Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 8 juillet 2026, n° 2026L01810
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PROCEDURES EN [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom) Procédures connues à la date de l'audience : Néant. Passif relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce : aucune dette postérieure connue à la date de l'audience. Passif relevant des dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce : Le passif, en cours de vérification s'élève à 3 636 077,04 euros. L'état du passif soumis au projet de plan est le suivant : […] PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF Projet de plan déposé au greffe le 8 avril 2026. Modalités d'apurement du passif proposées. * Créance Superprivilégiée et créances inférieures ou égales à 500,00 euros : Règlement dès l'homologation du plan * Passif échu et à échoir prêt : Paiement 100% sur 10 ans par pactes annuels progressifs Annuité 1 1% Annuité 2 3% Annuité 3 5% Annuité 4 11% Annuité 5 13% Annuité 6 13% Annuité 7 13% Annuité 8 13% Annuité 9 14% Annuité 10 14% Total 100% La première échéance interviendra à la date anniversaire de l'adoption du plan REPONSES DES CREANCIERS Le créancier N° 26 CREDIT AGRICOLE AQUITAINE a refusé la proposition de plan de redressement au motif « Régularisé par SARL EMPREINTE » ; Cette SARL étant également dirigée par Monsieur [B] [S]. Tous les autres créanciers ont répondu favorablement de manière expresse ou tacite. PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Dans son rapport du 15 mai 2026 et à l'audience, le Mandataire Judiciaire indique que, sous réserve de l'appréciation souveraine du Tribunal, il ne serait pas opposé à l'adoption du projet de plan de redressement présenté par la société LUMIA SARL. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Dans son rapport du 18 mai 2026, le Juge-Commissaire indique que compte tenu des pièces produites, de la réponse des créanciers et à la suite du rapport du Mandataire Judiciaire, il émet un avis réservé au projet de plan, tel qu'il est présenté, sous réserve de la communication des comptes de la période d'observation. DECLARATION DU DEBITEUR Le débiteur souhaite poursuivre son activité et rembourser son passif. AVIS DU MINISTERE PUBLIC Dans son avis écrit ou communiqué oralement aux parties, le ministère public ne s'oppose pas à l'adoption du plan.
Motifs
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L'article L.631-1 du Code de commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le Tribunal observe que : * quant au critère de poursuite de l'activité : La période d'observation a permis de traiter les difficultés connues par la société LUMIA SARL et de retrouver une exploitation améliorée. Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d'observation et les mesures de redressement engagées. * quant au critère de maintien de l'emploi : Le plan prévoit le maintien des 4 emplois de la société LUMIA SARL. * quant au critère de l'apurement du passif : Le dirigeant, Monsieur [B] [S] prend des engagements au soutien du plan. NB : les cautions données par la société en qualité de personne morale au profit de sa filiale doivent être admises si elles sont déclarées ; la créance principale pourrait ainsi être également déclarée par le débiteur principal si celui-ci est en procédure et fera ainsi « doublon ». Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable. Le seul refus exprimé concerne la créance bancaire déjà soldée par une société du groupe. La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes. En conséquence, le Tribunal : Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du code de commerce. Prendra acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [B] [S], en sa qualité de représentant légal de la société et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ; Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à 10 ans. Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan selon les options retenues ci-après : * Créance Superprivilégiée et créances inférieures ou égales à 500,00 euros : Règlement dès l'homologation du plan * Passif échu et à échoir prêt : Paiement 100% sur 10 ans par pactes annuels progressifs Annuité 1 1% Annuité 2 3% Annuité 3 5% Annuité 4 11% Annuité 5 13% Annuité 6 13% Annuité 7 13% Annuité 8 13% Annuité 9 14% Annuité 10 14% Total 100% Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 1 % à 14 %, selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan Dira que pour les créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal, en vertu de l'article L.626-18 du code de commerce, leur imposera les mêmes conditions et délais. Dira que les créances super privilégiées et/ou privilégiées des salariés seront réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L.626-20 du code de commerce. Dira que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif. Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3). Le Tribunal nommera la SCP [H], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de commerce. Rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-25 du Code du Commerce. Le Tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement. Le Juge-Commissaire restera en fonction jusqu'à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les rapports et avis des organes de la procédure, CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [B] [S], en sa qualité de représentant légal de la société LUMIA SARL et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan, DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 1 % à 14 %, selon les modalités proposées ; le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, IMPOSE aux créanciers ayant refusé le plan les mêmes conditions et délais, DIT que les créances super privilégiées seront réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L626-20 du Code de commerce, DIT que les créances de moins de 500,00 euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif, DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive, FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 