Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 16 juillet 2026, n° 2026009826
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Exposé du litige
Numéro de rôle : 2026009826 PC : 2025/554 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 16 juillet 2026 ARRÊTANT LE PLAN D'APUREMENT DU PASSIF DE la SARL UTS TRUCKS Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/07/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. […] Par jugement en date du 02/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SARL UTS TRUCKS [Adresse 1] SIREN : 823 765 417 Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Monsieur Patrick NARDIN Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M] [G] Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [Q] [L] Par jugement en date du 31/07/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture. Par jugement en date du 13/11/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation. Par jugement en date du 01/06/2026, sur réquisition du ministère public, ce tribunal a renouvelé de manière exceptionnelle pour une durée de trois mois la période d'observation et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 07/07/2026 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure. Lors de l'audience du 07/07/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SARLu UTS TRUCKS, assistée par Me Stéphane PIEDAGNEL, accompagné de Madame [S] [J], la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [Q] [L], ès qualités, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M] [G], représenté par son associé Me [Z] [B], ès qualités et Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire. Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif : * DELAIS DE REGLEMENT : 1 – Créances superprivilégiées Comptant à l'homologation du plan conformément aux dispositions de l'article L626-20 du Code de Commerce. 2 - Créances inférieures à 500 euros. Paiement des créances à l'homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 et R626-34 du Code de Commerce. 3 - Créances résiduelles à régler selon l'échéancier du plan Trois propositions d'apurement du passif sont soumises aux créanciers. Les créanciers qui n'auront pas fait part de leur choix dans le délai légal, seront réputés avoir acceptéla proposition n°3 conformément aux dispositions de l'article L626-5 du Code de commerce. PROPOSITION 1 : Paiement unique et forfaitaire de 500,00 euros dès l'arrêté du plan. PROPOSITION 2 : Paiement de 100% en 10 annuités, après procédure de vérification et d'admission définitive des créances selon les modalités suivantes : Années 1 et 2 5 Années 3 à 9 11 % Année 10 13 % Total 100 % Avec pour dispositions : Règlement en 20 semestrialités entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la première semestrialité devant être versée dans les 6 mois après l'arrêté du plan. Décaissement annuel auprès des créanciers par le Commissaire à l'Exécution du Plan. Pour les créances à échoir, les intérêts seront plafonnés au montant des intérêts à échoir au jour de l'ouverture de la procédure de redressement tels que ressortant des plans d'amortissement initiaux. Les dividendes qui seront payés dans le cadre du plan au titre des créances à échoir correspondent en conséquence à la somme des échéances, en capital et intérêts, figurant sur les plans d'amortissement initiaux, aucun intérêt majoré ne pouvant être appliqué. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code Général des Impôts. Remise des majorations et pénalités conformément aux dispositions légales et ce après règlement du principal. Conformément à l'article L 626-21 alinéa 3 du Code de Commerce, les paiements seront portables. Les dividendes versés au titre des créances contestées, s'il en existe, seront conservés par le Commissaire à l'Exécution du plan dans l'attente de la fixation desdites créances. PROPOSITION 3 : Paiement de 25% des créances de la manière suivante : ➤ Règlement en 2 échéances : Comptant à l'arrêté du plan 10% 1 an après l'arrêté du plan (Juin 2027) 15% Avec pour dispositions : Règlement en 2 échéances entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la seconde devant être versée dans les 12 mois après l'arrêté du plan. Décaissement auprès des créanciers par le Commissaire à l'Exécution du Plan sans délai. Pour les créances à échoir, les intérêts seront plafonnés au montant des intérêts à échoir au jour de l'ouverture de la procédure de redressement tels que ressortant des plans d'amortissement initiaux. Les dividendes qui seront payés dans le cadre du plan au titre des créances à échoir correspondent en conséquence à la somme des échéances, en capital et intérêts, figurant sur les plans d'amortissement initiaux, aucun intérêt majoré ne pouvant être appliqué. