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Décision de justice

Tribunal de commerce de Libourne, Chambre 1 : Procédures collectives, 29 juin 2026, n° 2025004779

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Parties (entreprises)

SIREN 817556632

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 30 juin 2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL ASDB.

L'entreprise débitrice et les représentants des salariés ont été régulièrement été appelés à comparaître en Chambre du Conseil.

Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL,

L'ensemble des intervenants indique être favorable à l'homologation du plan de redressement présenté par la SARL ASDB.

Aucune offre de cession n'a été présentée.

Il ressort des pièces versées aux débats qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif et que le projet de plan apparaît réalisable au regard de la capacité d'autofinancement de l'entreprise débitrice.

De plus, la poursuite de l'activité permet de sauvegarder les emplois.

Il y a lieu en conséquence d'homologuer le plan d'apurement du passif de la SARL ASDB.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;

Vu le rapport du Juge-commissaire ;

Le Ministère Public avisé ;

L'entreprise débitrice régulièrement convoquée ;

ARRÊTE le plan d'apurement du passif de la :

SARL ASDB

[Adresse 1] [Localité 2] Activité : Exploitation agricole et prestations de services agricoles -Culture de la vigne Siren : 817556632

FIXE à 15 ans la durée maximale du plan ;

DIT

que les créanciers seront payés conformément aux modalités de règlement contenus dans le projet de plan et/ou la synthèse des réponses des créanciers et/ou dans le récapitulatif des réponses sur consultation des créanciers dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Les créances inférieures à 500 euros seront remboursées sans remise ni délai dès l'arrêté du plan, et ce en application des articles L 626-20 et R 626-34 du code de commerce.

Les frais de justice seront réglés au comptant sur présentation des factures.

Le plan concerne non seulement le passif échu, mais aussi le passif à échoir, tel qu'il sera admis pour les créances non contestées.

Option 1 : 100 %

Années N+1 à N+15 :

Règlement du passif définitivement arrêté, en 15 échéances annuelles progressives, payables pour la première, une année après le jugement arrêtant le plan qui suivra sa date anniversaire, soit :

Remboursement en 15 annuités progressives

[…]

Option 2 : 50 %

Années N+1 à N+11 :

Accord des créanciers pour un règlement à 50 % du passif définitivement arrêté, en 11 échéances annuelles progressives, payables pour la première, une année après le jugement arrêtant le plan qui suivra sa date anniversaire, soit :

Abandon de 50 % de la dette

Remboursement en 11 annuités progressives

Année N+1 : 5 % Année N+2 : 5 % Année N+3 : 5 % Année N+4 : 5 % Année N+5 : 10 % Année N+6 : 10 % Année N+7 : 10 % Année N+8 : 10 % Année N+9 : 10 % Année N+9 : 10 % Année N+10 : 15 %

Option 3 : 25 %

Années N+1 à N+6 :

Accord des créanciers pour un règlement à 25 % du passif définitivement arrêté, en 6 échéances annuelles progressives, payables pour la première, une année après le jugement arrêtant le plan qui suivra sa date anniversaire, soit :

Abandon de 75 % de la dette

Remboursement en 6 annuités progressives

Année N+1 : 5 % Année N+2 : 10 % Année N+3 : 15 % Année N+4 : 20 % Année N+5 : 25 % Année N+6 : 25 %

En application des articles L 626-18 et L631-19 du code de commerce, la première échéance sera réglée par la SARL ASDB entre les mains du commissaire à l'exécution du plan à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.

Faute pour les créanciers d'apporter une réponse expresse aux propositions d'apurements ci-dessus présentées, ils seront réputés avoir acceptés l'option 3 de règlement, prévoyant un abandon de créance de 75 %

[…]

MAINTIENT

Monsieur Pierre GERMAIN, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;

DESIGNE

la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [R] [D] ([Adresse 2] [Localité 4]) en qualité de commissaire à l'exécution du plan et lui attribue les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan ;

REND

les dispositions du plan opposables ;

DESIGNE la SARL ASDB comme personne tenue d'exécuter le plan ;

DIT

que le paiement du premier pacte interviendra le 29 juin 2027 ;

RAPPELLE

que les créances qui ne peuvent faire l'objet, ni de remises, ni de délais seront payées sans délai à l'homologation du plan et que tous les contrats de travail sont maintenus ;

DIT

que le débiteur devra, chaque année, au plus tard le 4 mois après la clôture de ses comptes fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales ;

ORDONNE

la diffusion du présent jugement selon les modalités prévues aux articles R 626-20 et R 626-21 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;

DIT

que les dépens seront assumés par la procédure.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Monsieur Pascal PANATIE, secrétaire assermenté faisant fonction de greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

Numéro de rôle : 2025004779

JUGEMENT DU 29 juin 2026

ARRÊTANT [Localité 1] D'APUREMENT DU PASSIF DE

la SARL ASDB

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Madame Marie-Dominique PICCOLI, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Pascal PANATIE, lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 29 juin 2026 Délibéré au 29 juin 2026

Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :

Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Madame Marie-Dominique PICCOLI, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Pascal PANATIE

TITULAIRE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE :
 * SARL ASDB

[Adresse 1] [Localité 2]

Immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] sous le numéro : 2016B00009 (817 556 632) comparant(e)
 * Monsieur [J] [L] [B] [O], comparant en qualité de représentant légal

FAITS ET PROCEDURE

Le Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 30 juin 2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL ASDB.

