs, selon échéancier ci-dessous :

Années 1 et 2 : 1 %

Année 3 : 5%

Année 4 : 8 %

Année 5 : 10 %

Année 6 : 12 %

Année 7 : 13 %

Année 8 : 15 %

Année 9 : 17 %

Année 10 : 18 %

Trois compléments d'information sont à prendre en considération

1. Les intêrêts des contrats de prêts courant durant la période d'observation seront réglés selon le même échéancier proposé dans le cadre du présent projet de plan aux créanciers.

Dans le cas de l'option 1, le défaut de réponse vaut acceptation emportant un règlement de 30 % des créances pour solde de tout compte sur une durée de 4 ans selon l'échéancier précité.

3. La société FINANCIERE T FAB, société holding actionnaire de la totalité des parts sociales, s'engage à subordonner le règlement de sa créance au parfait règlement des créances du présent plan de sauvegarde et s'engage également à financer la première échéance du plan en cas d'insuffisance de fonds de la société [F] [Y].

[…]

REPONSES DES CREANCIERS

PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE

Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.

AVIS DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

Dans son rapport du 4 février 2026, Monsieur l'administrateur judiciaire est favorable à la présentation du plan de sauvegarde.

En dépit de difficultés durant la période d'observation, les prévisions établies au cours de l'exercice 2026 2027 devraient permettre à la société de renouer avec la rentabilité. Par

ailleurs, les mesures de réorganisation du groupe devraient permettre de sécuriser la continuité d'exploitation

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Dans son rapport du 13 février 2026, et à l'audience, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de l'activité et à la proposition du plan, bien que les documents suivants soient manquants

La transmission de la situation de la période d'observation au 31 janvier 2026

Et du bilan 2025

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport du 10 février 2026, le juge-commissaire émet un avis réservé sur le plan proposé car il repose sur de nombreuses hypothèses (prévisionnel ambitieux, passif contesté très important résultat provisoire faible).

DECLARATION DU DEBITEUR

Le débiteur demande au tribunal de valider le plan qu'il lui a présenté.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Dans son avis écrit du 12 février 2026, le ministère public se déclare favorable au plan de sauvegarde de la SARL F.[Y].

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.

L'article L.620-1 du code de commerce dispose notamment : « La procédure de sauvegarde est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe que :
 * quant au critère de poursuite de l'activité,

La période d'observation a permis de traiter les difficultés et permettra de retrouver une exploitation améliorée à compter de la période 2026-2027, grâce au partage à venir des coûts de fonctionnement du groupe entre le débiteur et une société sœur, la SARL FAB MENUISERIE ET OUTDOOR spécialisée dans le négoce, et l'obtention en 2025 d'un chantier important.

Les prévisions établies sont prudentes vu l'état du marché et cohérentes avec les résultats de la période d'observation ;
 * quant au critère de maintien de l'emploi,

Si les deux contrats (d'apprentissage et CDD) n'ont pas été renouvelés, les 6 salariés en contrat à durée indéterminée ont été maintenus et le départ en rupture conventionnelle d'un autre salarié devrait faciliter la transition avant de reprendre les embauches si le marché des particuliers repart.
 * quant au critère de l'apurement du passif,

L'actionnaire prend des engagements au soutien du plan, notamment en garantissant la première échéance du plan en cas d'insuffisance de fonds de F.[Y] et en subordonnant le règlement de sa créance au parfait règlement des créances du présent plan de sauvegarde.

Les créanciers soutiennent également le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable à l'exception du juge-commissaire qui émet un avis réservé. La cohérence financière du nouveau modèle de groupe restructuré apporte un certain apaisement sur la viabilité du plan proposé, laquelle restera subordonnée à l'amélioration de la conjoncture sur le marché des particuliers.

La trésorerie recensée au 10 février 2026 était de 21 589.05 euros ; elle est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan ; le prévisionnel d'exploitation et le soutien du groupe en tant que de besoin permettront de faire face au paiement des premiers pactes.

En conséquence, le tribunal

Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.620-1 du code de commerce.