8 juillet 2036, NOMME la SCP [H], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances, ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan, PRECISE que le Commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable, DIT que le Commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements, DIT que le mandat du Commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du Tribunal prononçant sa résolution, INVITE le Commissaire à l'exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4EME CHAMBRE JUGEMENT DU 8 JUILLET 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIÉTÉ LUMIA SARL N°PCL : 2026L01810 - 2025L0547 N° RG : 2025J00720 DEBITEUR : LA SOCIÉTÉ LUMIA SARL RCS [Localité 1] : 750 263 089 Siège social : [Adresse 1] Comparaissant par son dirigeant Monsieur [B] [S], assisté de Maître Yves MOUNIER, Avocat à la Cour, MANDATAIRE JUDICIAIRE : SCP [H] [Adresse 2] Comparaissant par Maître Jean Denis SILVESTRI MINISTERE PUBLIC : Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, non présent mais ayant transmis son avis écrit le 19 mai 2026. REPRESENTANT DES SALARIES : PV de carence du 21 juillet 2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 20 mai 2026, en chambre du conseil, où siégeaient Messieurs : * Max CHAFFIOL, Président de Chambre, * Christian OFFENSTEIN et Jean-Yves DUPUY, Juges, Assistés de Madame Peggy MORAND, Greffière assermentée, Délibéré par les mêmes Juges, Prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe, La minute du présent jugement est signée par Monsieur Max CHAFFIOL, Président de chambre et Monsieur Adrien SAVADOGO, Greffière assermentée. JUGEMENT Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce. Par jugement en date du 28 mai 2025, le Tribunal a : Prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Nommé Monsieur [J] [Q], en qualité de Juge-Commissaire, la SCP [H], en qualité de Mandataire Judiciaire, Et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de commerce. Par jugements successifs en date des 30 juillet 2025 et 19 novembre 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité. Le débiteur a déposé au greffe du Tribunal un plan de redressement le 8 avril 26. HISTORIQUE La société LUMIA SARL a été créée en 2012 par son actuel dirigeant Monsieur [B] [S]. La société LUMIA SARL est la structure holding/marchand de biens d'un groupe de 7 entreprises qui emploient au total une soixantaine de collaborateurs et sont actives dans les secteurs du bâtiment (Gros Œuvre, Démolition), des Travaux Publics ou de la location de matériels (pour les Travaux Publics). La société LUMIA SARL détient 100 % du capital des sociétés filles. La société LUMIA SARL facture des prestations de services (gestion administrative, gestion informatique, gestion financière, direction) aux entreprises du groupe et perçoit des dividendes de celles-ci. ORIGINE DES DIFFICULTES Les sociétés du groupe dirigé par Monsieur [S] ont été impactées par le net ralentissement du marché du BTP et de la construction (inflation, coût des matières premières, absence de visibilité sur les politiques budgétaires, …) significativement à partir de 2024, ce qui a compromis la remontée de dividendes vers la société LUMIA SARL alors même que la holding procédait à des investissements significatifs pour soutenir deux de ses sociétés filles (SASU ATP et SASU POLYPUS). L'une des entreprises du groupe, la société COBAT SASU, a parallèlement connu une perte importante pour l'exercice clôturé le 30 juin 2024 ; perte qui a absorbé le solde des fonds propres. Face à ces difficultés, le dirigeant a sollicité l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc dès le 23 janvier 2025 pour la société COBAT SASU et pour la société LUMIA SARL. Cette démarche n'a cependant pas permis de trouver un accord avec les principaux créanciers (administration fiscale, banques, …) de la holding comme de sa filiale, provoquant la cessation des paiements des deux entreprises et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 28 mai 2025 pour la société LUMIA SARL comme pour la société COBAT SASU. SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A L'ORIGINE DE LA PROCEDURE Situation comptable. Expert-Comptable : CABINET [V] ([W] [V]) [Adresse 3]. Commissaire aux Comptes : JSF ET ASSOCIES [Adresse 4]. […] Situation sociale. […] Il s'agit de personnel administratif. Représentant des salariés : PV de carence du 21 juillet 2025. Situation active. PV d'inventaire de carence établi le 24 juin 2025 par la SELARL SAHUQUET et Cie, Commissaire-Priseur Judiciaire. Situation passive. Le montant du passif tel que déclaré à l'ouverture de la procédure au Mandataire Judiciaire s'élevait à 185 303,55 euros. RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION Mesures de restructuration engagées. Maintien de la facturation des prestations de services aux sociétés du groupe. Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire d'une des sociétés filles (SASU COBAT). Projet de cession d'une des sociétés du Groupe (SASU LAB) : aucune offre à ce jour. Evolution des comptes. […] La trésorerie s'élevait à 27 725,00 euros au 13 mai 2026. POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS Compte de résultat prévisionnel sur les exercices 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 actualisé au 18 mars 202626. […] La société LUMIA SARL devrait renouer avec la rentabilité dès l'exercice 2026-2027. […] Les comptes prévisionnels ne font apparaitre aucune impasse de trésorerie. PROCEDURES EN [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom) Procédures connues à la date de l'audience : Néant. Passif relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce : aucune dette postérieure connue à la date de l'audience. Passif relevant des dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce : Le passif, en cours de vérification s'élève à 3 636 077,04 euros. L'état du passif soumis au projet de plan est le suivant : […] PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF Projet de plan déposé