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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, Chambre 02 (chargement), 7 juillet 2026, n° 2026L02353

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Exposé du litige

PROCEDURES EN [Localité 3] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)

Aucune procédure n'est connue à la date de l'audience.

Il n'y a pas de dette postérieure connue à ce jour.

PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)

Le passif déclaré s'élève à un total de 223 307.53 €.

Le passif provisoire, retenu pour un total de 223 307.53€, se compose donc ainsi :

Les créances retenues, soumises au plan d'un montant de 150 111.16 €, soit :
 * échues qui s'élèvent à 150 111.16 €,
 * Les créances contestées, éventuellement intégrées au plan à partir de leur admission définitive, qui s'élèvent à 75 000.37 €.

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF

Modalités d'apurement du passif proposées :
 * Passif échu et à échoir : Règlement des créanciers privilégiés et chirographaires à 100 % du passif sur 10 années – Années 1 à 10 : 10 %

Créances intragroupes et associés :

Les comptes courants d'associés feront l'objet d'une convention de subordination, de sorte que leur remboursement sera différé et subordonné au désintéressement préalable de l'ensemble des créanciers bénéficiant d'un rang préférable.

Ils seront, en conséquence, traités de manière conventionnelle à l'issue de l'exécution intégrale du plan de sauvegarde, sous réserve de la disponibilité de la trésorerie et dans le respect des engagements pris dans le cadre dudit plan.

REPONSES DES CREANCIERS

PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE

Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Dans son rapport du 13 mai 2026 ainsi qu'à l'audience, et dans la note en délibéré du 09 juin 2026 le mandataire judiciaire indique être favorable au projet de plan.

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport du 15 mai 2026, le Juge commissaire indique être favorable à l'homologation du plan.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Dans son avis écrit aux parties, le ministère public se déclare favorable à l'adoption du plan.

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.

L'article L.620-1 du code de commerce dispose notamment : « La procédure de sauvegarde est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe que :

L'essentiel du passif étant bancaire et non immédiatement exigible, les sorties de trésorerie ont été temporairement limitées. La dirigeante, Mme [T], a fondé sa stratégie sur le rééchelonnement de la dette bancaire et l'amélioration de la situation de la société PHARMACIE SAINT-MEDARD SELARL, locataire exploitante de l'officine et elle-même en sauvegarde.

Le redressement de l'activité de la pharmacie sécurise le paiement des loyers et, par conséquent, la situation financière de la SCI propriétaire des murs.

Un point d'attention demeure toutefois : la viabilité du plan reste largement dépendante de la capacité de la SELARL Pharmacie Saint-Médard à maintenir durablement son redressement et à honorer ses engagements locatifs.
 * quant au critère de poursuite de l'activité,

La période d'observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée ;

Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d'observation et les mesures de redressement engagées
 * quant au critère de l'apurement du passif,

Les actionnaires apportent des garanties ou prennent des engagements au soutien du plan, Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;

La trésorerie déclarée à l'audience est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation permettra de faire face au paiement des premiers pactes.

En conséquence, le tribunal

Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.620-1 du code de commerce.

Prendra acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de sauvegarde proposé par [M] [T], en sa qualité de représentante légal de la SCI [Adresse 5] et la désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;

Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à 10 ans.

Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels égaux de 10%, selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan

Dira que pour les créanciers ayant refusé le plan, le tribunal, en vertu de l'article L.626-18 du code de commerce, leur imposera les mêmes conditions et délais.

Dira que les créances faisant l'objet de dispositions conventionnelles, comptes courants, intragroupe, hors plan seront traitées selon accord des associés, pour être soumis à une subordination de créance, de sorte que leur remboursement sera différé et subordonné au désintéressement préalable de l'ensemble des créanciers bénéficiant d'un rang préférable. Ils seront, en conséquence, traités de manière conventionnelle à l'issue de l'exécution intégrale du plan de sauvegarde, sous réserve de la disponibilité de la trésorerie et dans le respect des engagements pris dans le cadre dudit plan.

Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;

Le tribunal nommera Maître [A] [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce, Rappelle toutefois qu'il demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-25 du code du commerce.

Le tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers en 10 échéances, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde.

Le Juge commissaire restera en fonction jusqu'à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan.

Afin de sécuriser les créanciers, la vente de l'immeuble détenu par la SCI LES PORTES DE [Adresse 1] sis [Adresse 6], sera soumise à l'autorisation du Tribunal.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les rapports et avis des organes de la procédure,

engagements pris dans le cadre dudit plan.

CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif,

ARRETE le plan de sauvegarde proposé par [M] [T], en sa qualité de représentante légal de la SCI [Adresse 5] et la désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,

DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels égaux, selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.