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code Général des Impôts. Remise des majorations et pénalités conformément aux dispositions légales et ce après règlement du principal. Conformément à l'article L 626-21 alinéa 3 du Code de Commerce, les paiements seront portables. Les dividendes versés au titre des créances contestées, s'il en existe, seront conservés par le Commissaire à l'Exécution du plan dans l'attente de la fixation desdites créances. * GARANTIE ET ENGAGEMENT : Conversion en capital de la créance de UTS pour 541.180 € Interdiction de verser des dividendes pendant toute la durée du plan. Inaliénabilité du fonds de commerce. SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M] [G], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce. Il ressort de cette consultation que sur 57 créanciers, 7 bénéficient du paiement immédiat à l'arrêté du plan, 12 bénéficient de l'option 1, 18 de l'option 2, 1 bénéficie du superprivilège, 18 n'ont pas répondu et 1 bénéficie de disposition particulière. L'administrateur judiciaire, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS UTS TRUCKS, a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation. Le mandataire judiciaire a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation. Me PIEDAGNIEL, a sollicité l'homologation du plan de redressement. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement avec des réserves. Le ministère public a indiqué ne pas émettre d'avis favorable en raison de la situation partagée par une société du même groupe SAS UTS et de ses capitaux propres et de l'impact sur la DREAL.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan. Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SARL UTS TRUCKS. Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes : * DELAIS DE REGLEMENT : 1 Créances superprivilégiées Comptant à l'homologation du plan conformément aux dispositions de l'article L626-20 du Code de Commerce. 2 - Créances inférieures à 500 euros. Paiement des créances à l'homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 et R626-34 du Code de Commerce. 3 - Créances résiduelles à régler selon l'échéancier du plan Trois propositions d'apurement du passif sont soumises aux créanciers. Les créanciers qui n'auront pas fait part de leur choix dans le délai légal, seront réputés avoir accepté la proposition n°3 conformément aux dispositions de l'article L626-5 du Code de commerce. PROPOSITION 1 : Paiement unique et forfaitaire de 500,00 euros dès l'arrêté du plan. PROPOSITION 2 : Paiement de 100% en 10 annuités, après procédure de vérification et d'admission définitive des créances selon les modalités suivantes : Années 1 et 2 5 Années 3 à 9 11 % Année 10 13 % Total 100 % Avec pour dispositions : Règlement en 20 semestrialités entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la première semestrialité devant être versée dans les 6 mois après l'arrêté du plan. Décaissement annuel auprès des créanciers par le Commissaire à l'Exécution du Plan. Pour les créances à échoir, les intérêts seront plafonnés au montant des intérêts à échoir au jour de l'ouverture de la procédure de redressement tels que ressortant des plans d'amortissement initiaux. Les dividendes qui seront payés dans le cadre du plan au titre des créances à échoir correspondent en conséquence à la somme des échéances, en capital et intérêts, figurant sur les plans d'amortissement initiaux, aucun intérêt majoré ne pouvant être appliqué. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code Général des Impôts. Remise des majorations et pénalités conformément aux dispositions légales et ce après règlement du principal. Conformément à l'article L 626-21 alinéa 3 du Code de Commerce, les paiements seront portables. Les dividendes versés au titre des créances contestées, s'il en existe, seront conservés par le Commissaire à l'Exécution du plan dans l'attente de la fixation desdites créances. PROPOSITION 3 : Paiement de 25% des créances de la manière suivante : ➤ Règlement en 2 échéances : Comptant à l'arrêté du plan 10% 1 an après l'arrêté du plan (Juin 2027) 15% Avec pour dispositions : Règlement en 2 échéances entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la seconde devant être versée dans les 12 mois après l'arrêté du plan. Décaissement auprès des créanciers par le Commissaire à l'Exécution du Plan sans délai. Pour les créances à échoir, les intérêts seront plafonnés au montant des intérêts à échoir au jour de l'ouverture de la procédure de redressement tels que ressortant des plans d'amortissement initiaux. Les dividendes qui seront payés dans le cadre du plan au titre des créances à échoir correspondent en conséquence à la somme des échéances, en capital et intérêts, figurant sur les plans d'amortissement initiaux, aucun intérêt majoré ne pouvant être appliqué. