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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 6 juillet 2026, n° 2025022451

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Parties (entreprises)

SIREN 519842702

Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 06 juillet 2026

ARRÊTANT LE PLAN D'APUREMENT DU PASSIF DE

la SARL VUDENHAUT-IMMO

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/06/2026, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

09/12/2024

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SARL VUDENHAUT-IMMO

[Adresse 1] SIREN : 519 842 702

Ont été désignés :

Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC Mandataire judiciaire : SELARL [U] [H] prise en la personne de Me [U] [H]

Par jugement en date du 24/02/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 07/07/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation.

Par jugement en date du 17.11.2025 ce tribunal a renouvelé exceptionnellement la période d'observation pour une durée de six mois jusqu'au 09.06.2026 et a fixé au 26.02.2026 la comparution devant lui afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 04/06/2026 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.

Lors de l'audience du 04/06/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SARL VUDENHAUT-IMMO représentée par Monsieur [K] [Q], gérant, assisté de Me FLOUR, Avocat au Barreau de Toulouse, la SELARL [U] [H] prise en la personne de Me [U] [H], ès qualités, Monsieur DU LAC, juge commissaire.

Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif :
 * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
 * Paiement de 100 % du passif échu sur 9 ans, par échéances semestrielles, selon les modalités suivantes :

paiement de la première annuité dans le délai de 10 mois à compter de l'homologation du plan, à compter de mars 2027 : 7% serait remboursé la première année du plan (2027) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre

8% serait remboursé chacune des deuxièmes et troisièmes années du plan (2028 et 2029) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre de chaque année

10% du passif serait remboursé la quatrième année (2030) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre

11% serait remboursé la cinquième année (2031) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre

13% serait remboursé la cinquième année (2032) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre

14% serait remboursé chacune des septième et huitième années du plan (2033 et 2034) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre de chaque année

15% du passif remboursé la dernière année du plan (2035) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre.

Garanties :
 * inaliénabilité du fonds de commerce
 * engagements des associés de ne pas procéder à un prélèvement de dividendes pendant les cinq premières années d'exécution du plan
 * gel des comptes courants d'associés.

La SELARL [U] [H] prise en la personne de Me [U] [H], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce.

Il ressort de cette consultation que sur 11 créanciers, 8 ont été acceptants ou taisants, 2 ont refusé et 1 bénéficie d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan.

La SELARL [U] [H] prise en la personne de Me [U] [H], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL VUDENHAUT-IMMO, a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation.

Monsieur [K] [L] [Q] représentant légal de l'entreprise, a sollicité l'homologation du plan de redressement.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal :

que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.

Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SARL VUDENHAUT-IMMO.

Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes :
 * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
 * Paiement de 100 % du passif échu sur 9 ans, par échéances semestrielles, selon les modalités suivantes :

paiement de la première annuité dans le délai de 10 mois à compter de l'homologation du plan, à compter de mars 2027 : 7% serait remboursé la première année du plan (2027) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre

8% serait remboursé chacune des deuxièmes et troisièmes années du plan (2028 et 2029) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre de chaque année

10% du passif serait remboursé la quatrième année (2030) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre

11% serait remboursé la cinquième année (2031) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre

13% serait remboursé la cinquième année (2032) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre

14% serait remboursé chacune des septième et huitième années du plan (2033 et 2034) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre de chaque année

15% du passif remboursé la dernière année du plan (2035) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre.

Garanties :
 * inaliénabilité du fonds de commerce
 * engagements des associés de ne pas procéder à un prélèvement de dividendes pendant les cinq premières années d'exécution du plan
 * gel des comptes courants d'associés.

Les dividendes seront déclarés portables.

Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.

Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL [U] [H] prise en la personne de Me [U] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.

En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.

En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.

Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce.

Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL VUDENHAUT-IMMO.

Monsieur [K] [L] [Q], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de la :

SARL VUDENHAUT-IMMO

[Adresse 1] SIREN : 519 842 702

selon les dispositions suivantes :
 * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
 * Paiement de 100 % du passif échu sur 9 ans, par échéances semestrielles, selon les modalités suivantes :

paiement de la première annuité dans le délai de 10 mois à compter de l'homologation du plan, à compter de mars 2027 : 7% serait remboursé la première année du plan (2027) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre

8% serait remboursé chacune des deuxièmes et troisièmes années du plan (2028 et 2029) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre de chaque année

10% du passif serait remboursé la quatrième année (2030) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre

11% serait remboursé la cinquième année (2031) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre

13% serait remboursé la cinquième année (2032) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre

14% serait remboursé chacune des septième et huitième années du plan (2033 et 2034) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre de chaque année

15% du passif remboursé la dernière année du plan (2035) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre.

Garanties :
 * inaliénabilité du fonds de commerce
 * engagements des associés de ne pas procéder à un prélèvement de dividendes pendant les cinq premières années d'exécution du plan
 * gel des comptes courants d'associés.

Les dividendes seront déclarés portables.