IMPOSE aux créanciers ayant refusé le plan les mêmes conditions et délais,

DIT que les créances faisant l'objet de dispositions conventionnelles, comptes courants, intragroupe, hors plan seront traitées selon accord des associés, pour être soumis à une subordination de créance, de sorte que leur remboursement sera différé et subordonné au désintéressement préalable de l'ensemble des créanciers bénéficiant d'un rang préférable. Ils seront, en conséquence, traités de manière conventionnelle à l'issue de l'exécution intégrale du plan de sauvegarde, sous réserve de la disponibilité de la trésorerie et dans le respect des

DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive

FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 07 Juillet 2036,

NOMME Maître [A] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,

ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,

MAINTIENT dans ses fonctions le Juge commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan,

PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable,

DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,

DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,

INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,

RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SCI LES PORTES DE CAUDERAN

N°PCL : 2025J00887 N° RG : 2026L02353- 2025L05028

DEBITEUR : SCI LES PORTES DE [Adresse 1]

814 287 [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Comparaissant par son dirigeant, Cyrielle MOUSSEIGNE, assistée de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour,

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

Maître [A] [H] [Adresse 3] Comparaissant

MINISTERE PUBLIC :

Représenté par Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, Non Présent mais ayant transmis son avis écrit le 15 mai 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 19 mai 2026, en Chambre du conseil, où siégeaient :

Gérard LARTIGAU, Président de chambre,

Karen OLIVIER et Nathalie PRUVOST, Juges,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Délibéré par les mêmes Juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et R 626-17, R 626-19, R 626-22 du Code du Commerce,

Par jugement en date du 24 juin 2025, le tribunal a

Prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire,

Nommé [Q] [E], en qualité de Juge commissaire, Maître [A] [H], en qualité de mandataire judiciaire,

Et appliqué à cette procédure les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce.

Par jugements successifs en date des 23 juillet 2025 et 19 novembre 2025 le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.

Le débiteur a déposé au greffe du tribunal un plan de sauvegarde le 29 avril 2026.

HISTORIQUE

La SCI LES PORTES DE CAUDERAN a été constituée le 23 octobre 2015 afin d'acquérir et de gérer l'immeuble situé au [Adresse 4] à Bordeaux, comprenant notamment le local d'exploitation de la société PHARMACIE SAINT MEDARD SELARL, exploitée sous l'enseigne « PHARMACIE DE L'ÉCOLE NORMALE ».

Outre la mise à disposition des locaux à la pharmacie, la SCI développe une activité locative auprès d'autres professionnels de santé du même bâtiment, avec un cabinet médical loué depuis le 1er août 2018 et un local d'infirmières depuis le 1er février 2025.

Le capital social est détenu à parts égales par [M] [T], pharmacienne en activité, et Madame [R], ancienne associée. La SCI a ainsi pour objet principal la détention et la gestion du patrimoine immobilier lié à l'activité pharmaceutique ainsi que la perception de revenus locatifs complémentaires.

ORIGINE DES DIFFICULTES

Les difficultés de la SCI [Adresse 5] sont directement liées à celles de la société PHARMACIE SAINT MEDARD SELARL, principal occupant de l'immeuble dont elle est propriétaire. L'installation récente de l'officine a été fortement impactée par d'importants travaux de voirie ayant entraîné une baisse significative de fréquentation, une perte de patientèle et une diminution sensible du chiffre d'affaires.

La pharmacie occupant près de la moitié de la superficie détenue par la SCI, les difficultés financières de la société d'exploitation font peser un risque direct sur la situation économique de la SCI. Bien que l'autre partie de l'immeuble soit louée à un cabinet médical et à un cabinet d'infirmières, la SCI demeure étroitement dépendante de la pérennité de l'activité de la pharmacie, ce qui l'a conduite à déclarer ses difficultés dans le cadre de la présente procédure.

[…]

SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A L'ORIGINE DE LA PROCEDURE

Situation active :

[…]

D'après la demande de Sauvegarde :

[…]

Passif déclaré :

Passif en cours

Montant

Privilège

150 111,16 €

(dont 148 307,16 € à échoir)

Chirographaire

73 196,37

TOTAL déclaré

223 307,53 €

dont contestations de créances en cours

75 000,37 €

dont créances rejetées suivant accord du

créancier

1 804,00 €

dont créances rejetées pour défaut de réponse

1 416,37 €

dont créances avec mise en oeuvre du contradictoire devant le Juge-Commissaire

71 780,00 €

Le montant du passif tel qu'établi à l'ouverture de la procédure par le mandataire judiciaire s'élevait à 223 307.53 €.

RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Compte de résultat :

[…]

Le compte de résultat laisse apparaitre une stabilité financière.

La trésorerie à la date de l'audience s'élève à 28 350.28 € au 29 avril 2026 ;

POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS

La situation de la SCI [Adresse 5] s'est sensiblement améliorée grâce à l'évolution favorable de la société PHARMACIE SAINT MEDARD SELARL, elle-même placée sous procédure de sauvegarde. Cette dernière a respecté l'intégralité des prévisionnels établis et s'est maintenue à jour dans le règlement de l'ensemble de ses obligations financières. Cette bonne exécution a permis à la SCI de sécuriser ses revenus locatifs, de maintenir son équilibre financier et de préserver durablement sa rentabilité.

PROCEDURES EN [Localité 3] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)

Aucune procédure n'est connue à la date de l'audience.

Il n'y a pas de dette postérieure connue à ce jour.

PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)

Le passif déclaré s'élève à un total de 223 307.53 €.