Prendra acte des réponses positives des créanciers et arrêtera le plan de sauvegarde proposé par Monsieur [K] [T], en sa qualité de représentant légal de la société SARL F.[Y] et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;

Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à 10 ans selon les options retenues ci-après :
 * Option 1 :

Règlement de 30 % des créances pour solde de tout compte sur une durée de 4 ans par pactes annuels égaux ; étant précisé que le défaut de réponse entraîne le paiement de la créance suivant cette même option
 * Option 2 :

Règlement de 100 % des créances sur une durée de 10 ans par pactes annuels progressifs, selon l'échéancier suivant :

Années 1 et 2 : 1 %

Année 3 : 5%

Année 4 : 8 %

Année 5 : 10 %

Année 6 : 12 %

Année 7 : 13 %

Année 8 : 15 %

Année 9 : 17 %

Année 10 : 18%

Dira que pour les 3créanciers représentant 4,36 % du passif soumis ayant accepté le plan selon l'option 1, de manière expresse, les remboursements du passif s'effectueront donc à 30 % en 4 pactes annuels égaux selon les modalités du plan déposé exposé ci-dessus, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan

Dira que pour les 24 créanciers représentant 92,15% du passif soumis ayant accepté le plan selon l'option 2, de manière expresse, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs selon les modalités du plan déposé exposé ci-dessus, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.

Dira que conformément aux dispositions du plan les 3 créanciers taisant se verront appliquer l'option 1, portant à 30 le nombre de créanciers représentant 100% du passif soumis ayant accepté de manière expresse ou tacite le plan.

Prendra acte de l'absence de tout refus de créanciers à la proposition de plan

Ordonnera que, conformément au plan, les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l'arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour celui-ci d'en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.

Dira que les créances de moins de 500 euros d'un montant de 1327,84 € seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif.

Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3 du code de commerce) ;

Mettra fin à la mission de l'administrateur judiciaire.

Le tribunal nommera la SELARL ASCAGNE AJ SO située au [Adresse 7] 33 [Adresse 8] BORDEAUX, en la personne de Maître [S] [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce.

Le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république ; il devra également veiller à ce que la garantie apportée par la maison-mère soit bien mise en œuvre pour assurer le règlement effectif du premier pacte du plan suivant les deux options. Il devra enfin surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, l'évolution de la situation financière du débiteur avec notamment la production d'une situation semestrielle, et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque semestre, attestés par un expert-comptable

Le tribunal rappellera toutefois que, la SELARL PHILAE, demeurera en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-25 du code du commerce.

Le tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers en 4 ou 10 échéances selon l'option choisie, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde.

Le juge-commissaire restera en fonction jusqu'à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les rapports et avis des organes de la procédure,

CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif,

ARRETE le plan de sauvegarde proposé par Monsieur, [K] [T] en sa qualité de représentant légal de la société SARL F.[Y] et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,

DIT que pour les 3 créanciers représentant 4.36% du passif soumis ayant accepté le plan selon l'option1, de manière expresse, les remboursements du passif s'effectueront donc à 30 % en 4 pactes annuels égaux de 7.5 % selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan

DIT que pour les 24 créanciers représentant 92.15 % du passif soumis ayant accepté le plan selon l'option 2, de manière expresse, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100% en 10 pactes annuels progressifs de 1 % les deux premières années, puis 5 % l'année 3, 8 % l'année 4, puis 10 % l'année 5 et 12 % l'année 6, 13% l'année 7, 15 % l'année 8, 17% l'année 9 et 18% l'année 10, selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.

DIT que conformément aux dispositions du plan les 3 créanciers taisant se verront appliquer l'option 1 portant à 30 le nombre de créanciers représentant 100% du passif soumis ayant accepté de manière expresse ou tacite le plan

PREND ACTE de l'absence de refus de créanciers à la proposition de plan

DIT que les créances de moins de 500 euros représentant 1327,84 € seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,

DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive

FIXE la durée du plan à 10 ans jusqu'au complet apurement du passif, soit jusqu'au 10 juin 2036,

MET fin à la mission de l'administrateur judiciaire,

NOMME la SELARL ASCAGNE AJ SO, [Adresse 2], en la personne de Maître [S] [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce,

MAINTIENT la SELARL PHILAE, [Adresse 9] en fonctions en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances.

ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers ; conformément aux engagements du plan les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l'arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,

MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan,

PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république ; Il devra veiller à ce que la garantie apportée par la maison mère soit bien mise en œuvre pour assurer le règlement effectif du premier pacte du plan suivant les deux options. Il devra également surveiller la situation financière du débiteur, la bonne exécution des contrats poursuivis et des engagements du débiteur, avec notamment la production d'une situation semestrielle, et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque semestre, attestés par un expert-comptable,

DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,

DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,

INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,

RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L620-1, code de commerce R626-20, code de commerce L626-12, code de commerce R626-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:01:08.488Z.