Ce faisant, nomme la SELARL [U] [H] prise en la personne de Me [U] [H] commissaire à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;

Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;

Fixe la durée du plan à 9 ans ;

Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;

Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan;

Dit qu'il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;

Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL VUDENHAUT-IMMO ;

Dit que Monsieur [K] [L] [Q], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 06 juillet 2026

ARRÊTANT LE PLAN D'APUREMENT DU PASSIF DE

la SARL VUDENHAUT-IMMO

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/06/2026, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

09/12/2024

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SARL VUDENHAUT-IMMO

[Adresse 1] SIREN : 519 842 702

Ont été désignés :

Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC Mandataire judiciaire : SELARL [U] [H] prise en la personne de Me [U] [H]

Par jugement en date du 24/02/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 07/07/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation.

Par jugement en date du 17.11.2025 ce tribunal a renouvelé exceptionnellement la période d'observation pour une durée de six mois jusqu'au 09.06.2026 et a fixé au 26.02.2026 la comparution devant lui afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 04/06/2026 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.

Lors de l'audience du 04/06/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SARL VUDENHAUT-IMMO représentée par Monsieur [K] [Q], gérant, assisté de Me FLOUR, Avocat au Barreau de Toulouse, la SELARL [U] [H] prise en la personne de Me [U] [H], ès qualités, Monsieur DU LAC, juge commissaire.

Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif :
 * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
 * Paiement de 100 % du passif échu sur 9 ans, par échéances semestrielles, selon les modalités suivantes :

paiement de la première annuité dans le délai de 10 mois à compter de l'homologation du plan, à compter de mars 2027 : 7% serait remboursé la première année du plan (2027) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre

8% serait remboursé chacune des deuxièmes et troisièmes années du plan (2028 et 2029) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre de chaque année

10% du passif serait remboursé la quatrième année (2030) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre

11% serait remboursé la cinquième année (2031) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre

13% serait remboursé la cinquième année (2032) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre

14% serait remboursé chacune des septième et huitième années du plan (2033 et 2034) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre de chaque année

15% du passif remboursé la dernière année du plan (2035) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre.

Garanties :
 * inaliénabilité du fonds de commerce
 * engagements des associés de ne pas procéder à un prélèvement de dividendes pendant les cinq premières années d'exécution du plan
 * gel des comptes courants d'associés.

La SELARL [U] [H] prise en la personne de Me [U] [H], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce.

Il ressort de cette consultation que sur 11 créanciers, 8 ont été acceptants ou taisants, 2 ont refusé et 1 bénéficie d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan.

La SELARL [U] [H] prise en la personne de Me [U] [H], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL VUDENHAUT-IMMO, a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation.

Monsieur [K] [L] [Q] représentant légal de l'entreprise, a sollicité l'homologation du plan de redressement.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal :

que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.

Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SARL VUDENHAUT-IMMO.

Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes :
 * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
 * Paiement de 100 % du passif échu sur 9 ans, par échéances semestrielles, selon les modalités suivantes :

paiement de la première annuité dans le délai de 10 mois à compter de l'homologation du plan, à compter de mars 2027 : 7% serait remboursé la première année du plan (2027) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre

8% serait remboursé chacune des deuxièmes et troisièmes années du plan (2028 et 2029) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre de chaque année

10% du passif serait remboursé la quatrième année (2030) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre

11% serait remboursé la cinquième année (2031) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre

13% serait remboursé la cinquième année (2032) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre

14% serait remboursé chacune des septième et huitième années du plan (2033 et 2034) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre de chaque année

15% du passif remboursé la dernière année du plan (2035) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre.

Garanties :
 * inaliénabilité du fonds de commerce
 * engagements des associés de ne pas procéder à un prélèvement de dividendes pendant les cinq premières années d'exécution du plan
 * gel des comptes courants d'associés.

Les dividendes seront déclarés portables.

Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.

Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL [U] [H] prise en la personne de Me [U] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.

En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.

En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.

Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce.

Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL VUDENHAUT-IMMO.

Monsieur [K] [L] [Q], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de la :

SARL VUDENHAUT-IMMO

[Adresse 1] SIREN : 519 842 702

selon les dispositions suivantes :
 * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
 * Paiement de 100 % du passif échu sur 9 ans, par échéances semestrielles, selon les modalités suivantes :

paiement de la première annuité dans le délai de 10 mois à compter de l'homologation du plan, à compter de mars 2027 : 7% serait remboursé la première année du plan (2027) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre

8% serait remboursé chacune des deuxièmes et troisièmes années du plan (2028 et 2029) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre de chaque année

10% du passif serait remboursé la quatrième année (2030) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre

11% serait remboursé la cinquième année (2031) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre

13% serait remboursé la cinquième année (2032) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre

14% serait remboursé chacune des septième et huitième années du plan (2033 et 2034) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre de chaque année

15% du passif remboursé la dernière année du plan (2035) avec des paiements par semestrialités en mars et octobre.

Garanties :
 * inaliénabilité du fonds de commerce
 * engagements des associés de ne pas procéder à un prélèvement de dividendes pendant les cinq premières années d'exécution du plan
 * gel des comptes courants d'associés.

Les dividendes seront déclarés portables.

Ce faisant, nomme la SELARL [U] [H] prise en la personne de Me [U] [H] commissaire à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;

Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;

Fixe la durée du plan à 9 ans ;

Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;

Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan;

Dit qu'il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;

Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL VUDENHAUT-IMMO ;

Dit que Monsieur [K] [L] [Q], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T10:47:29.148Z.