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code Général des Impôts. Remise des majorations et pénalités conformément aux dispositions légales et ce après règlement du principal. Conformément à l'article L 626-21 alinéa 3 du Code de Commerce, les paiements seront portables. Les dividendes versés au titre des créances contestées, s'il en existe, seront conservés par le Commissaire à l'Exécution du plan dans l'attente de la fixation desdites créances. * GARANTIE ET ENGAGEMENT : Conversion en capital de la créance de UTS pour 541.180 € Interdiction de verser des dividendes pendant toute la durée du plan. Inaliénabilité du fonds de commerce. Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers. Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [Q] [L] et la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M] [G] en qualité de commissaires à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des commissaires à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers. En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal, il conviendra de préciser dans celui- ci la situation vis à vis de la DREAL et de la reconstitution des capitaux propres. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce. En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan. Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce. Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL UTS TRUCKS. Monsieur [W] [C], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de : La SARL UTS TRUCKS [Adresse 1] SIREN : 823 765 417 selon les dispositions suivantes : * DELAIS DE REGLEMENT : 1 Créances superprivilégiées Comptant à l'homologation du plan conformément aux dispositions de l'article L626-20 du Code de Commerce. 2 - Créances inférieures à 500 euros. Paiement des créances à l'homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 et R626-34 du Code de Commerce. 3 - Créances résiduelles à régler selon l'échéancier du plan Trois propositions d'apurement du passif sont soumises aux créanciers. Les créanciers qui n'auront pas fait part de leur choix dans le délai légal, seront réputés avoir accepté la proposition n°3 conformément aux dispositions de l'article L626-5 du Code de commerce. PROPOSITION 1 : Paiement unique et forfaitaire de 500,00 euros dès l'arrêté du plan. PROPOSITION 2 : Paiement de 100% en 10 annuités, après procédure de vérification et d'admission définitive des créances selon les modalités suivantes : Années 1 et 2 5 Années 3 à 9 11 % Année 10 13 % Total 100 % Avec pour dispositions : Règlement en 20 semestrialités entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la première semestrialité devant être versée dans les 6 mois après l'arrêté du plan. Décaissement annuel auprès des créanciers par le Commissaire à l'Exécution du Plan. Pour les créances à échoir, les intérêts seront plafonnés au montant des intérêts à échoir au jour de l'ouverture de la procédure de redressement tels que ressortant des plans d'amortissement initiaux. Les dividendes qui seront payés dans le cadre du plan au titre des créances à échoir correspondent en conséquence à la somme des échéances, en capital et intérêts, figurant sur les plans d'amortissement initiaux, aucun intérêt majoré ne pouvant être appliqué. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code Général des Impôts. Remise des majorations et pénalités conformément aux dispositions légales et ce après règlement du principal. Conformément à l'article L 626-21 alinéa 3 du Code de Commerce, les paiements seront portables. Les dividendes versés au titre des créances contestées, s'il en existe, seront conservés par le Commissaire à l'Exécution du plan dans l'attente de la fixation desdites créances. PROPOSITION 3 : Paiement de 25% des créances de la manière suivante : ➤ Règlement en 2 échéances : Comptant à l'arrêté du plan 10% 1 an après l'arrêté du plan (Juin 2027) 15% Avec pour dispositions : Règlement en 2 échéances entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la seconde devant être versée dans les 12 mois après l'arrêté du plan. Décaissement auprès des créanciers par le Commissaire à l'Exécution du Plan sans délai. Pour les créances à échoir, les intérêts seront plafonnés au montant des intérêts à échoir au jour de l'ouverture de la procédure de redressement tels que ressortant des plans d'amortissement initiaux. Les dividendes qui seront payés dans le cadre du plan au titre des créances à échoir correspondent en conséquence à la somme des échéances, en capital et intérêts, figurant sur les plans d'amortissement initiaux, aucun intérêt majoré ne pouvant être appliqué. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code Général des Impôts. Remise des majorations et pénalités conformément aux dispositions légales et ce après règlement du principal. Conformément à l'article L 626-21 alinéa 3 du Code de Commerce, les paiements seront portables. Les dividendes versés au titre des créances contestées, s'il en existe, seront conservés par le Commissaire à l'Exécution du plan dans l'attente de la fixation desdites créances. * GARANTIE ET ENGAGEMENT : Conversion en capital de la créance de UTS pour 541.180 € Interdiction de verser des dividendes pendant toute la durée du plan. Inaliénabilité du fonds de commerce. Ce faisant, nomme la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [Q] [L] et la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M] [G] commissaires à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des commissaires à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ; Donne acte des délais acceptés par les créanciers ; Fixe la durée du plan à 10 ans ; Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal, il conviendra de préciser dans celui- ci la situation vis à vis de la DREAL et de la reconstitution des capitaux propres ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ; Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ; Dit qu'il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ; Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL UTS TRUCKS ; Dit que Monsieur [W] [C], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ; Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026009826 PC : 2025/554 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 16 juillet 2026 ARRÊTANT LE PLAN D'APUREMENT DU PASSIF DE la SARL UTS TRUCKS Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/07/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. […] Par jugement en date du 02/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SARL UTS TRUCKS [Adresse 1] SIREN : 823 765 417 Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Monsieur Patrick NARDIN Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M] [G] Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [Q] [L] Par jugement en date du 31/07/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture. Par jugement en date du 13/11/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation. Par jugement en date du 01/06/2026, sur réquisition du ministère public, ce tribunal a renouvelé de manière exceptionnelle pour une durée de trois mois la période d'observation et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 07/07/2026 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure. Lors de l'audience du 07/07/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SARLu UTS TRUCKS, assistée par Me Stéphane PIEDAGNEL, accompagné de Madame [S] [J], la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [Q] [L], ès qualités, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M] [G], représenté par son associé Me [Z] [B], ès qualités et Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire. Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif : * DELAIS DE REGLEMENT : 1 – Créances superprivilégiées Comptant à l'homologation du plan conformément aux dispositions de l'article L626-20 du Code de Commerce. 2 - Créances inférieures à 500 euros. Paiement des créances à l'homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 et R626-34 du Code de Commerce. 3 - Créances résiduelles à régler selon l'échéancier du plan Trois propositions d'apurement du passif sont soumises aux créanciers. Les créanciers qui n'auront pas fait part de leur choix dans le délai légal, seront réputés avoir acceptéla proposition n°3 conformément aux dispositions de l'article L626-5 du Code de commerce. PROPOSITION 1 : Paiement unique et forfaitaire de 500,00 euros dès l'arrêté du plan. PROPOSITION 2 : Paiement de 100% en 10 annuités, après procédure de vérification et d'admission définitive des créances selon les modalités suivantes : Années 1 et 2 5 Années 3 à 9 11 % Année 10 13 % Total 100 % Avec pour dispositions : Règlement en 20 semestrialités entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la première semestrialité devant être versée dans les 6 mois après l'arrêté du plan. Décaissement annuel auprès des créanciers par le Commissaire à l'Exécution du Plan. Pour les créances à échoir, les intérêts seront plafonnés au montant des intérêts à échoir au jour de l'ouverture de la procédure de redressement tels que ressortant des plans d'amortissement initiaux. Les dividendes qui seront payés dans le cadre du plan au titre des créances à échoir correspondent en conséquence à la somme des échéances, en capital et intérêts, figurant sur les plans d'amortissement initiaux, aucun intérêt majoré ne pouvant être appliqué. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code Général des Impôts. Remise des majorations et pénalités conformément aux dispositions légales et ce après règlement du principal. Conformément à l'article L 626-21 alinéa 3 du Code de Commerce, les paiements seront portables. Les dividendes versés au titre des créances contestées, s'il en existe, seront conservés par le Commissaire à l'Exécution du plan dans l'attente de la fixation desdites créances. PROPOSITION 3 : Paiement de 25% des créances de la manière suivante : ➤ Règlement en 2 échéances : Comptant à l'arrêté du plan 10% 1 an après l'arrêté du plan (Juin 2027) 15% Avec pour dispositions : Règlement en 2 échéances entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la seconde devant être versée dans les 12 mois après l'arrêté du plan. Décaissement auprès des créanciers par le Commissaire à l'Exécution du Plan sans délai. Pour les créances à échoir, les intérêts seront plafonnés au montant des intérêts à échoir au jour de l'ouverture de la procédure de redressement tels que ressortant des plans d'amortissement initiaux. Les dividendes qui seront payés dans le cadre du plan au titre des créances à échoir correspondent en conséquence à la somme des échéances, en capital et intérêts, figurant sur les plans d'amortissement initiaux, aucun intérêt majoré ne pouvant être appliqué. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code Général des Impôts. Remise des majorations et pénalités conformément aux dispositions légales et ce après règlement du principal. Conformément à l'article L 626-21 alinéa 3 du Code de Commerce, les paiements seront portables. Les dividendes versés au titre des créances contestées, s'il en existe, seront conservés par le Commissaire à l'Exécution du plan dans l'attente de la fixation desdites créances. * GARANTIE ET ENGAGEMENT : Conversion en capital de la créance de UTS pour 541.180 € Interdiction de verser des dividendes pendant toute la durée du plan. Inaliénabilité du fonds de commerce. SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M] [G], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce. Il ressort de cette consultation que sur 57 créanciers, 7 bénéficient du paiement immédiat à l'arrêté du plan, 12 bénéficient de l'option 1, 18 de l'option 2, 1 bénéficie du superprivilège, 18 n'ont pas répondu et 1 bénéficie de disposition particulière. L'administrateur judiciaire, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS UTS TRUCKS, a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation. Le mandataire judiciaire a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation. Me PIEDAGNIEL, a sollicité l'homologation du plan de redressement. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement avec des réserves. Le ministère public a indiqué ne pas émettre d'avis favorable en raison de la situation partagée par une société du même groupe SAS UTS et de ses capitaux propres et de l'impact sur la DREAL. SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan. Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SARL UTS TRUCKS. Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes : * DELAIS DE REGLEMENT : 1 Créances superprivilégiées Comptant à l'homologation du plan conformément aux dispositions de l'article L626-20 du Code de Commerce. 2 - Créances inférieures à 500 euros. Paiement des créances à l'homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 et R626-34 du Code de Commerce. 3 - Créances résiduelles à régler selon l'échéancier du plan Trois propositions d'apurement du passif sont soumises aux créanciers. Les créanciers qui n'auront pas fait part de leur choix dans le délai légal, seront réputés avoir accepté la proposition n°3 conformément aux dispositions de l'article L626-5 du Code de commerce. PROPOSITION 1 : Paiement unique et forfaitaire de 500,00 euros dès l'arrêté du plan. PROPOSITION 2 : Paiement de 100% en 10 annuités, après procédure de vérification et d'admission définitive des créances selon les modalités suivantes : Années 1 et 2 5 Années 3 à 9 11 % Année 10 13 % Total 100 % Avec pour dispositions : Règlement en 20 semestrialités entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la première semestrialité devant être versée dans les 6 mois après l'arrêté du plan. Décaissement annuel auprès des créanciers par le Commissaire à l'Exécution du Plan. Pour les créances à échoir, les intérêts seront plafonnés au montant des intérêts à échoir au jour de l'ouverture de la procédure de redressement tels que ressortant des plans d'amortissement initiaux. Les dividendes qui seront payés dans le cadre du plan au titre des créances à échoir correspondent en conséquence à la somme des échéances, en capital et intérêts, figurant sur les plans d'amortissement initiaux, aucun intérêt majoré ne pouvant être appliqué. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code Général des Impôts. Remise des majorations et pénalités conformément aux dispositions légales et ce après règlement du principal. Conformément à l'article L 626-21 alinéa 3 du Code de Commerce, les paiements seront portables. Les dividendes versés au titre des créances contestées, s'il en existe, seront conservés par le Commissaire à l'Exécution du plan dans l'attente de la fixation desdites créances. PROPOSITION 3 : Paiement de 25% des créances de la manière suivante : ➤ Règlement en 2 échéances : Comptant à l'arrêté du plan 10% 1 an après l'arrêté du plan (Juin 2027) 15% Avec pour dispositions : Règlement en 2 échéances entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la seconde devant être versée dans les 12 mois après l'arrêté du plan. Décaissement auprès des créanciers par le Commissaire à l'Exécution du Plan sans délai. Pour les créances à échoir, les intérêts seront plafonnés au montant des intérêts à échoir au jour de l'ouverture de la procédure de redressement tels que ressortant des plans d'amortissement initiaux. Les dividendes qui seront payés dans le cadre du plan au titre des créances à échoir correspondent en conséquence à la somme des échéances, en capital et intérêts, figurant sur les plans d'amortissement initiaux, aucun intérêt majoré ne pouvant être appliqué. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code Général des Impôts. Remise des majorations et pénalités conformément aux dispositions légales et ce après règlement du principal. Conformément à l'article L 626-21 alinéa 3 du Code de Commerce, les paiements seront portables. Les dividendes versés au titre des créances contestées, s'il en existe, seront conservés par le Commissaire à l'Exécution du plan dans l'attente de la fixation desdites créances. * GARANTIE ET ENGAGEMENT : Conversion en capital de la créance de UTS pour 541.180 € Interdiction de verser des dividendes pendant toute la durée du plan. Inaliénabilité du fonds de commerce. Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers. Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [Q] [L] et la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M] [G] en qualité de commissaires à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des commissaires à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers. En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal, il conviendra de préciser dans celui- ci la situation vis à vis de la DREAL et de la reconstitution des capitaux propres. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce. En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan. Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce. Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL UTS TRUCKS. Monsieur [W] [C], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de : La SARL UTS TRUCKS [Adresse 1] SIREN : 823 765 417 selon les dispositions suivantes : * DELAIS DE REGLEMENT : 1 Créances superprivilégiées Comptant à l'homologation du plan conformément aux dispositions de l'article L626-20 du Code de Commerce. 2 - Créances inférieures à 500 euros. Paiement des créances à l'homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 et R626-34 du Code de Commerce. 3 - Créances résiduelles à régler selon l'échéancier du plan Trois propositions d'apurement du passif sont soumises aux créanciers. Les créanciers qui n'auront pas fait part de leur choix dans le délai légal, seront réputés avoir accepté la proposition n°3 conformément aux dispositions de l'article L626-5 du Code de commerce. PROPOSITION 1 : Paiement unique et forfaitaire de 500,00 euros dès l'arrêté du plan. PROPOSITION 2 : Paiement de 100% en 10 annuités, après procédure de vérification et d'admission définitive des créances selon les modalités suivantes : Années 1 et 2 5 Années 3 à 9 11 % Année 10 13 % Total 100 % Avec pour dispositions : Règlement en 20 semestrialités entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la première semestrialité devant être versée dans les 6 mois après l'arrêté du plan. Décaissement annuel auprès des créanciers par le Commissaire à l'Exécution du Plan. Pour les créances à échoir, les intérêts seront plafonnés au montant des intérêts à échoir au jour de l'ouverture de la procédure de redressement tels que ressortant des plans d'amortissement initiaux. Les dividendes qui seront payés dans le cadre du plan au titre des créances à échoir correspondent en conséquence à la somme des échéances, en capital et intérêts, figurant sur les plans d'amortissement initiaux, aucun intérêt majoré ne pouvant être appliqué. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code Général des Impôts. Remise des majorations et pénalités conformément aux dispositions légales et ce après règlement du principal. Conformément à l'article L 626-21 alinéa 3 du Code de Commerce, les paiements seront portables. Les dividendes versés au titre des créances contestées, s'il en existe, seront conservés par le Commissaire à l'Exécution du plan dans l'attente de la fixation desdites créances. PROPOSITION 3 : Paiement de 25% des créances de la manière suivante : ➤ Règlement en 2 échéances : Comptant à l'arrêté du plan 10% 1 an après l'arrêté du plan (Juin 2027) 15% Avec pour dispositions : Règlement en 2 échéances entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la seconde devant être versée dans les 12 mois après l'arrêté du plan. Décaissement auprès des créanciers par le Commissaire à l'Exécution du Plan sans délai. Pour les créances à échoir, les intérêts seront plafonnés au montant des intérêts à échoir au jour de l'ouverture de la procédure de redressement tels que ressortant des plans d'amortissement initiaux. Les dividendes qui seront payés dans le cadre du plan au titre des créances à échoir correspondent en conséquence à la somme des échéances, en capital et intérêts, figurant sur les plans d'amortissement initiaux, aucun intérêt majoré ne pouvant être appliqué. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code Général des Impôts. Remise des majorations et pénalités conformément aux dispositions légales et ce après règlement du principal. Conformément à l'article L 626-21 alinéa 3 du Code de Commerce, les paiements seront portables. Les dividendes versés au titre des créances contestées, s'il en existe, seront conservés par le Commissaire à l'Exécution du plan dans l'attente de la fixation desdites créances. * GARANTIE ET ENGAGEMENT : Conversion en capital de la créance de UTS pour 541.180 € Interdiction de verser des dividendes pendant toute la durée du plan. Inaliénabilité du fonds de commerce. Ce faisant, nomme la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [Q] [L] et la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M] [G] commissaires à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des commissaires à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ; Donne acte des délais acceptés par les créanciers ; Fixe la durée du plan à 10 ans ; Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal, il conviendra de préciser dans celui- ci la situation vis à vis de la DREAL et de la reconstitution des capitaux propres ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ; Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ; Dit qu'il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ; Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL UTS TRUCKS ; Dit que Monsieur [W] [C], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ; Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-19, code de commerce L626-25, code de commerce L626-10, code de commerce L626-20, code de commerce R626-43, code general des impots 1756, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026000394
en commun : code de commerce L631-19, code de commerce L626-25, code de commerce L626-10, code de commerce R626-43, code general des impots 1756, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34
- 27 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026000440
en commun : code de commerce L631-19, code de commerce L626-25, code de commerce L626-10, code de commerce R626-43, code general des impots 1756, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34
- 31 août 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026002450
en commun : code de commerce L631-19, code de commerce L626-25, code de commerce L626-10, code de commerce R626-43, code general des impots 1756, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026000125
en commun : code de commerce L631-19, code de commerce L626-25, code de commerce L626-10, code de commerce L626-20, code de commerce R626-43, code general des impots 1756, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-21, code de commerce L626-5
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026000221
en commun : code de commerce L631-19, code de commerce L626-25, code de commerce L626-10, code de commerce L626-20, code de commerce R626-43, code general des impots 1756, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-21, code de commerce L626-5
- 3 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026008619
en commun : code de commerce L631-19, code de commerce L626-25, code de commerce L626-10, code de commerce L626-20, code de commerce R626-43, code general des impots 1756, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-21, code de commerce L626-5
- 6 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2025022451
en commun : code de commerce L631-19, code de commerce L626-25, code de commerce L626-10, code de commerce R626-43, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34
- 20 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2025026355
en commun : code de commerce L631-19, code de commerce L626-25, code de commerce L626-10, code de commerce R626-43, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34
Mise à jour de la source le 2026-07-17T10:16:41.858Z.