L'entreprise débitrice et les représentants des salariés ont été régulièrement été appelés à comparaître en Chambre du Conseil.

Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

L'ensemble des intervenants indique être favorable à l'homologation du plan de redressement présenté par la SARL ASDB.

Aucune offre de cession n'a été présentée.

Il ressort des pièces versées aux débats qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif et que le projet de plan apparaît réalisable au regard de la capacité d'autofinancement de l'entreprise débitrice.

De plus, la poursuite de l'activité permet de sauvegarder les emplois.

Il y a lieu en conséquence d'homologuer le plan d'apurement du passif de la SARL ASDB.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;

Vu le rapport du Juge-commissaire ;

Le Ministère Public avisé ;

L'entreprise débitrice régulièrement convoquée ;

ARRÊTE le plan d'apurement du passif de la :

SARL ASDB

[Adresse 1] [Localité 2] Activité : Exploitation agricole et prestations de services agricoles -Culture de la vigne Siren : 817556632

FIXE à 15 ans la durée maximale du plan ;

DIT

que les créanciers seront payés conformément aux modalités de règlement contenus dans le projet de plan et/ou la synthèse des réponses des créanciers et/ou dans le récapitulatif des réponses sur consultation des créanciers dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Les créances inférieures à 500 euros seront remboursées sans remise ni délai dès l'arrêté du plan, et ce en application des articles L 626-20 et R 626-34 du code de commerce.

Les frais de justice seront réglés au comptant sur présentation des factures.

Le plan concerne non seulement le passif échu, mais aussi le passif à échoir, tel qu'il sera admis pour les créances non contestées.

Option 1 : 100 %

Années N+1 à N+15 :

Règlement du passif définitivement arrêté, en 15 échéances annuelles progressives, payables pour la première, une année après le jugement arrêtant le plan qui suivra sa date anniversaire, soit :

Remboursement en 15 annuités progressives

[…]

Option 2 : 50 %

Années N+1 à N+11 :

Accord des créanciers pour un règlement à 50 % du passif définitivement arrêté, en 11 échéances annuelles progressives, payables pour la première, une année après le jugement arrêtant le plan qui suivra sa date anniversaire, soit :

Abandon de 50 % de la dette

Remboursement en 11 annuités progressives

Année N+1 : 5 % Année N+2 : 5 % Année N+3 : 5 % Année N+4 : 5 % Année N+5 : 10 % Année N+6 : 10 % Année N+7 : 10 % Année N+8 : 10 % Année N+9 : 10 % Année N+9 : 10 % Année N+10 : 15 %

Option 3 : 25 %

Années N+1 à N+6 :

Accord des créanciers pour un règlement à 25 % du passif définitivement arrêté, en 6 échéances annuelles progressives, payables pour la première, une année après le jugement arrêtant le plan qui suivra sa date anniversaire, soit :

Abandon de 75 % de la dette

Remboursement en 6 annuités progressives

Année N+1 : 5 % Année N+2 : 10 % Année N+3 : 15 % Année N+4 : 20 % Année N+5 : 25 % Année N+6 : 25 %

En application des articles L 626-18 et L631-19 du code de commerce, la première échéance sera réglée par la SARL ASDB entre les mains du commissaire à l'exécution du plan à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.

Faute pour les créanciers d'apporter une réponse expresse aux propositions d'apurements ci-dessus présentées, ils seront réputés avoir acceptés l'option 3 de règlement, prévoyant un abandon de créance de 75 %

[…]

MAINTIENT

Monsieur Pierre GERMAIN, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;

DESIGNE

la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [R] [D] ([Adresse 2] [Localité 4]) en qualité de commissaire à l'exécution du plan et lui attribue les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan ;

REND

les dispositions du plan opposables ;

DESIGNE la SARL ASDB comme personne tenue d'exécuter le plan ;

DIT

que le paiement du premier pacte interviendra le 29 juin 2027 ;

RAPPELLE

que les créances qui ne peuvent faire l'objet, ni de remises, ni de délais seront payées sans délai à l'homologation du plan et que tous les contrats de travail sont maintenus ;

DIT

que le débiteur devra, chaque année, au plus tard le 4 mois après la clôture de ses comptes fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales ;

ORDONNE

la diffusion du présent jugement selon les modalités prévues aux articles R 626-20 et R 626-21 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;

DIT

que les dépens seront assumés par la procédure.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Monsieur Pascal PANATIE, secrétaire assermenté faisant fonction de greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T09:29:46.917Z.