au greffe le 8 avril 2026. Modalités d'apurement du passif proposées. * Créance Superprivilégiée et créances inférieures ou égales à 500,00 euros : Règlement dès l'homologation du plan * Passif échu et à échoir prêt : Paiement 100% sur 10 ans par pactes annuels progressifs Annuité 1 1% Annuité 2 3% Annuité 3 5% Annuité 4 11% Annuité 5 13% Annuité 6 13% Annuité 7 13% Annuité 8 13% Annuité 9 14% Annuité 10 14% Total 100% La première échéance interviendra à la date anniversaire de l'adoption du plan REPONSES DES CREANCIERS Le créancier N° 26 CREDIT AGRICOLE AQUITAINE a refusé la proposition de plan de redressement au motif « Régularisé par SARL EMPREINTE » ; Cette SARL étant également dirigée par Monsieur [B] [S]. Tous les autres créanciers ont répondu favorablement de manière expresse ou tacite. PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Dans son rapport du 15 mai 2026 et à l'audience, le Mandataire Judiciaire indique que, sous réserve de l'appréciation souveraine du Tribunal, il ne serait pas opposé à l'adoption du projet de plan de redressement présenté par la société LUMIA SARL. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Dans son rapport du 18 mai 2026, le Juge-Commissaire indique que compte tenu des pièces produites, de la réponse des créanciers et à la suite du rapport du Mandataire Judiciaire, il émet un avis réservé au projet de plan, tel qu'il est présenté, sous réserve de la communication des comptes de la période d'observation. DECLARATION DU DEBITEUR Le débiteur souhaite poursuivre son activité et rembourser son passif. AVIS DU MINISTERE PUBLIC Dans son avis écrit ou communiqué oralement aux parties, le ministère public ne s'oppose pas à l'adoption du plan. SUR QUOI, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L'article L.631-1 du Code de commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le Tribunal observe que : * quant au critère de poursuite de l'activité : La période d'observation a permis de traiter les difficultés connues par la société LUMIA SARL et de retrouver une exploitation améliorée. Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d'observation et les mesures de redressement engagées. * quant au critère de maintien de l'emploi : Le plan prévoit le maintien des 4 emplois de la société LUMIA SARL. * quant au critère de l'apurement du passif : Le dirigeant, Monsieur [B] [S] prend des engagements au soutien du plan. NB : les cautions données par la société en qualité de personne morale au profit de sa filiale doivent être admises si elles sont déclarées ; la créance principale pourrait ainsi être également déclarée par le débiteur principal si celui-ci est en procédure et fera ainsi « doublon ». Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable. Le seul refus exprimé concerne la créance bancaire déjà soldée par une société du groupe. La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes. En conséquence, le Tribunal : Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du code de commerce. Prendra acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [B] [S], en sa qualité de représentant légal de la société et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ; Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à 10 ans. Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan selon les options retenues ci-après : * Créance Superprivilégiée et créances inférieures ou égales à 500,00 euros : Règlement dès l'homologation du plan * Passif échu et à échoir prêt : Paiement 100% sur 10 ans par pactes annuels progressifs Annuité 1 1% Annuité 2 3% Annuité 3 5% Annuité 4 11% Annuité 5 13% Annuité 6 13% Annuité 7 13% Annuité 8 13% Annuité 9 14% Annuité 10 14% Total 100% Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 1 % à 14 %, selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan Dira que pour les créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal, en vertu de l'article L.626-18 du code de commerce, leur imposera les mêmes conditions et délais. Dira que les créances super privilégiées et/ou privilégiées des salariés seront réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L.626-20 du code de commerce. Dira que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif. Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3). Le Tribunal nommera la SCP [H], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de commerce. Rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-25 du Code du Commerce. Le Tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement. Le Juge-Commissaire restera en fonction jusqu'à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les rapports et avis des organes de la procédure, CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [B] [S], en sa qualité de représentant légal de la société LUMIA SARL et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan, DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 1 % à 14 %, selon les modalités proposées ; le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, IMPOSE aux créanciers ayant refusé le plan les mêmes conditions et délais, DIT que les créances super privilégiées seront réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L626-20 du Code de commerce, DIT que les créances de moins de 500,00 euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif, DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive, FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 8 juillet 2036, NOMME la SCP [H], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances, ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan, PRECISE que le Commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable, DIT que le Commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements, DIT que le mandat du Commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du Tribunal prononçant sa résolution, INVITE le Commissaire à l'exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-12, code de commerce R626-34, code de commerce L626-20, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:31:55.377Z.