Le passif provisoire, retenu pour un total de 223 307.53€, se compose donc ainsi :

Les créances retenues, soumises au plan d'un montant de 150 111.16 €, soit :
 * échues qui s'élèvent à 150 111.16 €,
 * Les créances contestées, éventuellement intégrées au plan à partir de leur admission définitive, qui s'élèvent à 75 000.37 €.

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF

Modalités d'apurement du passif proposées :
 * Passif échu et à échoir : Règlement des créanciers privilégiés et chirographaires à 100 % du passif sur 10 années – Années 1 à 10 : 10 %

Créances intragroupes et associés :

Les comptes courants d'associés feront l'objet d'une convention de subordination, de sorte que leur remboursement sera différé et subordonné au désintéressement préalable de l'ensemble des créanciers bénéficiant d'un rang préférable.

Ils seront, en conséquence, traités de manière conventionnelle à l'issue de l'exécution intégrale du plan de sauvegarde, sous réserve de la disponibilité de la trésorerie et dans le respect des engagements pris dans le cadre dudit plan.

REPONSES DES CREANCIERS

PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE

Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Dans son rapport du 13 mai 2026 ainsi qu'à l'audience, et dans la note en délibéré du 09 juin 2026 le mandataire judiciaire indique être favorable au projet de plan.

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport du 15 mai 2026, le Juge commissaire indique être favorable à l'homologation du plan.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Dans son avis écrit aux parties, le ministère public se déclare favorable à l'adoption du plan.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.

L'article L.620-1 du code de commerce dispose notamment : « La procédure de sauvegarde est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe que :

L'essentiel du passif étant bancaire et non immédiatement exigible, les sorties de trésorerie ont été temporairement limitées. La dirigeante, Mme [T], a fondé sa stratégie sur le rééchelonnement de la dette bancaire et l'amélioration de la situation de la société PHARMACIE SAINT-MEDARD SELARL, locataire exploitante de l'officine et elle-même en sauvegarde.

Le redressement de l'activité de la pharmacie sécurise le paiement des loyers et, par conséquent, la situation financière de la SCI propriétaire des murs.

Un point d'attention demeure toutefois : la viabilité du plan reste largement dépendante de la capacité de la SELARL Pharmacie Saint-Médard à maintenir durablement son redressement et à honorer ses engagements locatifs.
 * quant au critère de poursuite de l'activité,

La période d'observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée ;

Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d'observation et les mesures de redressement engagées
 * quant au critère de l'apurement du passif,

Les actionnaires apportent des garanties ou prennent des engagements au soutien du plan, Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;

La trésorerie déclarée à l'audience est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation permettra de faire face au paiement des premiers pactes.

En conséquence, le tribunal

Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.620-1 du code de commerce.

Prendra acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de sauvegarde proposé par [M] [T], en sa qualité de représentante légal de la SCI [Adresse 5] et la désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;

Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à 10 ans.

Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels égaux de 10%, selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan

Dira que pour les créanciers ayant refusé le plan, le tribunal, en vertu de l'article L.626-18 du code de commerce, leur imposera les mêmes conditions et délais.

Dira que les créances faisant l'objet de dispositions conventionnelles, comptes courants, intragroupe, hors plan seront traitées selon accord des associés, pour être soumis à une subordination de créance, de sorte que leur remboursement sera différé et subordonné au désintéressement préalable de l'ensemble des créanciers bénéficiant d'un rang préférable. Ils seront, en conséquence, traités de manière conventionnelle à l'issue de l'exécution intégrale du plan de sauvegarde, sous réserve de la disponibilité de la trésorerie et dans le respect des engagements pris dans le cadre dudit plan.

Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;

Le tribunal nommera Maître [A] [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce, Rappelle toutefois qu'il demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-25 du code du commerce.

Le tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers en 10 échéances, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde.

Le Juge commissaire restera en fonction jusqu'à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan.

Afin de sécuriser les créanciers, la vente de l'immeuble détenu par la SCI LES PORTES DE [Adresse 1] sis [Adresse 6], sera soumise à l'autorisation du Tribunal.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les rapports et avis des organes de la procédure,

engagements pris dans le cadre dudit plan.

CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif,

ARRETE le plan de sauvegarde proposé par [M] [T], en sa qualité de représentante légal de la SCI [Adresse 5] et la désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,

DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels égaux, selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.

IMPOSE aux créanciers ayant refusé le plan les mêmes conditions et délais,

DIT que les créances faisant l'objet de dispositions conventionnelles, comptes courants, intragroupe, hors plan seront traitées selon accord des associés, pour être soumis à une subordination de créance, de sorte que leur remboursement sera différé et subordonné au désintéressement préalable de l'ensemble des créanciers bénéficiant d'un rang préférable. Ils seront, en conséquence, traités de manière conventionnelle à l'issue de l'exécution intégrale du plan de sauvegarde, sous réserve de la disponibilité de la trésorerie et dans le respect des

DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive

FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 07 Juillet 2036,

NOMME Maître [A] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,

ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,

MAINTIENT dans ses fonctions le Juge commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan,

PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable,

DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,

DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,

INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,

RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T10:22:42.320Z.