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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 31 août 2026, n° 2026002450

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Parties (entreprises)

TONTON AL

Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 31 août 2026

ARRÊTANT LE PLAN D'APUREMENT DU PASSIF DE

la SARL TONTON AL

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/07/2026, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Bruno FORGUE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

21/07/2025

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SARL TONTON AL

[Adresse 1] SIREN : 899 946 362

Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Nikola SUSNJA Mandataire judiciaire : SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Z] [X]

Par jugement en date du 17/11/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 09/02/2026, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 21/05/2026 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16.07.2026 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.

Lors de l'audience du 16.07.2026, ont comparu et été entendus en leurs observations :

La SARL TONTON AL représentée par son gérant Monsieur [A] [G], assisté de Me DOMERCQ, Avocate au Barreau de Toulouse, la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Z] [X], ès qualités.

Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif :
 * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
 * Paiement de 100 % du passif échu et à échoir sur 9 ans, en 108 mensualités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, selon les modalités suivantes :
 * années 1 et 2 : 8%
 * années 3 et 4 : 10%
 * année 5 : 12%
 * années 6 à 9 : 13%

La première mensualité sera versée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan dans les trois mois, à terme échu, du jugement arrêtant le plan de redressement.

Décaissement annuel auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan.

Pour les créances à échoir, les intérêts seront plafonnés au montant des intérêts à échoir tels que mentionnés sur les tableaux d'amortissement en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, les créances à échoir ne bénéficieront pas de la continuation du cours des intérêts.

Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 des Code Général des Impôts.

Remise des majorations et pénalités conformément aux dispositions légales et ce après règlement du principal.

Garanties :

Inaliénabilité du fonds de commerce

Blocage du compte courant d'associé de Monsieur [A] [G] pendant toute la durée du plan Interdiction de verser des dividendes aux associés pendant toute la durée du plan.

La SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Z] [X], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce.

Il ressort de cette consultation que sur 9 créanciers, 5 ont été acceptants, 3 bénéficient de dispositions particulières et 1 bénéficie du paiement immédiat à l'arrêté du plan.

La SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Z] [X], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL TONTON AL, a indiqué qu'elle sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation.

Me DOMERCQ pour la SARL TONTON AL et Monsieur [A] [G] représentant légal, ont sollicité l'homologation du plan de redressement après avoir précisé que la trésorerie est positive, le chiffre d'affaires en augmentation et la capacité d'autofinancement plus importante.

Le juge-commissaire, dans son rapport écrit du 15.07.2026, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.

Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SARL TONTON AL.

Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes :
 * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
 * Paiement de 100 % du passif échu et à échoir sur 9 ans, en 108 mensualités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, selon les modalités suivantes :
 * années 1 et 2 : 8%
 * années 3 et 4 : 10%
 * année 5 : 12%
 * années 6 à 9 : 13%

La première mensualité sera versée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan dans les trois mois, à terme échu, du jugement arrêtant le plan de redressement.

Décaissement annuel auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan.

Pour les créances à échoir, les intérêts seront plafonnés au montant des intérêts à échoir tels que mentionnés sur les tableaux d'amortissement en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, les créances à échoir ne bénéficieront pas de la continuation du cours des intérêts.

Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 des Code Général des Impôts. Remise des majorations et pénalités conformément aux dispositions légales et ce après règlement du principal.

Garanties :

Inaliénabilité du fonds de commerce

Blocage du compte courant d'associé de Monsieur [A] [G] pendant toute la durée du plan Interdiction de verser des dividendes aux associés pendant toute la durée du plan.

Les dividendes seront déclarés portables.

Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.

Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Z] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.

En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.

En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.

Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce.

Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL TONTON AL.

Monsieur [A] [G], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.

Vu le rapport écrit du juge-commissaire.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de la :

SARL TONTON AL

[Adresse 1] SIREN : 899 946 362

selon les dispositions suivantes :
 * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
 * Paiement de 100 % du passif échu et à échoir sur 9 ans, en 108 mensualités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, selon les modalités suivantes :
 * années 1 et 2 : 8%
 * années 3 et 4 : 10%
 * année 5 : 12%
 * années 6 à 9 : 13%

La première mensualité sera versée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan dans les trois mois, à terme échu, du jugement arrêtant le plan de redressement.

Décaissement annuel auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan.

Pour les créances à échoir, les intérêts seront plafonnés au montant des intérêts à échoir tels que mentionnés sur les tableaux d'amortissement en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, les créances à échoir ne bénéficieront pas de la continuation du cours des intérêts.

Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 des Code Général des Impôts. Remise des majorations et pénalités conformément aux dispositions légales et ce après règlement du principal.

Garanties :

Inaliénabilité du fonds de commerce

Blocage du compte courant d'associé de Monsieur [A] [G] pendant toute la durée du plan Interdiction de verser des dividendes aux associés pendant toute la durée du plan.

Les dividendes seront déclarés portables.

Ce faisant, nomme la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Z] [X] commissaire à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;

Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;

Fixe la durée du plan à 9 ans ;

Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;

Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan;

Dit qu'il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;

Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL TONTON AL ;

Dit que Monsieur [A] [G], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 31 août 2026

ARRÊTANT LE PLAN D'APUREMENT DU PASSIF DE

la SARL TONTON AL

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/07/2026, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Bruno FORGUE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

21/07/2025

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SARL TONTON AL

[Adresse 1] SIREN : 899 946 362

Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Nikola SUSNJA Mandataire judiciaire : SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Z] [X]

Par jugement en date du 17/11/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 09/02/2026, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 21/05/2026 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16.07.2026 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.

Lors de l'audience du 16.07.2026, ont comparu et été entendus en leurs observations :

La SARL TONTON AL représentée par son gérant Monsieur [A] [G], assisté de Me DOMERCQ, Avocate au Barreau de Toulouse, la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Z] [X], ès qualités.

Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif :
 * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
 * Paiement de 100 % du passif échu et à échoir sur 9 ans, en 108 mensualités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, selon les modalités suivantes :
 * années 1 et 2 : 8%
 * années 3 et 4 : 10%
 * année 5 : 12%
 * années 6 à 9 : 13%

La première mensualité sera versée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan dans les trois mois, à terme échu, du jugement arrêtant le plan de redressement.

Décaissement annuel auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan.

Pour les créances à échoir, les intérêts seront plafonnés au montant des intérêts à échoir tels que mentionnés sur les tableaux d'amortissement en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, les créances à échoir ne bénéficieront pas de la continuation du cours des intérêts.

Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 des Code Général des Impôts.

Remise des majorations et pénalités conformément aux dispositions légales et ce après règlement du principal.

Garanties :

Inaliénabilité du fonds de commerce

Blocage du compte courant d'associé de Monsieur [A] [G] pendant toute la durée du plan Interdiction de verser des dividendes aux associés pendant toute la durée du plan.

La SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Z] [X], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce.

Il ressort de cette consultation que sur 9 créanciers, 5 ont été acceptants, 3 bénéficient de dispositions particulières et 1 bénéficie du paiement immédiat à l'arrêté du plan.

La SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Z] [X], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL TONTON AL, a indiqué qu'elle sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation.

Me DOMERCQ pour la SARL TONTON AL et Monsieur [A] [G] représentant légal, ont sollicité l'homologation du plan de redressement après avoir précisé que la trésorerie est positive, le chiffre d'affaires en augmentation et la capacité d'autofinancement plus importante.

Le juge-commissaire, dans son rapport écrit du 15.07.2026, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.

Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SARL TONTON AL.

Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes :
 * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
 * Paiement de 100 % du passif échu et à échoir sur 9 ans, en 108 mensualités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, selon les modalités suivantes :
 * années 1 et 2 : 8%
 * années 3 et 4 : 10%
 * année 5 : 12%
 * années 6 à 9 : 13%

La première mensualité sera versée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan dans les trois mois, à terme échu, du jugement arrêtant le plan de redressement.

Décaissement annuel auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan.

Pour les créances à échoir, les intérêts seront plafonnés au montant des intérêts à échoir tels que mentionnés sur les tableaux d'amortissement en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, les créances à échoir ne bénéficieront pas de la continuation du cours des intérêts.

Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 des Code Général des Impôts. Remise des majorations et pénalités conformément aux dispositions légales et ce après règlement du principal.

Garanties :

Inaliénabilité du fonds de commerce

Blocage du compte courant d'associé de Monsieur [A] [G] pendant toute la durée du plan Interdiction de verser des dividendes aux associés pendant toute la durée du plan.

Les dividendes seront déclarés portables.

Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.

Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Z] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.

En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.

En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.

Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce.

Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL TONTON AL.

Monsieur [A] [G], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.

Vu le rapport écrit du juge-commissaire.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de la :

SARL TONTON AL

[Adresse 1] SIREN : 899 946 362

selon les dispositions suivantes :
 * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
 * Paiement de 100 % du passif échu et à échoir sur 9 ans, en 108 mensualités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, selon les modalités suivantes :
 * années 1 et 2 : 8%
 * années 3 et 4 : 10%
 * année 5 : 12%
 * années 6 à 9 : 13%

La première mensualité sera versée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan dans les trois mois, à terme échu, du jugement arrêtant le plan de redressement.

Décaissement annuel auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan.

Pour les créances à échoir, les intérêts seront plafonnés au montant des intérêts à échoir tels que mentionnés sur les tableaux d'amortissement en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, les créances à échoir ne bénéficieront pas de la continuation du cours des intérêts.

Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 des Code Général des Impôts. Remise des majorations et pénalités conformément aux dispositions légales et ce après règlement du principal.

Garanties :

Inaliénabilité du fonds de commerce

Blocage du compte courant d'associé de Monsieur [A] [G] pendant toute la durée du plan Interdiction de verser des dividendes aux associés pendant toute la durée du plan.

Les dividendes seront déclarés portables.

Ce faisant, nomme la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Z] [X] commissaire à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;

Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;

Fixe la durée du plan à 9 ans ;

Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;

Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan;

Dit qu'il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;

Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL TONTON AL ;

Dit que Monsieur [A] [G], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-01T09:21:52.598Z.